Texte 1994000167
Article 1er.Pour chacune des élections mentionnées aux articles 2 à 8, la largeur du bulletin de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire.
Art. 2.La hauteur des bulletins de vote pour lés élections législatives et pour l'élection du [1 Parlement flamand et du Parlement wallon]1 est déterminée en fonction des éléments indiqués ci-après :
- [1 24]1 cm lorsque les collèges électoraux ont moins de onze membres à élire;
- [1 36]1 cm lorsque le nombre de membres à élire est de onze à dix-huit;
- 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-huit.
["1 Par d\233rogation \224 ce qui est d\233termin\233 \224 l'alin\233a 1er, la hauteur des bulletins de vote est de 72 cm pour l'\233lection de la Chambre des repr\233sentants dans le canton \233lectoral de Rhode-Saint-Gen\232se."°
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(1AR 2014-03-21/07, art. 1, 002; En vigueur : 26-03-2014)
Art. 3.La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du [1 Parlement]1 de la Région de Bruxelles-Capitale est de [1 72]1 cm.
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(1AR 2014-03-21/07, art. 2, 002; En vigueur : 26-03-2014)
Art. 4.La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du [1 Parlement]1 de la Communauté germanophone est de [1 36]1 cm.
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(1AR 2014-03-21/07, art. 3, 002; En vigueur : 26-03-2014)
Art. 5.La hauteur des bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux est déterminée en fonction des éléments indiqués ci-après :
- 25 cm lorsque les collèges électoraux ont moins de dix-neuf membres à élire;
- 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à dix-neuf.
Art. 6.La hauteur des bulletins de vote pour les élections communales est déterminée en fonction des éléments indiqués ci-après :
- 25 cm lorsque le collège électoral à moins de dix-neuf membres à élire;
- 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de dix-neuf à vingt-cinq;
- 50 cm lorsque le nombre de membres à élire est de vingt-six à quarante et un;
- 68 cm lorsque le nombre de membres à élire est supérieur à quarante et un.
Art. 7.La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est de 25 cm.
Pour cette élection, il est fait usage de papier électoral de couleur bleue.
Art. 8.[1 La hauteur des bulletins de vote pour l'élection du Parlement européen est de :
-36 cm dans la circonscription électorale flamande à l'exception du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse dans lequel la hauteur des bulletins de vote est de 72 cm;
- 36 cm dans la circonscription électorale wallonne;
- 24 cm dans la circonscription électorale germanophone;
- 72 cm dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.]1
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(1AR 2014-03-21/07, art. 4, 002; En vigueur : 26-03-2014)
Art. 9.Si le Ministre de l'Intérieur estime que l'utilisation des bulletins de vote du format indiqué aux articles 1er à 8 présente des inconvénients, il peut prescrire, pour un scrutin déterminé, l'emploi de bulletins dont il fixe les dimensions.
Si le gouverneur de province estime que l'utilisation des bulletins de vote du format indiqué aux articles 5 à 7 présente des inconvénients, il peut prescrire, pour un scrutin déterminé dans sa province, l'emploi des bulletins dont il fixe les dimensions. En ce cas, il en informe au plus tôt le Ministre de l'Intérieur.
Il ne peut toutefois être fait usage dans un même collège électoral de bulletins de vote de format différent.
Art. 10.Les bulletins de vote sont à feuillet simple et portent comme filigrane les armes du Royaume ou tout autre emblème que désigne le Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour un scrutin déterminé, décider, par arrêté motivé, que les bulletins de vote ne porteront pas de filigrane à condition que les bulletins utilisés dans un même collège soient identiques.
["1 Le Ministre peut d\233signer des cantons \233lectoraux dans lesquels les bulletins de vote utilis\233s comporteront, pour les \233lecteurs qui en font la demande, de l'embossage en braille des num\233ros de listes et des num\233ros de candidats. "°
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(1AR 2024-05-07/05, art. 1, 003; En vigueur : 17-05-2024)
Art. 11.Les gouverneurs de province mettent à la disposition du président de chaque bureau principal la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection.
Art. 12.L'arrêté royal du 7 juin 1982 déterminant les dimensions et la couleur des bulletins de vote pour les élections législatives, provinciales, communales, d'agglomération et de fédération et pour l'élection simultanée du conseil communal et du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1988, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK