Texte 1994000273

19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 24-09-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
25-5-1994
Numéro
1994000273
Page
14105
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-19/39
Entrée en vigueur / Effet
25-05-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

(1° la loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour [2 pour l'élection de la Chambre des représentants]2 , ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;) <L 2004-04-25/45, art. 2, 009; En vigueur : 07-05-2004>

(ancien 1°) parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à la loi du 23 mars 1989 relative aux élections du Parlement européen, présente des candidats au mandat de représentant du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme; <L 2004-04-25/45, art. 2, 009; En vigueur : 07-05-2004>

(3° composantes d'un parti politique : les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;

mandataires politiques : les mandataires politiques visés à l'article 1er, 3°bis, de la loi du 4 juillet 1989;) <L 2004-04-25/45, art. 2, 009; En vigueur : 07-05-2004>

(ancien 2°) (la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989;

["2 6\176 une entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de mani\232re durable un but \233conomique, y compris ses associations."°

La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels.

["1 Les d\233lais applicables pour l'exercice des comp\233tences de la Commission de contr\244le sont interrompus lors de la dissolution [2 de la Chambre des repr\233sentants"° Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation de la commission, telle qu'elle est prévue à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989.]1

Les délais prévus pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont suspendus [1 pendant l'examen par la Cour des comptes visé à l'article 7bis et]1 pendant les périodes de vacances fixées en application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.) <L 2004-04-25/45, art. 2, 009; En vigueur : 07-05-2004>

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(1L 2009-03-12/46, art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2009)

(2L 2014-01-06/57, art. 2, 012; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 2.§ 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) pour les élections visées à l'article 1er, 1°. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; En vigueur : 05-09-1998><AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2002>

(Nonobstant les dispositions, qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de ((1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers. <L 1998-06-25/48, art. 2, A), 005; En vigueur : 05-09-1998><AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2002>

Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.

Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats. [1 Dans ce cas, les partis doivent pouvoir prouver que les dépenses qu'ils ont effectuées pour ce ou ces candidats s'inscrivent de manière cohérente dans la campagne du parti.]1) <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; En vigueur : 07-05-2004>

§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne (l'élection du Parlement européen) : <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; En vigueur : 07-05-2004>

pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par [1 leur(s) liste(s)]1 lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique [1 sur la liste de candidats présentée]1 : ((8 700 EUR), majorés de (0,0175 euro)) par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral français, néerlandais ou germanophone; <L 1998-06-25/48, art. 2, B), 005; En vigueur : 05-09-1998><AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2002><L 2004-04-25/45, art. 3, 009; En vigueur : 07-05-2004>

[1 Pour un seul candidat figurant sur la liste d'un parti politique qui, lors des dernières élections, n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste de candidats dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°.]1(Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste); <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; En vigueur : 07-05-2004>

(3° pour chaque autre [1 candidat titulaire]1 et pour le candidat premier suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 10.000 euros; ";) <L 2003-03-11/41, art. 10, 008; En vigueur : 27-04-2003>

(4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros.) <L 2003-03-11/41, art. 10, 008; En vigueur : 27-04-2003>

§ 3. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 3, 009; En vigueur : 07-05-2004>

§ 4. [2 ...]2

§ 5. Les montants fixés aux §§ 1er et 2 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.

["1Disposition transitoirePour d\233terminer le nombre des candidats plac\233s en t\234te de liste vis\233s au \167 2, 1\176, \224 l'occasion de l'\233lection du Parlement europ\233en du 7 juin 2009, on prend comme crit\232re, lorsqu'une liste \224 l'\233lection du 13 juin 2004 \233tait compos\233e de candidats pr\233sent\233s conjointement par deux ou plusieurs partis et que ces partis pr\233sentent des listes s\233par\233es \224 l'\233lection du 7 juin 2009, l'appartenance politique, au 13 juin 2004, des candidats \224 l'\233lection du Parlement europ\233en qui sont \233lus \224 cette m\234me date."°

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(1L 2009-03-12/46, art. 3, 011; En vigueur : 07-04-2009)

(2L 2014-01-06/57, art. 3, 012; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 2, § 2, 1°, que les candidats déterminés peuvent dépenser.

Art. 4.§ 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les [1 quatre]1 mois précédant les élections organisées en application de la législation relative à l'élection du Parlement européen.

(§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers :

- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;

- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux de collège, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés.) <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; En vigueur : 07-05-2004>

§ 3. (ancien § 2) Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale : <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; En vigueur : 07-05-2004>

la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;

la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;

la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;

la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.

(6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :

- n'aient pas d'objectif purement électoral;

- aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;

le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale;

les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales;

les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications de l'internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.) <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; En vigueur : 07-05-2004>

§ 3. (...) <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; En vigueur : 07-05-2004>

§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application (du §§ 1er et 2), doivent être imputés aux prix du marché. <L 2004-04-25/45, art. 4, 009; En vigueur : 07-05-2004>

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(1L 2014-01-06/57, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 4bis.<Inséré par L 2004-04-25/45, art. 5; En vigueur : 07-05-2004> Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application [1 des articles 14/2 à 14/4]1 de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un (Parlement de communauté ou de région) ou un organe désigné par celui-ci. <L 2006-03-27/35, art. 40, 010; En vigueur : 21-04-2006>

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(1L 2014-01-06/57, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5.§ 1er. Dans les [2 quatre]2 mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :

(ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;) <L 1998-06-25/48, art. 3, A), 005; En vigueur : 05-09-1998>

(2° (ancien 1°bis) ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;) <L 1998-06-25/48, art. 3, B), 005; En vigueur : 05-09-1998><L 2004-04-25/45, art. 6, 009; En vigueur : 07-05-2004>

(ancien 2°) (ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats. Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet;) <L 2004-04-25/45, art. 6, 009; En vigueur : 07-05-2004>

(4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;

[1 ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma [2 ...]2 .]1) <L 2004-04-25/45, art. 6, 009; En vigueur : 07-05-2004>

[3 ...]3

§ 2. (Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées.) <L 2004-04-25/45, art. 6, 009; En vigueur : 07-05-2004>

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(1L 2009-03-12/46, art. 4, 011; En vigueur : 07-04-2009)

(2L 2014-01-06/57, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2018-07-15/07, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.<L 2004-04-25/45, art. 7, 009; En vigueur : 07-05-2004> Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :

respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des (Parlements de communauté et de région), dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi, et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président respectivement du collège électoral français, néerlandais ou germanophone; <L 2006-03-27/35, art. 41, 010; En vigueur : 21-04-2006>

conserver, pendant [1 cinq]1 ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.

Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.

["1 Pour autant que le sponsoring soit mentionn\233 dans leur d\233claration de l'origine des fonds, ils s'engagent en outre \224 enregistrer l'identit\233 des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des d\233penses \233lectorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et \224 les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des \233lections, conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176."°

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [1 aux alinéas 2 et 3]1 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.

Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées.

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(1L 2014-01-06/57, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 7.Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie. (NOTE de Justel : un modèle de rapport publié le 12 juillet 1994 conformément au présent article 7 a été abrogé par AM 1999-03-02/33, art. 2)

(Toutefois, pour cette application, il y a lieu :

à l'article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 [1 ...]1 , par un renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;

à l'article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l'article 11 de la présente loi.) <L 2004-04-25/45, art. 8, 009; En vigueur : 07-05-2004>

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(1L 2014-01-06/57, art. 8, 012; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 7bis.<Inséré par L 2004-04-25/45, art. 9; En vigueur : 07-05-2004>[2 Le président de la Commission de contrôle communique sans délai à la Cour des Comptes, par pli recommandé, une copie des rapports qui lui ont été adressés conformément à l'article 94ter, § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 5°, alinéa 2, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports.]2 . [1 L'examen par la Cour des comptes suspend le délai prévu à l'article 8, § 1er.]1

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(1L 2009-03-12/46, art. 5, 011; En vigueur : 07-04-2009)

(2L 2014-01-06/57, art. 9, 012; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 8.<L 2004-04-25/45, art. 10, 009; En vigueur : 07-05-2004> § 1er. Sans préjudice de l'article 1er, 5°, alinéas 3 et 4, la Commission de contrôle statue, dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, en réunion publique, dans le respect des droits de la défense et après avoir pris connaissance de l'avis rendu par la Cour des comptes conformément à l'article 7bis, sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 94ter du Code électoral [1 , étant entendu que la commission dispose en tout cas de nonante jours après son installation.]1. [1 En vue de l'accomplissement de sa mission, elle peut]1, conformément à la procédure prévue par son règlement d'ordre intérieur, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à sa tâche.

Elle veille également au respect de l'obligation visée à l'article 4bis.

§ 2. Les décisions visées au § 1er, y compris celles prises en application des articles 9 et 10, § 2, en raison de la violation des articles 2, 4 et 5, § 1er, constatée par elle, et leur motivation sont reprises dans un rapport approuvé par la Commission de contrôle.

Ce rapport contient au moins les données suivantes :

par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;

par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément.

L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport.

§ 3. [2 Le président de la Chambre de représentants communique sans délai un exemplaire du rapport, par pli recommandé, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard duquel la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er.

Il transmet également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.]2

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(1L 2009-03-12/46, art. 6, 011; En vigueur : 07-04-2009)

(2L 2014-01-06/57, art. 10, 012; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 9.[1 En cas de violation de l'article 2, § 1er,]1 le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

DROIT FUTUR

Art. 9. [2 § 1er. Si un parti politique omet de déposer une déclaration ou dépose tardivement une déclaration des dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes :

une amende administrative de 1 .000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30. 000 euros;

si la déclaration n'a pas été reçue après trente jours : saisie de la dotation visée à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989, jusqu'à la réception de la déclaration.

