Texte 1994000272
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Article 1er.Dans l'intitulé de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, les mots " engagées pour les élections des Chambres fédéral, " sont insérés entre les mots " dépenses électorales " et les mots " ainsi qu'au financement ".
Art. 2.A l'article 1er, 1°, de la même loi, les mots " arrondissement électoral " sont remplacés par les mots " circonscription électorale ".
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II de la même loi, les mots " pour les élections législatives et provinciales " sont remplacés par les mots " pour les élections des Chambres fédérales ".
Art. 4.L'article 2 de la même loi, modifiée par la loi du 18 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et au niveau des collèges électoraux, ne peut excéder, pour les élections de la Chambre des représentants et du Sénat, le montant de 50 millions de francs.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de 50 millions de francs pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers.
Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale au niveau fédéral, au niveau des circonscriptions électorales et des collèges électoraux sur un ou plusieurs candidats. Ces dépenses électorales sont imputées au candidat concerné uniquement en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants et dans sa circonscription électorale.
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections pour la Chambre des représentants :
1°pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : 500 000 francs, majorés de 2 francs par électeur inscrit lors des élections précédentes pour les Chambres fédérales dans la circonscription électorale où le candidat se présente;
2°pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans la circonscription électorale concernée : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste;
3°pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 200 000 francs;
4°pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 100 000 francs.
§ 3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections du Sénat :
1°pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral français ou néerlandais;
2°pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste;
3°pour chaque autre candidat effectif et le candidat premier suppléant, pour autant que, ce dernier ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 400 000 francs;
4°pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 200 000 francs.
§ 4. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif.
§ 5. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
§ 6. Les montants prévus aux §§ 1er à 3 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994. "
Art. 5.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 18 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le mot " douze " est chaque fois remplacé par le mot " trois ";
2°au § 3, premier alinéa, les mots " des Exécutifs de Communauté ou de Région " sont remplacés par les mots " des Gouvernements de Communauté ou de Région " et les mots " du collège réuni visé " par les mots " des collèges visés ".
Art. 6.A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
" Pendant une période de trois mois précédant les élections organisées en application de l'article 105 du Code électoral ou à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant dissolution en application de l'article 106 du même Code, lorsque la publication a lieu avant la période précitée de trois mois, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats : ";
2°au 1°, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six " et les mots " d'une surface de 16 m2 ou plus " par les mots " d'une surface de plus de 4 m2 ";
3°le 1° est complété comme suit :
" Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, le nombre maximum de panneaux ou affiches publicitaires d'une surface de plus de 4 m2 est également fixé a six cents ".
Art. 7.A l'article 13 de; la même loi, modifié par la loi du 18 juin 1993, les mots " En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5 " sont remplacés par les mots " En cas d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, 1° ".
Art. 8.A l'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 18 juin 1093, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 3°, les mots " à l'article 116, alinéa 13 " sont remplacés par les mots " à l'article 116, § 6 ";
2°le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5. "
Art. 9.A l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juin 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Seules des personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait. ";
2°le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don, sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, sera puni de la même peine. "
Art. 10.L'article 23, deuxième alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Ce réviseur d'entreprises établit chaque année un rapport financier dans le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1975relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée par la loi du 1er juillet 1983, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1983, et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. "
Art. 11.A l'article 28 de la même loi, les mots " des articles 22 et 25, 20, " sont remplacés par les mots " de l'article 22 ".
Chapitre 2.- Modifications du Code électoral.
Art. 12.L'article 94ter, § 1er, du Code électoral, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires. "
Art. 13.A l'article 107, huitième alinéa, du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993, les mots " elles rappellent le prescrit de l'article 130, alinéa 1er, 3°, " sont remplacés par les mots " elles rappellent le prescrit des articles 94ter, § 1er, premier alinéa, et § 2, deuxième alinéa, et 130, premier alinéa, 3°, ".
Art. 14.A l'article 116, § 6, deuxième alinéa, du même Code, modifié par les lois des 13 avril 1936, 17 mai 1949, 8 juillet 1969, 5 juillet 1976, 28 juillet 1987, 4 juillet 1989, 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993, le mot " est " est remplacé par les mots " et le formulaire de déclaration sont ".
Art. 15.A l'article 119ter du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots " Le bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " Le bureau principal de la circonscription ou le bureau principal de collège ".
Chapitre 3.- Disposition transitoire.
Art. 16.Pour l'application de l'article 2, § 2, 1°, et § 3, 1°, de la loi du 4 juillet 1989, tel que modifié par la présente loi, lors des premières élections pour la Chambre des représentants et le Sénat organisées après le 24 novembre 1991, il convient de lire ces dispositions comme suit :
1°§ 2, 1° : " pour chacun des candidats effectifs à désigner par le parti politique, à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections : 500 000 francs, majorés de 2 francs par électeur inscrit, lors des élections précédentes pour les Chambres fédérales, dans la circonscription électorale où le candidat se présente ";
2°, § 3, 1° : " pour chacun des candidats effectifs à désigner par le parti politique, à concurrence du nombre de mandats qui, compte tenu de l'article 67, § 1er, 1° et 2°, de la Constitution et par application des articles 166 à 168 du Code électoral, serait attribué à leur liste sur la base du nombre de suffrages obtenus lors de l'élection du Sénat du 24 novembre 1991, et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : 500 000 francs, majorés de 1 franc par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral français ou néerlandais. "
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET