Texte 1994000200
Article 1er.A l'article 2 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, la référence aux articles 11 et 14 du Code électoral est supprimée;
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1°de remplacer l'article 17, § 1er, alinéas 1er et 2, par les alinéas suivants :
" L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs pour le Parlement européen visée à l'article 3, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à cette élection.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il présente une liste de candidats à l'élection du Parlement européen dans la circonscription électorale dont relève la commune où la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er. ";
2°dans les articles 18 et 19, de remplacer la référence à l'article 10, § 2, par une référence à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi. "
Art. 2.L'article 7, § 1er, alinéa 9, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 28 à 39 du Code électoral sont applicables. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire, à l'article 33, alinéa 3, au lieu des mots " au collège des bourgmestre et échevins ", les mots " au président du bureau électoral spécial visé à l'article 13. "
Art. 3.L'article 11, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Les dispositions des articles 4, 89bis, 90 et 91 du Code électoral sont applicables aux électeurs visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°. "
Art. 4.L'article 12, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Est applicable aux bureaux principaux de canton, aux bureau de dépouillement et aux bureaux de vote, l'article 95, §§ 2 à 12, du Code électoral.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1°dans le § 3, de supprimer les mots " ou de la circonscription électorale ";
2°dans le § 12, de supprimer les mots " dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106 ".
Art. 5.A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante :
" Les dispositions des articles 100 et 102 à 104 du Code électoral sont applicables aux bureaux électoraux institués en vertu de l'article 12 de la présente loi, sous réserve des modifications qui suivent : ";
2°au 1°, les mots " l'arrondissement " sont remplacés par les mots " la circonscription électorale ";
3°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° à l'article 104, alinéa 1er, les mots " circonscription électorale " sont remplacés par le mot " province. ".
Art. 6.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " à l'exception de l'alinéa 4 " sont supprimés;
2°le texte actuel qui devient l'alinéa 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Toutefois, il y a lieu, pour l'application de l'article 107, de remplacer la référence à l'article 10, figurant à l'alinéa 5, par une référence à l'article 3 de la présente loi ".
Art. 7.Dans l'article 17, § 1er, 4°, de la même loi, les mots " au modèle Ib annexé à la présente loi " sont remplacés par les mots " au modèle I b-a, I b-b ou I b-c annexé à la présente loi, selon le collège électoral choisi ".
Art. 8.Dans l'article 21, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " femme-candidat " sont remplacés par le mot " candidate ".
Art. 9.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les dispositions des articles 117, alinéas 1er et 2, 119, 119bis, 119quater à 125quater et 126 du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen. ";
2°l'alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° a) dans Ies articles 119, 119bis, 120 à 125, 125ter et 126, les mots " bureau principal de la circonscription électorale ou " sont chaque fois supprimés;
b)dans l'article 125bis, les mots " bureaux principaux de circonscription électorale ou " sont supprimés ";
3°un 4°bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'alinéa 2 :
" 4°bis dans l'article 119quater, il y a lieu de lire, au lieu des mots " 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase ", les mots " 21, § 2, alinéa 6, deuxième phrase, de la présente loi ";
4°l'alinéa 2, 8°, est modifié comme suit :
a)la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante :
" 8° à l'article 125, les alinéas 3 et 4 doivent être lus comme suit : ";
b)l'alinéa suivant est ajouté :
" Les décisions du bureau principal de collège autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats ne sont pas sujettes à appel. "
Art. 10.L'article 24, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les dispositions de l'article 128 du Code électoral, à l'exception du § 3, sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1°de lire dans le § 1er, au lieu des mots " article 116, § 4, alinéa 2 ", les mots " article 21, § 2, alinéa 3, de la présente loi ";
2°de remplacer le § 2 par la disposition suivante :
" § 2. Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi.
Il attribue ensuite par tirage au sort un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Il communique sans délai le résultat du tirage au sort aux présidents des bureaux principaux de province et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. "
Art. 11.A l'article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les chiffres " 138 à 143 " sont remplacés par les chiffres " 138 à 140 et 142 à 143 ";
2°un 2° nouveau rédigé comme suit est inséré dans l'alinéa 2 :
" 2° à l'article 142bis, alinéa 2, la référence à l'article 96, alinéa 3, est remplacée par une référence à l'article 11, § 3, de la présente loi ";
3°les 2° et 3° du même alinéa 2 deviennent 3° et 4°.
Art. 12.A l'article 33 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les chiffres " 155 à 159 " sont remplacés par les chiffres " 155, 156, § 1er, 157 à 159 ";
2°l'alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° à l'article 161, il y a lieu :
a)de lire l'alinéa 2 comme suit :
" Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de province. ";
b)de lire l'alinéa 12 comme suit :
" Le président du bureau principal de canton met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif, sous enveloppes, les cachète et en assure l'envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal de la province qui en donne récépissé. ";
3°l'alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° à l'article 162, il y a lieu de lire l'alinéa 3 comme suit :
" Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président du bureau de dépouillement fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la province. ".
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.