Texte 1993931397

23 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modalités d'intervention de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement dans le cadre de l'introduction des demandes de certificat ou de permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-1993 et mise à jour au 26-03-1999)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-11-1993
Numéro
1993931397
Page
25613
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-11-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1993
Texte modifié
19930312131993031214
belgiquelex

Article 1er.<ARR 1999-01-14/44, art. 1, 002; En vigueur : 05-04-1999> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" attestation de dépôt " : l'attestation de dépôt visée à l'article 14, alinéa 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

" accusé de réception " : l'accusé de réception visé aux articles 14, 16, 20, § 1er, 34, 39, § 1er, et 45 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

" avis de dossier incomplet " : la notification visée aux articles 14, alinéa 4, 16, alinéa 2, 20, § 1er, alinéa 2, 34, § 2, 1er alinéa, 39, § 1er, alinéa 2 et 45, § 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

" Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement.

Art. 1bis.(inséré par <ARR 1999-01-14/44, art. 2, En vigueur : 05-04-1999>) Dès réception de la demande de certificat ou de permis d'environnement, l'Institut communique au demandeur le numéro de dossier et les coordonnées de l'agent traitant conformément au modèle de l'annexe 1.

Art. 2.Lorsque le dossier relatif à une demande de certificat ou de permis d'environnement d'une installation de classe I.A. ou de classe I.B. n'est pas complet, l'Institut en avise le demandeur (...) par un avis conforme au modèle de (l'annexe 2). <ARR 1999-01-14/44, art. 3, 002; En vigueur : 05-04-1999>

Art. 3.Lorsque le dossier relatif à une demande de certificat ou de permis d'environnement d'une installation de classe I.A. ou de classe I.B. est complet, l'Institut délivre un accusé de réception conforme au modèle de (l'annexe 3). <ARR 1999-01-14/44, art. 4, 002; En vigueur : 05-04-1999>

Art. 4.Lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement émanant d'une personne de droit publique ou relative à une installation d'utilité publique est déposée à l'Institut, une attestation de dépôt conforme au modèle de (l'annexe 4) est délivrée sur le champ. <ARR 1999-01-14/44, art. 5, 002; En vigueur : 05-04-1999>

Art. 5.Lorsque le dossier relatif à une demande de certificat ou de permis d'environnement émanant d'une personne de droit public ou relatif à une installation d'utilité publique est complet, l'Institut transmet au demandeur, (...), un accusé de réception conforme au modèle de (l'annexe 5). <ARR 1999-01-14/44, art. 6, 002; En vigueur : 05-04-1999>

Art. 6.Lorsque le dossier relatif à une demande de certificat ou de permis d'environnement émanant d'une personne de droit public ou relatif à une installation d'utilité publique n'est pas complet, l'Institut en avise le demandeur, (...), par un avis conforme au modèle de (l'annexe 6). <ARR 1999-01-14/44, art. 7, 002; En vigueur : 05-04-1999>

Art. 7.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 déterminant la forme et le délai de notification de l'avis de dossier incomplet émanant de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 déterminant les formulaires de réception des demandes de certificat et de permis d'environnement émanant d'une personne de droit public ou concernant l'établissement d'installations d'utilité publique sont abrogés.

Art. 8.<ARR 1999-01-14/44, art. 8, 002; En vigueur : 05-04-1999> L'usage des formulaires annexés au présent arrêté n'est pas prescrit à peine de nullité. L'Institut peut poser les actes visés au présent arrêté en utilisant d'autres formes de documents pour autant que ceux-ci contiennent au moins les mentions énoncées dans les annexes au présent arrêté.

Le directeur général et l'inspecteur général de l'Institut peuvent déléguer la signature des formulaires et documents visés à l'alinéa premier.

Art. 9.Le membre du Gouvernement qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<ARR 1999-01-14/44, art. 9, 002; En vigueur : 05-04-1999> Annexe 1. - Recommandé.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-03-1999, p. 9806).

Art. N2.<ARR 1999-001-14/44, art. 9, 002; En vigueur : 05-04-1999> Annexe 2. Avis de réception de dossier incomplet concernant la demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou de classe I.B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-03-1999, p. 9807).

Art. N3.<ARR 1999-001-14/44, art. 9, 002; En vigueur : 05-04-1999> Annexe 3. Accusé de réception de dossier concernant une demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou de classe I.B.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-03-1999, p. 9808).

Art. N4.<ARR 1999-01-14/44, art. 9, 002; En vigueur : 05-04-1999> Annexe 4. Attestation de dépôt de dossier émanant d'une personne de droit public ou relatif à une installation d'utilité publique.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-03-1999, p. 9809).

Art. N5.<ARR 1999-01-14/44, art. 9, 002; En vigueur : 05-04-1999> Annexe 5. Accusé de réception de dossier émanant d'une personne de droit public ou relatif à une installation d'utilité publique.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-03-1999, p. 9810).

Art. N6.(inséré par <ARR 1999-01-14/44, art. 9, En vigueur : 05-04-1999>) Annexe 6. Avis de réception de dossier incomplet concernant la demande émanant d'une personne de droit public ou relatif à une installation d'utilité publique.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-03-1999, p. 9811).

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