Texte 1994000118

11 MARS 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
30-3-1994
Numéro
1994000118
Page
8623
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 23 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Sous réserve de l'article 10 de la loi, sont dispensés de l'autorisation de séjour provisoire :

les étrangers visés au titre II, chapitre Ier, section 6;

les ressortissants autrichiens, finlandais, islandais, monégasques, norvégiens et suédois;

les ressortissants suisses et ceux du Liechtenstein, à l'exclusion de ceux qui se rendent en Belgique pour y exercer une activité lucrative. "

Art. 2.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Ierbis, comprenant un article 69bis rédigé comme suit :

" CHAPITRE Ierbis. - Ressortissants autrichiens, finlandais, islandais, norvégiens et suédois, et membres de leur famille.

Art. 69bis. Les documents à la production desquels est subordonnée l'entrée dans le Royaume des ressortissants autrichiens, finlandais, islandais, norvégiens et suédois, sont ceux qu'énumère l'annexe 2.

Les ressortissants autrichiens finlandais, islandais, norvégiens et suédois, et les membres de leur famille, sont soumis aux dispositions du titre II chapitre Ier, sections 2, 3, 3bis, 4 et 6.

Toutefois, lorsque l'administration communale délivre l'attestation d'immatriculation du modèle B, ou la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre dés Communautés européennes, elle biffe respectivement les mots " réservée aux ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes " ou les mots " de ressortissant d'un Etat membre de la CEE ", figurant sous l'intitulé des documents précités. "

Art. 3.A l'annexe 1 du même arrêté modifiée par les arrêtés royaux, des 16 août 1984, 14 février 1986, 13 juillet 1988, 7 février 1990, 16 octobre 1990, 18 avril 1991 et 5 novembre 1992, les rubriques " Autriche ", " Finlande ", " Islande ", " Norvège " et " Suède " sont supprimées.

Art. 4.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 août 1984, 14 février 1986, 20 décembre 1991 et 5 novembre 1992, sont insérées une rubrique " Autriche ", une rubrique " Finlande ", une rubrique " Islande ", une rubrique " Norvège " et une rubrique " Suède ", rédigées comme suit :

" Autriche :

A. Passeport national valable ou périmé depuis cinq ans au maximum ou " Personalausweis " autrichien valable.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Finlande :

A. Passeport national valable ou " Sjömanspass " finlandais valable (passeport de marin), ou carte d'identité finlandaise en cours de validité.

B. Un des documents cités sous A. ";

" Islande :

A. Passeport national valable.

B. Le document cité sous A. ";

" Norvège :

A. Passeport national valable, ou " Sjömanspass " norvégien valable (passeport de marin).

B. Un des documents cités sous A. ";

" Suède :

A. Passeport national valable, ou " Sjömanspass " suédois valable (passeport de marin).

B. Un des documents cités sous A. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Notre Ministre quia l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

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