Texte 1993120800

8 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des absences pour cause de maladie (NOTE : Abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs par AGF 1998-10-27/36, art. 9, 2°; En vigueur : 01-01-1998 et annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 117.151 du 18 mars 2003 ; voir M.B. 23.04.2003, p. 21617) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-1995 et mise à jour au 08-08-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-3-1994
Numéro
1993120800
Page
8007
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-08/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;

aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;

aux employeurs des membres du personnel visés aux points 1° à 5°.]1

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(1AGF 2017-10-27/04, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

directeur : le directeur d'un établissement ou d'un centre P.M.S. ou le supérieur hiérarchique en ce qui concerne les membres de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique ou leur remplaçant;

[2 organe de contrôle ]2 : un service médical commun qui, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand [1 du 8 décembre 1993]1 portant organisation du contrôle des absences pour cause de maladie, est désigné par le Ministre flamand de l'Enseignement pour exercer la surveillance des absences pour cause de maladie;

attestation d'absence : une attestation [3 ...]3, datée et signée par un médecin, avec mention du nombre de jours de calendrier de congé de maladie nécessaire et mentionnant si le membre du personnel intéressé peut quitter ou non son domicile ou son lieu de résidence. [3 ...]3

attestation médicale : une attestation rédigée au moyen du formulaire prescrit par [3 le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]3t, datée et signée par un médecin, avec mention du nombre de jours de calendrier de congé de maladie nécessaire et mentionnant si le membre du personnel intéressé peut quitter ou non son domicile ou son lieu de résidence. [3 L'attestation indique le lieu de résidence du membre du personnel pendant l'absence.]3

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 2014-10-17/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2023-02-17/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- [1 Formalités en cas d'absence pour cause de maladie]1

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-1995)

Art. 3.Toute absence pour cause de maladie doit être communiquée le plus vite possible au directeur par le membre du personnel lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Art. 4.Si l'absence ne dure qu'un jour, une attestation d'absence ou une attestation médicale n'est pas requise. [1 Si le membre du personnel absent pour cause de maladie ne réside pas dans son domicile pendant sa maladie, son lieu de résidence doit être communiqué au directeur.]1

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-1995)

Art. 5.[1 En cas d'absence pour cause de maladie de plus d'un jour, le membre du personnel envoie immédiatement une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'[3 organe de contrôle]3. [2 Tout changement de lieu de résidence au cours de l'absence pour cause de maladie doit être signalé au préalable à l'[3 organe de contrôle]3]2[4 Si le membre du personnel absent pour cause de maladie ne réside pas à son domicile pendant la période de maladie, il communique sa résidence au directeur.]4. (NOTE : l'AGF 1995-01-25/36, art. 4, ajoute : "Cela vaut également pour les membres du personnel qui sont mis en disponibilité pour cause de maladie.")]1

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 1998-11-24/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-1998)

(3AGF 2014-10-17/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(4AGF 2023-02-17/32, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.[1 § 1er. En cas de prolongation du congé de maladie visé à l'article 4, le membre du personnel envoie le plus vite possible une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'[2 organe de contrôle ]2.]1

["1 \167 2."° En cas de prolongation du congé de maladie [1 visé à l'article 5]1, le membre du personnel envoie le plus vite possible une nouvelle attestation d'absence au directeur et une nouvelle attestation médicale à l'[2 organe de contrôle ]2.

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 2014-10-17/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Contrôle des congés de maladie

Art. 7.[1 § 1er. Le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence pendant les premières vingt-quatre heures de son absence pour cause de maladie, que pour des raisons médicales justifiées dont il devra fournir la preuve sur demande.

§ 2. Chaque membre du personnel absent pour cause de maladie doit se soumettre au contrôle de l'[2 organe de contrôle]2 désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.]1

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 2014-10-17/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 8.§ 1er. Chaque directeur peut demander à l'[3 organe de contrôle]3 de procéder à un examen de contrôle pour un membre du personnel absent pour cause de maladie.

§ 2. Le [4 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]4 peut demander à l'[3 organe de contrôle ]3 de procéder à un examen de contrôle pour un membre du personnel absent pour cause de maladie.

§ 3. [2 Un membre du personnel, absent pour cause de maladie, peut demander via le directeur ou via le [4 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]4 un examen de contrôle.

Le membre du personnel, qui, au cours de son absence pour cause de maladie, désire partir pour un séjour à l'étranger de plus d'un jour, est obligé de demander, au moins quatre jours civils avant son départ, un examen de contrôle auprès de l'[3 organe de contrôle]3 par moyen du formulaire "attestation médicale". Cette autorisation de séjour à l'étranger ne se demande pas si l'absence pour cause de maladie tombe entièrement au cours d'une vacance scolaire.]2

["1 \167 4. L'[3 organe de contr\244le"° désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut, dans les limites imposées par ce Ministre, envoyer un médecin de contrôle auprès du membre du personnel absent pour cause de maladie.]1

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 1998-11-24/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-1998)

(3AGF 2014-10-17/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(4AGF 2023-02-17/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.Un examen de contrôle peut être demandé par écrit, par téléphone ou par fax. La demande téléphonique doit être confirmée par écrit ou par fax.

Art. 10.Chaque directeur tient une liste des examens de contrôle demandés, qui peut être consultée par les services de vérification.

Art. 11.[1 Les frais afférents aux examens de contrôle sont à charge de la Communauté flamande.

Les frais des procédures d'appel résultant des examens de contrôle sont à charge de la partie succombante.

Si la date de capacité de travail proposée par le médecin-arbitre est une date qui se situe entre les dates proposées par le médecin traitant et le médecin de contrôle, ces frais sont répartis proportionnellement entre les deux parties.]1

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(1AGF 1998-11-24/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-1998)

Art. 12.Les examens de contrôle [2 dans le cadre d'un congé de maladie à plein temps]2 se font au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel malade. L'[1 organe de contrôle]1 ne doit pas annoncer l'examen de contrôle.

["2 Les examens de contr\244le dans le cadre d'un cong\233 pour prestations r\233duites en cas de maladie et d'un cong\233 de longue dur\233e pour prestations r\233duites pour raisons m\233dicales se font dans le cabinet du m\233decin ou dans un centre de contr\244le m\233dical."°

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(1AGF 2014-10-17/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2023-02-17/32, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 13.[1 Un membre du personnel auprès duquel le médecin de contrôle s'est présenté inutilement, peut être appelé par celui-ci à se présenter à un examen de contrôle. A cette fin, le médecin laisse un avis au lieu de résidence du membre du personnel intéressé.]1

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-1995)

Art. 14.§ ler. Si le médecin de contrôle constate que l'absence pour cause de maladie est justifiée, il le communique immédiatement à l'intéressé, qui peut s'absenter pendant la durée du congé de maladie accordé.

§ 2. Le directeur est informé dans les 24 heures par écrit, par téléphone ou par fax.

§ 3. Le [1 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]1 est informé dans les 24 heures par écrit, par téléphone ou par fax pour les examens de contrôle qu'il a demandés lui-même.

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(1AGF 2023-02-17/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 15.§ 1er. [2 Si le médecin de contrôle est d'avis que l'absence pour cause de maladie n'est pas ou n'est plus justifiée, il en informe immédiatement le membre du personnel intéressé par moyen d'un formulaire à viser par ce dernier. Le membre du personnel doit reprendre son service le premier jour ouvrable suivant, à moins que le médecin de contrôle ne fixe un autre jour.

Si le membre du personnel intéressé n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, il lui est loisible de prendre immédiatement contact avec son médecin traitant. Si ce dernier n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, il doit prendre immédiatement contact avec celui-ci, afin de se concerter avec lui sur la capacité de travail du membre du personnel concerné. Cette concertation doit avoir lieu dans les 24 heures de la décision du médecin de contrôle et avant la date de reprise des fonctions fixée par le médecin de contrôle. Si cette concertation n'a pas lieu dans ce délai, la décision du médecin de contrôle est définitive et un recours à la procédure visée à l'article 16 n'est plus possible.

La concertation entre le médecin traitant et le médecin de contrôle suspend la décision du médecin de contrôle.

Le membre du personnel est tenu de s'informer, dans le délai précité, du résultat de la concertation entre le médecin de contrôle et le médecin traitant.

Si le médecin traitant et le médecin de contrôle se mettent d'accord sur la date de reprise d'activité, le membre du personnel doit reprendre son service au jour convenu. L[3 organe de contrôle]3 confirme par après par lettre recommandée l'accord entre les deux médecins.]2

§ 2. Le directeur est informé dans les 24 heures par écrit, par téléphone ou par fax.

§ 3. Le [4 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]4 est informé dans les 24 heures par écrit, par téléphone ou par fax pour les examens de contrôle qu'il a demandés lui-même.

["2 \167 4. ..."°

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 9, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 1998-11-24/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-1998)

(3AGF 2014-10-17/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(4AGF 2023-02-17/32, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 15bis.[1 Si le médecin de contrôle constate au moment du contrôle que l'attestation médicale fait défaut, il décide seul sur le bien-fondé de l'absence pour cause de maladie. S'il estime que le congé de maladie n'est plus justifié, le membre du personnel doit reprendre immédiatement son service.]1

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(1Inséré par AGF 1995-01-25/36, art. 10, 002; En vigueur : 01-02-1995)

Chapitre 4.- Procédure d'appel

Art. 16.Si le médecin traitant n'est pas d'accord avec le diagnostic du médecin de contrôle et qu'ils n'arrivent pas dans les 24 heures à un accord sur la décision finale, ils désignent de commun accord un autre médecin de l'[1 organe de contrôle]1 comme arbitre.

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(1AGF 2014-10-17/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 17.§ 1er. [1 Dans les 24 heures de sa désignation, l'arbitre examine le membre du personnel et il l'informe de sa décision contraignante immédiatement à la fin de l'examen. Il le fait par moyen d'un document à viser par le membre du personnel.]1

§ 2. Le directeur est informé dans les 24 heures par écrit, par téléphone ou par fax de la décision de l'arbitre.

§ 3. Le [2 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]2 est informé dans les 24 heures des décisions de l'arbitre dans les affaires dans lesquelles il a demandé lui-même un examen de contrôle.

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(1AGF 1998-11-24/39, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-1998)

(2AGF 2023-02-17/32, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 18.La procédure d'appel définie aux articles 16 et 17 du présent arrêté suspend la décision du médecin de contrôle. Si l'arbitre décide que l'absence pour cause de maladie n'est pas justifiée, le membre du personnel intéressé doit reprendre son service le premier jour ouvrable suivant.

Chapitre 5.- [1 Octroi d'un congé pour prestations réduites pour cause de maladie]1

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(1AGF 2011-10-21/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 19.[1 Le membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté, qui souhaite prendre un congé pour prestations réduites en cas de maladie, envoie une demande sous forme d'un plan, tel que visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, à l'organisme de contrôle ]1.

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(1AGF 2023-02-17/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 20.[3 Le plan pour le congé pour prestations réduites en cas de maladie est approuvé ou refusé par l'organisme de contrôle. Le membre du personnel doit avoir obtenu une décision positive de l'organisme de contrôle, précédant la date de début de ce congé.]3

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 11, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 2008-02-15/51, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2007)

(3AGF 2011-10-21/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 20/1.[1 Lorsque le médecin contrôleur approuve le plan pour le congé pour prestations réduites en cas de maladie, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé. Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de cette décision par l'organisme de contrôle par écrit, par e-mail ou par fax.

Lorsque le médecin contrôleur n'est pas d'accord avec le plan pour le congé pour prestations réduites en cas de maladie, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé. Le refus doit être motivé par écrit à l'égard du membre du personnel. Lorsque le membre du personnel intéressé n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, un nouveau plan peut éventuellement être introduit après concertation entre le médecin traitant et le médecin de contrôle. Si l'organisme de contrôle approuve le plan, il notifie cette décision immédiatement au membre du personnel. Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de cette décision par l'organisme de contrôle par écrit, par e-mail ou par fax.

Si le médecin traitant n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle et s'ils n'aboutissent pas à un accord sur la décision finale dans les 24 heures, le médecin traitant peut former un recours contre cette décision. Ils désignent, en concertation commune, un autre médecin de l'organisme de contrôle comme arbitre.

Dans les 24 heures après sa désignation, l'arbitre effectue un examen et à la fin de cet examen, il communique sa décision contraignante au membre du personnel. Il le fait à l'aide d'un document signé pour réception. Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de la décision de l'arbitre par écrit, par e-mail ou par fax.

Le congé pour prestations réduites en cas de maladie, ne peut prendre effet qu'après une décision positive du médecin-arbitre.]1

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(1Inséré par AGF 2011-10-21/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 20/2.[1[2 Si l'organisme de contrôle l'estime nécessaire, il peut prévoir un contrôle intermédiaire pour vérifier si l'état de santé du membre du personnel justifie toujours la poursuite de la mise en oeuvre du plan. Lors de l'approbation du plan ou lors d'un contrôle intermédiaire, l'organisme de contrôle conclut des accords avec le membre du personnel au sujet du contrôle intermédiaire éventuel]2.

Lorsque le médecin contrôleur n'est pas d'accord avec la continuation du congé pour prestations réduites en cas de maladie, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé. Le refus doit être motivé par écrit à l'égard du membre du personnel.

Si [2 , après le contrôle intermédiaire, visé à l'alinéa 1er, ]2 le médecin traitant n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle et s'ils n'aboutissent pas à un accord sur la décision finale dans les 24 heures, le médecin traitant peut former un recours contre cette décision. Ils désignent, en concertation commune, un autre médecin de l'organisme de contrôle comme arbitre.

Dans les 24 heures après sa désignation, l'arbitre effectue un examen et à la fin de cet examen, il communique sa décision contraignante au membre du personnel. Il le fait à l'aide d'un document signé pour réception. Cette procédure de recours suspend la décision du médecin de contrôle. Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de la décision de l'arbitre par écrit, par e-mail ou par fax.]1

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(1Inséré par AGF 2011-10-21/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2011)

(2AGF 2023-02-17/32, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 20/3.[1 Les frais liés aux examens par l'organisme de contrôle sont à charge de la Communauté flamande. Les frais liés aux procédures de recours qui découlent des examens de contrôle, sont à charge de la partie qui a succombé sur le fond.]1

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(1Inséré par AGF 2011-10-21/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 5/1.[1 Collation d'un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales ]1

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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20/4.[1 Le membre du personnel visé à l'article 1er, désirant prendre un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, tel que visé au chapitre III/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, envoie sa demande assortie d'un rapport médical, établi par le médecin spécialiste, à l'organe de contrôle. Le médecin spécialiste mentionne dans le rapport médical :

la motivation circonstanciée de la raison pour laquelle une reprise complète de la charge que le membre du personnel avait avant l'absence pour cause de maladie, n'est plus possible ;

une proposition quant au volume des prestations restant à accomplir. ]1

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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20/5.[1 La demande relative au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales est :

agréée par le médecin de contrôle;

agréée par le médecin de contrôle, mais à condition que le pourcentage des prestations restant à accomplir soit adapté ;

refusée par le médecin de contrôle. ]1

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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20/6.[1 Si le médecin de contrôle agrée la demande pour le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales, il notifie cette décision immédiatement à l'intéressé.

Si le médecin de contrôle refuse la demande pour le congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales ou s'il l'agrée mais à condition que le pourcentage des prestations restant à accomplir soit adapté, il le notifié immédiatement à l'intéressé. Le refus ou l'adaptation du pourcentage est motivé par écrit à l'égard du membre du personnel.

Si le membre du personnel intéressé n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, une demande adaptée peut éventuellement être introduite après concertation entre le médecin spécialiste et le médecin de contrôle. Le médecin de contrôle communique sa décision immédiatement au membre du personnel.

Si le médecin spécialiste n'est pas d'accord avec la dernière décision du médecin de contrôle et s'ils n'aboutissent pas à un accord sur la décision finale dans les cinq jours ouvrables, le médecin spécialiste peut former un recours contre cette décision. Ils désignent, en concertation commune, un autre médecin de l'organe de contrôle comme arbitre.

Dans les 24 heures après sa désignation, l'arbitre effectue un examen et à la fin de cet examen, il communique sa décision contraignante au membre du personnel. Il le fait à l'aide d'un document devant être signé pour réception.

Dans les 24 heures, le directeur est mis au courant de la décision définitive du médecin de contrôle ou de la décision contraignante de l'arbitre par écrit, par e-mail ou par fax.]1

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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20/7.[1 Les frais liés aux examens par l'organisme de contrôle sont à charge de la Communauté flamande. Les frais liés aux procédures de recours qui découlent des examens de l'organe de contrôle, sont à charge de la partie qui a succombé.

Si le volume des prestations restant à accomplir proposé par l'arbitre est un volume qui se situe entre le volume proposé par le médecin spécialiste et celui proposé par le médecin de contrôle, les frais sont répartis proportionnellement entre les deux parties.]1

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(1Inséré par AGF 2014-10-17/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 5bis.[1 - Congé prophylactique, congé de maternité et absence pour cause d'accident.]1

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(1Inséré par AGF 1995-01-25/36, art. 12, 002; En vigueur : 01-02-1995)

Art. 20bis.[2 Les personnels dont un membre de la famille habitant sous le même toit souffre d'une affection contagieuse, peuvent obtenir d'office un congé prophylactique s'ils remettent l'"attestation médicale", complétée par le médecin traitant du membre de la famille malade, et une déclaration de ce médecin à l'[3 organe de contrôle]3.

L'[3 organe de contrôle]3 vérifie si la maladie contagieuse mentionnée du membre de la famille peut bien donner lieu à des mesures prophylactiques et, dans l'affirmative, si des raisons médicales justifient la durée des mesures.]2

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(1Inséré par AGF 1995-01-25/36, art. 12, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 1998-11-24/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-1998)

(3AGF 2014-10-17/05, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20ter.[1 Les membres du personnel bénéficiant d'un congé de maternité adressent également une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'[2 organe de contrôle]2.

Ces membres du personnel ne sont toutefois pas soumis au contrôle sur l'absence pour cause de maladie au cours de leur congé de maternité.]1

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(1Inséré par AGF 1995-01-25/36, art. 12, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 2014-10-17/05, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20quater.[1 A partir de la réception de la décision du Service de santé administratif par laquelle l'absence n'est pas ou n'est plus acceptée comme accident de travail ou comme accident de trajet, les membres du personnel peuvent être contrôlés par l'[2 organe de contrôle]2.

Ces membres du personnel doivent donc, en cas d'absence prolongée, observer les formalités visées au chapitre II du présent arrêté et se soumettre au contrôle de l'absence pour cause de maladie.]1

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(1Inséré par AGF 1995-01-25/36, art. 12, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 2014-10-17/05, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20quinquies.[1 En cas d'un accident hors service, l'[2 organe de contrôle ]2 peut être chargé par le [3 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]3 des missions suivantes :

rédiger un rapport médical sur les absences provoquées par un accident hors service;

représenter le [3 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]3 lors d'une expertise médicale amiable;

représenter le [3 Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]3 lors d'une expertise judiciaire.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par accident hors service, un accident survenu en dehors du service et causé par la faute d'un tiers qui entraîne l'incapacité de travail du membre du personnel.]1

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(1Inséré par AGF 1998-11-24/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-06-1998)

(2AGF 2014-10-17/05, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2023-02-17/32, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 6.- Sanctions

Art. 21.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 86 du décret du 27 mars 1991 relatif à la situation juridique de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 60 du décret du 27 mars 1991 relatif à la situation juridique de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés [3 ou des articles 32 et 41 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base]3 et sans préjudice de la sanction disciplinaire éventuelle imposée par le pouvoir organisateur compétent, le non-respect des dispositions [2 des articles 5, 6, 8, § 3, 15, § 1er, 15bis et 18]2 du présent arrêté a pour conséquence que le membre du personnel intéressé est illégitimement absent et perd le droit au traitement ou à la subvention-traitement pour la durée de l'absence.]1

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 13, 002; En vigueur : 01-02-1995)

(2AGF 1998-11-24/39, art. 9, 003; En vigueur : 01-06-1998)

(3AGF 2017-10-27/04, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 22.

<Abrogé par AGF 1995-01-25/36, art. 14, 002; En vigueur : 01-02-1995>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 1995-01-25/36, art. 14, 002; En vigueur : 01-02-1995>

Art. 24.Les sanctions mentionnées [1 à l'article 21]1 du présent arrêté ne peuvent pas être imposées aux membres du personnel qui ont rempli de bonne foi les formalités relatives aux accidents de travail, quand il apparaît que les dispositions du présent arrêté auraient dû être appliquées.

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(1AGF 1995-01-25/36, art. 15, 002; En vigueur : 01-02-1995)

Chapitre 7.- Dispositions modificatives

Art. 25.Aux articles 16, 19 et 20 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " le service de santé administratif " sont remplacés par les mots " l'organisme de contrôle désigné par le Ministre flamand de l'Enseignement ".

Art. 26.L'article 47, 4°, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle est remplacé par la disposition suivante :

" 4° qui satisfont aux conditions de l'article 19 du décret position juridique de l'enseignement subventionné. "

Art. 27.Aux articles 11, 14 et 15 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1961 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " le service de santé administratif " sont remplacés par les mots " l'organisme de contrôle désigné par le Ministre flamand de l'Enseignement ".

Art. 28.Aux articles 16, 19 et 20 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection les mots " le service de santé administratif " sont remplacés par les mots " l'organisme de contrôle désigné par le Ministre flamand de l'Enseignement ".

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 30.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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