Texte 1994000090

3 MARS 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
8-3-1994
Numéro
1994000090
Page
5665
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 16 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. § 1. Lorsque l'étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi, l'administration communale lui remet un document attestant que la demande a été introduite et établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15bis. L'administration communale transmet immédiatement une copie de ce document au Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou à son délégué.

§ 2. Si l'étranger ne produit pas les documents visés à l'article 12bis de la loi, l'administration communale lui notifie la décision d'irrecevabilité de sa demande par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15ter.

L'administration communale transmet immédiatement une copie de ce document au Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou à son délégué.

En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7 de la loi, la décision lui donnant l'ordre de quitter le territoire est notifiée au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13.

§ 3. Si l'étranger produit les documents visés à l'article 12bis de la loi, il est inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation du modèle A, arrivant à échéance un an après la date d'introduction de sa demande.

§ 4. Si le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué décide que l'étranger visé au § 3 n'a pas le droit de séjour, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.

§ 5. En cas de décision favorable sur la demande de séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans un délai d'un an à partir de l'introduction de la demande, l'étranger visé au § 3 est mis en possession du certificat d'inscription au registre des étrangers.

§ 6. Si le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué décide de prolonger le délai d'un an prévu au § 5 d'une période de trois mois, l'administration communal remet à l'étranger une copie de cette décision et proroge l'attestation d'immatriculation de trois mois à partir de la date de son échéance.

En cas de décision favorable sur la demande de séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale dans ce nouveau délai de trois mois, l'étranger est mis en possession du certificat d'inscription au registre des étrangers.

Si le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué décide que l'étranger n'a pas le droit de séjour, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. "

Art. 2.L'annexe 15bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 août 1984 et modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacée par l'annexe 15bis, jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe 15ter, jointe au présent arrêté, est insérée dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 4.La procédure prévue, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'article 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 16 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, reste applicable aux demandes d'inscription au registre des étrangers introduites avant le 1er mars 1994, conformément à l'article 12, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 tel qu'il a été abrogé par la loi du 6 août 1993.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1994.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N15.ANNEXE 15BIS. - ATTESTATION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08-03-1994, p. 5668>

Art. N1.ter. ANNEXE 15TER. - Décision d'irrecevabilité d'une demande de séjour et acte de notification. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08-03-1994, p. 5671-5672>

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