§ 2. Si la déclaration d'un parti politique de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés est erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes :

un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours;

si, à l'échéance des quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'a été reçu :

- une amende administrative de 1 .000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30 .000 euros;

- au cas où le correctif n'aurait pas été reçu après trente jours de retard supplémentaires : saisie de la dotation visée à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 jusqu'à la réception du correctif.

§ 3. En cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 2, § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné une amende administrative égale au dépassement, toutefois avec un minimum de 25 .000 euros et un maximum correspondant à quatre fois la dotation mensuelle visée à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989.

§ 4. En cas de violation de l'article 2, § 1er, alinéa 3 ou 4, ou de toute subdivision de l'article 5, § 1er, la Commission de contrôle peut infliger au parti politique concerné une des sanctions suivantes :

- un avertissement;

- une amende administrative de 1 .000 euros à 250. 000 euros. En cas de récidive, l'amende administrative est doublée.

§ 5. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.]2

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(1L 2009-03-12/46, art. 7, 011; En vigueur : 07-04-2009)

(2L 2014-01-06/57, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 10.§ 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :

quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal de collège concerné;

quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, § 2;

[2 quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronée;]2

quiconque n'aura pas, dans les [2 quatre]2 mois précédant la date des élections, respecté les dispositions prévues à l'article 5.

§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit [1 sur dénonciation]1 de la Commission de contrôle ou [1 sur plainte]1 de toute autre personne justifiant d'un intérêt.

§ 3. [1 Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi, la formulation de dénonciations et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections, étant entendu que la Commission de contrôle dispose en tout cas d'un délai de cent dix jours après son installation. S'agissant de la Commission de contrôle, ce délai est interrompu ou suspendu conformément à l'article 1er, 5°, alinéas 3 et 4.]1

(En ce qui concerne les dénonciations faites par la Commission de contrôle, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l'exercice de l'action publique, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.) <L 2004-04-25/45, art. 10, 009; En vigueur : 07-05-2004>

Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.

Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.

Le délai d'avis suspend les poursuites.

§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.

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(1L 2009-03-12/46, art. 8, 011; En vigueur : 07-04-2009)

(2L 2014-01-06/57, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 11.Seules des personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. <L 1998-06-25/48, art. 6, A) et B), 005; En vigueur : 05-09-1998>

((Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.) Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. (Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons.)) <L 1998-06-25/48, art. 6, C), 005; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/71, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2002><L 2004-04-25/45, art. 13, 009; En vigueur : 07-05-2004>

["1 Chaque don de 125 euros et plus est transmis par voie \233lectronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de cr\233dit. Le montant total des dons au comptant par une seule et m\234me personne ne peut d\233passer 125 euros par ann\233e."°

Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché. <L 1998-06-25/48, art. 6, D), 005; En vigueur : 05-09-1998>

Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.

Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.

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(1L 2014-01-06/57, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 11/1.[1 Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, c'est-à-dire en contrepartie d'une publicité, mettre des fonds ou des produits à la disposition de partis politiques et de leurs composantes, de leurs listes, de leurs candidats et de leurs mandataires politiques, à condition de respecter les prix du marché. L'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, sous quelque forme que ce soit, aux partis politiques, leurs composantes, listes, candidats et mandataires politiques, est enregistrée chaque année, sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 3, de la présente loi et à l'article 116, § 6, alinéa 3, du Code électoral. [2 Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2.000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques.]2

Le parti politique qui accepte un sponsoring en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du sponsoring, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un sponsoring à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un sponsoring, sera puni d'une amende de 26 euros à 100.000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel sponsoring au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même sanction.

Le Livre Premier du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/57, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2018-07-15/07, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11bis.<Inséré par L 1998-06-25/48, art. 7; En vigueur : 05-09-1998> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles [1 6, 11 et 11/1]1 , ainsi que (de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, de même que les modalités du dépôt de ces enregistrements). Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle. <L 2004-04-25/45, art. 14, 009; En vigueur : 07-05-2004>

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(1L 2014-01-06/57, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 11ter.[1 Un recours en annulation devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre toute décision de sanction de la Commission prise en application de la présente loi, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/56, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Dispositions transitoires.

Art. 12.(Abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 15, 009; En vigueur : 07-05-2004>

Art. 13.(Abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 15, 009; En vigueur : 07-05-2004>

Art. 14.(Abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 15, 009; En vigueur : 07-05-2004>

Art. 15.(Abrogé) <L 2004-04-25/45, art. 15, 009; En vigueur : 07-05-2004>

Entrée en vigueur.

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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