Texte 1994000229
Article 1er.A l'article 30, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, le 7° est modifié comme suit :
" 7° Les électeurs qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, sont absents de leur domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée au préalable par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires; le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile, au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection. "
Art. 2.Les électeurs qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont introduit une demande auprès du président du bureau principal du canton de leur domicile pour faire constater l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se présenter au bureau de vote en raison d'un séjour temporaire à l'étranger motivé par des raisons autres que celles mentionnées à l'article 147bis, § 1er, 1° à 6°, du Code électoral peuvent valablement, en cas d'accord de l'autorité précitée, mandater un autre électeur pour voter en leur nom lors de l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994, conformément aux §§ 2 à 4 de l'article précité.
Art. 3.Un article 18, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 93/109/CE du 6 décembre 1993 : " Art. 18. - La présente loi produit ses effets le 7 février 1994. "
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET