Texte 1993082751
Chapitre 1er.- ASSIETTE ET CALCUL DES IMPOTS.
Section 1ère.- Revenu cadastral - Coefficient de revalorisation. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 13).
Article 1er.Le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, visé à l'article 13 du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé par exercice d'imposition, comme indiqué dans le tableau suivant :
Exercice d`imposition | Coefficient de revalorisation |
1985 | 2,25 |
1986 | 2,40 |
1987 | 2,50 |
1988 | 2,50 |
1989 | 2,55 |
1990 | 2,60 |
1991 | 2,70 |
1992 | 2,80 |
1993 | 2,88 |
[1994 | 2,95] |
<AR 1993-10-22/33, art. 1; En vigueur : 01-01 -1994> | |
[1995 | 3] |
<AR 1994-02-18/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1995> | |
[1996 | 3] |
<AR 1995-03-20/36, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-1996> | |
[1997 | 3,05] |
<AR 1996-03-06/34, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-1997> | |
[1998 | 3,10] |
<AR 1997-02-26/30, art. 1, 035; En vigueur : 01-01-1 998> | |
[1999 | 3,12] |
<AR 1998-12-17/63, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-1 999> | |
[2000 | 3,15] |
<AR 1999-10-29/33, art. 1, 058; En vigueur : 01-01-2 000> | |
[2001 | 3,19] |
<AR 2000-11-23/32, art. 1, 070; En vigueur : 01-01-2 001> | |
[2002 | 3,26] |
<AR 2002-02-04/30, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2 002> | |
[2003 | 3,35] |
<AR 2003-01-23/30, art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2 003> |
Section 2.- Conditions fiscales en matière de dépôts d'épargne. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 21, 5°).
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 les dépôts d'épargne visés audit article doivent en outre répondre aux critères suivants :
1°(les dépôts d'épargne doivent être libellés (en euro)); <AR 1997-10-13/31, art. 1, 040; En vigueur : 30-10-1997><AR 2000-07-20/63, art. 6, 077; En vigueur : 01-01-2002>
2°des prélèvements ne peuvent être opérés sur les dépôts d'épargne, directement ou en liaison avec un compte à vue, que pour le règlement des opérations suivantes :
a)remboursement en espèces;
b)transfert ou virement, autrement qu'en vertu d'un ordre permanent, à un compte ouvert au nom du titulaire du dépôt d'épargne;
c)transfert à un dépôt d'épargne ouvert auprès du même établissement au nom du conjoint ou d'un parent au second degré au plus du titulaire du dépôt d'épargne;
d)règlement de sommes dues en principal, intérêts et accessoires par le titulaire du dépôt d'épargne en vertu d'emprunts ou de crédits consentis par le même établissement ou par un organisme représenté par ce même établissement;
e)règlement à l'établissement dépositaire de primes d'assurances et de frais relatifs au dépôt d'épargne, du prix d'achat ou de souscription de titres, du loyer des coffres-forts et de droits de garde relatifs à des dépôts à découvert;
3°(les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l'établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent (1.250,00 EUR) (...) et de les limiter à (2.500,00 EUR) (...) par demi-mois); <AR 1997-10-13/31, art. 2, 040; En vigueur : 30-10-1997><AR 2000-07-20/63, art. 3, 075; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-07-13/52, art. 3, 083; En vigueur : 01-01-2002>
4°a) la rémunération des dépôts d'épargne comporte obligatoirement mais exclusivement :
- un intérêt de base;
- une prime de fidélité et/ou une prime d'accroissement;
b)l'intérêt de base, la prime de fidélité et la prime d'accroissement sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle. Ils sont portés en compte une fois l'an.
(Les dépôts sont productifs d'intérêt au plus tard à compter du jour calendrier suivant le versement et cessent de produire intérêt au plus tôt à dater du septième jour calendrier précédant le retrait.
Toutefois, en cas de retrait consécutif à un versement, le montant versé et le montant retiré sont compensés pour le calcul des intérêts lorsque, en application de l'alinéa précédent, le jour à partir duquel le versement est productif d'intérêts se situe après le jour à partir duquel le retrait cesse de produire intérêt.) <AR 1999-12-31/32, art. 1, 062; En vigueur : 21-01-2000>
Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt d'épargne.
La prime de fidélité est allouée soit sur les montants restés inscrits sur le même compte durant 12 mois consécutifs, soit par année civile sur les montants restés inscrits sur le même compte durant 11 mois consécutifs au moins de cette même année civile.
La prime d'accroissement est attachée à l'accroissement du montant des dépôts d'épargne constatés sur le même compte; elle ne peut être accordée sur les capitaux bénéficiant déjà de la prime de fidélité. La période au cours de laquelle cet accroissement doit être maintenu pour l'obtention de la prime d'accroissement ne peut être inférieure à 6 mois.
La prime de fidélité et la prime d'accroissement s'appliquent prorata temporis, par période indivise fixe d'un demi-mois au moins;
c)le taux de l'intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts d'épargne qu'il reçoit ne peut excéder 4 p.c.
Le taux de la prime de fidélité et le taux de la prime d'accroissement ne peuvent dépasser 50 p.c. du taux maximum de l'intérêt de base visé à l'alinéa précédent. Si ce pourcentage n'égale pas un multiple d'un quart de pourcent, le taux de la prime de fidélité ou de la prime d'accroissement est arrondi au quart de pourcent inférieur;
d)dans les établissements constitués sous la forme de société coopérative, la prime de fidélité peut, en ce qui concerne les dépôts d'épargne reçus de coopération, être remplacée en tout ou en partie, mais à concurrence de 15 p.c. au plus du taux maximum de l'intérêt de base, par une prime de coopérateur calculée de la même manière que l'intérêt de base.
Si le pourcentage visé à l'alinéa premier n'égale pas un multiple d'un quart de pourcent, le taux de la prime de coopérateur peut être arrondi au quart de pourcent supérieur.
Pour l'application du c, alinéa 2, le taux de la prime de coopérateur s'impute sur le taux de la prime de fidélité ou sur le taux de la prime d'accroissement;
e)en cas de remboursement à l'échéance contractuelle ou, postérieurement à cette échéance, de dépôts d'épargne constitués en vertu d'un plan contractuel d'épargne d'une durée de 3 ans au moins, par lequel le titulaire s'engage à verser chaque mois un montant déterminé sur son dépôt d'épargne, les délais prévus au b, alinéas 2 et 3, ne sont pas applicables;
5°dans la publicité relative aux conditions de rémunération des dépôts d'épargne, les composantes de celle-ci ne peuvent être additionnées. De plus, elles doivent être mentionnées séparément et immédiatement suivies de la mention qu'elles sont calculées sur une base annuelle.
Section 3.- Evaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 22, § 3).
Art. 3.Pour la détermination du revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens mobiliers, les frais exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu sont, à défaut d'éléments probants, fixés forfaitairement à 15 p.c. du montant brut, lorsque le bénéficiaire est :
1°un habitant du royaume ou une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et que ces biens ne sont pas affectés à l'exercice ou l'activité professionnelle dudit bénéficiaire;
2°un non-résident visé à l'article 227, du Code des impôts sur les revenus 1992, et que ces biens ne sont pas affectés par ce non-résident à l'activité professionnelle qu'il exerce dans un établissement situé en Belgique.
Art. 4.Le taux prévu à l'article 3 est porté à :
1°50 p.c. s'il s'agit de la location :
a)de décors et costumes de théâtre;
b)de biens meubles garnissant des habitations, chambres ou appartements meublés; lorsqu'il est stipulé un loyer global pour les biens mobiliers et immobiliers, les 2/5 dudit loyer sont censés représenter le montant brut au titre de revenus imposables de biens mobiliers;
2°85 p.c. s'il s'agit de :
a)la location de partitions, livrets et autres objets analogues faisant partie du matériel d'orchestre pour représentations théâtrales;
b)la concession du droit de pressage de disques commerciaux;
c)(la concession du droit de distribution ou de projection de films cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles analogues et la concession du droit de diffusion ou de retransmission simultanée et intégrale de programmes de télévision et de radio.) <AR 1994-08-12/48, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 5.Les frais qui incombent normalement au bénéficiaire des revenus et qui sont supportés, conventionnellement ou non, par le débiteur de ceux-ci, sont, pour la détermination du revenu brut, ajoutés aux sommes effectivement allouées ou attribuées.
Dans le cas visé à l'article 4, 2°, sont incorporés au revenu brut imposable, s'ils sont supportés par le débiteur des revenus, les frais de copies, de sous-titrage et de doublage des films, y compris les bandes de lancement, les frais de transport desdits films à l'étranger, les droits de douane, la taxe sur les locations mobilières et les frais de transfert des redevances, ainsi que tous autres frais analogues.
Section 4.- Détermination du montant net des revenus professionnels. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 23, § 3, et 77).
Art. 6.(Les déductions prévues par les articles 23, § 2, et 68 à 80 du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opèrent suivant les modalités fixées aux articles 7 à 10 dans l'ordre indiqué ci-après :) <AR 1995-09-01/42, art. 2, 1°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
1°(les cotisations visées à l'article 52, 7° (...), du même Code, retenues par le débiteur des revenus professionnels et les sommes visées à l'article 52, 8°, du même Code, versées par le contribuable;) <AR 1995-09-01/42, art. 1, 1°, 019; En vigueur : 01-01-1992><AR 1995-09-01/42, art. 2, 2°, 020; En vigueur : 01-01-1994>
2°les frais professionnels autres que les cotisations (et les sommes) visées sub 1° qui grèvent les revenus professionnels; <AR 1995-09-01/42, art. 1, 2°, 019; En vigueur : 01-01-1992>
3°la déduction pour investissement;
4°les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable;
5°les pertes professionnelles éprouvées au cours des périodes imposables antérieures;
6°(...) <AR 1995-09-01/42, art. 2, 3°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 7.§ 1. (Les cotisations et sommes visées à l'article 6, 1°, sont déduites des revenus auxquels elles se rapportent.) <AR 1995-09-01/42, art. 3, 1°, 019; En vigueur : 01-01-1992>iteur des revenus professionnels sont déduites des revenus auxquels elles se rapportent.
§ 2. Les autres frais professionnels réels qui se rapportent à une activité professionnelle déterminée sont déduits des revenus de cette activité.
§ 3. Lorsqu'une même activité professionnelle procure au contribuable des revenus provenant de différents pays, les frais professionnels réels qui s'y rapportent sont déduits, par pays, des revenus auxquels ils correspondent.
§ 4. Les frais professionnels réels qui sont communs à diverses activités professionnelles ou qui grèvent à la fois des revenus recueillis dans différents pays, sont répartis au moyen de justifications requises.
§ 5. Les frais professionnels réels non visés au § 1er sont d'abord déduits, par activité professionnelle et par pays, des revenus professionnels qui ne sont pas visés à l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, et ensuite, suivant la règle proportionnelle, des revenus professionnels dont il est question audit article 171.
§ 6. Lorsque le contribuable exerce différentes activités dont les revenus sont à ranger dans une même catégorie de revenus visée (aux articles 27 et 31 à 33), du même Code, les frais professionnels forfaitaires y afférents sont calculés sur l'ensemble des revenus provenant de ces activités, mais à l'exclusion des indemnités dont il est question à l'article 51, alinéa 1er, du même Code. <AR 1995-09-01/42, art. 3, 2°, 019; En vigueur : 01-01-1992>
§ 7. Les frais professionnels forfaitaire fixés conformément au § 6 sont déduits, suivant la règle proportionnelle, des différents éléments du revenu qui ont constitué la base pour le calcul du forfait.
§ 8. Lorsque les frais professionnels se rapportant à un ou plusieurs éléments du revenu sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51 du même Code, les cotisations (sociales visées à l'article 52, 7°, du même Code), non retenues sont, par dérogation au § 5, déduites de ces éléments du revenu suivant la regle proportionnelle. <AR 1995-09-01/42, art. 3, 3°, 019; En vigueur : 01-01-1992>
§ 9. La déduction pour investissement visée aux articles 68 à 77 du même Code est d'abord opérée sur les bénéfices et profits d'origine belge qui ne sont pas visés à l'article 171 du même Code et ensuite, suivant la règle proportionnelle, des revenus professionnels dont il est question audit article 171.
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une activité professionnelle est exercée dans différents pays, les résultats nets de la période imposable calculés conformément à l'article 7 sont classés en 3 groupes :
1°ceux réalisés en Belgique;
2°ceux réalisés dans des pays avec lesquels la Belgique n'a conclu aucune convention préventive de la double imposition;
3°ceux réalisés dans les autres pays.
§ 2. Au sein de chacun des groupes 1 et 2, les résultats négatifs sont d'abord déduits des revenus professionnels imposables globalement du groupe; le solde éventuel est déduit suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels imposables distinctement du groupe.
§ 3. Lorsque le résultat final du groupe 1 est négatif, ce résultat est déduit suivant la règle proportionnelle des revenus professionnels imposables globalement du groupe 2 et des revenus professionnels du groupe 3; le solde éventuel est déduit suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels imposables distinctement du groupe 2.
§ 4. Lorsque le résultat final du groupe 2 est négatif, ce résultat est déduit suivant la règle proportionnelle des revenus professionnels imposables globalement du groupe 1 et des revenus professionnels du groupe 3; le solde éventuel est déduit suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels imposables distinctement du groupe 1.
§ 5. Lorsque le résultat final du groupe 3 est négatif, ce résultat est déduit suivant la règle proportionnelle des revenus professionnels imposables globalement des groupes 1 et 2; le solde éventuel est déduit suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels imposables distinctement de ces groupes.
Art. 9.La perte professionnelle éprouvée au cours de la période imposable dans une activité professionnelle déterminée est imputée suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels des autres activités professionnelles qui sont imposés globalement ou qui sont exonérés en vertu de l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992; le solde éventuel est imputé suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont imposés distinctement.
Art. 10.Les pertes professionnelles éprouvées au cours de périodes imposables antérieures sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels excédentaires des différentes activités professionnelles qui sont imposés globalement ou qui sont exonérés en vertu de l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992; le solde éventuel est imputé suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont imposés distinctement.
Art. 11.(Abrogé) <AR 1995-09-01/42, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-1993>
Section 5.- Régime d'option des sociétés agricoles. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 29, § 2, 2°).
Art. 12.Les sociétés agricoles peuvent opter pour la personnalité juridique et pour le régime de l'impôt des sociétés lorsqu'elles comptent, au premier jour de la première période imposable pour laquelle l'option est exercée, au minimum 3 associés et lorsque le capital social à cette même date s'élève à (30.950 EUR) au moins. <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 13.L'option ne peut être valablement exercée que si elle a fait l'objet d'une décision prise à l'unanimité par les personnes qui étaient associées au premier jour de la période imposable pour laquelle l'option doit produire ses effets et, en cas de décès de l'une d'elles, par ses ayants droit.
Art. 14.Le bénéfice de l'option est subordonné à l'envoi par la sociéte d'une copie de la décision prévue à l'article 13.
Ce document, qui doit contenir tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la validité de la décision, doit être signé par toutes les personnes qui ont pris part à cette décision.
A peine de nullité, le document doit être adressé, par lettre recommandée à la poste, au contrôleur des contributions directement ou au dirigeant du bureau central de taxation du ressort de la société, au plus tard dans les 30 premiers jours de la première période imposable pour laquelle l'option doit sortir ses effets.
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 16, le régime de l'option est irrévocable pour un cycle de 3 périodes imposables successives à l'impôt des sociétés. Il est itérativement reconduit d'office pour un cycle de 3 périodes imposables successives, sauf :
1°si une nouvelle décision mettant fin à l'option est prise par les personnes visées à l'article 13, dans les conditions qui y sont prévues, et si une copie de cette décision contenant tous les éléments nécessaires à l'appréciation de sa validité est adressée, par lettre recommandée à la poste, au contrôleur des directes ou au dirigeant du bureau central de taxation du ressort de la société, au plus tard dans les 30 premiers jours de la première période imposable qui suit le cycle pour lequel l'option a produit ses effets; cette copie est signée par toutes les personnes qui ont pris part à la decision;
2°si les conditions visant le nombre d'associés et le montant du capital social ne sont plus réunies depuis 1 an au moins à la date d'expiration de la période imposable qui suit le cycle pour lequel l'option a, en dernier lieu, produit ses effets.
Art. 16.En cas de transformation de la société agricole en une société constituée sous l'une des formes prévues au Code de commerce, il est mis fin d'office au régime de l'option à partir de la période imposable pendant laquelle l'acte de transformation produit ses effets.
La société qui subsiste sous la nouvelle forme est soumise à l'impôt des sociétés.
Section 6.- Rémunérations des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire - Minimum de rémunération imposable. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 31, alinéa 4).
Art. 17.Le montant brut des rémunérations imposables dans le chef des travailleurs rémunérés totalement, principalement ou accessoirement au pourboire ne peut être inférieur à celui des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leurs employeurs en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
Section 7.- Evaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéa 2).
Art. 18.§ 1. Les avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces et visés aux §§ 2 et 3, sont évalués forfaitairement selon les règles prévues à ces paragraphes.
§ 2. Pour les avantages dont la valeur est déterminée par une réglementation sociale ou économique, la valeur à prendre en considération est égale à celle qui est fixée par cette réglementation.
§ 3. A défaut d'une telle réglementation sociale ou économique, la valeur à retenir en ce qui concerne les avantages repris ci-après, est fixée forfaitairement comme suit :
1. Prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit :
a)L'avantage est calculé sur la base de la différence entre :
- d'une part, le taux d'intérêt de référence qui est fixé ci-après par type de prêt (...); <AR 1996-03-06/34, art. 2, 1°, 027; En vigueur : 01-01-1995>
- d'autre part, le taux d'intérêt accordé à l'emprunteur, la réduction de taux pour enfants à charge n'étant pas prise en considération.
b)Pour les prêts hypothécaires, le taux d'intérêt de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu et qui est fixé ci-après, (...) : <AR 1996-03-06/34, art. 2, 2°, 027; En vigueur : 01-01-1995>
Année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu | Taux d`intérêt de référence aprendre en considération | |
---- | ----- | |
Prêt dont le remboursement est garanti par uneassurance-vie mixte | Autres prêts | |
---- | ||
p.c. | ||
1950 et 1951 | 5,50 | |
1952 et 1953 | 5,75 | |
1954 a 1956 | 5,50 | |
1957 | 5,75 | |
1958 | 6,00 | |
1959 et 1960 | 5,50 | |
1961 et 1962 | 5,75 | |
1963 | 5,25 | |
1964 | 5,50 | |
1965 et 1966 | 6,25 | |
1967 | 6,50 | |
1968 | 7,25 | |
1969 | 7,50 | |
1970 | 8,00 | |
1971 | 8,75 | |
1972 | 7,00 | |
1973 | 6,75 | |
1974 | 7,50 | |
1975 | 9,00 | |
1976 et 1977 | 8,75 | |
1978 et 1979 | 8,50 | |
1980 | 9,50 | |
1981 | 12,00 | |
1982 | 13,50 | |
1983 | 11,50 | |
1984 (jusqu`au 31.5.1984) | 11,50 | |
1984 (a partir du 1.6.1984) | 10,75 | 11,75 |
1985 | 9,50 | [9,75] |
<AR 1994-02-18/35, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1992> | ||
1986 | 7,50 | 7,50 |
1987 | 7,25 | 7,25 |
1988 | 7,25 | 7,00 |
1989 | 7,25 | 7,00 |
1990 | 9,50 | 9,25 |
1991 | 10,25 | 10,25 |
[1992 | 9,25 | 8,25] |
<AR 1993-10-22/33, art. 2, 1°; En vigueur : 01-01-1992> | ||
[1993 | 8,00 | 7,65] |
<AR 1994-02-18/35, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1993> | ||
[1994 | 7,25 | 7,10] |
<AR 1995-03-07/31, art. 1, 1°, 013; En vigueur : 01-01-1994> | ||
[1995 | 7,00 | 6,75] |
<AR 1996-03-06/34, art. 2, 3°, 027; En vigueur : 01-01-1995> | ||
[1996 | 6,50 | 6,50] |
<AR 1997-03-17/31, art. 1, 1°, 036; En vigueur : 01-01-1996> | ||
[1997 | 6,00 | 6,00] |
<AR 1998-06-02/34, art. 1, 043; En vigueur : 01-01-1997> | ||
[1998 | 5,75 | 5,75] |
<AR 1999-04-21/36, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-1998> | ||
[1999 | 5,75 | 5,50] |
<AR 2000-04-25/32, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-1999> | ||
[2000 | 5,75 | 6,50] |
<AR 2001-03-16/38, art. 1, 081; En vigueur : 01-01-2000> | ||
[2001 | 5,60 | 6,10] |
<AR 2002-03-08/33, art. 1, 087; En vigueur : 01-01-2001> | ||
[2002 | 5,75 | 5,60] |
<AR 2003-02-21/36, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2002> |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt de référence à prendre en considération est fixé :
1°en ce qui concerne les prêts hypothécaires octroyés en 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi qu'en 1984 jusqu'au 31 mai 1984 : à 9 p.c. sauf pour la première tranche de (37.184,03 EUR) qui est immunisée en vertu de l'article 41, § 3, de la loi du 31 juillet 1984; <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 11-08-2001>
2°en ce qui concerne les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1er juin 1984 jusqu'au 31 décembre 1985 :
-à 8 p.c., lorsque le remboursement de ces prêts est garanti par une assurance-vie mixte;
-à 9 p.c. dans les autres cas.
(3° en ce qui concerne les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1er janvier 1995 dans lesquels un taux d'intérêt variable est stipulé conformément à l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire : à l'indice de référence qui se rapporte au taux initial de l'intérêt et qui figure dans l'acte constitutif du prêt; à chaque adaptation ultérieure du taux d'intérêt du prêt, le taux d'intérêt de référence est égal à l'indice de référence qui doit être pris en considération pour cette adaptation d'après les dispositions reprises dans l'acte constitutif précité;) <AR 1996-03-06/34, art. 2, 4°, 027; En vigueur : 01-01-1995>
(La liste des indices de référence mentionnés dans l'alinéa précédent, laquelle est publiée mensuellement au Moniteur belge par l'Office de contrôle des assurances, est reprise sous la section I de l'annexe I.) <AR 1996-03-06/34, art. 2, 5°, 027; En vigueur : 01-01-1995>
c)Pour les prêts hypothécaires à terme convenu, le taux d'intérêt de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu et ce taux est fixé :
1°lorsque le contrat de prêt est conclu au cours des années 1981 à 1984 et a une durée de plus de 60 mois :
- soit à 60 p.c. du taux de chargement mensuel, tel que ce taux figure au tableau faisant l'objet de l'annexe I du présent arrêté, compte tenu du montant du prêt pour l'année concernée;
- soit à 60 p.c. du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule mentionnée au 2e, deuxième tiret;
2°lorsque le contrat de prêt est conclu après le 31 décembre 1984 :
- soit sur la base du taux de chargement mensuel fixé ci-après pour l'année concernée, en faisant une distinction, en ce qui concerne les prêts consentis à partir du 1er janvier 1986, entre ceux conclus en vue de financer l'acquisition d'une voiture et les autres :
Taux de chargement mensuel | ||
- | ||
Année au cours de laquellele contrat est conclu | Prêt en vue de financerl`acquisition d`une voiture | Autres prêts |
- | ||
1985 | 0,62 | 0,62 |
1986 | 0,44 | 0,49 |
1987 | 0,40 | 0,49 |
1988 | 0,38 | 0,46 |
1989 | 0,38 | 0,46 |
1990 | 0,45 | 0,54 |
1991 | 0,55 | 0,60 |
[1992 | 0,46 | 0,46] |
<AR 1993-10-22/33, art. 2, 2°; En vigueur : 01-01-1992> | ||
[1993 | 0,42 | 0,48] |
<AR 1994-02-18/35, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1993> | ||
[1994 | 0,40 | 0,47] |
<AR 1995-03-07/31, art. 1, 2°, 013; En vigueur : 01-01-1994> | ||
[1995 | 0,35 | 0,40] |
<AR 1996-03-06/34, art. 2, 6°, 027; En vigueur : 01-01-1995> | ||
[1996 | 0,30 | 0,35] |
<AR 1997-03-17/31, art. 1, 2°, 036; En vigueur : 01-01-1996> | ||
[1997 | 0,25 | 0,30] |
<AR 1998-06-02/34, art. 1, 043; En vigueur : 01-01-1997> | ||
[1998 | 0,25 | 0,35] |
<AR 1999-04-21/36, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-1998> | ||
[1999 | 0,23 | 0,30] |
<AR 2000-04-25/32, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-1999> | ||
[2000 | 0,28 | 0,33] |
<AR 2001-03-16/38, art. 1, 081; En vigueur : 01-01-2000> | ||
[2001 | 0,26 | 0,32] |
<AR 2002-03-08/33, art. 1, 087; En vigueur : 01-01-2001> | ||
[2002 | 0,26 | 0,33] |
<AR 2003-02-21/36, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2002> |
- soit sur la base du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule :
i = p x 24 x n |
---------- |
n + 1 |
dans laquelle : |
i = taux de chargement annuel reel; |
p = taux de chargement mensuel; |
n = délai de remboursement en mois. |
d)Pour les prêts non-hypothécaires sans terme, le taux d'intérêt de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et qui est fixé ci-après :
Année au cours de laquelle l`emprunteura dispose des sommes empruntées | Taux de référence à prendre enconsidération |
- | - |
p.c. | |
- | |
1981 | 11 |
1982 | 13 |
1983 | 13 |
1984 | 13 |
1985 | 12 |
1986 | 9,75 |
1987 | 8,75 |
1988 | 8,25 |
1989 | 9,50 |
1990 | 12,75 |
1991 | 12,75 |
[1992 | 12] |
<AR 1993-10-22/33, art. 2, 3°, En vigueur : 01-01-1992> | |
[1993 | 10,50] |
<AR 1994-02-18/35, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 01-01-1993> | |
[1994 | 9,25] |
<AR 1995-03-07/31, art. 1, 3°, 013; En vigueur : 01-01-1994> | |
[1995 | 8,25] |
<AR 1996-03-06/34, art. 2, 7°, 027; En vigueur : 01-01-1995> | |
[1996 | 7,25] |
<AR 1997-03-17/31, art. 1, 3°, 036; En vigueur : 01-01-1996> | |
[1997 | 7,00] |
<AR 1998-06-02/34, art. 1, 043; En vigueur : 01-01-1997> | |
[1998 | 7,25] |
<AR 1999-04-21/36, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-1998> | |
[1999 | 6,75] |
<AR 2000-04-25/32, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-1999> | |
[2000 | 7,9] |
<AR 2001-03-16/38, art. 1, 081; En vigueur : 01-01-2000> | |
[2001 | 8,60] |
<AR 2002-03-08/33, art. 1, 087; En vigueur : 01-01-2001> | |
[2002 | 8,00] |
<AR 2002-03-21/31, art. 1, 091; En vigueur : 01-01-2002> |
e)L'emprunteur est censé obtenir l'avantage :
1°en ce qui concerne les prêts hypothécaires et les prêts non-hypothécaires à terme convenu qui sont remboursés périodiquement : lors de chaque remboursement; l'avantage est alors calculé chaque fois sur le capital restant dû avant le remboursement;
2°en ce qui concerne les prêts visés au 1° dont le capital est remboursé en une fois à l'expiration du terme du prêt : lors de chaque échéance d'intérêt lorsque le prêt est octroyé à un taux d'intérêt réduit, et à la fin de chaque mois civil lorsque le prêt est accordé sans intérêt; dans ces cas, l'avantage est chaque fois calculé sur le montant initial du prêt;
3°en ce qui concerne les prêts non hypothécaires sans terme : à la fin de chaque mois civil au cours duquel l'emprunteur a disposé des sommes empruntées; l'avantage est alors calculé par mois suivant la position moyenne du prêt.
2. (Disposition gratuite d'immeubles ou de parties d'immeubles
L'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble suivant qu'il s'agit d'un immeuble bâti ou d'un immeuble non bâti.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les immeubles bâtis ou parties de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, l'avantage est fixé comme suit :
a)lorsque le revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble est inférieur ou égal à (745 EUR) : (F 48 000 par an); <AR 1995-04-05/45, art. 1, 1°, 016; En vigueur : 01-01-1994; (NOTE : AR annulé par arrêt n° 77164 du 24-11-1998 du Conseil d'Etat)><AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
b)(lorsque le revenu cadastral de l'immeuble est supérieur à (745 EUR) : <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
- à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 2, sans que cet avantage ne puisse être inférieur à la valeur locative de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble;
- en ce qui concerne les membres du personnel qui, en raison d'un contrat conclu avec leur employeur, sont tenus d'occuper un logement déterminé que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur le lieu de travail ou à proximite immédiate de celui-ci, l'avantage est toutefois fixé à F 144 000 par an.) <AR 1995-04-05/45, art. 1, 2°, 016; En vigueur : 01-01-1994; (NOTE : AR annulé par arrêt n° 77164 du 24-11-1998 du Conseil d'Etat)>
Toutefois, lorsqu'est imposée l'occupation d'un bien dont l'importance excède manifestement les besoins personnels de l'occupant compte tenu de sa situation sociale et de la composition de son ménage, on ne doit tenir compte, pour la détermination de l'avantage imposable, (sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent, b), 2e tiret,) que du revenu cadastral d'un immeuble qui correspond aux besoins réels de l'occupant. <AR 1995-04-05/45, art. 1, 3°, 016; En vigueur : 01-01-1994; (NOTE : AR annulé par arrêt n° 77164 du 24-11-1998 du Conseil d'Etat)>
S'il s'agit d'une habitation meublée, l'avantage fixé comme prévu aux alinéas qui précèdent est majoré de 2/3.
Pour l'application des alinéas précédents, à l'exception de l'appréciation de la limite de (745 EUR) visée à l'alinéa 2, il faut prendre en considération le revenu cadastral indexé conformément à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992.) <AR 1994-02-18/35, art. 2, 5°, 003; En vigueur : 01-01-1994><AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
3. Disposition gratuite d'une seule pièce
L'avantage (logement, chauffage, éclairage) est fixé à (0,74 EUR) par jour ou (266,40 EUR) par an. <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
4. Fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage :
a)(au personnel de direction (et aux dirigeants d'entreprise) : l'avantage est évalué à : <AR 1997-05-20/39, art. 1, 039; En vigueur : 01-01-1997>
- chauffage : (1180 EUR) par an; <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : (590 EUR) par an;) <AR 1994-02-18/35, art. 2, 6°, 003; En vigueur : 01-01-1993><AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
b)aux autres bénéficiaires : l'avantage à retenir est fixe à :
- chauffage : (590 EUR) par an; <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : (295 EUR) par an. <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
5. Disposition gratuite de domestiques, ouvriers domestiques, jardiniers, chauffeurs, etc.
L'avantage annuel est évalué à (5950 EUR) par ouvrier, servante, ouvrière, etc., occupé à temps plein. <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
6. Avantages recueillis par le personnel domestique
La valeur des avantages est déterminée comme suit :
[ Nature des avantages | Par jour | Par année |
- | - | - |
Premier repas (déjeuner) | 0,55 EUR | 198,00 EUR |
Deuxième repas (repas principal) | 1,09 EUR | 392,40 EUR |
Troisième repas (souper) | 0,84 EUR | 302,40 EUR |
Logement, chauffage, éclairage | 0,74 EUR | 266,40 EUR |
- | - | - |
Total | 3,22 EUR | 1159,20 EUR] |
<AR 2001-07-13/52, art. 4, 083; En vigueur : 01-01-2002> |
L'évaluation forfaitaire du logement, chauffage, éclairage, n'est cependant applicable que pour les gens de maison qui disposent d'une seule pièce.
Lorsque les intéressés ont la jouissance de plusieurs pièces d'habitation, l'avantage est fixé comme prévu sub 2 et 4.
7. Fourniture gratuite de la nourriture aux gens de mer et aux ouvriers de construction en raison de l'éloignement du chantier.
L'avantage est évalué forfaitairement à (2,48 EUR) par jour de navigation effective ou par jour de travail effectif. <AR 2001-07-13/52, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2002>
8. Repas sociaux fournis gratuitement
Pour les repas servis gratuitement, les montants visés sub 6 servent de base à l'évaluation des avantages.
(9. Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition:
L'avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par l'avantage (en euro) par kilomètre parcouru qui, compte tenu de la puissance imposable du véhicule en matière de taxe de circulation, est mentionné dans le tableau repris à la section III de l'annexe I. <AR 2001-07-13/52, art. 5, 083; En vigueur : 01-01-2002>
Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut toutefois être inférieur à 5.000.) <AR 1998-12-07/36, art. 1, 046; En vigueur : 01-01-1997>
(Les montants de base mentionnés dans la colonne 2 du tableau figurant à la section III de l'annexe I sont liés à l'indice-pivot 99,14. Les montants indexés seront appliqués à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année durant laquelle l'indice-pivot est dépassé.
Le montant indexé est (arrondi au dix millième d'euro selon que le chiffre des cent millièmes d'euro atteint ou non 5.) <AR 1998-12-07/36, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-1998><AR 2000-07-20/63, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2002>
(10. Utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition :
L'avantage est fixé forfaitairement à :
- 180 EUR par an pour un PC mis gratuitement à disposition;
- 60 EUR par an pour la connexion internet et l'abonnement à internet.) <AR 2003-03-25/37, art. 1, 093; En vigueur : 01-01-2003>
§ 4. Dans les cas visés au § 3, points 2 à 9, et lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé audit § 3, point 2 à 9, diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage.
<Par son arrêté n° 58.169 du 16 février 1996 (M.B. 07.05.1996, p. 11239), le Conseil d'Etat, VIe Chambre, annule dans l'article 18, § 3, point 2, alinéa 2, b, les mots " sans que cet avantage ne puisse être inférieur à la valeur locative de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble "; Abrogé : 01-01-1994>
Section 8.- (Plans PC privés. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 38, alinéa 1, 17°).) <Rétabli par AR 2003-03-25/37, art. 2, 093; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 19.<Rétabli par AR 2003-03-25/37, art. 2, 093; En vigueur : 01-01-2003> Pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé;
2. les conditions qui sont reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs;
3. les conditions minimales auxquelles le plan est subordonné sont les suivantes :
a)la configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle doivent être décrits dans le plan;
b)le plan stipule que le travailleur est libre de choisir tout ou partie du matériel décrit;
c)l'intervention de l'employeur doit être précisée pour chaque élément de l'offre;
d)l'intervention ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'achat du matériel à l'état neuf;
e)l'intervention par l'employeur a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur;
f)en ce qui concerne le matériel acheté antérieurement par le travailleur dans le cadre d'un plan PC privé, le plan doit stipuler qu'il ne peut être donné à nouveau suite à l'offre de l'employeur qu'au courant de la troisième année suivant celle de l'achat.
Art. 20.(Abrogé) <AR 1994-08-12/48, art. 2, 006; En vigueur : 27-03-1992>
Art. 21.(Abrogé) <AR 1994-08-12/48, art. 2, 006; En vigueur : 27-03-1992>
Section 9.- Limites et conditions d'exonération fiscale des réductions de valeur et des provisions pour risques et charges. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 48).
Art. 22.§ 1er. Sont exclues des bénéfices de la période imposable déterminée en vertu de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réductions de valeur comptabilisées à l'expiration de cette période, (...) aux conditions suivantes : <AR 1995-12-20/33, art. 1, 1°, 021; En vigueur : 01-01-1996>
1°les pertes auxquelles ces réductions de valeur sont destinées à faire face doivent être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles et se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs ou au porteur;
2°ces pertes doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci;
3°les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts;
4°le montant total des réductions de valeur immunisées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans un relevé dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué; ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration;
5°(...) <AR 1995-12-20/33, art. 1, 2°, 021; En vigueur : 01-01-1996>
6°(...) <AR 1995-12-20/33, art. 1, 2°, 021; En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. (...) <AR 1995-12-20/33, art. 1, 3°, 021; En vigueur : 01-01-1996>
§ 3. (...) <AR 1995-12-20/33, art. 1, 3°, 021; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 23.Les pertes effectivement subies sur la créance à laquelle se rapporte une réduction de valeur comptabilisée conformément à l'article 22, doivent être imputées sur celle-ci lorsqu'elles deviennent définitivement admissibles au point de vue fiscal.
(Les réductions de valeur immunisées sur créances qui ne répondent plus aux conditions (...) prévues à l'article 22, doivent être reprises.) <AR 1995-12-20/33, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-1996><AR 1996-03-06/34, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 24.Sont également exclues des bénéfices de la période imposable visée à l'article 22, les provisions pour risques et charges constituées à l'expiration de ladite période, lorsque :
1°les charges auxquelles les provisions sont destinées à faire face sont admissibles, par nature, au titre de frais professionnels et sont considérées comme grevant normalement les résultats de cette période;
2°les provisions satisfont aux conditions prévues à l'article 22, § 1er, 3° et 4°, pour les reductions de valeur.
Art. 25.Pour l'application de l'article 24, sont considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, les charges qui résultent de l'activité professionnelle exercée ou d'événements survenus pendant cette période, ainsi que celles qui sont couvertes d'avance par des indemnités obtenues au cours de la même période du chef de sinistres, expropriations, réquisitions en propriété ou autres événements analogues ou celles qui se rapportent, dans une mesure proportionnelle à la durée de ladite période, à des grosses réparations d'immeubles, matériel et outillages, à l'exclusion de tout renouvellement, effectuées périodiquement à des intervalles réguliers n'excédant pas 10 ans.
Sont également considérées comme grevant normalement les résultats de la période imposable, dans la mesure où elles se rapportent proportionnellement à celle-ci, les charges inhérentes au démantèlement des centrales nucléaires et à la décontamination de leurs sites d'implantation.
Art. 26.Les charges auxquelles se rapporte une provision constituée conformément à l'article 24 doivent être imputées sur cette provision au moment où elles sont effectivement supportées.
Art. 27.L'exonération de chacune des réductions de valeur ou des provisions visées aux articles 22 à 26 est maintenue aussi longtemps que le contribuable justifie de la probabilité de la perte ou de la charge à laquelle cette réduction de valeur ou provision correspond; à défaut de semblable justification à l'expiration d'une période imposable quelconque, la réduction de valeur ou la provision est considérée comme un bénéfice de cette période imposable.
Section 10.- Déduction forfaitaire au titre de frais professionnels exceptionnels résultant de l'éloignement du domicile par rapport au lieu du travail. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 51, alinéa 4).
Art. 28.Le montant visé à l'article 51, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 est fixé respectivement à (75,00 EUR), (125,00 EUR) ou (175,00 EUR), selon que la distance entre le domicile du contribuable et le lieu de son travail représente, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, 75 km à 100 km, 101 km à 125 km ou plus de 125 km. <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
Section 11.- Intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 55, alinéa 1er).
Art. 29.(Abrogé) <AR 1993-10-22/33, art. 3; En vigueur : 01-01-1992>
Section 12.- Justification de certains frais professionnels. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 57).
Art. 30.A la fin de chaque année, les débiteurs des frais visés à l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont tenus :
1°de remplir pour chacun des bénéficiaires des revenus, une fiche dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
2°d'établir et de signer pour les fiches visées sub 1°, un relevé récapitulatif dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
Ces mêmes débiteurs doivent remettre (au service compétent) les fiches et le relevé dont il est question à l'alinéa précédent avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle ces documents se rapportent. <AR 1999-05-03/39, art. 1, 053; En vigueur : 06-04-1999>
Art. 31.L'administration des contributions directes fournit gratuitement, sur demande, aux débiteurs visés à l'article 30, les imprimés destinés à l'établissement des fiches et des relevés récapitulatifs dont il est question à cet article.
Pourvu qu'ils contiennent toutes les indications figurant aux modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué, il est permis de faire usage de fiches et de relevés récapitulatifs dont le format ne s'écarte pas de celui desdits modèles.
Art. 32.Les fiches individuelles et les relevés récapitulatifs relatifs aux frais visés à l'article 57, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont ceux dont il est question aux articles 92 et 93.
Art. 33.Les frais visés à l'article 57, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent être mentionnés sous la rubrique prévue à cet effet sur les fiches individuelles et les relevés récapitulatifs dont il est question à l'article 32.
Section 13.- (Cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 59, alinéas 2 et 4).) <AR 1995-09-01/42, art. 5; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 34.Pour l'application (des articles 52, 3°, b, et 5°, et 59), du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la présente section, on entend : <AR 1995-09-01/42, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-1994>
1°par rémunération brute annuelle normale : le montant global brut de toutes les sommes qui, avant déduction des retenues obligatoirement effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé, sont attribuées ou payées au travailleur pendant une année déterminée, autrement qu'à titre exceptionnel ou occasionnel;
2°par dernière rémunération brute annuelle normale : la rémunération brute annuelle qui, eu égard aux rémunérations antérieures du travailleur, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée pendant la dernière année antérieure à sa mise à la retraite, année pendant laquelle il a eu une activité professionnelle normale;
3°par durée normale d'activité professionnelle : 40 ans ou, pour les professions dont l'employeur et le travailleur intéressés établissent que la carrière complète s'étend sur moins ou plus de 40 ans, le nombre d'années de cette carrière complète.
Art. 35.§ 1. Les cotisations (patronales) d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées (à l'article 52, 3°, b,), du Code des impôts sur les revenus 1992 sont déduites des revenus imposables comme prévu audit article, sous les conditions suivantes : <AR 1995-09-01/42, art. 7, 1°, 019; En vigueur : 01-01-1994>
1°les cotisations doivent être versées à une société d'assurance sur la vie ou un fonds de pension, ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration ou à un établissement dont dispose en Belgique une telle société ou un tel fonds ayant son siège ou son principal établissement à l'étranger en exécution :
- soit d'un règlement d'assurance de groupe répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces règlements;
- soit d'un contrat d'assurance relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- soit du règlement d'un fonds de pension institué au profit du personnel de l'entreprise et enregistré à l'Office de Contrôle des Assurances ou agréé par arrêté royal;
2°(les cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, du même Code que l'employeur a retenues sur les rémunérations du travailleur), doivent être indiquées annuellement aux fiches individuelles des rémunérations visées à l'article 92, alinéa 1er, sous une rubrique distincte avec la dénomination et l'adresse de la société ou du fonds auquel elles sont versées; <AR 1995-09-01/42, art. 7, 2°, 019; En vigueur : 01-01-1994>
3°des avances sur contrats et des mises en gage de contrats ne peuvent être consenties que pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs des revenus imposables, et pour autant que les avances et prêts soient remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du travailleur;
4°la restriction visée au 3° doit être inscrite dans les règlements d'assurance de groupe, les contrats d'assurance et les règlements de pension;
5°le taux de la réversibilité des prestations prévu par les règlements d'assurance de groupe, les contrats d'assurance et les règlements de pension au profit du conjoint survivant, ne peut pas dépasser 80 p.c.
§ 2. (Les cotisations patronales visées au § 1er ne sont admises en déduction des revenus imposables que pendant la durée normale d'activité professionnelle de chaque travailleur et dans la mesure où, par travailleur, lesdites cotisations, majorées des cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, du même Code :) <AR 1995-09-01/42, art. 7, 3°, 019; En vigueur : 01-01-1994>
1°(...) ne dépassent pas, par année, les montants dus en vertu de règlements d'assurance de groupe, de contrats d'assurance ou de règlements de pension qui sont applicables de la même façon à tout le personnel de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel; <AR 1995-09-01/42, art. 7, 4°, 019; En vigueur : 01-01-1994>
2°(...) constituent des prestations, participations bénéficiaires comprise, équivalent à une rente annuelle dont le montant, majoré de la pension légale, n'excède pas 80 p.c. de la rémunération brute annuelle normale des travailleurs pendant l'année concernée, multiplie par une fraction qui a pour numérateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle réellement accomplies et restant à accomplir dans l'entreprise et pour dénominateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle. <AR 1995-09-01/42, art. 7, 4°, 019; En vigueur : 01-01-1994>
Pour vérifier si cette limite est respectée, les prestations en capital sont à convertir en rente à l'aide des données qui figurent au tableau ci-après, adaptées s'il y a lieu pour tenir compte de la réversibilité ou de l'indexation de la rente.
Tableau qui, sans tenir compte d `une réversibilité ou d`une indexation de | |
la rente, indique pour différent s ages a la prise de cours de la rente, le | |
capital censé nécessaire pour p ayer par douzièmes et a terme échu une | |
rente a nnuelle de 1 euro | |
- | |
Age a la prise de coursde la rente | Capital en francs nécessaire pourune rente annuelle de 1 euro |
- | - |
40 ans et moins | 17,7063 |
41 ans | 17,5247 |
42 ans | 17,3371 |
43 ans | 17,1434 |
44 ans | 16,9436 |
45 ans | 16,7376 |
46 ans | 16,5254 |
47 ans | 16,3069 |
48 ans | 16,0821 |
49 ans | 15,8510 |
50 ans | 15,6137 |
51 ans | 15,3701 |
52 ans | 15,1203 |
53 ans | 14,8644 |
54 ans | 14,6025 |
55 ans | 14,3347 |
56 ans | 14,0612 |
57 ans | 13,7820 |
58 ans | 13,4974 |
59 ans | 13,2077 |
60 ans | 12,9130 |
61 ans | 12,6137 |
62 ans | 12,3100 |
63 ans | 12,0023 |
64 ans | 11,6908 |
65 ans et plus | 11,3761 |
§ 3. La limite prévue au § 2, 2°, n'est pas applicable aux cotisations qui sont versées en vue de :
1°la compensation d'une insuffisance de versements antérieurs résultant de l'augmentation des rémunérations ou de l'amélioration des prestations constituées;
2°pallier, en ce qui concerne les travailleurs qui ont effectué des prestations au sein de l'entreprise avant que ne soit instauré un régime d'assurance ou de pension tel qu'il est visé au § 1er, 1°, l'absence de versements pour le nombre d'années ainsi prestées de la durée normale d'activité professionnelle;
3°l'octroi, aux travailleurs, qui effectuent au sein de l'entreprise une carrière incomplète, d'une pension calculée en fonction d'une durée d'activité professionnelle supérieure à celle qu'ils presteront dans cette entreprise, à condition que ces cotisations se rapportent a 10 ans maximum d'une activité professionnelle antérieure réellement prestée ou à 5 ans maximum d'activité professionnelle restant encore à prester jusqu'à l'âge normal de la retraite et que le nombre total des années ainsi pris en considération ne dépasse pas le nombre d'années de la durée normale de leur activité professionnelle;
4°concéder un accroissement des rentes différées dans la limite de 2 p.c. par an à compter de leur prise de cours, ainsi que des rentes en cours, sans que cet accroissement n'excède celui qui est obtenu en indexant ces rentes conformément aux règles applicables en matière d'indexation des pensions du secteur public.
Section 14.- Amortissements dégressifs. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 64).
Art. 36.Lorsqu'un contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents à opté pour le régime d'amortissements dégressifs prévu par l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992, le montant de l'annuité d'amortissement dégressif afférente à chaque groupe d'immobilisations de nature analogue amortissables au même taux dégressif et admissible au titre de frais professionnel est déterminé :
1°pour la période imposable en cours à la date de l'acquisition ou de la constitution de ces immobilisations, en appliquant, quelle que soit cette date, à la valeur d'investissement ou de revient un taux n'excédant pas le double du taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de ces mêmes immobilisations;
2°pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le taux fixé conformément au 1°, à la valeur résiduelle desdites immobilisations, c'est-à-dire à leur valeur d'investissement ou de revient, diminuée des amortissements effectués et admis jusqu'à la fin de la période imposable antérieure.
Art. 37.Pour l'application de l'article 36, le taux de l'amortissement linéaire est obtenu en divisant le chiffre 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation des immobilisations amortissables. L'annuité d'amortissement linéaire est celle qui est calculée à ce taux sur la valeur d'investissement ou de revient.
Art. 38.A partir de la période imposable pour laquelle l'annuité d'amortissement dégressif applicable à un groupe d'immobilisations n'excède plus l'annuité d'amortissement linéaire, le contribuable a la faculté d'appliquer annuellement, jusqu'à reconstitution de la valeur d'investissement ou de revient, un amortissement linéaire calculé conformément à l'article 37.
Art. 39.Les insuffisances d'amortissement se rapportant, pour une période imposable quelconque, à un groupe d'immobilisations soumis à l'amortissement dégressif, peuvent être comblées par transfert des excédents d'amortissement antérieurement taxés afférents au même groupe d'immobilisations.
Art. 40.Les insuffisances d'amortissement qui n'auraient pas été comblées pendant la durée normale d'utilisation, de la manière prévue à l'article 39, peuvent être couvertes après l'expiration de cette durée par un ou plusieurs amortissements annuels n'excédant pas l'amortissement linéaire calculé conformément à l'article 37.
Art. 41.Les contribuables qui, pour des immobilisations amortissables acquises ou constituées à partir d'une période imposable quelconque, optent pour le régime d'amortissements dégressifs, doivent notifier cette option au contrôle des contributions ou au bureau central de taxation du ressort dans le délai prescrit pour la remise de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, afférente à cette période; cette notification doit être annexée à la déclaration et être accompagnée d'un relevé indiquant, pour chaque groupe d'immobilisations de nature analogue amortissables au même taux dégressif, acquis ou constitués pendant ladite période :
1°la nature des diverses immobilisations ainsi groupées;
2°leur valeur d'investissement ou de revient;
3°leur durée normale probable d'utilisation;
4°le taux d'amortissement dégressif.
Art. 42.L'option exercée est irrévocable à l'égard de chaque groupe d'immobilisations acquises ou constituées pendant la période imposable visée à l'article 41; il en sera de même à l'égard des groupes d'immobilisations de nature analogue amortissables au même taux dégressif, acquises ou constituées pendant les périodes imposables subséquentes, sauf si avant l'expiration d'une des périodes, le contribuable a notifié au contrôle des contributions ou au bureau central de taxation du ressort sa décision de renoncer au régime d'amortissements dégressifs sur l'ensemble ou sur une partie nettement précisée desdits groupes d'immobilisations acquises ou constituées à partir de la même période.
Cette renonciation restera valable aussi longtemps que le contribuable n'aura pas notifie une nouvelle option dans les formes et délais prévus à l'article 41.
Art. 43.Le régime d'option d'amortissements dégressifs n'est pas applicable aux immobilisations suivantes :
1°les voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, sauf s'il s'agit de véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et qui sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
2°les immobilisations dont l'usage a fait l'objet d'une cession au profit de tiers par le contribuable qui amortit les immobilisations.
Section 14bis.<Insérée par AR 2002-08-22/36, art. 1; En vigueur : 01-01-2003 (exercice d'imposition 2003)> Frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail (Code des impôts sur les revenus 1992, article 66bis, alinéa 2).
Art. 43.1.<Inséré par AR 2002-08-22/36, art. 1; En vigueur : 01-01-2003 (exercice d'imposition 2003)> Pour l'application de l'article 66bis du Code des impôts sur les revenus 1992, la limite d 25 kilomètres est portée à 50 kilomètres.
Section 15.- (Exonération pour personnel supplémentaire affecté en Belgique à la recherche scientifique, au potentiel technologique, à l'exportation et à la gestion intégrale de la qualité (Code des impôts sur les revenus 1992, article 67, § 5).) <AR 1999-06-09/46, art. 1, 055; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 44.<AR 1999-06-09/46, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Par chercheur hautement qualifié, il faut entendre toute personne affectée à la recherche scientifique au sens de l'article 67, du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui, en outre :
- est titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur;
- et peut globalement justifier d'une ancienneté d'au moins 10 ans, soit comme personne affectée à la recherche scientifique au sens de l'article 67 du Code précité, soit au sens de l'ancienneté scientifique définie par l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.
§ 2. Le chercheur hautement qualifié tel que défini au § 1er, doit être affecté à temps plein à la recherche et au développement expérimental.
Par recherche et développement expérimental, on entend les travaux créatifs entrepris de manière systématique en vue d'accroître le stock de connaissances et d'exploiter ces dernières afin de concevoir de nouvelles applications telles que le développement de nouveaux produits et procédés. Sont aussi visés la construction, le développement et les tests d'un prototype ainsi que le développement de logiciels pour autant qu'ils comprennent une avancée scientifique et technologique.
Art. 45.<AR 1999-06-09/47, art. 1, 056; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Pour l'application de l'article 67, § 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas pris en compte les membres du personnel administratif non directement liés aux travaux de recherche ou au développement du potentiel technologique de l'entreprise, du personnel de surveillance, d'entretien et de cuisine.
§ 2. En ce qui concerne le personnel transféré à l'occasion d'opérations visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, 211, § 1er et 214, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les dispositions de l'article 67 du Code précité sont applicables, dans le chef du nouveau contribuable ou des sociétés absorbantes, bénéficiaires ou nées de la transformation, comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
§ 3. Pour l'application de l'article 67, § 1er, du même Code, il n'est pas tenu compte de l'affectation qui résulte de la reprise de membres du personnel qui étaient antérieurement affectés par un contribuable soit avec lequel l'entreprise se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit dont elle continue l'activité en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 2.
Art. 46.<AR 1999-06-09/47, art. 2, 056; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, les contribuables doivent joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus, par catégorie d'exonération, un relevé nominatif dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 2. En ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique et le personnel affecté au développement du potentiel technologique de l'entreprise, les contribuables doivent également joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative des services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Les chercheurs hautement qualifiés au sens de l'article 67, § 3, du Code précité doivent faire l'objet d'une attestation nominative distincte délivrée par le même service.
Le modèle des attestations visées aux alinéas 1er et 2 ainsi que leurs modalités d'octroi, sont arrêtés par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses compétences.
§ 3. En ce qui concerne l'emploi de chef de service des exportations, les contribuables doivent fournir, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative de l'Office belge du Commerce extérieur, dont le modèle et les modalités d'octroi sont arrêtés par le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses compétences.
§ 4. En ce qui concerne l'emploi de chef de service de la section gestion intégrale de la qualité, les contribuables doivent fournir, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative soit du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses compétences (ou de son délégué), soit du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses compétences (ou de son délégué) pour les entreprises de moins de 50 travailleurs. (Le modèle et les modalités d'octroi de l'attestation sont fixés par les Ministres précités). <AR 2000-04-25/30, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-1997>
§ 5. Les attestations prévues aux §§ 2 à 4, doivent être demandées auprès du Ministre ou du service compétent, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter du dernier jour de la période imposable. Les contribuables doivent produire ces attestations, soit à l'appui de leur déclaration aux impôts sur les revenus, soit, si cela n'est pas possible, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de ces attestations.
(NOTE : le délai prévu au § 5 pour solliciter les attestations commence a courir au plus tôt le 08-07-1999, voir AR 1999-06-09/47, art. 3, § 2)
Section 16.- Déduction pour investissement. ((Code des impôts sur les revenus 1992, articles 69, § 2, alinéa 3, et 77).) <AR 2000-09-21/33, art. 1, 068; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 47.Pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement prévue aux articles 68 à 70 du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées :
1°une formule complétée, datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué;
2°un relevé par catégorie d'immobilisation visées aux articles 69 et 70 du même Code, mentionnant pour chacune d'elles :
a)la date d'acquisition ou de constitution;
b)la dénomination exacte;
c)la valeur d'investissement ou de revient;
d)la durée normale d'utilisation et la durée d'amortissement.
Art. 47bis.<Inséré par AR 1996-01-31/34, art. 1; En vigueur : 01-01-1997> En ce qui concerne les brevets (visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°,) du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui des documents visés à l'article 47 : <AR 2000-09-21/33, art. 2, 068; En vigueur : 01-01-1999>
1°une copie du contrat sur la base duquel l'entreprise a acquis le brevet ou le droit d'exploitation de celui-ci;
2°la preuve que le brevet ou le droit d'exploitation de celui-ci n'a jamais été affecté par une entreprise à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.
Art. 48.§ 1er. Pour l'application (de l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°,) du Code des impôts sur les revenus 1992, sont considérées comme tendant à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées : <AR 2000-09-21/33, art. 3, 068; En vigueur : 01-01-1999>
A. En ce qui concerne les immobilisations corporelles :
1°celles qui sont affectées à l'exploitation de centres de recherche constituant une branche d'activité au sens de (l'article 46, § 1er, alinéa 1, 2°,) du même Code et pour laquelle un système de comptes distincts est tenu, dans la mesure où elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ces centres; <AR 1996-01-31/34, art. 2, 1°, 026; En vigueur : 22-03-1996>
2°celles qui, n'étant pas affectées à l'exploitation de centres de recherche visés au 1°, satisfont à l'une des conditions ci-après :
a)faire ou avoir fait l'objet d'un financement octroyé :
- par l'Etat en vertu, soit des articles 3, a, alinéa 4, ou 7, de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, soit des articles 7, alinéa 1er, 3e tirer, ou 25 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, soit de l'article 4, b, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique en vue de financer des investissements autres que des études de marchés et d'organisation et des méthodes de commerce, soit d'un contrat de recherche conclu par le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions;
- par l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture;
b)être affectées à :
- la mise au point ou au développement de nouvelles techniques de production, de nouveaux appareillages, de nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux produits ou matières premières;
- l'amélioration de techniques, appareillages et procédés de fabrication existants;
- l'extension de découvertes, résultant d'investigations et théories d'ordre scientifique ou technique, à des applications pratiques dans le but d'expérimentation et de démonstration, y compris la production expérimentale et l'essai de nouveaux dispositifs, appareillages, matières et procédés.
Sont notamment visés ici :
- les appareils ou équipements destinés à la mesure de grandeurs physiques;
- les appareils expérimentaux dont la capacité de production ne peut à priori être suffisante pour assurer une rentabilité normale;
- les prototypes;
- les éléments de présérie destinés à tester et à mettre au point définitivement le produit de la recherche avant sa commercialisation.
Sont, par contre, exclus les appareils ou équipements qui, dans le cadre de la production normale de l'entreprise, servent à des travaux de routine ou répétitifs, qui s'intercalent de la sorte dans le processus de production tels que : essais, activités de bureaux d'études et de dessin et contrôle de qualité;
c)lorsqu'il n'est pas établi qu'elles satisfont à l'une ou l'autre des conditions visées sub a ou b ci-avant, être reconnues, conjointement par le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions comme étant nécessaires à la réalisation d'un programme de recherche scientifique concourant à l'innovation technologique;
3°les immeubles qui sont nécessaires pour abriter, d'une part, les immobilisations visées au 2° et, d'autre part, les chercheurs et le personnel directement rattachés à ces dernières.
B. En ce qui concerne les immobilisations incorporelles : les frais de recherche et de mise au point, (...), licences et savoir-faire, ainsi que les acomptes versés sur ces dernières immobilisations. <AR 1996-01-31/34, art. 2, 2°, 026; En vigueur : 01-01-1997>
Le montant des amortissements afférents aux immobilisations corporelles visées au A qui aurait, le cas échéant, été inclus dans l'actif du bilan au titre d'immobilisations incorporelles, n'est pas retenu pour le calcul de la déduction pour investissement.
Les frais de recherche et de mise au point exposés par l'entreprise en dehors d'un centre de recherche visé au A, 1°, ne sont retenus que dans la mesure où ils ont été soit pris en considération pour le financement octroyé par l'Etat ou par l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, soit reconnus conjointement par le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions, comme étant nécessaires à la réalisation d'un programme de recherche scientifique concourant à l'innovation technologique.
§ 2. Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles (autres que les brevets) acquises de tiers, qui sont affectées à la promotion de la recherche et du développement de produits nouveaux et de technologies avancées et pour lesquelles la déduction pour investissement a été obtenue en raison de cette affectation, doivent pendant toute la durée d'amortissement de ces immobilisations, rester affectées à cet usage par le contribuable qui a obtenu la déduction pour investissement ou par le contribuable qui a acquis les immobilisations à l'occasion d'opérations visées aux articles 46 et 211 à 214 du Code des impôts sur les revenus 1992. <AR 1996-01-31/34, art. 2, 3°, 026; En vigueur : 01-01-1997>
§ 3. En ce qui concerne les immobilisations pour lesquelles l'obligation imposée par les dispositions du § 2, n'est pas respectée, une quotité de la déduction pour investissement accordée est taxée comme bénéfice ou profit de la période imposable au cours de laquelle l'inobservation de cette obligation s'est produite; cette quotité est égale à 1 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient de l'immobilisation concernée, multiplié par le produit de 2 facteurs déterminés suivant les règles mentionnées au a et b :
a)- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice 1989 ou à un exercice d'imposition antérieur : 15 ou 7 selon qu'il s'agit, d'une part, de meubles meublants et de matériel de bureau ou, d'autre part, de tous autres éléments;
- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1990 ou à un exercice d'imposition ultérieur : 10;
b)une fraction :
- ayant pour dénominateur le nombre de périodes imposables sur lesquelles s'étend la durée d'amortissement de l'immobilisation concernée;
- ayant pour numérateur le nombre de ces périodes qui ne sont pas encore écoulées au moment ou l'inobservation de l'obligation se produit.
En ce qui concerne les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1991 pour lesquelles la déduction pour investissement est accordée en application de l'article 201 du Code des impôts sur les revenus 1992, le facteur qui est mentionné à l'alinéa 1er, a, tiret 2, est égal à 10,5.
§ 4. Les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui des documents visés à l'article 47 :
1°lorsqu'il s'agit d'immobilisations corporelles :
- soit une note justificative établissant, par référence au § 1er, A, 1°, 2°, a ou b, ou 3° que les immobilisations répondent à l'une ou à l'autre des conditions requises;
- soit une demande de reconnaissance, visée au § 1er, A, 2°, c, cette demande devant être motivée et accompagnée de toutes justifications nécessaires pour apprécier si elle est ou non fondée.
En outre, pour les immobilisations visées au § 1er, A, 2°, b et c, les objectifs de recherche qui les nécessitent doivent être définis en fournissant les précisions ci-après :
a)but des activités auxquelles est destinée l'immobilisation;
b)principes ou hypothèses qui sont à la base de ces activités;
c)difficultés techniques à surmonter dues à ces activités;
d)caractère de nouveauté que présentent ces activités pour l'entreprise;
e)avantages techniques et économiques que l'entreprise compte retirer de ces activités;
f)caractéristiques de l'immobilisation.
2°lorsqu'il s'agit d'immobilisations incorporelles (autres que les brevets) acquises de tiers : <AR 1996-01-31/34, art. 2, 4°, 026; En vigueur : 01-01-1997>
a)la justification de leurs potentialités en matière de promotion de la recherche et de développement de produits nouveaux ou de technologies avancées, le Ministre des Finances pouvant requérir à cet égard une attestation conjointe du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et du Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions;
b)une copie du contrat sur la base duquel l'entreprise a acquis l'immobilisation;
c)la preuve que l'immobilisation porte sur un bien incorporel qui n'a jamais été affecté par une autre entreprise à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.
3°lorsqu'il s'agit d'immobilisations incorporelles constituées par l'entreprise au sein d'un centre de recherche :
a)les comptes distincts visés au § 1er, A, 1°, permettant de déterminer les frais de ce centre de recherche, le Ministre des Finances pouvant fixer la forme et le contenu de ces comptes et exiger, le cas échéant, leur certification;
b)l'exposé des règles qui ont conduit l'entreprise à traiter ses frais de recherche comme des immobilisations incorporelles;
c)le détail du calcul de la quotité des immobilisations corporelles qui, conformément au § 1er, B, alinéa 2, doit être exclue de la base de calcul de la déduction pour investissement.
4°lorsqu'il s'agit d'immobilisations incorporelles constituées par l'entreprise en dehors d'un centre de recherche :
a)la preuve que les frais de recherche faisant l'objet de l'immobilisation ont été pris en considération pour un financement visé au § 1er, A, 2°, a;
b)une demande de reconnaissance, visée au § 1er, B, dernier alinéa, cette demande devant être motivée et accompagnée de toutes justifications nécessaires pour apprécier si elle est ou non fondée;
c)les comptes permettant de déterminer le montant des frais exposés, le Ministre des Finances pouvant fixer la forme et le contenu de ces comptes et exiger, le cas échéant, leur certification;
d)le détail du calcul de la quotité des immobilisations corporelles qui, conformément au § 1er, B, alinéa 2, doit être exclue de la base de calcul de la déduction pour investissement.
5°une attestation délivrée par l'Exécutif régional compétent par laquelle il est certifié que les produits nouveaux et les technologies avancées résultant de la recherche et le développement auxquels les immobilisations en question sont affectées, n'ont pas d'effets sur l'environnement ou visent à minimiser les effets négatifs sur l'environnement.
Art. 49.§ 1er. Les immobilisations (visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°,) du Code des impôts sur les revenus 1992, qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et à la récupération d'énergie dans l'industrie, sont des immobilisations qui, selon une attestation de l'Exécutif de la Région où s'effectue l'investissement, font partie des immobilisations dont la liste est reprise à l'annexe II. <AR 2000-09-21/33, art. 4, 068; En vigueur : 01-01-1999>
§ 2. L'attestation doit être demandée par le contribuable :
- sous peine de déchéance dans les 3 mois qui suivent le dernier jour de la période imposable pendant laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées;
- au moyen d'une formule qui doit être réclamée par écrit à l'Exécutif visé au § 1er à qui elle doit être renvoyée dûment complétée, datée et signée.
Lorsque le contribuable a acquis ou constitué des immobilisations rangées dans les différentes catégories reprises à l'annexe II, une formule doit être introduite par catégorie.
§ 3. Les contribuables intéressés doivent produire l'attestation visée au 1er, soit à l'appui des documents dont il est question à l'article 47, soit, si cela n'est pas possible, dans un délai maximum de 30 jours à compter de celui où l'attestation a été délivrée.
Art. 49bis.<Inséré par AR 2000-09-21/33, art. 5, 068; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Pour l'application de l'article 69, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'entendre par processus de production l'ensemble des opérations visant exclusivement à installer, remplacer, améliorer ou maintenir un système de production.
§ 2. Les immobilisations corporelles visées à l'article 69, § 2, alinéa 1er, du même Code, qui sont exclusivement destinées à assurer le processus de production de récipients réutilisables contenant des boissons et produits industriels, tels que visés au livre III " Ecotaxes " de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et les immobilisations corporelles visées à l'article 69, § 2, alinéa 2, du même Code, qui sont exclusivement destinées à assurer la reprise dans les points de vente, le stockage temporaire, l'acheminement vers la ligne d'embouteillage ou vers une centrale de distribution en vue d'un triage et d'un nettoyage, et le triage et le nettoyage en vue du transfert des récipients réutilisables vers les installations d'embouteillage respectives, sont les suivantes :
1°les immobilisations corporelles exclusivement destinées et utilisées aux fins suivantes :
- le soutirage et le conditionnement des boissons en récipients réutilisables;
- la reprise, le rinçage et la préparation au soutirage de récipients réutilisables déjà utilisés;
- les traitements spécifiques des boissons et produits industriels visés avant et/ou après leur remplissage dans un récipient réutilisable;
2°les investissements en récipients réutilisables, tant primaires que secondaires et tertiaires, et les moules et machines spécifiques à leur production, ainsi que les constructions, les installations et le matériel de manutention supplémentaire exclusivement destinés et utilisés au stockage des récipients réutilisables.
Section 17.- (...) <AR 1995-09-01/42, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 50.(Abrogé) <AR 1995-09-01/42, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 51.(Abrogé) <AR 1995-09-01/42, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 52.(Abrogé) <AR 1995-09-01/42, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-1993>
Section 18.- Exonération des prix et subsides payés ou attribués à des savants, des écrivains ou des artistes. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, 2°, alinéa 2).
Art. 53.§ 1. Sont exonérés en application de l'article 90, 2°, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les prix et subsides qui réunissent toutes les conditions suivantes :
1°récompenser des mérites exceptionnels ou rendre possibles des efforts exceptionnels dans les domaines de la recherche scientifique, des lettres ou des arts;
2°être octroyés dans des circonstances qui laissent aux savants, aux écrivains et aux artistes une large part d'initiative personnelle dans la poursuite ou l'exécution de leurs études, recherches, travaux ou oeuvres;
3°être alloués d'une manière désintéressée excluant tout état des dépendances du bénéficiaire à l'égard du donateur et toute compensation au profit de ce dernier;
4°ne pas avoir été financés directement ou indirectement par des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, belges ou étrangères, qui sont susceptibles de tirer profit d'une manière ou d'une autre des travaux, recherches, études ou oeuvres récompensés ou subsidiés.
§ 2. Sont agréés en application du même article :
- l'Etat, les Communautés, les Régions, (La Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune,) les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes et les communes; <AR 1994-10-07/34, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1992>
- les académies royales;
- les universités;
- le Fonds national de la recherche scientifique;
- l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture;
- la Fondation médicale Reine Elisabeth;
- la Fondation Francqui;
- la Fondation universitaire;
- la Jeunesse intellectuelle;
- le Concours musical international Reine Elisabeth;
- la Fondation Nobel à Stockholm;
- la Fondation Artois/Baillet-Latour à Louvain;
- la Fondation Alexandre et Gaston Tytgat;
- l'Institut européen de Recherche et d'Etudes supérieures en Management;
- la Fondation rurale de Wallonie;
- la Fondation Balzan-Prix à Milan;
- l'Oeuvre belge du Cancer;
- l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord;
- la Fondation Wolf à Herzlia (Israël).
- de Vereniging voor Economie;
- la Fondation économique et sociale du Brabant wallon;
- l'Association contre le Cancer;
- la Fondation van Gysel;
- la Fondation Nany Philippart;
(- la Fondation Rik et Nel Wouters Stichting;
- la Fondation René De Cooman;
- l'European Organisation for Research and Treatment of Cancer Foundation;
- la Robert Koch Stiftung;
- la Heineken Stichting;
- la Stichting Alfred Heineken Fondsen.) <AR 1993-12-13/39, art. 1; En vigueur : 01-01-1991 et 01-01-1992>
(- la Fondation Willy et Marcy De Vooght.) <AR 1996-10-17/38, art. 1, 029; En vigueur : 21-11-1996>
(- le Centrum voor Studie en Behandeling van Gezwelziekten te Gent.) <AR 1999-06-09/44, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-1997>
(- la Fondation Philippe Wiener - Maurice Anspach.) <AR 2001-09-05/52, art. 1, 082; En vigueur : 08-10-2001>
(- la Fondation scientifique de l'Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola.) <AR 2002-06-26/43, art. 1; En vigueur : 01-01-1998>
(- la Fédération belge contre le Cancer.) <AR 2003-03-10/32, art. 1; En vigueur : 01-01-1999>
Section 19.- (Plus-values sur immeubles. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 101, § 3)) <AR 1997-05-20/39, art. 2; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 54.§ 1. (Dans les cas visés à l'article 101, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et sans préjudice des §§ 1er et 2 de cet article, la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession à titre onéreux sur des immeubles situés en Belgique ou sur des droits réels portant sur ces immeubles, est déterminée eu égard aux dispositions suivantes.) <AR 1997-05-20/39, art. 3, 1°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
§ 2. En cas de cession de la nue-propriété sans réserve d'usufruit, de l'usufruit ou du droit d'usage d'un bien, le premier terme de la différence qui doit être calculée pour déterminer la plus-value, correspond au prix pour lequel le droit a été cédé ou, si elle lui est supérieure, à la valeur vénale qui a servi de base à la perception des (droits d'enregistrement ou de la TVA. En cas de cession de la nue-propriété avec réserve d'usufruit par le cédant, le premier terme de la différence correspond au prix de cession ou, si elle lui est supérieure, à la valeur vénale de la pleine propriété qui a servi de base à la perception des (droits d'enregistrement ou de la TVA), diminué de la valeur de l'usufruit fixée conformément à l'article 47 du Code des droits d'enregistrement. <AR 1997-05-20/39, art. 3, 2°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
Lorsqu'il s'agit d'un des droits réels prévus à l'alinéa qui précède, que l'aliénateur a acquis comme tel, le deuxième terme de la différence correspond à la valeur vénale de la pleine propriété du bien à la date de l'acquisition multipliée par une fraction ayant comme numérateur la valeur vénale du droit réel au jour de l'aliénation et comme dénominateur la valeur vénale de la pleine propriété du bien à la même date.
Lorsque l'acquisition a porté sur la nue-propriété d'un bien et que la cession porte sur la pleine propriété du bien, l'usufruit ayant pris fin, le deuxième terme de la différence à retenir pour ce bien est égal à la valeur vénale de la pleine propriété au jour de l'acquisition de la nue-propriété.
(Lorsque la cession porte sur la nue-propriété ou sur l'usufruit d'un bien ou s'il est établi un autre droit réel sur un bien, alors que l'aliénateur avait acquis la pleine propriété de ce bien, le deuxième terme de la différence est égal au prix ou à la valeur vénale de la pleine propriété de ce bien lors de l'acquisition, fixé conformément à l'article 101, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, suivant le cas, multiplié par une fraction ayant comme numérateur le premier terme de la différence déterminé de la manière prévue au présent paragraphe, et comme dénominateur la valeur vénale de la pleine propriété du bien au jour de la cession ou de la constitution de ce droit. Le montant de la valeur de ce deuxième terme ne peut cependant jamais dépasser le prix de revient ou la valeur vénale de la pleine propriété de ce bien lors de l'acquisition.) <AR 1997-05-20/39, art. 3, 3°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
§ 3. Pour les biens cédés en pleine propriété ou en nue-propriété sans réserve d'usufruit moyennant le paiement d'une rente viagère ou temporaire ou tous autres choix viagers, le premier terme de la différence est égal à la valeur qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement (ou de la TVA), c'est-à-dire ou bien la valeur capitalisée de la rente ou des autres droits viagers, majorée le cas échéant de la somme en capital dont le paiement a été stipulé en sus de la rente ou des droits viagers, ou bien, si elle lui est supérieure, la valeur vénale, suivant le cas, de la pleine propriété ou de la nue-propriété des biens. <AR 1997-05-20/39, art. 3, 4°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
Lorsque les biens ont été acquis en pleine propriété ou en nue-propriété sans réserve d'usufruit moyennant le paiement d'une rente viagère ou temporaire ou tous autres droits viagers, le deuxième terme de la différence est égal à la valeur qui, lors de l'acquisition, a servi de base à la perception des droits d'enregistrement (ou de la TVA), c'est-à-dire ou bien la valeur capitalisée de la rente ou des autres droits viagers, majorée, le cas échéant, de la somme en capital dont le paiement a été stipulé en sus de la rente ou des droits viagers, ou bien, si elle lui est supérieure, la valeur vénale, suivant le cas, de la pleine propriété ou de la nue-propriété des biens au moment de l'acquisition. <AR 1997-05-20/39, art. 3, 4°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
Lorsqu'une cession ou une acquisition prévue par le présent paragraphe porte sur la nue-propriété avec réserve d'usufruit, les mêmes règles sont applicables étant entendu que la valeur vénale du bien doit être diminuée de la valeur de l'usufruit, au jour de l'acquisition, fixée conformément à l'article 47 du Code des droits d'enregistrement.
§ 4. En cas d'échange de biens et lorsque l'opération d'échange n'est pas visée à l'article 93, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 :
1°le premier terme de la différence est égal à la valeur conventionnelle des biens cédés ou, à défaut, à la valeur vénale des biens acquis par échange, majorée de la soulte reçue ou diminuée de la soulte payée, sans que ce terme puisse être inférieur a la valeur vénale des biens cédés;
2°le deuxième terme de la différence est égal à la valeur conventionnelle des biens acquis par échange ou, à défaut, à la valeur vénale des biens cédés par échange, majorée de la soulte payée au moment de l'échange ou diminuée de la soulte reçue à ce moment, sans que ce terme puisse être inférieur à la valeur vénale, à l'époque de l'acquisition, des biens acquis en échange.
Lorsque l'opération d'échange est visée à l'article 93, 2°, du même Code et que les lots échangés sont inégaux, seule la plus-value afférente à la différence des lots est imposable en principe et elle est égale à la différence entre :
- d'une part, la soulte ou, si elle lui est supérieure, la différence entre la valeur vénale des deux lots, qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement, et d'autre part, le prix d'acquisition du bien cédé, ou la valeur vénale à cette époque, déterminée conformément à l'article 101, § 1er, 2°, du même Code, multipliée par une fraction dont le numérateur est la soulte, ou, si elle lui est supérieure, la différence entre la valeur vénale des deux lots, qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement, et le dénominateur la valeur conventionnelle ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale du bien cédé au jour de la cession.
§ 5. En cas de partage de biens, le premier terme de la différence est égal, pour chacun des propriétaires en indivision, à la valeur conventionnelle de sa part dans les biens qui sont attribués a un ou plusieurs de ses copropriétaires ou à la valeur vénale qui a été attribuée à cette part pour la fixation de la base de perception des droits d'enregistrement (ou de la TVA), lorsqu'il n'existe aucune valeur conventionnelle ou lorsque cette dernière valeur est inférieure à la valeur vénale. <AR 1997-05-20/39, art. 3, 5°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
En cas de cession de biens dont le cédant est devenu propriétaire partie par l'acquisition de quotités indivises et partie par l'effet d'un partage ultérieur de l'indivision, le deuxième terme de la différence est égal à la somme des deux éléments suivants :
- primo, soit le prix payé pour l'acquisition des quotités indivises, soit la valeur vénale de celles-ci lors de l'acquisition (- déterminée conformément à l'article 101, § 1, 2°, ou § 2, alinéa 1, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, suivant le cas -) dans la mesure où ce prix ou cette valeur se rapporte aux biens cédés; <AR 1997-05-20/39, art. 3, 6°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
- secundo, la valeur conventionnelle qui a été attribuée au surplus de ces mêmes biens lors dudit partage ultérieur ou la valeur vénale attribuée à ce surplus pour la fixation de la base de perception des droits d'enregistrement (ou de la TVA), si aucune valeur n'a été convenue lors du partage ou si cette dernière valeur est inférieure à la valeur vénale de l'époque. <AR 1997-05-20/39, art. 3, 7°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
§ 6. En cas d'apport de biens en société, le premier terme de la différence est égal à la valeur qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement (ou de la TVA), c'est-à-dire la valeur des droits sociaux et des frais assumés par la société au profit de l'apporteur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale des biens apportés. <AR 1997-05-20/39, art. 3, 8°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
Lorsqu'il s'agit d'une cession par un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 227, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui a acquis le bien antérieurement par apport en société, le deuxième terme de la différence est constitué par la valeur qui, lors de l'apport, a servi de base à la perception des droits d'enregistrement (ou de la TVA), c'est-à-dire la valeur des droits sociaux et des frais assumés par ledit contribuable au profit de l'apporteur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur vénale des biens apportés jadis. <AR 1997-05-20/39, art. 3, 8°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
§ 7. Lorsqu'une cession ou une acquisition prévue aux §§ 4 à 6 porte que la nue-propriété d'un bien avec réserve d'usufruit par le cédant, les règles fixées dans ces paragraphes restent applicables, étant entendu que la valeur vénale de cette nue-propriété à prendre en considération correspond à la valeur vénale de la pleine propriété au jour de la cession diminuée de la valeur de l'usufruit conformément à l'article 47 du Code des droits d'enregistrement.
§ 8. En cas de cession des biens acquis antérieurement à l'occasion de la dissolution ou du partage de l'avoir social d'une société, le deuxième terme de la différence est égal à la valeur pour laquelle ces biens ont concouru à la détermination des sommes réparties aux actionnaires ou associés lors de la dissolution ou du partage de l'avoir social de ladite société ou, si elle lui est supérieure, à la valeur vénale de ces biens qui à la suite de cet événement a servi de base à la perception des droits d'enregistrement (ou de la TVA). <AR 1997-05-20/39, art. 3, 9°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
§ 9. Dans les cas prévus au présent article, la plus-value est déterminée compte tenu des frais et des impenses, de la majoration de 5 p.c. par année et (des indemnités) visés à (l'article 101, §§ 1 et 2), du Code des impôts sur les revenus 1992. <AR 1997-05-20/39, art. 3, 10°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
Dans les éventualités visées au § 5, alinéa 2, ladite majoration de 5 p.c. par année est appliquée en considérant séparément, d'une part, l'acquisition des quotités indivises et, d'autre part, le partage.
Section 20.- Déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés. (Code des impôts sur les revenus 1992, (article 104,) 8°). <AR 2000-10-16/32, art. 1, 069; En vigueur : 09-11-2000>
Art. 55.§ 1. Pour l'application de l'(article 104,) 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : <AR 2000-10-16/32, art. 2, 069; En vigueur : 09-11-2000>
1°sont considérées comme des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles bâtis, partie d'immeubles bâtis ou sites classés, les dépenses qui, après avis favorable de l'Exécutif compétent quant à la nature des travaux, sont exposées en vue de la préservation de ces biens ou d'une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur, de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifique ou esthétique ou en vue de les rendre accessibles au public;
2°ces mêmes biens ou parties de ceux-ci sont considérés comme accessibles au public lorsque, compte tenu de leur spécificité et sur avis de l'Exécutif compétent, ils sont reconnus comme tels par décision du Ministre des Finances ou de son délégué.
§ 2. Les contribuables qui sollicitent l'application de l'(article 104,) 8°, précité, joignent à leur déclaration : <AR 2000-10-16/32, art. 2, 069; En vigueur : 09-11-2000>
a)l'arrêté décidant le classement de l'immeuble concerné et la décision par laquelle son accessibilité est reconnue conformément au § 1er, 2°;
b)les factures et les preuves de paiement relatives aux travaux d'entretien ou de restauration et une attestation de l'Exécutif selon laquelle les travaux sont conformes à son avis visé au § 1er, 1°;
c)une déclaration sur l'honneur précisant si des subsides ont été promis, octroyés ou payés pour les travaux d'entretien ou de restauration et, dans l'affirmative, le montant de ceux-ci.
§ 3. (...) <AR 1994-08-12/48, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-1992>
Section 21.- Imputation des dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 106).
Art. 56.Les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets en vertu de l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les différentes catégories de revenus.
Section 22.- (Institutions bénéficiant de libéralités. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 108 et 110).) <AR 2001-03-04/30, art. 1; En vigueur : 24-03-2001>
Art. 57.§ 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'(article 104,) 3°, b et e, et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions de recherche scientifique et les institutions qui assistent les victimes de guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents, ainsi que les institutions qui assistent les pays en voie de développement, pour autant : <AR 2000-10-16/32, art. 3, 069; En vigueur : 09-11-2000>
1°qu'elles possèdent la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°que leurs activités soient :
a)nationales, c'est-à-dire que ces institutions exercent leur action dans tout le pays ou qu'elles centralisent et coordonnent des activités locales ou régionales;
b)exercées exclusivement dans le domaine de la recherche scientifique, de l'assistance aux personnes déshéritées ou de l'assistance aux pays en voie de développement;
c)complémentaires des activités que les pouvoirs publics belges ou des organisations internationales dont la Belgique est membre, exercent dans les domaines susvisés.
L'agrément est consenti pour une période maximale de (6 années civiles successives). <AR 2000-10-16/32, art. 3, 069; En vigueur : 09-11-2000>
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date de constitution de l'institution demanderesse.
§ 4. Les demandes d'agrément doivent contenir :
1°toutes indications utiles pour permettre aux organismes consultatifs compétents de l'Etat ou des Communautés d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture des frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration des contributions directes dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services désignés par les organes de l'Etat ou des Communautés compétents pour l'agrément, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles a l'instruction de la demande d'agrément.
Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 5. Le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, statuent conjointement sur la demande d'agrément, après avoir recueilli l'avis desdits organismes, sauf dans les cas où ils font usage de la faculté prévue au § 6.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 6. Le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, peuvent se dispenser de demander l'avis desdits organismes en ce qui concerne les institutions au sujet desquelles un avis a déjà été émis à l'occasion d'une demande d'agrément antérieure.
§ 7. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision conjointe du Ministre des Finances et des organes compétents de l'Etat ou des Communautés.
Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.
§ 8. Dans les cas d'octroi d'une assistance exceptionnelle et urgente à des indigents, l'agrément peut également être accordé :
- lorsque les activités de l'institution qui assiste ne sont pas nationales ou n'ont pas exclusivement pour objet l'octroi d'une assistance aux indigents;
- ou encore lorsque la demande d'agrément ne précède pas l'octroi de l'assistance.
Dans ces cas, la demande d'agrément doit être introduite au plus tard 6 mois après le début de l'octroi de l'assistance et l'agrément est limité à une durée maximale de 3 années civiles successives.
Art. 58.§ 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'(article 104,) 3°, d, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions culturelles qui satisfont aux conditions suivantes : <AR 2000-10-16/32, art. 4, 069; En vigueur : 09-11-2000>
1°posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°ne poursuive aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°exercer leurs activités directement et exclusivement dans le domaine de la diffusion de la culture, c'est-à-dire en matière :
a)de défense et d'illustration de la langue;
b)d'encouragement à la formation des chercheurs;
c)de beaux-arts, y compris le théâtre et le cinéma;
d)de patrimoine culturel, de musées et d'autres institutions scientifiques culturelles;
e)de bibliothèques, discothèques et services similaires;
f)de radiodiffusion et de télévision;
g)de politique de la jeunesse;
h)d'éducation permanente et d'animation culturelle;
i)d'éducation physique, de sports et de vie en plein air;
j)de loisirs et de tourisme;
4°être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, ou par une des Communautés;
5°avoir une zone d'influence qui s'étende à une des Communautés ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local, sont exclues.
L'agrément est consenti pour une période maximale de (6 années civiles successives). <AR 2000-10-16/32, art. 4, 069; En vigueur : 09-11-2000>
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrement est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date de constitution de l'institution demanderesse.
§ 4. Les demandes d'agrément doivent contenir :
1°toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration des contributions directes dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services visés sub 1°, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.
§ 5. Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 6. En ce qui concerne le respect de la condition fixée au § 1er, alinéa 1er, 3°, le Ministre des Finances demande un avis motivé :
1°au Premier Ministre si la zone d'influence de l'institution demanderesse s'étend à la Communauté germanophone;
2°à l'Exécutif de la Communauté à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse.
§ 7. (...) <AR 2000-10-16/32, art. 4, 069; En vigueur : 01-01-1999>
§ 8. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, le Roi peut, sur la proposition du Ministre des Finances (...), retirer l'agrément. <AR 2000-10-16/32, art. 4, 069; En vigueur : 01-01-1999>
L'arrêté retirant l'agrément produit ses effets le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 59.§ 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'(article 104,) 3°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles pour autant : <AR 2000-10-16/32, art. 5, 069; En vigueur : 09-11-2000>
1°qu'elles possèdent la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°que leurs activités soient exercées exclusivement dans le domaine de l'aide aux victimes désignées ci-avant.
L'agrément est consenti pour une période maximale de (6 années civiles successives). <AR 2000-10-16/32, art. 5, 069; En vigueur : 09-11-2000>
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date de constitution de l'institution demanderesse.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande d'agrément peut également être valablement introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. Dans ce cas, l'agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.) <AR 2000-10-16/32, art. 5, 069; En vigueur : 09-11-2000>
§ 4. Ces demandes d'agrément doivent être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours, et contenir :
1°toutes indications utiles pour permettre d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration des contributions directes, dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services désignés par le Ministre des Finances, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.
§ 5. Le Ministre des Finances statue sur la demande d'agrément.
Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 6. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision du Ministre des Finances.
Le retrait de l'agrément produit ses effets a partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.
Art. 59bis.<inséré par AR 1998-10-29/37, art. 1; En vigueur : 1996-06-14> § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement, pour autant :
1°qu'elles possèdent la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°qu'elles exercent des activités en Belgique qui visent directement et exclusivement la conservation de la nature et/ou la protection de l'environnement;
4°qu'elles jouent un rôle important dans la conscientisation de la population et dans l'éducation de la jeunesse au respect de l'environnement;
5°que leurs activités revêtent un caractère continu et durable de sorte que soient exclues les institutions qui n'exercent que des activités ponctuelles ou occasionnelles;
6°qu'elles aient la personnalité juridique et exercent les activités précitées, depuis au moins deux années civiles complètes qui précèdent la période pour laquelle l'agrément est demandé;
7°qu'elles soient subventionnées en raison de leurs activités par l'autorité fédérale ou par une des régions;
8°que leur zone d'influence s'étende à plus d'une commune.
L'agrément est consenti pour une période maximale de (6 années civiles successives). <AR 2000-10-16/32, art. 6, 069; En vigueur : 09-11-2000>
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé.
§ 4. Les demandes d'agrément doivent contenir :
1°tous documents et indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter a la couverture de frais d'administration générale plus de 20 % de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'Administration des Contributions directes, dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services chargés de traiter la demande d'agrément, dans le mois de la première demande de ces services, tous les renseignements utiles a l'instruction de la demande d'agrément.
Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 5. Le Ministre des Finances et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 6. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de notification de la décision.
Art. 59ter.(ancien article 59bis) <AR 1998-10-29/37, art. 1; En vigueur : 1996-06-14><Inséré par AR 1996-01-09/30, art. 1; En vigueur : 10-04-1995> § 1. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 4°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs pour autant :
1°qu'elles possèdent la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°qu'elles ne poursuivent aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°que leurs activités :
a)soient exercées exclusivement dans le domaine de l'aide aux victimes désignées ci-avant, soit en Belgique soit à l'étranger;
b)soient complémentaires des activités exercées dans le domaine précité par l'autorité fédérale ou par des organisations internationales dont la Belgique est membre.
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. Dans le cas où l'agrément est demandé valablement pour la première fois, les demandes doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard 3 mois après le début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. L'agrément est consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide.
Les demandes de reconduction de l'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé. Cet agrément est consenti pour une période maximale de (6 années civiles successives). <AR 2000-10-16/32, art. 6, 069; En vigueur : 09-11-2000>
§ 4. Les demandes d'agrément doivent être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours, et doivent contenir :
1°toutes indications utiles pour permettre d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 % de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration des contributions directes, dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration des contributions directes de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services désignés par le Ministre des Finances ou par le Ministre des Affaires étrangères, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.
§ 5. Le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.
§ 6. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision commune du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires étrangères.
Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.
Art. 59quater.(Inséré par AR 2001-03-04/30, art. 1; En vigueur : 01-01-1997) § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, j, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites et qui satisfont aux conditions suivantes :
1°posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;
2°ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;
3°exercer leurs activités en Belgique directement et exclusivement dans le domaine de la conservation ou de la protection des monuments et sites;
4°être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par une des Régions ou par la Communauté germanophone;
5°avoir une zone d'influence qui s'étende à une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.
L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives.
§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. (NOTE de Justel : voir dérogation au présent article 59quater dans l'AR 2001-03-04/30, art. 5.) Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la date de constitution de l'institution demanderesse.
§ 4. Les demandes d'agrément doivent contenir :
1°toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
2°une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a ete obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services visés sub 1°, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.
§ 5. Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 6. En ce qui concerne le respect de la condition fixée au § 1er, alinéa 1er, 3°, le Ministre des Finances demande un avis motivé :
1°au Gouvernement de la Région à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse;
2°au Gouvernement de la Communauté germanophone si la zone d'influence de l'institution demanderesse s'étend à la région de langue allemande.
§ 7. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, le Roi peut, sur la proposition du Ministre des Finances, retirer l'agrément.
L'arrêté royal retirant l'agrément produit ses effets le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 59quinquies.(Inséré par AR 2001-03-04/30, art. 3; En vigueur : 01-01-2000) § 1er. Pour l'application de l'article 104, 3°, j, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 1999 modifiant l'article 104 du même Code afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux, les ASBL doivent exercer leurs activités directement et exclusivement dans le domaine de l'exploitation de refuges pour animaux tels que définis par l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux.
§ 2. Pour obtenir l'autorisation de délivrer pour une période maximale de six années civiles successives des reçus octroyant le droit à la déduction des libéralités faites aux ASBL visées au § 1er, celles-ci doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
§ 3. (NOTE de Justel : Voir dérogation au présent article 59quinquies, § 3, dans l'AR 2001-03-04/30, art. 5.) Les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'autorisation est demandée; le délai ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la date de constitution de l'ASBL demanderesse.
§ 4. Les demandes d'autorisation doivent contenir :
1°une copie certifiée conforme du certificat d'agrément daté, signé et délivré conformément à l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux;
2°toutes indications utiles pour permettre aux services charges de traiter la demande d'autorisation d'apprécier si l'ASBL demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;
3°une déclaration par laquelle l'ASBL demanderesse s'engage :
a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;
b)à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué, et à remettre à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'autorisation a été obtenue, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;
c)a permettre aux fonctionnaires de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;
d)à fournir aux services compétents pour l'autorisation, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles a l'instruction de la demande d'autorisation.
Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.
§ 5. La décision du Ministre des Finances est notifiée à l'ASBL demanderesse.
§ 6. Dans le cas où une ASBL ne respecte pas l'une des conditions mises à son autorisation, celle-ci peut lui être retirée ou refusée d'office, par décision du Ministre des Finances.
Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.
Art. 60.<AR 1994-01-20/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994> Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser le remplacement des copies des reçus délivrés ainsi que l'état ou l'attestation récapitulative de ceux-ci visés aux articles 57, § 4, 2°, b, 58, § 4, 2°, b (, 59, § 4, 2°, b, et 59bis, § 4, 2°, b et 59ter, § 4, 2°, b, 59quater, § 4, 2°, b, et 59quinquies, § 4, 3°, b,) par un support magnétique. <AR 2001-03-04/30, art. 4, 080; En vigueur : 24-03-2001>
L'autorisation fixe les conditions à observer et peut toujours être retirée.
Section 23.- Déduction des dépenses pour garde d'enfant. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 113, § 2).
Art. 61.Le montant maximum déductible des dépenses pour garde d'enfant visées à l'article 113, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est fixé, après application de la limitation à 80 p.c. prévue à l'(article 104, 7°,) du même Code , (à (11,20 EUR) par jour de garde et par enfant). <AR 2000-01-27/30, art. 1, 060; En vigueur : 01-01-1999><AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
Section 24.- Déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires contractés en vue de la rénovation d'une habitation. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 115, 2°, b).
Art. 62.Les prestations visées à l'article 115, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, (...). <AR 1994-08-12/48, art. 4, 006; En vigueur : 20-09-1994>
Section 25.- Imputation des pertes de l'un des conjoints sur les revenus de l'autre conjoint. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 129).
Art. 63.§ 1. La perte professionnelle subie par l'un des conjoints au cours de la période imposable ou au cours d'une période imposable antérieure et qui, en vertu de l'article 129 du Code des impôts sur les revenus 1992, peut être imputée totalement ou partiellement sur les revenus professionnels de l'autre conjoint, est déduite suivant la règle proportionnelle des revenus professionnels déterminés conformément à l'article 23 du même Code des différentes activités professionnelles de ce conjoint et qui sont imposés globalement ou qui sont exonérés conformément à l'article 155 du même Code en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition; le solde éventuel est imputé suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont imposés distinctement.
§ 2. L'imputation des pertes visées respectivement (aux §§ 1, 2 et 3) de l'article 103 du même Code, sur les revenus divers de l'autre conjoint s'opère suivant la règle proportionnelle et en tenant compte des limites fixées par cet article. <AR 1997-05-20/39, art. 4, 039; En vigueur : 01-01-1997>
Section 25bis.- (Cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.3, alinéa 3).) <Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 9; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 63.1.<Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 9; En vigueur : 01-01-1994> Les cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 145/3, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme conformément aux dispositions des articles 34 et 35.
Section 25ter.- (Conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.6, alinéa 3).) <Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 10; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 63.2.<Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 10; En vigueur : 01-01-1993> Les primes uniques ou périodiques payées par le contribuable en exécution de contrats d'assurances-vie qu'il a conclus individuellement ne sont, dans les limites prévues aux articles 145.4 et 145.6, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme que si :
1°les contrats sont souscrits auprès d'entreprises belges ou d'établissements belges d'entreprises étrangères, qui contractent des obligations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou auprès d'institutions publiques ou privées de prévoyance régies par des lois spéciales;
2°l'assuré produit la preuve du paiement de la prime et une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué par laquelle l'assureur :
a)certifie que le contrat réunit toutes les conditions prévues à l'article 145.4 du même Code;
b)s'engage à informer le service de taxation du ressort de l'assuré de toute modification quelconque qui serait apportée au contrat.
Art. 63.3.<AR 2001-01-30/38, art. 1, 079; En vigueur : 01-01-2001> Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues à l'article 1456, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si le contribuable produit la preuve du paiement desdites sommes et une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, par laquelle l'organisme qui a octroyé l'emprunt :
a)certifie que le contrat d'emprunt réunit les conditions prévues à l'article 1455 du même Code;
b)s'engage à informer le service de taxation du ressort du contribuable de toute modification quelconque qui serait apportée aux contrats.
Art. 63.4.<Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 10; En vigueur : 01-01-1993> La prime relative à un contrat souscrit avec participation gratuite ou payante aux bénéfices, est prise en considération pour la réduction pour épargne à long terme à concurrence de son montant nominal.
Section 25quater.- (Informations à fournir en matière de paiements pour épargne-pension (articles 21, 8°, 145.10, alinéa 2, 145.12, alinéa 6, et 263, alinéa 2, Code des impôts sur les revenus 1992).) <Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 11; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 63.5.<Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 11; En vigueur : 01-01-1993> § 1. Dans les deux mois qui suivent chaque année civile pendant laquelle des paiements pour épargne-pension ont été effectués, les institutions et entreprises visées à l'article 145.15 du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent fournir à l'administration des contributions directes une copie de l'attestation qu'ils ont remise à chaque titulaire de compte-épargne ou souscripteur de contrat d'assurance-épargne et dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en exécution de l'article 145.9, alinéa 1er, 3°, du même Code.
§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser le remplacement des copies visées au § 1er par un support magnétique.
L'autorisation fixe les conditions à observer et peut toujours être retirée.
Section 25quinquies.- (Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des fonds d'épargne-pension (article 145.16, 1°, Code des impôts sur les revenus 1992).) <Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 12; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 63.6.<Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 12; En vigueur : 01-01-1993> § 1. A l'appui de la demande que la société de gestion introduit en vue d'agréer un fonds de placement belge en qualité de fonds d'épargne-pension pour l'application de l'article 145.16, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, cette société doit produire :
1°une attestation délivrée par la Commission bancaire et financière aux termes de laquelle ce fonds est inscrit sur la liste des organismes de placement belges conformément à l'article 120 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et à la section première du chapitre premier du titre premier de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif;
2°le texte, éventuellement coordonné, des statuts de la société de gestion;
3°la liste des actionnaires de la société de gestion et la participation de chacun d'eux dans le capital social;
4°s'ils existent, les trois derniers comptes annuels de la société de gestion;
5°les nom, prénoms, domicile et nationalité des administrateurs, directeurs ou autres personnes chargées de la gestion journalière de la société de gestion;
6°l'engagement de la société de gestion d'affecter les actifs du fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, conformément au livre III de la loi du 4 décembre 1990 précitée et aux arrêtés pris pour son exécution, et dans le respect des conditions prévues à l'article 145.11 du même Code;
7°les nom, prénoms et domicile d'un commissaire-reviseur ayant plein accès aux documents et écritures quelconques de la société de gestion, ainsi qu'à ceux du dépositaire qui se rapportent aux dépôts de titres et valeurs du fonds, accompagnés de l'accord du dépositaire à cette liberté d'accès;
8°une attestation du dépositaire du fonds dans laquelle :
- il s'engage à remplir toutes ses obligations conformément à l'article 11, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 précité;
- il décrit les éventuelles garanties qu'il a accepté de donner aux participants;
- il décrit les conventions conclues avec la société de gestion;
- il s'engage à communiquer au Ministre des Finances toutes modifications qui surviendraient en ces matières.
§ 2. Afin de permettre la tenue à jour permanente du dossier d'agrément, la société de gestion informe sans délai le Ministre des Finances des modifications qui doivent être apportées aux documents produits à l'appui de la demande et lui communique les comptes annuels dès approbation par l'assemblée générale.
Art. 63.7.<Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 12; En vigueur : 01-01-1993> § 1. Le respect des conditions visées à l'article 145.11, du Code des impôts sur les revenus 1992, se constate sur base de la production au Ministre des Finances par la société de gestion, au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre calendrier complet depuis l'agrément du fonds, des documents visés au § 2, signés par les deux administrateurs visés à l'article 3, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif et attestés sans aucune réserve par le commissaire-reviseur visé à l'article 63.6, § 1er, 7°.
§ 2. Les documents visés au § 1er sont constitués par des situations détaillées du fonds établies à la fin du dernier jour bancaire ouvrable de chaque mois faisant partie de chaque trimestre calendrier.
Ces documents font apparaître de manière détaillée la composition du fonds en fin de mois, l'évaluation respectivement de chaque élément du patrimoine et de l'ensemble de ce dernier conformément aux règles rappelées au § 3, en capital d'une part, en revenus d'autre part, ainsi que les souscriptions nettes en capital au fonds pour chacun des trois mois précédents.
§ 3. Les méthodes d'évaluation du patrimoine du fonds doivent respecter les conditions prévues à l'article 68, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 précité et être conformes aux règles édictées à l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de marché réglementé liquide pour un élément du patrimoine, les méthodes d'évaluation visées à l'alinéa 1er doivent être spécialement admises par un commissaire-reviseur.
§ 4. Les conditions visées à l'article 145.11 du même Code, sont considérées comme respectées s'il résulte des documents visés aux §§ 1er et 2 du présent article :
a)que la valeur moyenne globale en capital, calculée sur base des situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre calendrier, des actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social dans des sociétés de droit belge, dépasse 30 p.c. de la valeur de référence du fonds;
b)que la valeur moyenne globale en capital calculée sur base des situations à la fin de chaque mois faisant partie d'un trimestre calendrier, d'une part, des valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou des parts de fonds communs de placement belges inscrits par la Commission bancaire et financière sur la liste des organismes de placement belges et, d'autre part, des avoirs en compte (en euro) auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 145.15, alinéa 1er, du même Code, n'excède pas 10 p.c. de la valeur de référence du fonds; <AR 2000-07-20/63, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2002>
c)que la valeur de référence du fonds servant à mesurer les coefficients indiqués aux a et b du présent paragraphe est fixée, pour chaque trimestre calendrier, en diminuant la valeur moyenne en capital du fonds d'un tiers de la valeur en capital des souscriptions nettes au fonds pendant le troisième mois précédant le trimestre calendrier pour lequel est calculée la valeur de référence, deux tiers des souscriptions nettes pendant le deuxième mois précédant le trimestre en cause et de la totalité des mêmes souscriptions pendant le mois précédant le même trimestre calendrier.
Art. 63.8.<Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 12; En vigueur : 01-01-1993> § 1. L'agrément du fonds est retiré :
1°si la Commission bancaire et financière révoque l'inscription du fonds d'épargne-pension sur la liste des organismes de placement belges;
2°si la Commission bancaire et financière constate la mise en liquidation du fonds;
3°si la société de gestion ne communique pas les documents et renseignements visés à l'article 63.6, § 2;
4°si les documents visés à l'article 63.7 font apparaître que la société de gestion ou le dépositaire ne respecte pas les engagements qu'ils ont souscrits.
Toutefois, sur requête motivée de la société de gestion, le Ministre des Finances peut accorder un délai de trois mois maximum pour redresser l'insuffisance constatée.
§ 2. Le retrait de l'agrément et l'octroi du délai visé au § 1er, alinéa 2, sont notifiés à la société de gestion, à la Commission bancaire et financière, au dépositaire et au commissaire-reviseur visé à l'article 63.6, § 1er, 7°.
§ 3. La Commission bancaire et financière notifie sans délai au Ministre des Finances la révocation visée au § 1er, alinéa 1er, 1° ou la constatation visée au § 1er, alinéa 1er, 2°.
Art. 63.9.<Inséré par AR 1995-09-01/42, art. 12; En vigueur : 01-01-1993> L'octroi et le retrait de l'agrément sont publiés au Moniteur belge.
Section 25sexies.- <AR 2002-04-02/41, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14522)
Art. 63.10.<AR 2002-04-02/41, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> Les dépenses visées à l'article 14521 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt :
1°en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi :
a)qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;
b)qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE;
2°en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services :
a)qu'à concurrence du prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable, diminue du prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;
b)qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services.
Section 25septies.- <Insérée par AR 2002-12-20/36, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.24)
Art. 63.11.<Inséré par AR 2002-12-20/36, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Les dépenses énumérées à l'article 145.24 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes :
1°les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.24, alinéa 1er, 1° à 6°, du même Code, doivent être effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code précité.
En ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installations suivantes :
- chaudière à condensation;
- chaudière au bois;
- installation de pompe à chaleur;
- installation d'un système de micro-cogénération.
L'entrepreneur visé ci-avant garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIbis.
A cette fin, la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré, ou son annexe, doit :
a)préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;
b)établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux en fonction de la nature de ceux-ci :
- les travaux visés à l'article 145.24, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code précité;
- les travaux visés à l'article 145.24, alinéa 1er, 4° à 6°, du même Code et
- les autres travaux;
c)contenir la formule suivante :
" Attestation en application de l'article 63.11 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 145.24 du Code des impôts sur les revenus 1992
Je soussigné..... atteste que :
-... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92)
-....
..... (date)
..... (nom)
.....(signature). ";
2°les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique de l'habitation visées à l'article 145.24, alinéa 1er, 7°, du même Code, doivent être effectuées conformément à la législation régionale applicable.
§ 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.24 du Code précité, doit joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable concernée l'original ou une photocopie certifiée conforme par lui :
- des factures relatives aux prestations qui sont a l'origine des dépenses visées à l'article 145.24, alinéa 1er, du même Code;
- de la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures.
Section 26.- Versements anticipés. - Majoration d'impôt. - Bonification. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 162, alinéa 1er, 167, 175 et 376, § 4).
Art. 64.Conformément à l'article 162, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de la majoration d'impôt est déterminé en fonction du taux de référence repris dans le tableau ci-après :
Exercice d`imposition | Taux de référence |
- | - |
1993 | 9 |
[1996 | 7] |
<AR 1995-03-16/30, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-1996> |
Art. 65.Pour les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui recueillent des bénéfices, profits, rémunérations (des dirigeants d'entreprise) et qui effectuent des versements anticipés dont il est question aux articles 157 à 166 et 175 a 177 du même Code, les versements dont il s'agit sont considérés, par priorité, comme des versements anticipés visés aux articles 157 à 166 précités, à concurrence du montant nécessaire pour éviter la majoration prévue audit article 157. <AR 1997-05-20/39, art. 5, 039; En vigueur : 01-01-1997>
Pour le calcul de cette majoration, les revenus visés à l'alinéa qui précède sont censés se rapporter à une année civile complète même si la période d'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne coïncide pas entièrement avec cette même année civile.
Art. 66.§ 1er. Pour les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 246 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les revenus qui concourent à la détermination de la base de la majoration prévue aux articles 157 à 166 du même Code se rapportent à une période qui ne coïncide pas entièrement avec l'année civile, les règles particulières des §§ 2 à 6 sont applicables, étant entendu que :
a)si l'exercice comptable ou l'exercice de l'activité :
- ne débute pas le premier jour d'un mois, ce mois n'est pas compté;
- ne se termine pas le dernier jour d'un mois, ce mois est compté pour un mois entier;
b)un trimestre commencé est compté pour un trimestre entier.
§ 2. Pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile et dont l'exercice comptable compte 12 mois, l'exercice comptable est scindé en périodes de 3 mois et aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement à concurrence chaque fois d'un quart de son montant au plus tard le dixième jour du quatrième, du septième et du dixième mois, et le vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable; pour l'application de l'article 159 du même Code, ces dates sont censées correspondre à celles qui sont citées dans ce même article.
§ 3. En ce qui concerne les exercices comptables d'une durée supérieure à 12 mois, les dates de versement anticipé et les majorations prévues à l'article 159 du même Code ou définies dans le présent article se déterminent comme si les bénéfices avaient été réalisés au cours des 12 derniers mois de l'exercice comptable et les dispositions de ce même article 159 ou du § 2 sont applicables suivant que la comptabilité est ou non tenue par année civile.
§ 4. Pour les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité par année civile et qui cessent complètement et définitivement leur activité, celle-ci est censée avoir été exercée au cours :
a)du quatrième trimestre lorsque la cessation se situe effectivement dans le courant du premier trimestre et aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement au plus tard le 10 avril de l'année de la cessation;
b)des troisième et quatrième trimestres lorsque la cessation se situe effectivement dans le courant du deuxième trimestre et aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement à concurrence chaque fois de la moitié de son montant au plus tard le 10 avril et le 10 juillet de l'année de la cessation;
c)des deuxième, troisième et quatrième trimestres lorsque la cessation se situe effectivement dans le courant du troisième trimestre et aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement à concurrence chaque fois d'un tiers de son montant, au plus tard le 10 avril, le 10 juillet et le 10 octobre de l'année de la cessation;
d)de toute l'année civile lorsque la cessation se situe effectivement dans le courant du quatrième trimestre et les dispositions de l'article 159 du même Code sont applicables.
Les mêmes règles sont applicables si, en raison de la modification de la date de clôture de l'exercice comptable, celui-ci a une durée inférieure à 12 mois.
§ 5. Pour les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité par année civile et qui commencent l'exercice de leur activité au cours :
a)du premier trimestre, les dispositions de l'article 159 du même Code sont applicables;
b)du deuxième trimestre, aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement, à concurrence chaque fois d'un tiers de son montant, au plus tard le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre de l'année du début de l'activité;
c)du troisième trimestre, aucune majoration n'est applicable sur l'impôt qui a été versé anticipativement, à concurrence chaque fois de la moitié de son montant, au plus tard le 10 octobre et le 20 décembre de l'année du début de l'activité;
d)du quatrième trimestre, aucune majoration n'est applicable à l'impôt qui a été versé anticipativement, au plus tard le 20 décembre de l'année du début de l'activité.
§ 6. Lorsque le contribuable, qui se trouve dans une des éventualités prévues aux §§ 4 ou 5, tient une comptabilité autrement que par année civile, les dates citées à ces mêmes §§ 4 ou 5 sont à remplacer par celles qui sont déterminées au § 2.
Art. 67.<AR 1995-01-03/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-1995> § 1. (Les versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent être effectués au "Service des Versements anticipés" que par versement ou virement aux comptes postaux:
a)n° 679-2002340-66, pour les versements anticipés en ce qui concerne les personnes physiques;
b)n° 679-2002330-56, pour les versements anticipés en ce qui concerne les personnes morales.) <AR 1999-11-09/33, art. 1, 059; En vigueur : 17-12-1999>
§ 2. Les versements ou virements visés au § 1 ne peuvent être effectués qu'au moyen des formules de paiement :
- du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué en accord avec le Ministre, ou son délégué, dont relève la Poste;
- qui sont délivrées sur demande ou d'office par le " Service des versements anticipés " avec l'indication du nom du contribuable et d'un numéro d'immatriculation auprès de ce service.
§ 3. Tout paiement à un des (comptes postaux) visés au § 1 comportant l'indication d'un numéro d'immatriculation visé au § 2, est censé avoir été effectué pour le compte du contribuable qui est identifié par ce numéro auprès du " Service des versements anticipés. <AR 1999-11-09/33, art. 3, 059; En vigueur : 17-12-1999>
Art. 68.Les articles 139, § 3, et 142, sont applicables aux versements ou virements effectués à titre de versements anticipés.
Art. 69.Au point de vue de la comptabilité de l'Etat, les versements anticipés sont assimilés au précompte professionnel visé aux articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 70.Pour autant que les versements anticipés n'aient pas encore été imputés sur l'impôt sur les revenus dû par le contribuable au nom duquel ils ont été comptabilisés par le service désigné à l'article 67, ce service peut :
1°redresser, le cas échéant, par remboursement, toutes les erreurs matérielles que des tiers justifient avoir commises dans l'exécution de versements ou virements pour le compte de contribuables et dont ils demandent le redressement au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période imposable à laquelle les versements ou les virements se rapportent;
2°rembourser, transférer au compte de chèques postaux d'un bureau de recettes des contributions directes ou reporter pour la période imposable suivante les montants versés ou virés dont les contribuables demandent le remboursement, le transfert ou le report, total ou partiel, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période imposable à laquelle les versements ou les virements se rapportent.
Art. 71.§ 1er. A l'expiration de la période imposable, (le "Service des versements anticipés"), envoie aux contribuables intéressés un accusé de réception des versements ou virements effectués qui, dans les dispositions ci-après est dénommé "extrait de compte VA". <AR 1995-01-03/30, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-1995>
§ 2. A partir de l'envoi de l'extrait de compte VA, le contribuable dispose d'un délai d'un mois pour demander l'application de l'article 70, pour autant que ce délai expire après ceux dont il est question audit article 70.
A cet effet, l'extrait de compte VA doit être renvoyé en vue de son remplacement au service dont il émane.
§ 3. Lorsque ce service a, conformément à l'article 70 et au § 2 du présent article, modifié la destination originale des versements anticipes et, le cas échéant, remplacé l'extrait de compte VA, les versements ou virements effectués initialement sont, dans la mesure où leur destination a été modifiée, nuls de plein droit et les avantages qui y étaient attachés sont supprimés.
Art. 72.(Abrogé) <AR 1997-05-20/39, art. 6, 039; En vigueur : 01-01-1996>
Section 27.- Conversion en rente de capitaux et valeurs de rachat. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 169, § 1er).
Art. 73.Les capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 169 du Code des impôts sur les revenus 1992, n'interviennent pour la détermination de la base imposable qu'à concurrence de la rente viagère qui résulte de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge du bénéficiaire à la date à laquelle le capital ou la valeur de rachat lui est payé ou attribué, cet âge étant fixé en années entières et en négligeant les fractions d'années.
Age du bénéficiaire à la date de paiement | Pourcentage de conversion en |
ou d`attribution du capital ou de la | rente viagère des capitaux ou |
valeur de rachat | valeurs de rachat |
(1) | (2) |
- | - |
40 ans et moins | 1 |
41 a 45 ans | 1,5 |
46 a 50 ans | 2 |
51 a 55 ans | 2,5 |
56 a 58 ans | 3 |
59 et 60 ans | 3,5 |
61 et 62 ans | 4 |
63 et 64 ans | 4,5 |
65 ans et plus | 5 |
Section 27bis.<Insérée par AR 1999-05-13/44, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> - Conditions et limites d'exonération des provisions techniques (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194bis).
Art. 73.1.<Inséré par AR 1999-05-13/44, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> Sont exonérées aux conditions et limites visées aux articles 73.2 à 73.4, les provisions techniques suivantes :
- la provision pour égalisation et catastrophes en ce qu'elle concerne les risques visés à l'article 73.3;
- la provision pour primes non acquises visée à l'article 73.4.
Art. 73.2.<Inséré par AR 1999-05-13/44, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> Les provisions visées à l'article 73.1 comptabilisées à l'expiration de la période imposable, sont exclues des bénéfices de cette période à condition que :
1°les provisions correspondent aux obligations incombant à l'entreprise pour l'exécution de contrats d'assurances existant au dernier jour de la période imposable ou de contrats échus mais non entièrement liquidés;
2°les provisions apparaissent sous les rubriques appropriées du passif;
3°chaque montant de provision technique subsistant à l'expiration de la période imposable et pour lequel l'exonération est revendiquée soit justifié par tous les documents nécessaires a sa détermination. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie de provision, il peut être exigé un relevé spécifique dont le modèle, le contenu et le support sont déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la provision pour égalisation et catastrophes doit correspondre à l'obligation incombant à l'entreprise relativement à la couverture des risques visés à l'article 73.3.
Art. 73.3.<Inséré par AR 1999-05-13/44, art; 1; En vigueur : 01-01-2000> La provision pour égalisation et catastrophes est exonérée dans les limites suivantes :
1°en ce qui concerne les risques dus à des éléments naturels, les risques aériens et spatiaux et les risques attentats et conflits du travail :
a)le total de la provision exonérée subsistant à l'expiration de la période imposable ne peut excéder 350 p.c. des primes acquises nettes de cessions ou rétrocessions en réassurance;
b)le montant exonéré de la dotation a la provision de la période imposable ne peut excéder 5 p.c. du maximum visé sub a;
2°en ce qui concerne les risques en matière de responsabilité civile dus à la pollution et du fait des produits défectueux :
a)le total de la provision exonérée subsistant à l'expiration de la période imposable ne peut excéder 500 p.c. des primes acquises nettes de cessions ou rétrocessions en réassurance;
b)le montant exonéré de la dotation à la provision de la période imposable ne peut excéder 5 p.c. du maximum visé sub a.
Les charges auxquelles se rapportent les provisions constituées conformément à l'alinéa 1er doivent être imputées sur cette provision au moment où elles sont effectivement supportées.
Art. 73.4.<Inséré par AR 1999-05-13/44, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> La provision pour primes non acquises est exonérée à concurrence de la quotité des primes brutes de réassurance, diminuées des commissions d'acquisition, qui est afférente à la période imposable suivant celle visée à l'article 73.2 ou aux périodes imposables ultérieures, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements.
Cette quotité doit être calculée séparément pour chaque contrat d'assurance, au prorata du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture.
Section 27ter.<Insérée par AR 2003-02-06/30, art. 1, En vigueur : 01-01-2004> - Modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, ou en cas de fusion ou de scission (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194quater , § 6, alinéa 1er)
Art. 73.4bis.<Inséré par AR 2003-02-06/30, art. 1, En vigueur : 01-01-2004> En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2° du même Code et en cas d'opérations visées à l'article 211, § 1er du même Code, l'opération ne peut avoir pour effet une prolongation du délai d'investissement visé à l'article 194quater , § 3, du même Code au-delà du terme initialement prévu.
Lorsque, en cas d'apport visé à l'alinéa 1er, les conditions des articles 190 ou 194quater du même Code ne sont plus remplies, la partie de la réserve d'investissement qui est devenue imposable, est taxée dans le chef de la société apporteuse.
Section 27quater.- (Revenus définitivement taxés (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 202, § 2, alinéa 2 et 203, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 6, 2°)) <AR 2003-02-13/33, art. 1, En vigueur : 01-01-2004>(NOTE 1 : Insérée par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000 sous le titre "Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé (Code des impôts sur les revenus 1992, article 203, § 2, alinéa 6, 2°)") (NOTE 2 : anciennement section XXVIIter, renumérotée XXVIIquater par AR 2003-02-06/30)
Art. 73.4ter.<Inséré par AR 2003-03-27/42, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application de l'article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'entendre par actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières :
1°dans le chef des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste VII "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit;
2°dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. "Placements dans des entreprises liées et participations" du bilan tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;
3°dans le chef des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les actions et parts à comptabiliser sous le poste IV "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Art. 73.4quater.<Inséré par AR 2003-02-13/33, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application de l'article 203, § 1er, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions du droit commun en matière d'impôts visées à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique, en ce qui concerne les pays de la liste reprise ci-dessous :
1. Afghanistan
2. Aldernay
3. Belize
4. Bosnie-Herzégovine
5. Burundi
6. Cap Vert
7. République Centrafricaine
8. Comores
9. Iles Cook
10. Cuba
11. Dominique
12. Guinée équatoriale
13. Estonie
14. Gibraltar
15. Grenade
16. Guernesey
17. Guinée-Bissau
18. Haïti
19. Herm
20. Iran
21. Irak
22. Jersey
23. Kiribati
24. Corée du Nord
25. Laos
26. Liberia
27. Liechtenstein
28. Macao
29. Maldives
30. Ile de Man
31. Iles Marshall
32. Mayotte
33. Fédération de Micronésie
34. Monaco
35. Montserrat
36. Namibie
37. Niue
38. Oman
39. Panama
40. Saint Christopher et Nevis
41. Sainte-Lucie
42. Saint-Pierre-et-Miquelon
43. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
44. Samoa
45. Samoa américaines
46. Saint-Marin
47. Sao Tomé et Principe
48. Seychelles
49. Somalie
50. Tuvalu
51. Ouzbékistan
52. Iles Vierges britanniques
53. Iles Vierges américaines.
Art. 73.5.<Inséré par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" système centralisé de prêts d'actions ou parts ", un système de prêts d'actions ou parts ayant pour objectif de faciliter, en dernier recours, le règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes.
2°" gestionnaire du système " : la société qui gère le système centralisé de prêts d'actions ou parts soumise à l'impôt des sociétés, à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à un impôt étranger analogue.
Art. 73.6.<Inséré par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000> Peuvent être agréés pour l'application de l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts qui satisfont aux conditions suivantes :
1°garantir par eux-mêmes l'interpositionnement entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que les prêteurs et emprunteurs ne puissent intervenir dans le choix de leur contrepartie;
2°garantir l'anonymat entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que l'identité des emprunteurs ne puisse être dévoilée aux prêteurs et inversement;
3°garantir que les emprunts sont réalisés en vue de permettre à l'emprunteur de respecter une obligation de livraison d'actions ou de parts;
4°prévoir des frais dissuasifs à charge de l'emprunteur.
Le respect de l'ensemble de ces conditions doit permettre d'éviter le recours systématique au paiement d'indemnités pour coupon manquant.
Art. 73.7.<Inséré par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000> Le gestionnaire du système qui ne dispose en Belgique ni de son siège social, ni d'un principal établissement ou d'un siège de direction ou d'administration ni d'un établissement belge au sens de l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 doit, préalablement à une demande d'agrément, désigner un représentant responsable résidant en Belgique qui s'engage personnellement à répondre à toutes les obligations qui sont mises à sa charge en vertu du présent arrêté.
Art. 73.8.<Inséré par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000> § 1er. Pour obtenir leur agrément, les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances. Il est accusé réception de la demande d'agrément au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable en mentionnant la date de réception de la demande.
Les demandes d'agrément doivent, pour être considérées comme complètes, contenir les informations suivantes :
- Les dénomination, numéro d'identification et adresse du gestionnaire ainsi que dans les cas visés à l'article 73.7, ceux de son représentant responsable;
- Une description générale du système centralisé de prêts d'actions ou parts pour lequel l'agrément est demandé en précisant le rôle des différents intervenants et,
- Pour chacune des conditions fixées par l'article 73.6, les caractéristiques fonctionnelles du système qui assurent le respect de celles-ci.
Pour autant que la demande soit complète, le Ministre des Finances notifie sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque l'étude de la demande requiert que des informations complémentaires à celles visées à l'alinéa 3 soient fournies, le délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un terme identique par une décision notifiée au demandeur dans le même délai.
Lorsque le Ministre des Finances n'a pas statué dans les délais visés aux alinéas 4 et 5, la demande d'agrément est considérée comme acceptée.
L'agrément est accordé à compter de la date de la notification de la décision du Ministre des Finances au gestionnaire du système ou dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
§ 2. Le premier agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts est octroyé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le Ministre des Finances a agréé le système centralisé de prêts d'actions ou parts. L'agrément peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes successives de deux ans prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'agrément précédent est arrivé à échéance.
Toute demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée au Ministre des Finances au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en cours.
L'agrément est renouvelé au plus tard, un mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours, pour autant que les conditions mises à l'agrément soient toujours respectées, trois mois avant la date d'expiration de cette même période d'agrément.
En cas de refus de renouvellement de l'agrément ou de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite auprès du Ministre des Finances que trois mois à compter de la date de la notification du refus de renouvellement ou de la date du retrait de l'agrément.
§ 3. Si une des informations devant figurer dans la demande d'agrément en vertu du paragraphe premier est modifiée au cours de la période d'agrément, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable doit, au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la modification, notifier ce fait au Ministre des Finances.
Art. 73.9.<Inséré par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000> Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7 du présent arrêté, son représentant responsable, communique à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus avant le 15 septembre de chaque année civile, les informations suivantes :
Le montant total des indemnités pour coupon manquant payées, dans le cadre du système centralisé de prêts d'actions ou parts, au cours de la période s'écoulant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours ou, lorsque l'agrément a été obtenu au cours de ladite période, depuis la date d'agrément jusqu'au 31 août de l'année en cours;
L'identité des débiteurs des indemnités pour coupon manquant soumis à un impôt sur les revenus visé à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 et le montant des indemnités pour coupon manquant payé par chacun de ces débiteurs au cours de la même période que celle visée à l'alinéa précédent;
Le montant total des indemnités pour coupon manquant payées, au cours de la période susmentionnée, par les débiteurs autres que ceux à l'alinéa précédent par pays d'origine des débiteurs.
Art. 73.10.<Inséré par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000> Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable doit, préalablement à toute modification des critères de fixation du tarif des frais à charge de l'emprunteur visés à l'article 73.6, 4° et ci-après dénommés le " tarif ", notifier ce fait au Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
A défaut de notification de la décision du Ministre des Finances dans ce délai, le nouveau tarif peut s'appliquer à partir du 10e jour qui suit la fin du délai.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 73.6, 4°, il pourra entrer immédiatement en vigueur.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de non-conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 73.6, 4°, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, dispose d'un délai de quinze jours pour soumettre une seconde proposition de tarif au Ministre des Finances qui dispose à son tour d'un délai de quinze jours pour notifier sa décision. A défaut de notification de la décision du Ministre des Finances dans ce nouveau délai, la seconde proposition de tarif pourra s'appliquer à partir du dixième jour qui suit la fin du délai.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de non-conformité de la seconde proposition de tarif des frais par rapport à l'article 73.6, 4°, l'ancien tarif doit être appliqué.
Si l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate que le tarif a été modifié nonobstant la notification d'une décision de non-conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 73.6, 4°, l'agrément est retiré avec effet à la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif sans que la notification de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus visée à l'article 73.12 soit nécessaire.
Art. 73.11.<Inséré par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000> Le système centralisé de prêts d'actions ou parts doit permettre de déterminer le montant des indemnités pour coupon manquant payées par débiteur et par action ou part empruntée sur la période visée à l'article 73.9 pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle les informations visées à l'article 73.9 doivent être communiquées à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
Pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent et permettre la vérification du respect des obligations prévues aux autres dispositions du présent arrêté, le gestionnaire ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable s'engage à mettre à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à sa première demande, tous les documents, dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du ou des systèmes informatiques utilisés, les supports informatiques et toutes les données qu'ils contiennent utiles à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté. Les données informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible.
Art. 73.12.<Inséré par AR 2000-11-29/33, art. 1; En vigueur : 28-11-2000> § 1er. Lorsque l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate une infraction aux dispositions du présent arrêté, elle le notifie au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification pour y répondre et rendre le système à nouveau conforme aux conditions de l'article 73.6.
§ 2. Si dans sa réponse à la notification prévue au § 1er, alinéa 2, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, conteste les éléments notifiés par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, cette dernière dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la lettre exprimant le désaccord pour répondre à celle-ci. L'absence de réponse de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus équivaut au maintien de sa notification.
Un recours est ouvert au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable contre la décision de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de maintenir, en tout ou partie, sa notification prévue au § 1er, alinéa 1er,de mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts par rapport aux conditions de l'article 73.6.
Le recours doit être adressé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au Ministre des Finances dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé au § 2, alinéa 1.
Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable.
Si le Ministre n'a pas statué dans le délai ci-dessus, le recours est considéré comme rejeté.
§ 3. Toute mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts par rapport aux conditions de l'article 73.6 doit être notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
§ 4. Le système perdra automatiquement son agrément à défaut d'une mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
à l'issue du délai de réponse prévu au paragraphe 1er, second alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, à son représentant responsable, n'a pas répondu à la notification dans le délai précité ou y a répondu sans formuler de contestation;
à l'issue du délai pour introduire un recours prévu au § 2, troisième alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73.7, son représentant responsable, a contesté la notification dans le délai prévu au § 1er, second alinéa, mais n'a pas introduit de recours dans le délai prévu au § 2, troisième alinéa;
au terme de trente jours à compter de la décision de rejet du recours ou de l'expiration du délai de notification de la décision sur le recours prévu au § 2, dernier alinéa.
Section 28.- Détermination du revenu imposable en matière d'impôt des sociétés. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 207).
Art. 74.En vue de la détermination du résultat imposable à l'impôt des sociétés, le résultat de la période imposable, duquel sont exclues les réductions de valeur, provisions ou plus-values exonérées en vertu des articles 48, 190, 191 et 194 du Code des impôts sur les revenus 1992, est ventile, suivant son affectation, en :
1°réserves;
2°dépenses non admises;
3°dividendes.
Pour l'application de l'alinéa premier, on entend :
1°par "réserves", le résultat réserve, diminué :
- de la quotité de la plus-value sur des véhicules visés à l'article 66 du même Code qui n'est pas prise en considération en vertu de l'article 24, alinéa 3, du même Code et de l'article 40, § 1er, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre;
- des plus-values sur des actions ou parts exonérées en vertu des articles 192 et 521 du même Code ainsi que des reprises de réductions de valeur sur des actions ou parts effectuées au cours de la période imposable, qui ont été imposées antérieurement en vertu de l'article 198, 7°, du même Code a titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces réductions de valeur ne se justifient plus à la fin de cette période imposable;
- des prélèvements sur le capital libéré au sens de l'article 184 du même Code, à l'exclusion des remboursements de capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, effectués conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
- des bénéfices qui proviennent des remboursements obtenus au cours de la période imposable sur des impôts qui n'ont pas été admis antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises, dans la mesure où ces remboursements et régularisations ne peuvent pas être défalqués des impôts non déductibles qui doivent être compris parmi les dépenses non admises de la période imposable;
2°par "dépenses non admises" :
- les montants non déductibles à titre de frais professionnels;
- le montant - avant déduction de la partie exonérée - des libéralités visées (à l'article 104, 3° à 4°bis et 5°, a,) du même Code; <AR 1998-10-29/37, art. 3, 2°, 045; En vigueur : 1995-04-10>
- les bénéfices antérieurement exonérés qui deviennent taxables au cours de la période imposable, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans le résultat réservé;
3°par "dividendes", les dividendes visés à l'article 18 du même Code.
Art. 75.Le montant total du résultat déterminé conformément à l'article 74 est éventuellement ventilé, suivant sa provenance, en :
1°résultat réalisé en Belgique, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices belges;
2°résultat réalisé à l'étranger pour lequel l'impôt est réduit, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices imposables au taux réduit";
3°résultat réalisé à l'étranger et exonéré d'impôt en vertu de conventions préventives de la double imposition, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices exonérés par convention".
Avant que cette ventilation soit opérée, les pertes éprouvées pendant la période imposable dans un pays sont imputées successivement sur le montant total des bénéfices des autres pays dans l'ordre indiqué ci-après :
a)les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention : par priorité sur les bénéfices exonérés par convention, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices imposables au taux réduit et enfin sur les bénéfices belges;
b)les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont imposables au taux réduit : par priorité sur les bénéfices imposables au taux réduit, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices exonérés par convention et enfin sur les bénéfices belges;
c)les pertes éprouvées en Belgique : par priorité sur les bénéfices belges, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices imposables au taux réduit et enfin sur les bénéfices exonérés par convention.
Art. 76.Du solde des bénéfices déterminé et ventilé conformément aux articles 74 et 75 sont, dans la mesure où ils s'y retrouvent encore, déduits successivement :
1°les bénéfices exonérés par convention;
2°globalement :
a)la partie du bénéfice exonéré en vertu de l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992 suite à son affectation à du personnel supplémentaire pour la recherche scientifique;
b)la partie exonérée des libéralités visées (à l'article 104, 3° à 4°bis et 5°, a,) du même Code; <AR 1998-10-29/37, art. 4, 2° 045; En vigueur : 1995-04-10>
c)les autres éléments non imposables, compris dans les bénéfices et non visés au présent article.
Le total des sommes visées à l'alinéa 1er, 2°, est déduit par priorité des bénéfices belges de la période imposable et, pour l'excédent éventuel, des bénéfices imposables au taux réduit de cette période.
Art. 77.Les montants visés aux articles 202 à 205 du Code des impôts sur les revenus 1992 déductibles à titre de revenus définitivement taxés ou de revenus mobiliers exonérés sont déduits a concurrence des bénéfices restant après application de l'article 76; cette déduction s'opère eu égard a la provenance des bénéfices, par priorité sur ceux dans lesquels lesdits montants sont compris.
Art. 78.Des bénéfices déterminés conformément aux articles 74 à 77 sont déduites les pertes professionnelles éprouvées au cours des périodes imposables antérieures visées à l'article 206 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où ces pertes, établies conformément à la législation applicable pour les périodes imposables auxquelles elles se rapportent n'ont pu être déduites antérieurement ou n'ont pas été couvertes auparavant par des bénéfices exonérés par convention ou n'ont pas été réparties antérieurement entre les associés.
Cette déduction s'opère suivant les modalités prévues à l'article 75, alinéa 2, étant entendu que lesdites pertes, éprouvées dans des pays pour lesquels les bénéfices sont exonérés par convention, ne sont déduites que dans la mesure où elles dépassent les bénéfices exonérés par convention.
Art. 79.La déduction pour investissement visée aux articles 68 à 77 et 201 du Code des impôts sur les revenus 1992 est ensuite déduite du montant des bénéfices belges qui subsistent après application de l'article 78.
Section 29.- Détermination du capital social et des réductions de valeur, provisions, réserves et plus-values dans les cas où les apports ne sont pas entièrement rémunérés par des actions ou parts nouvelles émises à l'occasion d'opérations visées à l'article 211, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 214, alinéa 2).
Art. 80.(Abrogé) <AR 1994-08-12/48, art. 6, 006; En vigueur : 01-10-1993>
Art. 81.(Abrogé) <AR 1994-08-12/48, art. 6, 006; En vigueur : 01-10-1993>
Art. 82.(Abrogé) <AR 1994-08-12/48, art. 6, 006; En vigueur : 01-10-1993>
Chapitre 2.- PRECOMPTES ET IMPUTATION DES PRECOMPTES.
Section 1ère.- Précompte mobilier. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250, 300, § 1er et 312).
Art. 83.Pour le calcul du précompte mobilier, le montant du revenu imposable est (fixé en euro et arrondi au cent). <AR 2000-07-20/63, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2002>
Le précompte mobilier est (établi en euro et arrondi au cent). <AR 2000-07-20/63, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 84.Le précompte mobilier est payable au receveur des contributions directes (compétent) selon les règles prévues au chapitre III, section III. <AR 1999-05-03/39, art. 2, 053; En vigueur : 06-04-1999>
Art. 85.Lors de chaque versement du précompte mobilier ou au plus tard dans les 15 jours de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus imposables, le redevable remet au receveur visé à l'article 84 une déclaration de revenus, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.
A l'appui de cette déclaration, l'administration des contributions directes peut exiger la production d'un extrait justificatif des livres ou comptes du redevable, daté, signé et certifié exact par celui-ci ou par son représentant.
Section 2.- Précompte professionnel. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles (57,) 250, 271, 275, §§ 1er et 2, 300, § 1er, et 312). <AR 1994-08-12/48, art. 7; En vigueur : 20-09-1994>
Art. 86.Les personnes physiques et morales, de même que toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, assurent totalement ou partiellement la direction ou l'administration de sociétés, associations, établissements ou organismes sans personnalité juridique, sont tenues de verser au Trésor le précompte professionnel dû à la source sur les revenus visés à l'article 87 qu'elles ont payés ou attribués.
Art. 87.Sous réserve des exonérations prévues par la loi et les conventions internationales, le précompte professionnel est dû à la source sur :
1°(a) les revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 4° et 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont payés ou attribués en Belgique ou à l'étranger par les personnes visées aux articles 3, 179 ou 220 du même Code, agissant en qualité de débiteurs, dépositaires, mandataires ou intermédiaires;
b)les revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 4° et 5° du Code précité, qui sont payés ou attribués en Belgique ou l'étranger par des non-résidents visés à l'article 227 du même Code, pour lesquels ces revenus constituent des frais professionnels au sens de l'article 237 du même Code;) <AR 1999-06-24/34, art. 1, 057; En vigueur : 1999-08-24>
2°les rémunérations constituées totalement ou principalement par des pourboires ou pourcentages de service, payés par la clientèle aux personnes qui, étant liées par un contrat de louage de travail, sont employées en Belgique par les redevables visés à l'article 86;
3°les prix, subsides, rentes ou pensions vises à l'article 90, 2°, du même Code;
4°les rentes ou les capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du même Code, payés ou attribués par des habitants du Royaume à des non-habitants du Royaume;
5°les revenus mentionnés ci-après, lorsqu'ils sont payés ou attribués à des non-résidents visés à l'article 227 du même Code :
a)bénéfices et profits visés à l'article 90, 1°, du même Code;
b)commissions, vacations, allocations, honoraires et toutes autres rétributions de prestations ou services, de quelque nature que ce soit, ainsi que droits d'auteur, de reproduction et autres droits analogues, qui sont payes ou attribués en Belgique, occasionnellement ou non, par les personnes mentionnées à l'article 86, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur objet social, statutaire ou conventionnel, à des personnes quelconques pour lesquelles ces rétributions constituent des profits vises à l'article 23, § 1er, 2°, du même Code;
c)bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, b, du même Code;
d)(revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, du même Code); <AR 1993-08-27/48, art. 4, 1°; En vigueur : 08-10-1992>
e)bénéfices visés à l'article 228, § 2, 3°, du même Code;
6°les jetons de présence payés ou attribués par des personnes mentionnées à l'article 86 à des personnes quelconques pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du même Code.
(7° l'ensemble des bénéfices et profits qui sont considérés, conformément aux dispositions des articles 29, § 1er, et 364 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme attribués aux associés ou membres non résidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du même Code.) <AR 1993-10-22/33, art. 5; En vigueur : 01-01-1992>
(8° les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, ou 2°, du même Code, à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, pour autant que ces plus-values soient comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, du même Code.) <AR 1997-01-10/42, art. 1, 033; En vigueur : 01-01-1997>
(9° les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits, même si elles proviennent d'une activité professionnelle antérieure.) <AR 1997-05-20/39, art. 7, 039; En vigueur : 01-06-1997>
Art. 88.Le montant du précompte professionnel dû à la source est déterminé conformément aux indications des barèmes et des règles d'application y relatives, qui figurent à l'annexe III.
Art. 89.Pour certaines catégories de contribuables qui doivent supporter des frais professionnels exceptionnels, le Ministre des Finances ou son délégué peut déterminer la partie du montant brut des revenus à prendre en considération pour le calcul du précompte professionnel.
Art. 90.§ 1er. (Les redevables du précompte professionnel qui ont payé ou attribué des revenus imposables visés à l'article 87, 1° à 7°, doivent, dans le délai prévu à l'article 412 du Code des impôts sur les revenus 1992, remettre une déclaration au précompte professionnel au receveur des contributions directes compétent et verser au même fonctionnaire le précompte professionnel dû selon les règles prévues au chapitre III, section III.) <AR 1999-05-03/39, art. 3, 053; En vigueur : 06-04-1999>
Une déclaration doit également être remise par les redevables du précompte professionnel :
- lorsque, pour une période déterminée, ils n'ont pas payé ou attribué de revenus imposables visés (à l'article 87, 1° à 7°); <AR 1997-01-10/42, art. 2, 1°, 033; En vigueur : 01-01-1997>
- lorsqu'ils ont payé ou attribué des revenus imposables visés (à l'article 87, 1° à 7°), qui, eu égard aux barèmes et aux règles d'application visés à l'article 88, ne donnent cependant pas lieu à la débition de précompte professionnel. <AR 1997-01-10/42, art. 2, 1°, 033; En vigueur : 01-01-1997>
Le modèle de déclaration au précompte professionnel est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.>
(Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor le précompte professionnel dû, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction suivante :
- la première déclaration au précompte professionnel comprend les revenus imposables payés ou attribues par l'employeur aux travailleurs qui ne sont pas repris à l'article 4 de la loi précitée et pour lesquels le précompte professionnel dû doit être versé au Trésor;
- la deuxième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement les revenus imposables payés ou attribués pour cette période aux travailleurs qui sont repris à l'article 4 précité sans faire mention du précompte professionnel qui ne doit pas être versé au Trésor. Le chiffre "0" doit être indiqué à la rubrique "précompte professionnel dû.) <AR 2000-12-05/30, art. 1, 071; En vigueur : 01-01-2000>
§ 2. (Chaque redevable non visé à l'article 270, 5°, du même Code) du précompte professionnel est tenu de demander au receveur visé au § 1er un numéro d'enregistrement qu'il doit mentionner lors de chaque déclaration au précompte professionnel, ainsi que lors de chaque versement de précompte professionnel. <AR 1997-01-10/42, art. 2, 2°, 033; En vigueur : 01-01-1997>
Lorsqu'un redevable du précompte professionnel enregistré cesse de l'être, il doit en informer immédiatement le fonctionnaire auprès duquel il a été enregistré en cette qualité et demander par la même occasion la radiation du numéro d'enregistrement.
Le numéro d'enregistrement comprend éventuellement le numéro qui a été attribué au redevable du précompte professionnel pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. (Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser, aux conditions qu'il détermine et auprès du service qu'il désigne, le dépôt de la déclaration au précompte professionnel, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.) <AR 2002-10-21/33, art. 1, 089; En vigueur : 31-10-2002>
(§ 4. Pour l'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent remettre une déclaration au précompte professionnel au receveur des contributions directes de Bruxelles "Etranger" dans les quinze jours qui suivent l'expiration du mois pendant lequel les revenus visés à l'article 87, 7°, sont considérés comme attribués conformément à l'article 364 du même Code et payer le précompte professionnel dû par versement ou virement (au compte postal 679-2002400-29) du receveur précité selon les règles du chapitre III, section III.) <AR 1993-10-22/33, art. 6; En vigueur : 01-01-1992><AR 1999-11-09/33, art. 2, 059; En vigueur : 17-12-1999>
Art. 91.Lorsque, en rémunération des prestations d'un orchestre, d'une troupe ou d'une équipe, des rétributions sont payées ou attribuées globalement à un non-résident visé à l'article 87, 5°, qui dirige cet orchestre, cette troupe ou cette équipe et est seul personnellement lié au débiteur des revenus, l'obligation de déclaration et de paiement du précompte professionnel incombe au débiteur de la rétribution globale, tant pour ce qui concerne la part que le chef d'orchestre, de la troupe ou de l'équipe conserve pour lui-même que pour ce qui concerne la part qu'il rétrocède aux membres de sa formation.
Art. 92.<AR 1993-10-22/33, art. 7; En vigueur : 01-01-1992> § 1. A la fin de chaque année, les redevables du précompte professionnel (visés à l'article 270, 1° à 4° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992) sont tenus : <AR 1997-01-10/42, art. 3, 1°, 033; En vigueur : 01-01-1997>
1°de remplir, pour chacun des bénéficiaires des revenus, une fiche dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué;
2°d'établir et de signer pour les fiches visées sub 1°, un relevé récapitulatif dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
Un relevé distinct peut être établi pour des catégories déterminées de bénéficiaires, tels que employés, ouvriers, bénéficiaires de pensions et rentes, (dirigeants d'entreprise) ou par catégories de revenus définis (à l'article 87, 1° à 7°). <AR 1997-05-20/39, art. 8, 039; En vigueur : 01-01-1997><AR 1997-01-10/42, art. 3, 2°, 033; En vigueur : 01-01-1997>
(Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser le remplacement des fiches et des relevés récapitulatifs par un support magnétique. L'autorisation fixe les conditions à observer et peut toujours être retirée.) <AR 1994-01-20/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Sur demande écrite et motivée, le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans les limites et aux conditions qu'il détermine dispenser les pouvoirs, institutions et organismes publics d'établir les fiches et le relevé prévus au présent article, pour les pensions et allocations sociales dont le montant n'atteint pas le minimum imposable.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent établir un relevé particulier dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
Art. 93.<AR 1993-10-22/33, art. 8; En vigueur : 01-01-1992> § 1. (A l'appui des déclarations déposées conformément aux articles 90 et 91, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 1° à 4° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent remettre au service compétent, toutes les fiches et le relevé récapitulatif ou le support magnétique visés à l'article 92, avant le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle ces fiches et ce relevé récapitulatif ou ce support magnétique se rapportent.) <AR 1999-05-03/39, art. 4, 053; En vigueur : 06-04-1999>
(Les redevables visés à l'alinéa 1er) du précompte professionnel doivent, avant le 1er mars, remettre un double de la fiche, dûment complété, à chacun des bénéficiaires des revenus, pour permettre à ceux-ci de remplir éventuellement leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents. <AR 1997-01-10/42, art. 4, 2°, 033; En vigueur : 01-01-1997>
§ 2. Par dérogation au § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent, à l'appui de la déclaration déposée conformément à l'article 90, § 4, remettre le relevé particulier visé à l'article 92, § 2, au contrôle "Etranger" désigné conformément à l'article 297 du même Code au plus tard quatre mois après l'expiration de la période à laquelle se rapporte ledit relevé.
Art. 94.L'administration des contributions directes fournit gratuitement, sur demande, aux redevables du précompte professionnel, des exemplaires des barèmes et des règles d'application repris à l'annexe III ainsi que les imprimés destinés à la souscription des déclarations et à l'établissement des fiches et des relevés récapitulatifs visés aux articles 90 à 92.
Pourvu qu'ils contiennent toutes les indications figurant aux modèles établis par le Ministre des Finances ou son délégué, il est permis de faire usage de fiches et de relevés récapitulatifs dont le format ne s'écarte pas de celui desdits modèles.
Art. 95.Le montant des revenus imposables est (fixé en euro et arrondi au cent). <AR 2000-07-20/63, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2002>
Section 3.- Précompte mobilier sur les revenus des capitaux et biens mobiliers et sur certains revenus divers.
Sous-section 1ère.- Revenus des valeurs étrangères, des créances sur l'étranger ou des dépôts d'argent à l'étranger. - Mesures de contrôle. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 263, alinéa 1er).
Art. 96.§ 1er. Les sociétés, établissements, banquiers, notaires, receveurs de rentes, gérants d'affaires et autres, qui paient en Belgique des revenus d'origine étrangère ou qui interviennent d'une manière quelconque dans l'encaissement de ces revenus, sont tenus d'inscrire les opérations de l'espèce, au fur et à mesure qu'elles se produisent, dans un registre spécial, coté et paraphé par le contrôleur des contributions directes du ressort, et présentant toutes indications prescrites par le Ministre des Finances, en vue d'assurer la perception régulière du précompte mobilier.
§ 2. Le registre tenu en exécution du § 1er doit être présenté immédiatement, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101.
Art. 97.Le Ministre des Finances peut prescrire l'emploi de timbres fiscaux pour constater la perception du précompte mobilier.
Art. 98.Tout envoi à l'intérieur du pays ou à l'étranger des coupons ou instruments de perception se rapportant aux opérations visées à l'article 96, doit être accompagné d'un extrait du registre prescrit par le § 1er de cet article et présentant les indications arrêtées par le Ministre des Finances.
Art. 99.A moins que n'aient été accomplies les formalités prescrites à l'article 98, est interdit l'envoi à l'étranger de coupons ou d'autres instruments de recouvrement de revenus d'origine étrangère, détachés ou non des titres auxquels ils se rapportent.
Art. 100.Le modèle des registres, timbres et documents visés aux articles 96 à 99 est arrêté par le Ministre des Finances, qui en règle la tenue ou le mode d'emploi.
Art. 101.Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes et de l'administration des douanes et accises sont qualifiés pour constater les infractions aux articles 96 à 99.
Sous-section 2.- (Exemption du précompte mobilier). (Code des impôts sur les revenus 1992, article 264). <AR 2003-04-04/40, art. 1, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 101bis.<AR 2003-04-04/40, art. 1, En vigueur : 01-01-2001> Pour l'application de l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent être reconnus comme équivalents aux marches réglementés visés à l'article 2, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les marchés secondaires réglementés d'instruments financiers, accessibles au public ou non, qui sont placés sous la surveillance d'une autorité de contrôle qui est membre ordinaire de "l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs" (OICV), lorsque le siège social de l'entreprise de marché qui organise le marché secondaire réglementé est situé dans un Etat, non visé à l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 précitée :
- qui a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique;
- ou dont l'autorité de contrôle des marchés réglementés a conclu avec la Commission bancaire et financière un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers.
Art. 101ter.<AR 2003-04-04/40, art. 1, En vigueur : 01-01-2001> Le Service public fédéral Finances établit tous les ans, en vue de l'application de l'article 101bis, une liste des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ainsi que, sur proposition de la Commission bancaire et financière, une liste des autorités de contrôle qui sont membres ordinaires de l'OICV et une liste des autorités de contrôle avec lesquelles la Commission bancaire et financière a conclu un accord de coopération relatif à la surveillance des marchés financiers.
Ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.
Art. 102.Pour l'application de l'article 264, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'ensemble des réserves déterminées suivant l'article 74 et des bénéfices réservés sous le régime des législations antérieures à la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, est ventilé entre les catégories suivantes :
1°réserves correspondant aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés;
2°réserves correspondant aux montants déduits par application, soit de l'article 202 du Code des impôts sur les revenus 1992, soit de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 15 janvier 1948, des bénéfices réservés qui étaient imposables pour les exercices d'imposition 1973 et antérieurs;
3°réserves correspondant aux autres bénéfices sociaux.
Art. 103.En cas de diminution de l'ensemble des réserves, constatée à la fin de la période imposable, le prélèvement qui y correspond est successivement imputé d'abord sur les réserves visées à l'article 102, 2°, ensuite, si celles-ci sont insuffisantes, sur les réserves visées au 3° de cet article et enfin sur les réserves visées au 1°.
Art. 104.Les prélèvements visés à l'article 103 sont censés avoir été affectés dans l'ordre indiqué à ce même article :
1°au paiement des dividendes;
2°à toutes autres fins.
Sous-section 3.- Renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 266).
Art. 105.Pour application des articles 106 à 119, on entend :
1°par établissements financiers ou entreprises y assimilées hormis ceux mis en liquidation avant le 1er janvier 1990" :
a)les banques belges et les établissements belges de banques étrangères, visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185, du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ci-après dénommé l'arrêté royal n° 185;
b)les établissements publics belges de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal n° 185;
c)les entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté royal n° 185;
d)les caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière;
e)les entreprises de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934, relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
f)les entreprises de prêts hypothécaires régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;
g)les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et qui (tombent sous l'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation); <AR 1994-08-12/48, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-1992>
h)(les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel), les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la (S.A. Crédit professionnel) de même que les caisses de crédit agréées par l'Institut national du crédit agricole; <AR 1996-12-23/36, art. 25, 032; En vigueur : 31-03-1997>
i)les entreprises belges d'assurances qui sont des sociétés résidentes et les établissements belges d'entreprises étrangères d'assurances;
j)la Société nationale d'investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962, constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement;
k)les sociétés de crédit au logement suivantes : la Société nationale du logement, la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Société nationale terrienne, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives "Woningfonds van de Bond der kroostrijke gezinnen van België", "Vlaamse Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;
l)les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées aux littéras a à k, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts;
m)la société coopérative Belfox;
2°par "organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés" :
a)les mutualités et les unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que tous autres établissements ou organismes qui, en application de la législation sociale, sont chargés de recueillir, de centraliser, de capitaliser ou de distribuer les fonds destinés à l'octroi des avantages prévus par cette législation et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif autres que le placement desdits fonds;
b)le Fonds des rentes, la Caisse nationale des Calamités, la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers, le Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, les caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que la Commission bancaire et financière, ainsi que les associations sans but lucratif Bond van Grote en van Jonge Gezinnen et Ligue des Familles dans la mesure où elles accordent à leurs membres des prêts à taux réduit;
c)les organismes internationaux ou supranationaux de droit public ou les établissements belges de semblables organismes, qui en vertu de conventions internationales ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, ont été exonérés d'impôts sur leurs revenus recueillis en Belgique;
3°par "investisseurs professionnels" :
a)les habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques qui ont affecté les capitaux mobiliers productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle;
b)les sociétés résidentes non visées au 1° du présent article;
c)les établissements, non visés au 1° du présent article, dont disposent en Belgique des non-résidents soumis à l'impôt conformément aux articles 232, 2°, a, et 233 du Code des impôts sur les revenus 1992;
4°par "épargnants privés", les habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas affecte les capitaux mobiliers productifs des revenus à l'exercice de leur activité professionnelle;
5°par "épargnants non-résidents", les contribuables visés à l'article 227 du même Code qui n'ont pas affecté leurs capitaux mobiliers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
Art. 106.§ 1. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les (dividendes non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992) dont le débiteur est une société étrangère et dont le bénéficiaire est identifié comme étant une société résidente. <AR 2000-12-04/31, art. 1, 072; En vigueur : 28-11-2000>
(Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts d'une société étrangère, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente.) <AR 2000-12-04/31, art. 1, 072; En vigueur : 28-11-2000>
Cette renonciation reste sans effet en ce qui concerne les dividendes visés à l'alinéa 1er qui sont encaissés au profit d'un fonds de placement belge ou qui sont compris dans les revenus de certificats de fonds de placement étrangers.
§ 2. Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou organisme qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, soit une personne morale de droit public belge et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident qui ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui est exempté de tout impôt sur les revenus dans le pays dont il est résident.
§ 3. Il est renoncé totalement a la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou organisme qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, soit une personne morale de droit public belge, lorsque ces dividendes sont alloués ou attribués à des fonds de placement belges agréés par le Ministre des Finances conformément à l'alinéa 2.
L'agrément visé ci-avant est accordé à condition que le règlement de gestion du fonds prévoit que :
a)les parts du fonds fassent l'objet d'une inscription nominative auprès de la société de gestion du fonds;
b)la souscription des parts soit réservée à des épargnants non-résidents ayant fourni une attestation délivrée par l'administration fiscale de l'Etat dont ils sont résidents et certifiant qu'ils ne se livrent pas une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qu'ils sont exemptés de tout impot sur les revenus dans le pays dont ils sont résidents;
c)les actifs du fonds soient affectés, a concurrence de 75 p.c. au moins, en actions, parts ou parts bénéficiaires productives des dividendes visés à l'alinéa 1er.
§ 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident, bien qu'il gère en son nom les actions, parts ou parts bénéficiaires, est tenu d'en verser le produit au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle.
§ 5. Il est renoncé totalement a la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société filiale belge et dont le bénéficiaire est une société mère d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
(Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société filiale et cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.) <AR 1997-07-06/38, art. 1, 1°, 038; En vigueur : 09-08-1997>
Pour l'application des alinéas premier et deux, on entend par société filiale et société mère les sociétés filiales et les sociétés mères telles qu'elles sont définies dans la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.
(Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt, d'une durée inférieure à un an, de tout ou partie des actions ou parts formant une participation minimale visée au deuxième alinéa, à un bénéficiaire identifié comme étant une société mère visée au premier alinéa.
Un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code et dont la durée est inférieure à un an n'est pas considéré comme une cession pour l'application du présent paragraphe.) <AR 2000-12-04/31, art. 1, 072; En vigueur : 28-11-2000>
§ 6. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés résidentes.
(Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation du bénéficiaire génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société débitrice des dividendes et cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.) <AR 1997-07-06/38, art. 1, 2°, 038; En vigueur : 09-08-1997>
(Il est également renonce totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt, d'une durée inférieure à un an, de tout ou partie des actions ou parts formant une participation minimale visée au deuxième alinéa, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente.
Un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code et dont la durée est inférieure à un an n'est pas considéré comme une cession pour l'application du présent paragraphe.) <AR 2000-12-04/31, art. 1, 072; En vigueur : 28-11-2000>
§ 7. (Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société d'investissement visée aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilières à capital fixe visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, et dont le bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident.) <AR 1995-04-10/95, art. 1, 1°, 017; En vigueur : 23-05-1995>
Cette renonciation n'est pas applicable à la partie du revenu distribué qui provient de dividendes que la société d'investissement à recueillis elle-même d'une société résidente.
(§ 8. Quel que soit le bénéficiaire des revenus visés ci-après, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement immobilière à capital fixe visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, pour autant qu'à la clôture de l'exercice comptable auquel se rapportent les dividendes, au moins 60 % des biens immobiliers au sens de l'article 2, 4° , de l'arrêté précité est investi directement ou indirectement dans des biens immeubles situés en Belgique et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation.) <AR 1995-04-10/95, art. 1, 2°, 017; En vigueur : 23-05-1995>
(§ 9. Quel que soit le bénéficiaire des revenus visés ci-après, il est renoncé partiellement a la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement belge à capital fixe visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance. Cette renonciation n'est applicable qu'à la partie du revenu distribué, qui provient de plus-values sur actions réalisées par la société d'investissement précitée.) <AR 1998-01-09/39, art. 1, 042; En vigueur : 06-02-1998>
(§ 10. Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du même Code, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société étrangère.) <AR 2000-12-04/31, art. 1, 072; En vigueur : 28-11-2000>
(§ 11. Il est également renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts, par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du même Code, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société résidente.) <AR 2000-12-04/31, art. 1, 072; En vigueur : 28-11-2000>
Art. 107.§ 1. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués en exécution de conventions conclues à partir du 1er décembre 1962, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 5.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur :
1°les primes d'émission, quels qu'en soient les bénéficiaires, afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis soit par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges, soit par appel public, par les sociétés, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé, pour autant que ces primes, réparties sur toute la durée des titres auxquels elles se rapportent, n'aient pas pour effet de porter le rendement réel annuel de ceux-ci à un taux dépassant de plus de 75 centimes le taux nominal;
2°les revenus des certificats d'emprunts contractés par le Fonds des rentes;
3°les revenus des titres de l'emprunt spécial de conversion de 1962;
4°les intérêts de prêts dits de "call money";
5°a) les revenus de créances et de prêts alloués ou attribués à des banques établies à l'étranger par des banques établies en Belgique, des établissements publics belges de crédit ou des caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière;
b)les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur, qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par :
- l'Etat, les provinces, les agglomérations et les communes;
- les organismes ou établissements publics belges, pour autant que ces créances et prêts soient garantis par l'Etat;
- les banques établies en Belgique, les établissements publics belges de crédit, les caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que la Commission bancaire et financière, les caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission précitée ou les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;
c)les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur alloués ou attribués, en exécution de conventions conclues entre le 1er mars 1968 et le 31 décembre 1971 inclusivement, par des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques, à des non-résidents qui ne sont pas imposables conformément aux articles 232 et 233 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où :
- ces créances et prêts sont reconnus par le Ministre des Finances, sur avis conforme du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre des Classes moyennes, comme ayant spécialement pour but le financement d'opérations répondant à l'intérêt économique général et contribuant directement à la création, l'extension, la conversion ou la modernisation des établissements belges des entreprises emprunteuses;
- ces entreprises se conforment aux dispositions du § 4 et ont effectivement disposé des sommes empruntées dans un délai de 3 ans prenant cours à la date de la conclusion de la convention;
d)les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur alloués ou attribués, en exécution de conventions conclues entre le 1er mars 1977 et le 31 décembre 1978 inclusivement, soit par des personnes morales de droit public belge, soit par des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques, à des non-résidents qui ne sont pas imposables conformément aux articles 232 et 233 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où :
- ces créances et prêts sont affectés au financement d'opérations reconnues par le Ministre des Finances, sur avis conforme du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre des Classes moyennes, comme tendant à l'amélioration de la productivité, à la lutte contre le chômage ou à la rationalisation de l'économie;
- ces entreprises se conforment aux dispositions du § 5 et ont effectivement disposé des sommes empruntées dans un délai de 3 ans prenant cours à la date de la conclusion de la convention;
e)les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de commerce, qui sont alloués ou attribués, en exécution de conventions conclues entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1983 inclusivement, soit par des personnes morales de droit public belge, soit par des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques, à des épargnants non-résidents, dans la mesure où :
- ces créances et prêts sont affectés au financement d'investissements reconnus par le Ministre des Finances, sur avis conforme, suivant le cas, du Ministre des Affaires économiques, du Ministre des Classes moyennes, du Ministre de la Communauté flamande, du Ministre de la Région wallonne ou du Ministre de la Région bruxelloise, comme tendant à l'amélioration de la productivité, à la lutte contre le chômage ou à la rationalisation de l'économie;
- ces personnes morales ou entreprises se conforment aux dispositions du § 5 et ont effectivement disposé des sommes empruntées dans un délai de 3 ans prenant cours a la date de la conclusion de la convention;
6°les revenus de créances et prêts représentés par des titres revêtant la forme d'effets de commerce, alloués ou attribués, soit par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges, soit en exécution de conventions conclues avant le 1er janvier 1967, par des sociétés, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé, à des épargnants non-résidents;
7°les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires, d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués à :
a)des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
b)des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
c)des investisseurs professionnels;
d)des épargnants privés;
8°les revenus, non visés aux 1° à 3° ou au § 3, d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant :
a)des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
b)des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
9°les revenus, non visés aux 4° à 7°, de créances et prêts dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant :
a)des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
b)des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
c)des investisseurs professionnels.
(10° les revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur qui sont alloués ou attribués à des épargnants non résidents par des débiteurs non visés au 5°, b.) <AR 1994-05-26/31, art. 1, 005; En vigueur : 09-06-1994>
(11° les revenus, non visés au 9°, de prêts au Trésor non représentés par des titres au porteur, alloués ou attribués aux Communautés, aux Régions, aux Commissions communautaires, aux Provinces, aux Communes et aux Centres publics d'aide sociale ainsi qu'aux organismes publics ou d'intérêt public ou institutions qui dépendent ou qui sont subsidiés par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires et qui, pour l'application du Règlement de la Communauté européenne n° 3605/93 du 22 novembre 1993 relatif a l'application du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne, font partie du secteur des administrations publiques au sens du Système européen de comptes économiques intégrés (SEC).) <AR 1996-12-11/30, art. 1, 030; En vigueur : 14-12-1996>
(12° les intérêts de prêts d'actions ou parts, alloués ou attribues par le biais d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts visé à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, agréé par le Ministre des Finances, à un bénéficiaire identifié comme étant une société étrangère.) <AR 2000-12-04/31, art. 2, 072; En vigueur : 28-11-2000>
§ 3. Quels que soient les bénéficiaires de revenus, le précompte mobilier est perçu au taux de 20 p.c. sur les lots d'origine belge afférents à des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er mars 1990.
§ 4. Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles désirant bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier prévue au § 2, 5°, c, sont tenues d'en faire la demande au Ministre des Finances au plus tard à la date de la première échéance des intérêts des créances et prêts visés par cette disposition.
Ces demandes doivent contenir :
a)toutes précisions utiles quant à la nature, au montant, au taux d'intérêt, au terme et aux modalités d'émission de l'emprunt, ainsi qu'aux aspects économiques et techniques du projet d'investissement que l'emprunt est destine à financer;
b)l'engagement de fournir aux services compétents du Ministère des Finances, du Ministère des Affaires économiques ou du Ministère des Classes moyennes tous renseignements ou documents que ces services jugent utiles pour apprécier si les opérations envisagées rentrent dans les prévisions du § 2, 5°, c;
c)l'engagement de payer de précompte mobilier à partir du moment où il serait établi que l'emprunt cesse d'être affecté aux fins précisées dans la demande.
§ 5. Les personnes morales de droit public belge et les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles désirant bénéficier de la renonciation a la perception du précompte mobilier prévue au § 2, 5°, d et e, sont tenues d'en faire la demande au Ministre des Finances au plus tard à la date de la première échéance des intérêts des créances et prêts visés par cette disposition.
Ces demandes doivent contenir :
a)toutes précisions utiles quant à la nature, au montant, au taux d'intérêt, au terme et aux modalités d'émission de l'emprunt ainsi qu'aux aspects économiques et techniques des opérations que l'emprunt est destiné à financer;
b)l'engagement de fournir aux services compétents du Ministère des Finances, du Ministère des Affaires économiques ou du Ministère des Classes moyennes tous renseignements ou documents que ces services jugent utiles pour apprécier si les opérations envisagées rentrent dans les prévisions du § 2, 5°, d et e;
c)l'engagement de payer le précompte mobilier à partir du moment où il serait établi que l'emprunt cesse d'être affecté aux fins précisées dans la demande.
Art. 108.Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, dont le débiteur est un non-résident et dont le bénéficiaire est identifié comme étant une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.
Art. 109.<AR 1995-05-30/31, art. 1, 018; En vigueur : 02-06-1995> Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus des certificats de fonds de placement belges a l'exclusion des revenus alloués ou attribués par les fonds de placement belges en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
(Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de valeurs mobilières d'origine étrangère déposées en Belgique et sur les revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces valeurs, attribués ou mis en paiement à des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique.) <AR 1996-12-17/36, art. 1, 031; En vigueur : 31-12-1996>
Art. 110.En ce qui concerne les revenus des dépôts d'argent reçus par les dépositaires, soit avant ou à partir du 1er décembre 1962 sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, soit à partir du 1er décembre 1962 avec stipulation conventionnelle d'un terme ou d'un délai de préavis, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur :
1°les revenus des dépôts visés à l'article 479 du Livre III du Titre I du Code de commerce, quels qu'en soient les bénéficiaires, alloués ou attribués par la Caisse des dépôts et consignations, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 1988;
2°les revenus, quel qu'en soit le montant, des dépôts visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant :
a)des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
b)des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
3°les revenus alloués ou attribués par la SC Belfox à ses membres en raison de dépôts qui sont effectués à titre de couverture conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1991 relatif à la création et a l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options;
4°les revenus des dépôts, même s'ils sont visés à l'article 21, 5°, du même Code, alloués ou attribués :
a)par des banques établies en Belgique, des établissements publics belges de crédit ou des caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière, à des banques établies à l'étranger;
b)par des banques établies en Belgique, des établissements publics belges de crédit, des caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que la Commission bancaire et financière, des caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission précitée ou des entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à des épargnants non-résidents;
c)par des banques établies en Belgique, des établissements publics belges de crédit, des caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que la Commission bancaire et financière, des caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission précitée ou des entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à des fonds de placement visés à l'article 106, § 3;
d)par des sociétés de bourse à des épargnants non-résidents;
5°les revenus des dépôts non visés aux 1° à 3°, dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant :
a)des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
b)des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
6°les revenus des dépôts dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant des centres de coordination agréés conformément à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982.
Art. 111.En ce qui concerne les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers et les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires, ainsi que les produits de la location du droit de chasse, de pêche ou de tenderies, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier lorsque les bénéficiaires sont :
a)des habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques;
b)des sociétés résidentes;
c)des organismes internationaux ou supranationaux visés à l'article 105, 2°, c.
Art. 112.Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont les bénéficiaires sont des habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques.
Art. 113.§ 1er. En ce qui concerne les revenus soit d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, soit de créances et prêts, à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962, ainsi que les revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et les revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur :
1°les revenus alloués ou attribués à des organismes paraetatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés;
2°
a)les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des banques établies en Belgique à des banques établies à l'étranger;
b)les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur, alloués ou attribués par des banques établies en Belgique, des établissements publics belges de crédit, des caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que la Commission bancaire et financière, des caisses d'épargne privees soumises au contrôle de la Commission précitée ou des entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à des épargnants non-résidents;
3°les intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatricules à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des obligations hypothécaires d'une part, et les revenus compris dans les redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis et visés à l'article 19, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'autre part, alloués ou attribués, même en exécution d'une convention qui mettrait la taxe mobilière à charge du débiteur de ces intérêts ou revenus, à :
a)des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;
b)des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés;
c)des investisseurs professionnels;
d)des épargnants privés.
§ 3. Quand il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis par l'Etat, les provinces, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou par les organismes internationaux ou supranationaux de droit public dont la Belgique est membre, qui étaient exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ou de dispositions légales particulières en vigueur avant la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, soit de revenus des titres émis par le Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion, soit de revenus des titres de la dette congolaise, garantie en devises, reprise par la Belgique, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur :
a)les lots et primes, quels qu'en soient les bénéficiaires;
b)les intérêts de l'emprunt 3,5 p.c. 1965-2005 du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion quels qu'en soient les bénéficiaires;
c)les intérêts de la Dette 2,5 p.c. de l'Etat belge, dont les bénéficiaires sont des épargnants non-résidents.
§ 4. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu des §§ 2 et 3, le précompte mobilier est percu au taux de 12,5 p.c.
§ 5. Quant il s'agit soit de revenus d'obligations, bons de caisse et autres titres analogues, soit de revenus de créances et prêts qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge de débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234.
§ 6. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 5 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans la convention, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1er décembre 1962, qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite.
Art. 114.§ 1er. En ce qui concerne les revenus de dépôts à terme ou à préavis reçus par les dépositaires avant le 1er décembre 1962, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6.
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus des dépôts, alloués ou attribués :
a)à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés;
b)par des banques établies en Belgique à des banques établies à l'étranger;
c)par des banques établies en Belgique, des établissements publics belges de crédit, des caisses d'épargne relevant d'un établissement public autre que la Commission bancaire et financière, des caisses d'épargne privées soumises au contrôle de la Commission précitée ou des entreprises financières visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à des épargnants non-résidents.
§ 3. Quant il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu du § 2, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 p.c.
§ 4. Lorsqu'il s'agit de revenus qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234.
§ 5. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2, à 4 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans le contrat de dépôt, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1er décembre 1962 qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite.
§ 6. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais légaux ou conventionnels constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer.
Art. 115.§ 1er. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17, § 1er, et 90, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués à des (fonds d'épargne-pension agréés en exécution de l'article 145.16, 1°, du même Code). <AR 1995-09-01/42, art. 14, 1°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17, § 1er, et 90, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont alloués ou attribués à des titulaires d'un compte-épargne individuel visé à (l'article 145.16, 2°), du même Code, pour ce qui concerne les avoir compris dans ce compte. <AR 1995-09-01/42, art. 14, 2°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 116.<AR 2000-12-04/31, art. 3, 072; En vigueur : 28-11-2000> Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17 et 90, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que les dividendes d'origine belge non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° du même Code, qui sont alloués ou attribués à des sociétés d'investissement visées aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
La renonciation prévue à l'alinéa 1er est également exclue en ce qui concerne les indemnités visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt d'actions ou parts d'une société belge, en dehors des cas prévus à l'article 106, § 11.
Art. 117.§ 1. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier n'est soumise à aucune condition en ce qui concerne :
1°les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, de créances et prêts visés :
a)à l'article 107, § 2, 1° à 5°, a (et 11°) <AR 1996-12-11/30, art. 2, 030; En vigueur : 14-12-1996>
b)aux articles 107, § 2, 7°, et 113, § 2, 2°, a, et 3°;
c)aux articles 107, § 3, et 113, § 3, a et b, et § 4;
2°les revenus des certificats des fonds de placement belges visés (à l'article 109, alinéa 1er;) <AR 1996-12-17/36, art. 2, 031; En vigueur : 31-12-1996>
3°les revenus de dépôts visés aux articles 110, 1° et 4°, a, et 114, § 2, b, et § 3;
4°les revenus vises à l'article 111.
§ 2. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 2, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires sont :
a)propriétaires ou usufruitiers des avoirs productifs des revenus;
b)des non-résidents qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont exemptés de tout impôt sur les revenus dans le pays dont ils sont résidents.
§ 3. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue aux articles 106, § 3, et 110, 4°, c, est subordonnée à la condition que la société de gestion du fonds de placement délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus qui sont perçus au profit d'un fonds de placement agréé conformément à l'article 106, § 3.
§ 4. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 5, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est une société mère d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la Belgique au sens de la directive européenne visée à l'article 106, § 5;
b)a conservé, pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution des revenus, une participation minimale de 25 p.c. dans le capital de la société filiale belge.
(Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre :
a)la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;
b)l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;
c)l'engagement que, si la participation devenait inférieure a la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale.) <AR 1997-07-06/38, art. 2, 1°, 038; En vigueur : 09-08-1997>
(Lorsque les actions ou parts formant une participation minimale font l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours de la période d'un an visée à l'alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir au débiteur des revenus doit également certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable.) <AR 2000-12-04/31, art. 4, 072; En vigueur : 28-11-2000>
§ 5. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 6, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est une société résidente;
b)a conservé, pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution des revenus, une participation minimale de 25 p.c. dans le capital de la société débitrice des revenus.
(Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre :
a)la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;
b)l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;
c)l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale.) <AR 1997-07-06/38, art. 2, 2°, 038; En vigueur : 09-08-1997>
(Lorsque les actions ou parts formant une participation minimale font l'objet d'un prêt visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours de la période d'un an visée à l'alinéa 1er, littera b, l'attestation à fournir au débiteur des revenus doit également certifier que le prêt a été consenti pour une durée inférieure à un an, non renouvelable.) <AR 2000-12-04/31, art. 4, 072; En vigueur : 28-11-2000>
§ 6. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue aux articles 106, § 7, (107, § 2, 5°, b à e, 6° et 10°), 110, 4°, b et d, 113, § 2, 2°, b et § 3, c, et 114, § 2, c, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que les bénéficiaires : <AR 1994-05-26/31, art. 2, 005; En vigueur : 09-06-1994>
a)sont propriétaires ou usufruitiers des avoir productifs des revenus;
b)sont des non-résidents qui n'ont pas affecté ces avoirs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.
§ 7. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 115, § 1er, est subordonnée à la condition que la société de gestion du (fonds d'épargne-pension) délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus qui sont perçus au profit de comptes-épargne collectifs visés à (l'article 145.16, 1°), du Code des impôts sur les revenus 1992. <AR 1995-09-01/42, art. 15, 1°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
§ 8. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 115, § 2, est subordonnée à la condition que l'institution, l'entreprise ou la société de bourse auprès de laquelle le compte est ouvert, délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus produits par les avoirs compris dans un compte-épargne individuel visé à (l'article 145,16, 2°), du même Code. <AR 1995-09-01/42, art. 15, 2°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
§ 9. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 116 est subordonnée à la condition que la société d'investissement délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus produits par des avoirs dont elle est propriétaire.
§ 10. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités suivant lesquelles les débiteurs des rentes viagères ou temporaires visées à l'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 font connaître à l'administration des contributions directes l'identité des bénéficiaires et le montant des intérêts qui leur ont été alloués ou attribués.
§ 11. Dans les cas non visés aux §§ 1er à 10, la renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier, prévue aux articles 106 et 107, 110, 113 et 114, est subordonnée à la condition que le bénéficiaire et le débiteur des revenus ou, en ce qui concerne les revenus d'origine étrangère, le premier intermédiaire belge, ainsi que, le cas échéant, le dépositaire des titres productifs des revenus, se conforment aux mesures arrêtées par le Ministre des Finances ou son délégué en vue de l'identification du bénéficiaire des revenus.
§ 12. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, est subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire est une société résidente où un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a affecté les capitaux productifs des revenus à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.
(§ 13. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 8, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus joigne à sa déclaration au précompte mobilier une attestation certifiant qu'à la clôture de l'exercice comptable auquel se rapportent les dividendes, au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux SICAF immobilières, est investi directement ou indirectement dans des biens immeubles situés en Belgique et affectes ou destinés exclusivement à l'habitation.) <AR 1995-05-30/31, art. 2, 018; En vigueur : 31-07-1995>
(§ 14. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 109, alinéa 2, est subordonnée à la condition que le débiteur du précompte mobilier soit mis en possession d'une attestation certifiant que :
1°le bénéficiaire des revenus est un organisme de placement collectif de droit étranger qui est un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants et que les parts de cet organisme ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique;
2°les valeurs productives de ces revenus ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique.) <AR 1996-12-17/36, art. 2, 031; En vigueur : 31-12-1996>
(§ 15. Dans les cas visés à l'alinéa 2 des §§ 4 et 5, la société filiale doit s'engager à retenir à titre provisoire sur les dividendes, au moment de l'attribution de ceux-ci, un montant qui correspond au précompte mobilier qui serait en principe dû sur ces dividendes, et à verser ce montant à titre définitif au titre de précompte mobilier, majoré des intérêts de retard éventuellement dus, lorsque la société mère ne satisfait pas à la condition de détention de la participation d'au moins 25 % pendant une période ininterrompue d'au moins un an.) <AR 1997-07-06/38, art. 2, 3°, 038; En vigueur : 09-08-1997>
(§ 16. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 1er, alinéa 2, et § 11, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus, le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé ou l'intermédiaire établi en Belgique, soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est une société résidente;
b)est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées.) <AR 2000-12-04/31, art. 4, 072; En vigueur : 28-11-2000>
(§ 17. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 10, est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est une société étrangère;
b)est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées.) <AR 2000-12-04/31, art. 4, 072; En vigueur : 28-11-2000>
(§ 18. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 12°, est subordonnée à la condition que le gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou parts agréé soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :
a)est une société étrangère;
b)est, au moment de la conclusion du prêt, propriétaire des actions ou parts prêtées.) <AR 2000-12-04/31, art. 4, 072; En vigueur : 28-11-2000>
Art. 118.§ 1. En ce qui concerne les obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge, il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier aux conditions suivantes :
1°(lorsqu'il s'agit de revenus vises à l'article 107, § 2, 5°, b, et 10°) : <AR 1994-05-26/31, art. 3, 005; En vigueur : 09-06-1994>
- le débiteur des revenus doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 6;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période a laquelle ceux-ci se rapportent;
- les titres productifs des revenus doivent avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur pendant toute cette même période;
2°lorsqu'il s'agit de revenus visés a l'article 107, § 2, 8°, a :
- les conditions visées à l'article 117, § 11, en vue de l'identification du bénéficiaire des revenus ont été respectées;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;
- les titres productifs des revenus doivent avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur pendant toute cette même période;
3°lorsqu'il s'agit de revenus visés aux articles 107, § 2, 8°, b et 113, § 2, 1°;
- les conditions visées à l'article 117, § 11, en vue de l'identification du bénéficiaire des revenus sont été respectées;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;
- les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur soit être au porteur et avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière;
4°lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 115, § 1er :
- le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 7;
- les titres productifs des revenus doivent avoir été compris, pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent, dans les investissements du (fonds d'épargne-pension); <AR 1995-09-01/42, art. 16, 1°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
- les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur soit être au porteur et avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une institution, d'une entreprise ou d'une société de bourse visés à (l'article 145.15, alinéa 1er), du Code des impôts sur les revenus 1992; <AR 1995-09-01/42, art. 16, 2°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
5°lorsqu'il s'agit de revenus vises à l'article 115, § 2 :
- le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 8;
- les titres productifs des revenus doivent avoir été compris, pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent, dans les actifs du même compte-épargne individuel;
- les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur soit être au porteur et avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une institution, d'une entreprise ou d'une société de bourse visés à (l'article 145.15, alinéa 1er) du même Code; <AR 1995-09-01/42, art. 16, 3°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
6°lorsqu'il s'agit de revenus vises à l'article 116 :
- le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession de l'attestation visée à l'article 117, § 9;
- le bénéficiaire des revenus doit avoir été propriétaire des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent;
- les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur soit être au porteur et avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière.
§ 2. En ce qui concerne les titres au porteur non visés au § 1er, 3° à 6°, les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou les organismes y assimilés, le (fonds d'épargne-pension), le titulaire d'un compte-épargne individuel ou la société d'investissement visée aux (articles 114, 118 et 119quinquies) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, peuvent, conformément à l'article 119, obtenir la restitution du précompte mobilier perçu à la source sur les revenus y afférents. <AR 1995-09-01/42, art. 16, 4°, 019; En vigueur : 01-01-1993><AR 1993-10-22/33, art. 11; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 119.§ 1er. Sur réclamation présentée, dans les formes et délais prévus à l'article 371, du Code des impôts sur les revenus 1992, auprès du directeur des contributions directes, de la province ou de la région dans le ressort de laquelle le précompte mobilier a été versé, peuvent obtenir la restitution du précompte mobilier perçu à la source :
1°les organismes paraétatiques de sécurité sociale ou les organismes y assimilés, dans les cas où ce précompte a été prélevé à la source sans avoir égard à la qualité des bénéficiaires;
2°les épargnants non-résidents, dans les cas où ce précompte a été retenu à la source alors que ceux-ci peuvent effectivement bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier;
3°les (fonds d'épargne-pension) visés à l'article 115, § 1er, dans les cas où ce précompte a été prélevé à la source alors que ceux-ci peuvent effectivement bénéficier de la renonciation a la perception du précompte mobilier; <AR 1995-09-01/42, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-1993>
4°les titulaires de comptes-épargne individuels visés à l'article 115, § 2, dans les cas ou ce précompte a été prélevé à la source alors que ceux-ci peuvent effectivement bénéficier de la renonciation du précompte mobilier;
5°les sociétés d'investissement visées aux (articles 114, 118 et 119quinquies) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. <AR 1993-10-22/33, art. 12; En vigueur : 01-01-1993>
Quand les titres visés à l'article 118 ont été acquis entre deux échéances de revenus, le vendeur et l'acheteur peuvent obtenir la restitution du précompte mobilier percu à la source qui se rapporte au prorata d'intérêt brut dont ils ont chacun effectivement bénéficié ou disposé.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de titres dont il est question à l'article 118, § 1er, 1°, la restitution du précompte mobilier est limitée, le cas échéant, au précompte se rapportant aux intérêts de la période pour laquelle les titres productifs des revenus ont fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur.
§ 2. En ce qui concerne les titres visés à l'article 118, § 1er, 1°, émis par l'Etat ou par le Fonds des Routes et aliénés ou acquis entre deux échéances de revenus, l'administration de la trésorerie est autorisée à verser au vendeur et à l'acquéreur, pour la période au cours de laquelle les titres productifs des revenus ont fait l'objet d'une inscription nominative au grand-livre de la dette publique, un montant étal au précompte mobilier qui se rapporte au prorata d'intérêt brut dont ils ont chacun effectivement bénéficier ou disposé. Le versement visé à l'alinéa premier est subordonné à la condition que l'épargnant non-résident concerné se conforme aux mesures prises par le Ministre des Finances ou son délégué.
Sous-section 4.- (Actions ou parts au porteur émises à partir du 1er janvier 1994 qui ont fait l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique. - Conditions et modalités d'application pour bénéficier d'un taux de précompte mobilier réduit (Code des impôts sur les revenus 1992, article 269, alinéa 3, b)). <Inséré par AR 1995-09-01/41, art. 1; En vigueur : 28-09-1995>
Art. 119bis.<Inséré par AR 1995-09-01/41, art. 1; En vigueur : 28-09-1995> § 1. Pour l'application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les actions ou parts au porteur doivent avoir fait l'objet depuis leur émission d'un dépôt à découvert permanent en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière.
La condition de permanence du dépôt à découvert est remplie lorsque :
1°en vue de leur dépôt à découvert, les actions ou parts sont remises par la société émettrice, dès leur émission matérielle, à une institution visée à l'alinéa 1er désignée par le déposant lors de la souscription des actions ou parts, et
2°le dépôt à découvert est maintenu de manière ininterrompue jusqu'à la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende.
§ 2. En ce qui concerne les actions ou parts pour lesquelles il est fait application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code précité, la société émettrice doit, lors de leur émission matérielle les faire identifier par un numéro de code spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs Mobilières.
La société émettrice doit communiquer au Secrétariat des Valeurs Mobilières la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende ainsi que le montant brut imposable du coupon, de telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer ces informations aux institutions dépositaires qui en font la demande.
§ 3. Lors de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende, les institutions visées au § 1er, alinéa 1er, sont tenues :
- d'établir, par société émettrice, une attestation globale dans laquelle est mentionné le nombre d'actions ou parts qui satisfont à la condition de permanence du dépôt à découvert;
- de remettre ladite attestation à la société émettrice.
La société émettrice doit joindre lesdites attestations à l'appui de sa déclaration au précompte mobilier.
§ 4. En cas de changement d'institution dépositaire, le dépôt à découvert est, pour l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, censé être maintenu de manière ininterrompue lorsque cette opération s'effectue entre institutions visées au § 1er et pour autant :
- qu'elle se fasse sans remise des actions ou parts au déposant;
- que la première institution délivre à la nouvelle une attestation par laquelle il est certifié que les actions ou parts concernées ont fait l'objet d'un dépôt à découvert comme prévu au § 1er jusqu'au jour de l'opération précitée.
Section 4.- Imputation des précomptes.
Sous-section 1ère.- Précompte immobilier fictif. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 278).
Art. 120.Il est accordé un précompte immobilier fictif en ce qui concerne les revenus des biens immobiliers exonérés du précompte immobilier en vertu de l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou de dispositions légales particulières.
Ce précompte immobilier fictif est égal à 12,5 p.c. du revenu cadastral desdits biens immobiliers; il ne peut cependant excéder 5 p.c. de ce revenu cadastral lorsqu'il s'agit de contribuables visés à l'article 216, 2°, du même Code.
Sous-section 2.- Précompte mobilier fictif. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 284).
Art. 121.§ 1er. Le précompte mobilier fictif à imputer, en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers sur lesquels il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier, est égal :
1°aux vingt-cinq septante-cinquièmes du montant net encaissé ou recueilli lorsqu'il s'agit de primes de fonds publics belges émis avant le 1er décembre 1962, sur lesquelles il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier conformément à l'article 113, § 3, a;
2°à la différence entre les vingt-cinq septante-cinquièmes du montant net encaissé ou recueilli et le précompte mobilier réellement dû lorsqu'il s'agit :
a)de primes et d'intérêts de fonds publics belges émis avant le 1er décembre 1962 et de revenus d'obligations, de bons de caisse ou d'autres titres analogues, de créances et prêts, alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er décembre 1962, sur lesquels le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 p.c., conformément à l'article 113, § 4;
b)de revenus de dépôts à terme ou à préavis reçus par les dépositaires avant le 1er décembre 1962 sur lesquels le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 p.c., conformément à l'article 114, § 3;
3°a quinze quatre-vingt-cinquièmes du montant net encaissé ou recueilli lorsqu'il s'agit :
a)de revenus de fonds publics visés à l'article 113, § 3, b;
b)de lots afférents à des fonds publics belges émis avant le 1er décembre 1962 sur lesquels il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier conformément à l'article 113, § 3, a;
4°à la différence entre les quinze quatre-vingt-cinquièmes du montant net encaissé ou recueilli et le précompte mobilier réellement dû, lorsqu'il s'agit de lots non visés au 3°, b, afférents à des fonds publics belges émis avant le 1er décembre 1962.
§ 2. Lorsque les revenus imposables cumulés conformément à l'article 126 du Code des impôts sur les revenus 1992 comprennent des intérêts de différents dépôts visés au § 1er, 2°, b aucun précompte mobilier fictif n'est imputé en raison de la tranche du montant global des intérêts bonifiés qui aurait été soumise au précompte mobilier au taux de 25 p.c., si ces intérêts avaient été produits par un seul dépôt.
§ 3. Le montant net encaissé ou recueilli dont question au § 1er s'entend du montant net des revenus, après déduction du précompte mobilier effectivement retenu, mais avant déduction des frais d'encaissement et de garde et des autres frais analogues.
Art. 122.L'article 121 est applicable aux revenus visés au § 1er du même article, qui sont pris en considération pour constituer la base imposable aux impôts sur les revenus.
Sous-section 3.- Limite d'imputation. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 295).
Art. 123.Le précompte immobilier, le précompte immobilier fictif, le précompte mobilier, le précompte mobilier fictif et la quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputés, dans la mesure prévue aux articles 276 à 294 du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, pour autant qu'ils se rapportent à des revenus qui concourent à la constitution de la base imposable auxdits impôts.
Art. 124.Pour l'application de l'article 125, on entend par :
1°"partie globalisée du revenu imposable" : la partie du revenu qui est imposé conformément (aux articles 130 à 170, 178, 515bis, alinéa 4, 516, 517 et 518) du Code des impôts sur les revenus 1992; <AR 1995-09-01/42, art. 18, 1°, 019; En vigueur : 01-01-1993>
2°"partie du revenu imposée distinctement" : la partie du revenu imposable sur laquelle l'impôt est calculé distinctement conformément (aux articles 171 à 174, 515bis, alinéa 5, 515ter et 519 du même Code); <AR 1995-09-01/42, art. 18, 3°, 020; En vigueur : 01-01-1993>
3°"revenus professionnels nets globalisés" : les revenus professionnels net qui concourent à la constitution de la partie globalisée du revenu imposable visée au 1°;
4°"revenus professionnels nets imposés distinctement" : les revenus professionnels nets qui sont compris dans la partie du revenu imposée distinctement visée au 2°;
5°"ensemble des revenus net globalisés" : l'ensemble des revenus nets des différentes catégories, a l'exclusion de la partie du revenu imposée distinctement visée au 2°.
Art. 125.La quotité de l'impôt des personnes physiques qui est proportionnellement afférente aux revenus professionnels visée a l'article 290, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est égale au montant de l'impôt des personnes physiques afférent aux revenus professionnels nets imposés distinctement, majoré du produit obtenu en multipliant le montant de l'impôt des personnes physiques afférent à la partie globalisée du revenu imposable par une fraction dont le numérateur est le montant des revenus professionnels nets globalisés et le dénominateur le montant de l'ensemble des revenus nets globalises.
Chapitre 3.- ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DES IMPOTS.
Section 1ère.- (Déclarations. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 297, alinéa 2, et 300, § 1er)). <AR 1997-07-06/35, art. 1, 1°; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 125bis.<Inséré par AR 1997-07-06/35, art. 1, 2°; En vigueur : 01-01-1997> Le centre de contrôle de Bruxelles 4 est charge de la vérification de la déclaration à l'impôt des personnes physiques des personnes visées à l'article 27, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 126.Les dispositions des articles 305 et 307, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales et d'impôt des non-résidents, sont applicables aux déclarations en matière de précompte mobilier et de précompte professionnel visées aux articles 85, 90 et 91 du présent arrêté.
Art. 127.Les communes sont tenues :
1°de faire parvenir au contrôleur des contributions directes du ressort périodiquement, et à tout le moins une fois par an, avant le 15 janvier, pour l'année antérieure, le relevé des mutations survenues dans la population : entrées, sorties, mutations intérieures; ce relevé peut être remplacé par la production de fiches ad hoc ou du double des déclarations faites aux services de la population;
2°de fournir, sur demande, la liste détaillée des personnes qui, à leur intervention, ont accompli certaines formalités qui présentent également un intérêt fiscal;
3°de charger la police locale de collaborer éventuellement moyennant indemnité, à la distribution et au recueillement des déclarations relatives aux impôts directs;
4°de mettre à la disposition des fonctionnaires des contributions un local convenable, chauffé et éclairé au besoin, pour les séances qu'exigent, par intermittence, l'établissement et la perception des impôts directs, dans les communes où le service des contributions ne dispose pas d'un bureau suffisamment spacieux.
Les agglomérations sont tenues de fournir, sur demande, la liste prévue au 2° de l'alinéa premier.
Section 2.- Rôles. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 251 et 300, § 1er).
Art. 128.Les rôles peuvent être formés soit distinctement par espèce d'impôts ou de précomptes, soit pour plusieurs espèces d'impôts ou de précomptes à la fois.
Art. 129.Au besoin, les rôles peuvent être dressés pour plusieurs exercices d'imposition, à condition qu'ils soient revêtus annuellement d'un nouvel exécutoire.
Art. 130.Les rôles comprenant les cotisations d'impôts ou de précomptes sont rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application des taux d'impôt et éventuellement des centimes additionnels afférents aux exercices d'imposition respectifs.
Art. 131.Les rôles des contributions directes sont formés par commune, par groupe de communes ou par bureau de recette.
Art. 132.Les rôles sont dressés aux époques fixées par l'administration ou par les délégués de celle-ci.
Art. 133.Les cotisations sont portées aux rôles au nom des redevables intéressés.
Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci précédé du mot "Succession" et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître à l'administration des contributions directes comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.
L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante : "Succession X..., les héritiers représentés par ...".
Dans l'éventualité d'une taxation d'office, le nom du redevable décédé (Succession X...) ne doit être suivi que de l'indication de l'un des héritiers connu du contrôleur des contributions.
Art. 134.Pour le calcul des cotisations à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents, la base imposable est (fixée en euro et arrondi au cent). <AR 2000-07-20/63, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 135.Les diverses impositions y compris les additionnels, sont à chaque stade du calcul, (établies en euro et arrondi au cent). <AR 2000-07-20/63, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 136.Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux redevables intéressés.
Section 3.- Paiements et quittances. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 250 et 300, § 1er).
Art. 137.Sans préjudice des dispositions des articles 141 à 177, les impôts sur les revenus et les précomptes sont payables, au receveur des contributions directes (compétent), ci-après dénommé le receveur. <AR 1999-05-03/39, art. 5, 053; En vigueur : 06-04-1999>
Art. 138.Le receveur ne peut exiger le paiement des impôts sur les revenus et des précomptes que s'ils sont dus en vertu d'une déclaration ou en vertu d'un rôle rendu exécutoire.
Art. 139.§ 1. Les impôts sur les revenus et les précomptes doivent être payés au moyen :
- soit d'un versement ou d'un virement effectué sur le (compte postal) du receveur; <AR 1999-11-09/33, art. 3, 059; En vigueur : 17-12-1999>
- soit d'un mandat de poste au profit du receveur;
- soit d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du receveur sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.
§ 2. Le redevable doit indiquer sur la formule de paiement la nature de l'impôt ou du précompte payé et, lorsqu'il s'agit d'impôts ou de précomptes enrôlés, la commune et l'article du rôle.
§ 3. Font foi du paiement, sauf preuve contraire :
- en ce qui concerne les versements et les mandats de poste, les accusés de réception datés (par la Poste); <AR 1994-08-12/48, art. 9, 006; En vigueur : 01-10-1992>
- en ce qui concerne les virements et les chèques, les extraits de compte et les annexes y relatives.
Art. 140.<AR 1995-01-03/30, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-1995> § 1. Par dérogation à l'article 139, le précompte professionnel ne peut être payé que par versement ou virement au (compte postal) du receveur. Peuvent seules être utilisées à cette fin, les formules de paiement : <AR 1999-11-09/33, art. 3, 059; En vigueur : 17-12-1999>
- du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué en accord avec le Ministre, ou son délégué, dont relève la Poste;
- qui sont délivrées sur demande ou d'office par le bureau de recette concerné, avec l'indication du nom du redevable et de son numéro d'enregistrement visé à l'article 90, § 2.
§ 2. Tout paiement au (compte postal) du receveur comportant l'indication d'un numéro d'enregistrement visé au § 1 est censé avoir été effectué pour le compte du redevable qui est identifié par ce numéro auprès du bureau dudit receveur. <AR 1999-11-09/33, art. 3, 059; En vigueur : 17-12-1999>
Art. 141.Les impôts sur les revenus et les précomptes dont le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par un huissier de justice, peuvent, par dérogation aux articles 137 et 139, être payés entre les mains de cet huissier de justice.
Art. 142.§ 1. Le paiement des impôts sur les revenus et des précomptes produit ses effets :
- pour les versements dans un bureau de poste et pour les virements, à la date indiquée par (la Poste) comme date libératoire sur l'extrait de compte; <AR 1994-08-12/48, art. 11, 006; En vigueur : 01-10-1992>
- pour les paiements au moyen d'un mandat de poste ou d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le mandat de poste ou le chèque a été reçu par le receveur;
- pour les paiements visés a l'article 141, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice.
§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement en vertu de l'article 139, § 1er, alinéa 2.
Art. 143.§ 1. Le redevable de différents impôts ou précomptes peut indiquer, lors de chaque paiement, ce qu'il entend acquitter.
A défaut de cette indication, les paiements sont imputés, au choix du receveur, sans préjudice de l'application du § 2. Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d'un remboursement d'impôts, de précomptes et accessoires, soit d'une attribution d'intérêts moratoires.
§ 2. Les paiements, remboursements et intérêts moratoires visés au § 1er sont imputés par priorité :
1°sur les frais de toute nature, y compris la taxe d'encaissement, quelles que soient les impositions auxquelles ils se rapportent;
2°sur les intérêts de retard afférents aux précomptes ou impositions que le redevable entend acquitter ou que le receveur entend apurer.
Art. 144.Les bureaux de recette des contributions directes sont ouverts les 5 premiers jours ouvrables de la semaine de 9 h à 12 h, sauf les jours de congé officiels dans les administrations de l'Etat.
Section 4.- Prescription. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 300, § 1er).
Art. 145.(Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992.) <AR 1999-05-03/39, art. 6, 053; En vigueur : 06-04-1999>
(Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code.) <AR 1999-05-03/39, art. 6, 053; En vigueur : 06-04-1999>
(Le délai visé aux alinéas précédents) peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru à la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise 5 ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice. <AR 1999-05-03/39, art. 6, 053; En vigueur : 06-04-1999>
Section 5.- Poursuites. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 300, § 1er).
Sous-section 1ère.- Préliminaires. - Subdivision des poursuites.
Art. 146.Le recouvrement des impôts directs et des précomptes qui n'ont pas été acquittés dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux dispositions des articles 147 à 175.
Art. 147.Les poursuites sont directes ou indirectes : les premières visent les redevables dénommés au role ou leur représentant; les secondes sont dirigées contre les tiers en vertu du recours autorisé par la loi. Les unes et les autres s'exercent ensuite de contraintes individuelles ou collectives décernées par les receveurs détenteurs des rôles ou par ceux qui sont chargés d'opérer les recouvrements pour le compte de leurs collègues précités.
Sous-section 2.- Poursuites directes.
Art. 148.Les poursuites directes comprennent :
1°le commandement;
2°la saisie-exécution mobilière;
3°la saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon;
4°la saisie-exécution sur navires et bateaux;
5°la saisie-exécution immobilière.
Ces poursuites sont judiciaires et leur validité est de la compétence des tribunaux ordinaires.
A.Du commandement.
Art. 149.Lorsqu'un redevable ne s'est pas acquitté de ses impôts dans les délais prévus à l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992, le receveur lui fait signifier un commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
Le commandement doit porter en tête, un extrait de l'article du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Art. 150.Les versements partiels effectués ensuite de la signification d'un commandement ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
B.De la saisie-exécution mobilière.
Art. 151.Le délai du commandement étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie-exécution mobilière laquelle s'opère de la manière établie par le Code judiciaire, sauf les dérogations prévues aux articles 152 à 154 ci-après.
Art. 152.Préalablement à la saisie, l'huissier instrumentant requiert le redevable de lui présenter la quittance des acomptes versés sur ses impositions et fait mention de cette réquisition dans le procès-verbal de saisie.
Art. 153.Il est procédé à la saisie-exécution mobilière, nonobstant toute opposition à commandement, à moins que l'huissier instrumentant ne juge utile d'en référer au receveur qui ordonne, selon le cas, de surseoir ou de passer outre aux poursuites ultérieures.
Seule, l'opposition quant à la forme des actes suspend l'exécution, en ce sens qu'il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu'après décision judiciaire laquelle doit être rendue dans le plus bref délai possible.
Art. 154.A l'égard des redevables qui, par enlèvements d'objets mobiliers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties du Trésor, le receveur peut faire procéder directement à la saisie-exécution mobilière sans signification préalable d'un commandement.
Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra commandement avant la saisie et portera les diverses indications visées par l'article 149, alinéa 2, ainsi que les motifs qui justifient la non-signification préalable d'un commandement.
Art. 155.Avant de procéder à la vente, l'huissier instrumentant en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement. Il mentionne cette formalité dans le procès-verbal de vente.
Art. 156.Si aucun adjudicataire ne se présente, la vente est ajournée et les objets sont, en vertu de la permission du juge des saisies, transportés sur le marché le plus voisin ou en un autre lieu plus avantageux.
L'huissier instrumentant dresse procès-verbal de non-adjudication et procède à une nouvelle vente.
C.De la saisie-brandon.
Art. 157.La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon s'opère de la manière établie par le Code judiciaire.
D.De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
Art. 158.La saisie-exécution sur navires et bateaux s'opère de la manière établie par le Code judiciaire.
E.De la saisie-exécution immobilière.
Art. 159.La saisie-exécution immobilière s'opère de la manière établie par le Code judiciaire.
Art. 160.Il ne peut être procédé à la saisie-exécution immobilière qu'après que le receveur, détenteur des rôles ou chargé du recouvrement d'impôts pour le compte de collègues, ait obtenu, par l'intermédiaire du directeur des contributions directes, l'autorisation du Ministre des Finances.
Le receveur joint à la demande d'autorisation :
1°un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, des inscription grevant les biens à exproprier;
2°un état indiquant :
a)le nom du redevable retardataire;
b)la nature et le montant des contributions à recouvrer;
c)la valeur vénale estimative desdits biens;
d)leur revenu cadastral;
e)la valeur approximative des objets mobiliers affectés au privilège du Trésor public et dont la saisie a été ou pourrait être pratiquée.
Toutefois, en cas d'urgence, le receveur est autorisé à faire signifier et transcrire le commandement préalable à la saisie-exécution immobilière sans être en possession de l'autorisation visée à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le commandement porte mention succincte des motifs d'urgence et le receveur demande l'autorisation requise dans le plus bref délai.
F.Dispositions communes aux quatre espèces de saisies.
Art. 161.Il est défendu aux receveurs et aux huissiers instrumentant de s'adjuger ou de se faire adjuger soit directement, soit indirectement aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de nullité de celle-ci et de destitution pour les huissiers des contributions directes ou d'application des peines disciplinaires prévues par l'article 533 du Code judiciaire pour les huissiers de justice.
G.Dispositions communes à la saisie-exécution mobilière et à la saisie-brandon.
Art. 162.§ 1er. S'il n'y a pas d'autres créanciers saisissants ou opposants, le produit brut de la vente est versé entre les mains du receveur.
Toutefois, l'huissier de justice déduit préalablement les frais de poursuites qui lui reviennent.
§ 2. S'il y a d'autres créanciers saisissants ou opposants, l'huissier de justice ou l'huissier des contributions directes procède à la distribution par contribution de la manière établie par le Code judiciaire.
Art. 163.Le receveur impute les sommes qui lui sont versées, suivant les règles fixées à l'article 143; il avise le redevable, par lettre recommandée à la poste, des imputations ainsi opérées et lui restitue l'excédent éventuel.
Sous-section 3.- Poursuites indirectes.
A.Poursuites contre les tiers détenteurs.
Art. 164.§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu (aux articles 433 à 442bis) du Code des impôts sur les revenus 1992, tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers de justice, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes et es dus ou appartenant à un redevable, sont tenus, sur la demande que leur en fait le receveur compétent par pli recommandé à la poste, de payer sur la partie saisissable des revenus, sommes et effets qu'ils doivent ou qui sont en leurs mains, et à l'acquit du redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. <AR 1997-05-20/39, art. 9, 039; En vigueur : 20-06-1997>
§ 2. Le paiement ne peut toutefois être exigé des tiers détenteurs qu'au fur et à mesure des échéances de leurs obligations à l'égard du redevable, mais le receveur ne doit pas renouveler la demande aussi longtemps que les causes n'en ont été acquittées.
§ 3. La demande visée au § 1er vaut sommation avec opposition sur les revenus, sommes et effets.
Elle donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire. Toutefois cet avis est dressé par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la demande.
§ 4. Si les tiers détenteurs ne sont pas à même de satisfaire à la demande visée au § 1er dans les 15 jours du dépôt à la poste de cette demande, ils sont tenus de faire dans ce délai et par lettre recommandée à la poste adressée au receveur, la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.
Ils sont également tenus d'informer le receveur, par lettre recommandée à la poste et dans les 15 jours, de tous les éléments nouveaux qui interviendraient après le dépôt de leur déclaration.
§ 5. A défaut, pour eux, de satisfaire aux obligations résultant des paragraphes qui précèdent, les tiers détenteurs sont poursuivis comme s'ils étaient débiteurs directs.
§ 6. Le receveur avise le redevable, par lettre recommandée à la poste, de la destination donnée aux paiements.
Art. 165.§ 1er. S'il appert de la déclaration des tiers détenteurs, soit que l'exécution de la demande visée à l'article 164, § 1er, se heurte à l'opposition du redevable, soit que les tiers détenteurs contestent leurs obligations à l'égard du redevable, soit que les revenus, sommes et effets font l'objet, de la part d'autres créanciers, de quelque opposition ou saisie-prêt antérieure à la demande, soit que les effets doivent être réalisés, le receveur fait procéder a une saisie-arrêt-exécution, sans préjudice des effets conservatoires de ladite demande.
§ 2. Cette saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée dans le mois du dépôt à la poste de la déclaration ou de l'information prévues à l'article 164, § 4; à défaut, la demande visée à l'article 164, § 1er, est réputée nulle et non avenue.
§ 3. La saisie-arrêt-exécution s'opère de la manière établie par le Code judiciaire, sauf a observer éventuellement les formalités prescrites pour les saisies en mains de receveurs et administrateurs de deniers publics; il est procédé pour le surplus conformément aux articles 162 et 163.
B.Affectation des sommes à restituer ou à payer à un redevable.
Art. 166.§ 1er. Les dispositions du Livre III, Titre III, Chapitre V, Section IV, du Code civil, ne sont pas applicables à la matière des impôts directs.
§ 2. Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et des taxes y assimilées ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le receveur des contributions directes à l'apurement, conformément à l'article 143, des précomptes, des impôts et des taxes y assimilées, en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais dus par ce redevable.
§ 3. (En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'action en justice) et dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dette certaine et liquide dans le sens de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'affectation prévue par le § 2 s'opère au titre de mesure conservatoire dans le sens de l'article 409 du même Code. <AR 1999-05-03/39, art. 7, 053; En vigueur : 06-04-1999>
Sous-section 4.- Personnes chargées des poursuites.
Art. 167.Les poursuites en matière de contributions directes sont exercées par les huissiers de justice ou par les huissiers des contributions directes en fonction le 1er mai 1967.
Les uns et les autres font, en cette qualité, les commandements, les saisies et les ventes.
Du chef de l'exercice des poursuites en matière des contributions directes, les huissiers de justice ne peuvent prétendre à des droits ou frais plus élevés ou autres que ceux qui sont fixés à l'article 172 à peine de restitution, de dommages-intérêts et, s'il y a lieu, d'application des peines disciplinaires prévues par l'article 533 du Code judiciaire.
Art. 168.Les huissiers des contributions directes doivent, dans l'exercice de leur mandat, être munis de leur commission et la présenter à toute réquisition; ils en font mention dans tous les actes de leur ministère.
Art. 169.Les huissiers des contributions directes ne peuvent exercer que dans le ressort pour lequel ils étaient commissionnés à titre définitif à la date du 1er mai 1967.
Art. 170.Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les huissiers des contributions directes ne peuvent, sous peine de destitution, recevoir aucune somme des redevables, soit pour leur salaire, soit pour le paiement des impositions.
Le redevable qui leur confierait des fonds, s'expose à devoir payer deux fois.
Art. 171.Les huissiers des contributions directes doivent tout leur temps à l'office auquel ils sont attachés; ils ne peuvent dès lors assister des confrères en qualité de témoin.
Ils restent, nonobstant leur mission spéciale, soumis à la discipline administrative.
Sous-section 5.- Des frais de poursuites.
Art. 172.Les frais de poursuites sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Art. 173.Les frais de poursuites sont à charge des redevables retardataires.
Ces frais reviennent intégralement aux huissiers instrumentant ayant la qualité d'huissier de justice. Ils reviennent au Trésor, s'ils sont relatifs à des poursuites effectuées par des huissiers des contributions directes; toutefois le Ministre des Finances est autorisé à en allouer une quotité à ces huissiers.
Dans les cas exceptionnels, le receveur peut être autorisé à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
Art. 174.Ne sont pas admis en liquidation :
1°les frais d'actes non justifiés par la production des originaux;
2°les frais résultant de poursuites exercées arbitrairement; sans contrainte ou dans un ordre contraire à celui qui est indiqué par le présent règlement;
3°les frais faits contre les redevables notoirement insolvables.
Sous-section 6.- Dispositions générales.
Art. 175.Les dispositions légales concernant la teneur et la signification des exploits sont applicables aux actes de poursuites judiciaires en matière de contributions directes.
Section 6.Recherche des infractions. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 300, § 1er).
Art. 176.Sans préjudice des pouvoirs des officiers judiciaires près les parquets, les fonctionnaires de l'administration des contributions directes, de l'administration des douanes et accises, de l'administration du cadastre, les fonctionnaires communaux assermentés, les gendarmes, les agents judiciaires près les parquets, les contrôleurs spéciaux adjoints à l'administration des transports et les membres du personnel de surveillance du Comité supérieur de contrôle sont qualifiés pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de contributions directes.
Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées éventuellement les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur des contributions directes, faisant élection de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l'affirmation ou du visa et de la notification.
Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le Ministre des Finances.
Section 7.- Etablissement et recouvrement par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, de l'impôt des non-résidents sur les plus-values d'immeubles (...). (Code des impôts sur les revenus 1992, article 301). <AR 1997-05-20/39, art. 10; En vigueur : 01-06-1997>
Art. 177.§ 1. (En cas de cession, a titre onéreux de biens immobiliers situes en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, les personnes qui ont l'obligation, en vertu de l'article 35 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de faire enregistrer l'acte ou une déclaration constatant la cession et de payer les droits y afférents, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de cet acte ou de cette déclaration, au bureau désigné à l'article 39 ou 40 de ce Code, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values imposables à titre de revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, g ou i, du Code des impôts sur les revenus 1992.) <AR 1997-05-20/39, art. 11, 1°, 039; En vigueur : 01-06-1997>
L'article 5 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable à l'impôt des non-résidents payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.
§ 2. Lorsqu'il y a lieu à application du § 1er, les personnes obligées à l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, sont tenues de remettre au receveur de l'enregistrement, avant l'enregistrement, une déclaration en double exemplaire faisant connaître tous les éléments nécessaires pour le calcul de l'impôt des non-résidents afférent à la plus-value réalisée et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.
Lorsque la détermination de la base imposable à l'impôt des non-résidents dépend en tout ou en partie de l'évaluation d'un droit viager, la déclaration doit indiquer les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des personnes bénéficiant dudit droit viager.
En cas de cession d'un immeuble bâti (visé à l'article 91 du Code des impôts sur les revenus 1992), une déclaration doit faire connaître la valeur vénale des constructions, envisagées distinctement du sol, si le receveur de l'enregistrement le demande. <AR 1997-05-20/39, art. 11, 2°, 039; En vigueur : 01-06-1997>
(Alinéa 4 abrogé) <AR 1997-05-20/39, art. 11, 3°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
Le receveur peut subordonner l'enregistrement de l'acte à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration des contributions directes, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé (à l'article 227, 1° ou 3° du même Code). <AR 1997-05-20/39, art. 11, 4°, 039; En vigueur : 01-06-1997>
§ 3. (L'impôt des non-résidents du en raison de plus-values imposables à titre de revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, g ou i, du Code des impôts sur les revenus 1992, est établi et recouvré par l'administration des contributions directes, conformément aux dispositions du même code, lorsque, pour quelque cause que ce soit, cet impôt n'a pas été payé au bureau chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession ou lorsque la somme versée au titre de cet impôt au receveur de l'enregistrement est inférieure au montant dû.) <AR 1997-05-20/39, art. 11, 5°, 039; En vigueur : 01-06-1997>
§ 4. Les dispositions du titre VII, chapitre VII, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont applicables à l'impôt des non-résidents perçu par le receveur de l'enregistrement, lors de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration constatant une cession à titre onéreux de biens immeubles (...) ou de droits réels portant sur ces immeubles. <AR 1997-05-20/39, art. 11, 6°, 039; En vigueur : 01-06-1997>
Section 8.- (Dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 306).) <AR 1994-05-09/40, art. 1; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 178.<AR 1994-05-09/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994> § 1. Les contribuables qui n'ont pas d'activité professionnelle sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques lorsque leurs revenus imposables sont inférieurs à :
1°la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'il s'agit d'un isolé;
2°la somme des quotités des revenus exemptés d'impôt lorsqu'il s'agit de conjoints.
§ 2. Sont également dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques les contribuables qui ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables que :
1°des revenus de biens immobiliers imposables à concurrence des revenus cadastraux;
2°des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, à l'exclusion des :
a)capitaux et valeurs de rachat;
b)rentes de conversion de capitaux et valeurs de rachat;
c)revenus de l'épargne-pension.
Par dérogation a l'alinéa 1er, la dispense de l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux contribuables suivants :
1°les veufs ou les veuves non remariés ayant un ou plusieurs enfants à charge;
2°les pères ou les mères célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge;
3°les contribuables ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans à charge;
4°les contribuables, pour l'année du mariage, lorsque leur conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à (1.690,00 EUR); <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
5°les veufs ou les veuves, pour l'année du décès de leur conjoint, lorsque ce conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à (1.690,00 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense de l'obligation de déclaration n'est pas non plus applicable aux contribuables qui :
1°disposent de revenus d'origine étrangère;
2°paient des intérêts déductibles;
3°effectuent des dépenses donnant droit à une réduction d'impôt;
4°effectuent des dépenses déductibles;
5°effectuent des versements anticipés.
§ 3. La dispense de l'obligation de déclaration est applicable pour l'exercice d'imposition dont la période imposable suit l'année civile au cours de laquelle les conditions visées au § 1er ou au § 2 ont été remplies.
Art. 179.(Abrogé) <AR 1994-05-09/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1994>
Section 9.- Désignation de tiers pour obtenir communication des informations pour l'exécution d'une mission d'intérêt général. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 314, § 4).
Art. 180.§ 1er. La société anonyme de droit belge Joos, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 29 octobre 1983, est habilitée à obtenir communication des informations visées à l'article 314, § 4, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Cette communication n'équivaut pas un droit d'accès au Registre national des personnes physiques.
Art. 181.§ 1er. La société anonyme Joos utilise les données mentionnées à l'article 180, § 1er, exclusivement dans ses ateliers à Turnhout pour mentionner l'adresse des destinataires sur les formules de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques et compte tenu des dispositions de l'article 314, § 4, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. La société anonyme Joos prend les mesures nécessaires en vue de l'observation des dispositions du § 1er sous peine d'application des dispositions de l'article 314, § 5, du même Code.
Section 9bis.- (Désignation d'agents d'autres administrations fiscales habilités à effectuer des investigations (Code des impôts sur les revenus 1992, article 334bis).) <Inséré par AR 1995-04-04/34, art. 1; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 181bis.<Inséré par AR 1995-04-04/34, art. 1; En vigueur : 01-01-1993> Les investigations visées au chapitre III du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être effectuées par les agents de l'administration des douanes et accises, mis à la disposition de l'administration des contributions directes en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.
Section 10.- Minimum des bénéfices des firmes étrangères. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 342, § 2).
Art. 182.§ 1er. Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l'article 342, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixé comme suit :
1°exploitations agricoles, exploitations horticoles ou pépinières : barème forfaitaire établi pour les contribuables belges exerçant une profession similaire dans la même région agricole;
2°entreprises appartenant a :
a)l'industrie chimique : (22.000,00 EUR) par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
b)l'industrie alimentaire : (12.000,00 EUR) par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
c)l'industrie métallurgique, l'industrie de la mécanique de précision, les exploitations et les entreprises d'extraction et de transformation de minéraux non énergétiques, l'industrie de la construction et toutes autres industries, exploitations et entreprises, non visées sub a et b ci-avant : (7.000,00 EUR) par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
3°entreprises des secteurs du commerce et de la fourniture de services :
a)commerce en gros, commerce de détail, transports, horeca, bureaux d'ingénieurs et d'études, informatique et électronique et autres services aux entreprises : (2,50 EUR) par (25,00 EUR) de chiffre d'affaires avec un minimum de (7.000,00 EUR) par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
b)intermédiaires du commerce et des transports : (2,50 EUR) par (25,00 EUR) de chiffre d'affaires, avec un minimum de (14.500,00 EUR) par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
c)banques, établissements de crédit et de change : (24.000,00 EUR) par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
d)assurances : (2,50 EUR) par (25,00 EUR) de primes encaissées; <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
e)toutes autres exploitations et entreprises de commerce et de fournitures de services : (2,50 EUR) par (25,00 EUR) de chiffre d'affaires, avec un minimum de (7.000,00 EUR) par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée). <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. En aucun cas, le montant des bénéfices imposables déterminé conformément au § 1er ne peut être inférieur à (9.500,00 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Les revenus imposables fixés conformément au § 1er ne comprennent pas les plus-values visées (à l'article 228, § 2, 9°, g,) du même Code. <AR 1997-05-20/39, art. 12, 1°, 039; En vigueur : 01-01-1993>
Section 11.- Commissions fiscales. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 347).
Art. 183.Le ressort de chacune des commissions dont il est question à l'article 347 du Code des impôts sur les revenus 1992 est déterminé à l'annexe IV.
Le siège de chacune de ces commissions est établi dans la commune qui figure dans la colonne de gauche de l'annexe IV.
Art. 184.La compétence de la commission s'étend aux cas qui lui sont soumis concernant les personnes physiques et les personnes morales qui sont imposables dans son ressort.
Art. 185.La commission est composée :
1°d'un inspecteur des contributions directes, président de droit de la commission;
2°de 3 délégués représentant le commerce et l'industrie, à choisir parmi les personnes du ressort présentées en nombre double par le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le siège de la commission;
3°de 4 autres délégués représentant le commerce et l'industrie, à choisir parmi les personnes du ressort présentées en nombre double par la Chambre des métiers et négoces de la province dans laquelle est située le siège de la commission;
4°de 3 délégués des organismes professionnels, représentant les professions libérales, charges ou offices, à choisir parmi les personnes du ressort présentées en nombre double par les bâtonniers ou les présidents desdits organismes;
5°de 2 délégués représentant l'agriculture, à choisir parmi les personnes du ressort présentées en nombre double par la Chambre d'agriculture de la province dans laquelle est situé le siège de la commission, si le ressort comprend des régions rurales;
6°de 3 délégués représentant les salariés et appointés, à choisir parmi les personnes du ressort présentées en nombre double par le président du tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le siège de la commission.
Art. 186.L'inspecteur-président a voix consultative; les autres membres de la commission ont voix délibérative.
Art. 187.§ 1er. La commission est présidée par l'inspecteur chargé de la surveillance des travaux de taxation relatifs au contribuable ou par un fonctionnaire de même grade désigné pour assurer sa suppléance par le directeur régional des contributions directes dans le ressort duquel est situé le siège de la commission.
§ 2. Les autres membres de la commission sont nommés, relevés de leurs fonctions et, en cas de faute grave dans l'exercice de leur mandat, révoqués par décision motivée du directeur visé au § 1er.
Avis de la décision est donné au membre qu'elle concerne ainsi qu'à l'autorité ou à l'organisme qui a présenté ledit membre.
§ 3. Sous réserve des dispositions du§ 4 ci-après, les membres de la commission ayant voix délibérative sont nommés pour une période de 6 années civiles.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
§ 4. Le membre de la commission ayant voix délibérative relevé de ses fonctions ou révoqué avant l'expiration de la durée de son mandat est remplacé par un nouveau membre choisi parmi les candidats de la même catégorie présentés au moment du dernier renouvellement de la commission; le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 5. Lorsque la présentation des candidats aux fonctions de membre de la commission ayant voix délibérative par les autorités et organismes qualifiés à cet effet n'a pas lieu dans le mois de la demande adressée dans ce but sous pli recommandé par l'administration, la commission peut cependant valablement se réunir et délibérer quels que soient le nombre et la qualité des membres en fonctions.
Art. 188.Le mandat de membre de la commission est gratuit.
Une indemnité de déplacement est allouée aux membres de la commission ayant voix délibérative qui sont domiciliés en dehors de la commune ou de l'agglomération où la commission a son siège.
Cette indemnité est calculée suivant les modalités et tarifs fixés pour les témoins ordinaires conformément aux articles 32, 33 et 146 à 149 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Art. 189.§ 1er. Avant d'entrer en fonctions, les membres de la commission ayant voix délibérative prêtent le serment suivant entre les mains de l'inspecteur-président :
"Je jure de m'acquitter de ma mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles je participerai".
§ 2. Un nouveau serment n'est pas requis de la part de membres dont le mandat est renouvelé.
Art. 190.La commission peut désigner parmi ses membres présents un secrétaire chargé de dresser le procès-verbal des délibérations.
Lorsque la commission ne désigne pas de secrétaire, cette fonction est remplie par l'inspecteur-président ou par un fonctionnaire des contributions directes choisi par celui-ci. Ce fonctionnaire ne fait pas partie de la commission et n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.
Art. 191.La commission se réunit à l'initiative de l'inspecteur-président.
Art. 192.Au moins 15 jours avant la réunion, l'inspecteur-président convoque les membres par lettre recommandée à la poste, mentionnant les lieu, date et heure de la réunion, le relevé des affaires appelées ainsi que le lieu, les jours et heures où et pendant lesquels les membres pourront prendre connaissance des dossiers y afférents.
La même convocation est adressée au contrôleur des contributions directes dans le ressort duquel est imposable chacun des contribuables en cause.
Ce contrôleur pourra se faire assister du fonctionnaire qui a procédé à la vérification de la déclaration aux impôts sur les revenus qui est en discussion.
Art. 193.Au moins 15 jours avant la réunion, l'inspecteur-président informe le contribuable, par lettre recommandée à la poste, des lieu, date et heure de la réunion.
Il est loisible au contribuable de faire parvenir à la commission, par l'entremise de l'inspecteur-président, au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant la réunion, tous documents ou mémoires jugés utiles à la défense de sa cause, et de comparaître devant la commission, personnellement ou par mandataire, éventuellement accompagné d'un conseil ou d'un expert.
Art. 194.L'inspecteur-président peut réduire le délai de 15 jours dont il est question aux articles 192 à 193 à un minimum de 5 jours, dans les cas où il juge cette mesure nécessaire pour sauvegarder les droits du Trésor.
Art. 195.§ 1er. La commission se réunit et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
§ 2. La commission prend connaissance des documents ou mémoires déposés par le contribuable.
Elle entend le contrôleur et, éventuellement, le fonctionnaire qui a procédé à la vérification, ainsi que le contribuable ou son mandataire et, éventuellement, le conseil ou l'expert qui l'accompagne.
§ 3. Le débat est contradictoire, à moins que le contribuable ou son mandataire ne fasse défaut.
§ 4. Le contrôleur et le contribuable ou son mandataire ne peuvent assister aux délibérations et aux votes de la commission.
Art. 196.Les conclusions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative. Elles doivent être motivées.
Art. 197.§ 1er. Il est dressé, pour chaque affaire, un procès-verbal des délibérations précisant :
- le lieu et la date de la réunion;
- le nom, les prénoms et l'adresse, ou la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social du contribuable;
- le nom, les prénoms, la profession et l'adresse des membres de la commission ayant voix délibérative, ainsi que la qualité en vertu de laquelle ils font partie de la commission en application de l'article 185.
Le procès-verbal relate, le cas échéant :
- que la commission a entendu le contribuable ou son mandataire;
- qu'elle a pris connaissance des documents ou mémoires déposés par le contribuable;
- que l'article 194 a été appliqué.
Le procès-verbal expose l'avis motivé de la commission et mentionne le nombre de voix émises pour ou contre les conclusions mises au vote, ainsi que le nombre d'abstentions, à l'exclusion de toute précision quant à la position prise par chacun des membres lors du vote.
§ 2. Le procès-verbal est dressé en 3 exemplaires. Chaque exemplaire est signé par tous les membres présents; les signatures sont suivies du nom du signataire.
Art. 198.L'inspecteur-président envoie 2 exemplaires du procès-verbal au contrôleur visé à l'article 192. Celui-ci envoie un exemplaire au contribuable par pli recommandé à la poste.
Section 12.- Détermination, en matière d'impôt des personnes physiques, d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents et de précomptes, de la période imposable et des revenus qui s'y rapportent. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 360, alinéa 2).
Art. 199.La période imposable coïncide avec l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application :
a)du précompte immobilier;
b)du précompte mobilier;
c)du précompte professionnel visé aux articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 200.La période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application :
a)de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des non-résidents établi conformément aux articles 243, 244, 245 et 248 du Code des impôts sur les revenus 1992;
b)de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents établi conformément aux articles 233 et 248 du même Code, lorsque les intéressés ne tiennent pas de comptabilité ou tiennent une comptabilité par année civile;
c)de l'impôt des personnes morales et de l'impôt des non-résidents établi conformément aux articles 234 et 248 du même Code.
Art. 201.La période imposable coïncide avec l'exercice comptable précédant l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque l'exercice comptable se rapporte à une période inférieure ou supérieure à un an et que les intéressés clôturent leurs écritures le 31 décembre de l'année.
Art. 202.La période imposable coïncide avec l'exercice comptable clôturé pendant l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque les intéressés tiennent une comptabilité autrement que par année civile.
Art. 203.Pour les contribuables qui ne réunissent qu'après le 1er janvier ou qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d'assujettissement à l'impôt prévues à l'article 200, la période imposable est celle qui correspond à la partie de l'année au cours de laquelle ces conditions ont été réunies.
Par dérogation audit article 200, le millésime de l'année au cours de laquelle les conditions d'assujettissement à l'impôt ont cessé d'être réunies désigne l'exercice d'imposition.
Art. 204.Les revenus de la période imposable visée aux articles 199 à 203 sont :
1°les revenus des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, qui sont afférents à cette période;
2°les revenus des capitaux et biens mobiliers, qui sont soumis au précompte mobilier conformément aux articles 261, 2°, 263, alinéa 1er, et 267, du Code des impôts sur les revenus 1992 et qui sont payés ou attribués au contribuable pendant cette période;
3°les revenus professionnels, consistant en :
a)bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période;
b)rémunérations payées ou attribuées au contribuable pendant cette période;
c)pensions, rentes et allocations payées ou attribuées au contribuable pendant cette période;
4°les revenus divers, consistant en :
a)bénéfices ou profits constatés ou présumés de cette période qui sont visés à l'article 90, 1°, du même Code;
b)sommes visées à l'article 90, 2° à 7°, du même Code, payées ou attribuées au contribuable pendant cette période.
c)plus-values constatées ou présumées de cette période qui sont visées à l'article 90, 8°, du même Code;
d)plus-values à l'article 90, 9°, du même Code;
(e) plus-values constatées ou présumées de cette période qui sont visées à l'article 90, 10°, du même Code;) <AR 1997-05-20/39, art. 13, 1°, 039; En vigueur : 01-01-1997>
5°les dépenses, cotisations, pensions, rentes et allocations visées (aux articles 222 et 223, 4° et 5°,) du même Code, qui ont été payées ou attribuées par le contribuable pendant cette période. <AR 1997-05-20/39, art. 13, 2°, 039; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 205.Pour l'application :
1°de l'article 204, 3°, a, les bénéfices ou profits qui ressortent d'une comptabilité sont censés avoir été recueillis à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent;
2°de l'article 204, 3°, b, le montant visé à l'article 31, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est censé avoir été payé ou attribué à la date à laquelle les actions ou parts ont fait l'objet d'une mutation;
3°(...) <AR 1995-09-01/42, art. 19, 019; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 206.La cotisation spéciale à l'impôt des sociétés visée à l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, la cotisation spéciale à l'impôt des non-résidents établie en vertu de l'article 246, 2°, et les cotisations visées a l'article 247, 2° et 3°, dudit Code, sont rattachées à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable déterminée conformément aux articles 200 à 203, au cours de laquelle la circonstance donnant ouverture auxdites cotisations s'est produite.
Section 13.- (Mesures concernant les activités des pourvoyeurs de main-d'oeuvre. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 403, 404 et 406)). <AR 1998-12-26/31, art. 20, 049; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 207.<AR 1998-12-26/31, art. 21, 049; En vigueur : 01-01-1999> Le montant retenu en vertu de l'article 403 du même Code doit être versé au receveur à désigner par le directeur général des contributions directes.
Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur et exclusivement par versement ou virement au compte courant postal du receveur désigné.
Le bulletin de versement ou de virement doit porter, outre le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. de l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, la mention "Art. 403 CIR 92", ainsi que la référence de la facture à laquelle se rapporte le versement.
Celui qui doit effectuer le versement envoie, en même temps qu'il procède au versement ou au virement visé, au receveur une copie des factures auxquelles se rapporte le paiement.
Art. 208.<AR 1998-12-26/31, art. 22, 049; En vigueur : 01-01-1999> La dispense de l'obligation de retenue visée à l'article 403, § 2, alinéa 2, du même Code, est octroyée si, au moment du paiement, selon les définitions données par l'article 27 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le sous-traitant enregistré n'est pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposes. A cette fin, l'Office national de sécurité sociale instaure une banque de données accessible au public qui, pour l'application de cet alinéa, a force probante.
Art. 209.<AR 1998-12-26/31, art. 23, 049; En vigueur : 01-01-1999> § 1. La personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu peut, pour autant que et dans la mesure où elle n'est pas redevable d'arriérés d'impôts, introduire une demande en restitution auprès du receveur visé à l'article 207.
La demande doit notamment mentionner:
1°le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement ainsi que la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement;
2°le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. des sous-traitants auxquels, pour l'exécution de la convention conclue avec la personne visée au 1°, le demandeur a fait appel pour des activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
La demande en restitution est faite sur une formule dont le modèle est déterminé par le directeur général des contributions directes.
§ 2. Dans la mesure où il n'est pas affecté au paiement des arriérés de dettes fiscales, conformément à l'article 406, §§ 1er et 2, du même Code, le montant versé est restitué par le receveur au demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les six mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.
§ 3. Lorsque le montant versé est entièrement ou partiellement affecté conformément au susdit article 406, §§ 1er et 2, le receveur en avise le demandeur dans le délai visé au § 2 en mentionnant toutes les données relatives aux dettes apurées.
Art. 210.<AR 1998-12-26/31, art. 28, 049; En vigueur : 01-01-1999> Lorsque celui qui n'a pas effectué le versement impose par l'article 403 du même Code, effectue celui-ci à la demande de l'administration et dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement est produite, l'amende visée a l'article 404, § 1er dudit Code, est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction.
Section 13bis.- (Perception par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle.) <Inséré par AR 1997-01-10/42, art. 5; En vigueur : 01-01-1997>
(Code des impôts sur les revenus 1992 - article 412bis)
Art. 210bis.<Inséré par AR 1997-01-10/42, art. 5; En vigueur : 01-01-1997> § 1. Les personnes visées à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, au bureau désigné à l'article 39 ou 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le précompte professionnel déterminé conformément au chapitre XII de l'annexe III, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992, et réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens.
L'article 5 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable au précompte professionnel relatif aux plus-values visées à l'alinéa 1er, payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.
§ 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont tenus avant l'enregistrement de remettre au receveur "Etranger" compétent l'avis visé à l'article 433 du même Code et d'y joindre une déclaration en double exemplaire faisant connaître tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.
Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de la déclaration, celle-ci est considérée comme non-avenue.
§ 3. Les receveurs notifient aux redevables visés au § 2, dans le délai prévu à l'article 434 du Code précité, par lettre recommandée à la poste, le montant du précompte professionnel dû, en application de l'article 273, 2°, du même Code, en raison des plus-values réalisées sur les biens faisant l'objet de l'acte.
En cas de vente publique, les receveurs ne notifient, par dérogation, à l'alinéa 1er, au redevable concerné du précompte professionnel que le montant total à déduire du prix de cession pour obtenir le montant de la plus-value réalisée, de manière telle que celle-ci ainsi que le pré-compte professionnel y afférent puissent être calculés par le redevable susvisé lui-même.
§ 4. Le redevable du précompte professionnel remet la notification visée au § 3, avant l'enregistrement, au receveur chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession.
Le receveur peut subordonner l'enregistrement de l'acte à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration des contributions directes, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°, du Code précité.
§ 5. Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l'enregistrement complète la notification visée au § 3 et en remet deux exemplaires au redevable du précompte professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents.
Le receveur de l'enregistrement envoie un exemplaire de la notification visée à l'alinéa 1er au service de taxation compétent des contributions directes.
Art. 210ter.<Inséré par AR 1997-01-10/42, art. 5; En vigueur : 01-01-1997> La déclaration et la notification visées à l'article 210bis doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle formant l'annexe 1 à l'arrêté royal du 10 janvier 1997.
Section 14.- Garanties réelles et cautions personnelles. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 420, § 1er).
Art. 211.La hauteur de la garantie prescrite à l'article 420, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est fixée par le directeur des contributions directes, dans sa décision. Elle doit être égale au montant présume des obligations qui peuvent incomber, pour une année, en vertu dudit Code, à la personne physique ou morale en cause, sous déduction de la valeur vénale nette de ses biens qui constituent le gage du Trésor et qui sont situés en Belgique ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention organisant une assistance réciproque pour le recouvrement des impôts auxquels est assujetti l'intéressé.
Toutefois, la garantie ne peut en aucun cas être inférieure à (750,00 EUR).<AR 2000-07-20/63, art. 3, 075; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 212.§ 1er. Lorsque la garantie est exigée, d'un redevable ayant déjà une activité professionnelle, dont les conditions d'exercice ne seront pas notablement modifiées, elle est fonction des impôts et accessoires dus pour les 3 périodes imposables précédant celle au cours de laquelle la décision est rendue, sans pouvoir excéder le double du montant le plus élevé des impôts en principal dus pour l'une de ces 3 périodes imposables, diminué de la valeur vénale nette des biens de l'intéressé qui constituent le gage du Trésor et qui sont situés en Belgique ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention organisant une assistance réciproque pour le recouvrement des impôts auxquels est assujetti l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il faut entendre par impôts dus, les impôts et précomptes enrôlés, et, à défaut d'enrôlement, les impôts et les précomptes afférents aux revenus déclarés ou sur lesquels le contribuable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de l'impôt.
§ 2. Lorsque la garantie est exigée en raison d'une activité professionnelle future ou commencée depuis moins d'un an ou d'une activité professionnelle dont les conditions d'exercice seront notablement modifiées ou l'ont été depuis moins d'un an, le directeur évalue le montant présumé des obligations de la personne physique ou morale en cause sur la base des revenus professionnels déterminés d'après les critères fixés par l'article 342, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 213.La garantie à fournir s'entend soit d'une garantie réelle consistant en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics ou en une constitution d'hypothèque, soit d'une caution personnelle.
Le receveur des contributions directes visé à l'article 219 peut accepter d'autres modes de garantie.
Les divers modes prémentionnés peuvent, au besoin, être employés simultanément pour fournir la garantie totale.
Art. 214.Les biens immobiliers offerts en garantie hypothécaire doivent être situés en Belgique.
S'il s'agit de biens immobiliers bâtis, il est justifié, préalablement à l'acceptation, de l'affectation, d'une assurance suffisante contre l'incendie, et l'acte devra stipuler qu'il sera justifié annuellement du paiement régulier de la prime sous peine de caducité de l'acceptation.
Dans tous les cas, il est justifié de la propriété et de l'état hypothécaire du bien immobilier et la valeur de celui-ci est établie, aux frais du redevable, par les moyens propres à donner tous apaisements, notamment par une estimation d'un expert d'une compétence notoire, si le receveur l'exige.
Art. 215.Les cautionnements en numéraire sont versés ou virés au compte ouvert à (la Poste) postaux au nom de la Caisse des dépôts et consignations; ils sont assimilés en tous points, notamment en ce qui concerne les intérêts dus aux déposants, aux dépôts effectués à la Caisse des dépôts et consignations. <AR 1994-08-12/48, art. 12, 006; En vigueur : 01-10-1992>
Art. 216.Sans préjudice de la faculté, pour le receveur, d'accepter d'autres modes de garantie, les fonds publics admissibles sont ceux qui sont acceptés pour la constitution des cautionnements d'adjudicataires. Leur nomenclature et leur taux d'admission sont fixés par les plus récents arrêtés sur la matière pris par le Ministre des Finances et publies par ses soins.
Les titres au porteur sont déposés entre les mains du caissier de l'Etat ou de ses agents; les inscriptions nominatives sont émargées, tant sur le Grand-livre que sur l'extrait, d'une mention constatant qu'elles ne peuvent être aliénées ou réalisées sans le consentement écrit du receveur des contributions directes.
Art. 217.La caution personnelle doit avoir la capacité de contracter d'après la loi belge et être agréée par le receveur des contributions directes visé à l'article 219.
Art. 218.Si la garantie réelle ou la solvabilité de la caution personnelle était reconnue insuffisante pour une cause quelconque, telle que la dépréciation de la valeur des biens immobiliers ou des fonds publics affectés ou une diminution notable de la fortune de la caution, le redevable serait tenu de fournir, à la première demande du receveur des contributions directes, une nouvelle garantie réelle ou une nouvelle caution personnelle.
Art. 219.L'administration est représentée dans les actes par le receveur des contributions directes désigné par le directeur dans sa décision, ou, à défaut d'une telle désignation, par le receveur du lieu d'imposition.
Le redevable remet à ce fonctionnaire, dans le délai fixé à l'article 421 du Code des impôts sur les revenus 1992, avec les renseignements et les pièces justificatives nécessaires, soit le projet d'acte d'affectation hypothécaire, d'affectation d'une inscription nominative ou d'engagement de la caution personnelle, soit le récépissé du versement ou la reconnaissance de dépôt pour les cautionnements en numéraire ou en titres au porteur.
Section 15.- Obligations des établissements et organismes de crédit. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 433).
Art. 220.Le fonctionnaire visé à l'article 443 du Code des impôts sur les revenus 1992 est :
1°le receveur des contributions directes dans le ressort duquel la personne physique ou morale à laquelle est accordé un crédit, un prêt ou une avance visés par le même article a son domicile, son siege social ou son principal établissement administratif;
2°le receveur des contributions directes chargé de la perception de l'impôt des non-résidents si la personne physique ou morale en cause a son domicile, son siège ou son principal établissement administratif à l'étranger.
Art. 221.La délivrance de l'attestation visée à l'article 443 du Code des impôts sur les revenus 1992 est subordonnée à l'introduction, par la personne physique ou morale intéressée, d'une demande en 3 exemplaires. La demande et l'attestation sont établies sur une formule dont le modèle est fixe par le directeur général des contributions directes. L'attestation est délivrée dans les 8 jours de l'introduction de la demande.
Art. 222.Les établissements et organismes de crédit visés à l'article 443 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne doivent, en principe, être en possession que d'une attestation par credit, prêt ou avance pour lequel un avantage est demandé en matière d'expansion économique.
La date de délivrance de l'attestation ne peut être antérieure de plus d'un mois à compter de la date de la demande d'octroi de l'avantage, ni postérieure à cette même date.
Toutefois, lorsque la décision d'octroi de l'avantage n'est pas intervenue dans les 6 mois de la date de l'attestation, une nouvelle attestation doit être produite.
Art. 223.Un exemplaire de l'attestation visée à l'article 443 du Code des impôts 1992 sur les revenus est expédié par le fonctionnaire désigné à l'article 220 à l'autorité mentionnée dans la demande d'attestation.
Lorsqu'il ressort de l'attestation qu'un montant d'impôts ou accessoires est exigible dans le chef de la personne physique ou morale qui a demandé un avantage en matière d'expansion économique, la décision d'octroi de l'avantage stipule que l'établissement ou l'organisme de crédit ne peut libérer intégralement les fonds que si l'intéressé a acquitté sa dette fiscale.
Art. 224.§ 1er. Lorsqu'il ressort de l'attestation produite à l'établissement ou à l'organisme de crédit qu'un montant d'impôts ou accessoires est exigible dans le chef de la personne physique ou morale à laquelle est accordé un crédit, prêt ou avance pour lequel un avantage en matière d'expansion économique est demandé, les fonds à provenir du crédit, du prêt ou de l'avance ne peuvent être libérés à concurrence de ce montant à moins que la personne physique ou morale intéressée ne produise une attestation dans laquelle le fonctionnaire désigné à l'article 220 déclare que les impôts et accessoires en cause sont payés.
Toutefois, avec l'accord du redevable, l'établissement ou l'organisme de crédit peut verser directement ces fonds au bureau de recette compétent.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 222, alinéa 3, l'établissement ou l'organisme de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que dans la mesure où les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'expiration du délai de 6 mois visé par cette disposition.
Section 16.- Echelle des accroissements d'impôt. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 444).
Art. 225.L'échelle des accroissements d'impôt applicable en cas d'absence de déclaration, autre qu'en matière de précomptes mobilier et professionnel, est fixée comme suit :
Nature des infractions | Accroissements | |
- | - | |
A. | Absence de déclaration due a des circonstances | |
indépendantes de la volonté du contribuable : | Néant | |
B. | Absence de déclaration sans intention d'éluder | |
l'impôt : | ||
- 1ere infraction (compte non tenu des absences | ||
de déclaration visées sub A) : | 10 p.c. | |
- 2e infraction : | 20 p.c. | |
- 3e infraction : | 30 p.c. | |
A partir de la 4e infraction, les infractions de | ||
cette nature sont classées sub C et sanctionnées | ||
comme telles. | ||
C. | Absence de déclaration avec intention d'éluder | |
l'impôt : | ||
- 1ere infraction : | 50 p.c. | |
- 2e infraction : | 100 p.c. | |
- 3e infraction et infractions suivantes : | 200 p.c. | |
D. | Absence de déclaration accompagnée soit d'une | |
inexactitude ou omission par faux ou d'un usage | ||
de faux au cours de la vérification de la situation | ||
fiscale, soit d'une corruption ou d'une tentative | ||
de corruption de fonctionnaire : | ||
dans tous les cas : | 200 p.c. |
Art. 226.L'échelle des accroissements d'impôt applicables en cas de déclaration incomplète ou inexacte, autre qu'en matière de précompte mobilier et professionnel, est fixée comme suit :
Nature des infractions | Accroissements | |
- | - | |
A. | Déclaration incomplète ou inexacte due a des | |
circonstances indépendantes de la volonté du | ||
contribuable : | Néant | |
B. | Déclaration incomplète ou inexacte sans intention | |
d'éluder l'impôt : | ||
- 1ere infraction (compte non tenu des cas vises sub | ||
A) : | 10 p.c. | |
- 2e infraction : | 20 p.c. | |
- 3e infraction : | 30 p.c. | |
A partir de la 4e infraction, les infractions de | ||
cette nature sont classées sub C et sanctionnées | ||
comme telles. | ||
C. | Déclaration incomplète ou inexacte avec intention | |
d'éluder l'impôt : | ||
- 1ere infraction : | 50 p.c. | |
- 2e infraction : | 100 p.c. | |
- 3e infraction et infractions suivantes : | 200 p.c. | |
D. | Déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de | |
faux ou d'un usage de faux ou d'une corruption ou | ||
d'une tentative de corruption de fonctionnaire : | ||
dans tous les cas : | 200 p.c. |
Art. 227.Pour la détermination du pourcentage d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions antérieures visées sub B et C des articles 225 et 226, sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration aux impôts sur les revenus n'est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Art. 228.L'échelle des accroissements d'impôts applicables en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte en matière de précompte mobilier et professionnel allant de pair avec une absence ou insuffisance de paiement desdits précomptes est fixée comme suit :
Nature des infractions | Accroissements | |
- | - | |
A. | Infraction due a des circonstances indépendantes | |
de la volonté du redevable : | Néant | |
B. | Infraction sans intention d'éluder l'impot : | |
- 1ere infraction : | Néant | |
- 2e infraction : | 10 p.c. | |
- 3e infraction : | 20 p.c. | |
- 4e et 5e infractions : | 30 p.c. | |
A partir de la 6e infraction, les infractions de | ||
cette nature sont classées sub C. et sanctionnées | ||
comme telles. | ||
C. | Infraction avec intention d'éluder l'impôt : | |
- 1ere infraction : | 50 p.c. | |
- 2e et 3e infractions : | 75 p.c. | |
- 4e et 5e infractions : | 100 p.c. | |
- 6e et 7e infractions : | 150 p.c. | |
- 8e infraction et infractions suivantes : | 200 p.c. | |
D. | Infraction accompagnée de faux ou d'un usage de faux | |
ou d'une corruption ou d'une tentative de corruption | ||
de fonctionnaire : | ||
dans tous les cas : | 200 p.c. |
Pour la détermination du pourcentage d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions antérieures visées sub B et C sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration et de paiement des précomptes mobilier et professionnel, envisagés distinctement, n'est sanctionnée pour 4 échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelles consécutives.
Art. 229.Pour la détermination du pourcentage des accroissements d'impôt à appliquer en vertu des articles 225, 226 et 228, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'accroissement qui a sanctionné l'infraction antérieure.
Chapitre 4.- FISCALITE DES PROVINCES, DES AGGLOMERATIONS ET DES COMMUNES. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 300 et 469).
Section 1ère.- Taxes provinciales.
Art. 230.§ 1er. Pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus, les dispositions faisant l'objet des articles 126, 127 et 128 à 176, sont applicables aux taxes provinciales.
§ 2. Par dérogation à l'article 139, les taxes provinciales non portées au rôle et donnant lieu à la délivrance d'une plaque, d'une médaille ou d'un autre signe distinctif, peuvent également être payées en monnaie ou en billets ayant cours légal en Belgique.
Section 2.- Taxe d'agglomération additionnelle et taxe communale additionnelle.
Art. 231.Les rôles de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques et les rôles de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont formés selon les modalités fixées par le directeur général des contributions directes.
Ces taxes additionnelles sont portées dans les rôles rattachés à l'année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application du taux afférent aux exercices d'imposition respectifs.
Art. 232.(...) (Abrogé) <AR 2000-07-20/63, art. 7, 078; En vigueur : 01-01-2002>
Les taxes additionnelles sont (établies en euro et arrondi au cent). <AR 2000-07-20/63, art. 5, 076; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 233.Les dispositions des articles 133, 136 à 176 et 207 à 230 sont applicables aux taxes additionnelles visées à l'article 231.
Chapitre 5.- MESURES TRANSITOIRES.
Section 1ère.- Retenue d'une quotité du précompte mobilier. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 507, alinéa 3).
Chapitre 4bis.- Règles particulières de recouvrement en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes (Code des impôts sur les revenus 1992, art. 470bis) <inséré par AR 1999-03-10/41, art. 1, En vigueur : 1999-04-17>
Art. 233bis.<inséré ar AR 1999-03-10/41, art. 1, En vigueur : 1999-04-17> § 1er. Pour l'application de l'article 470bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration des contributions directes notifie le montant de sa créance à la province, la commune ou l'agglomération de communes le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un prélèvement d'office doit être exécuté.
Pour l'application de l'article 470bis, alinéa 6, du même Code, l'administration des contributions directes notifie le montant de sa créance à la province, la commune ou l'agglomération de communes le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté d'office.
L'administration des contributions directes notifie le montant de sa créance à l'établissement de crédit chargé de tenir le compte financier du pouvoir concerné afin qu'il prélève d'office le montant de celle-ci sur le compte financier du pouvoir concerné.
§ 2. Lorsque le débiteur de la créance est une province, la notification est adressée à la députation permanente de cette province.
Lorsque le débiteur de la créance est l'Agglomération bruxelloise, la notification est adressée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Lorsque le débiteur de la créance est une commune, la notification est adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de cette commune.
§ 3. Les notifications visées au § 1er sont transmises par voie photographique, magnétique, électronique ou optique au pouvoir concerné ou à son établissement de crédit et font foi pour autant qu'elles soient confirmées dans les huit jours calendrier par pli recommandé à la poste.
Art. 234.Lorsqu'en vertu de conventions conclues soit avant le 1er décembre 1962, soit entre le 1er décembre 1962 et le 31 décembre 1966 inclusivement, la taxe mobilière ou le précompte mobilier sont mis à charge du débiteur des revenus, celui-ci a le droit de retenir sur les revenus imposables alloués ou attribués à partir du 1er janvier 1967 la différence entre le précompte mobilier dû en exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 et du présent arrêté et celui qu'il prenait à sa charge avant cette dernière date.
Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, le précompte mobilier à supporter par le débiteur du revenu et le précompte mobilier à retenir à la source sont déterminés comme suit :
1°quand il s'agit d'intérêts de fonds publics belges émis avant le 1er décembre 1962 qui n'étaient pas exonérés de taxe mobilière ou d'impôts réels et qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur :
a)le précompte mobilier à supporter par le débiteur est égal aux 2/98 du montant du revenu net conventionnel;
b)le précompte mobilier à retenir à la source est égal à 10,5 p.c. du même montant;
2°quand il s'agit d'autres revenus alloués ou attribués en exécution :
a)de conventions conclues avant le 1er décembre 1962 et mettant la taxe mobilière à charge du débiteur :
- le précompte mobilier à supporter par le débiteur est égal aux 2/98, 3/97, 4/96 ou 8/92 du montant du revenu net conventionnel, suivant que ce revenu était, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1966 modifiant le Code des impôts sur les revenus, soumis au précompte mobilier respectivement au taux de 2,4 p.c., de 3 p.c., de 4 p.c., de 6 p.c. ou de 8 p.c.;
- le précompte mobilier à retenir à la source est égal respectivement aux 10,5/98, 9,5/97, 8,5/96, 6,5/94 ou 4,5/92 du même montant, suivant la distinction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les taux de précompte mobilier;
b)de conventions conclues à partir du 1er décembre 1962 jusqu'au 31 décembre 1966 inclusivement et mettant le précompte mobilier à charge du débiteur :
- le précompte mobilier à supporter par le débiteur est égal aux 15/85 du montant du revenu net conventionnel;
- le précompte mobilier à retenir à la source est égal aux 10/85 du même montant.
Section 2.- Réévaluation en vue du calcul de l'amortissement de certains éléments d'actifs acquis ou constitués avant la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1940 et encore en usage à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 511, § 2).
Art. 235.Pour l'application des articles 236 à 252, la valeur d'investissement ou de revient des éléments d'actif s'entend du coût de leur acquisition ou de leur constitution, en ce compris les droits et taxes y afférents, les frais éventuels de transport, de montage et autres analogues.
Art. 236.Les éléments d'actif dont la valeur d'investissement ou de revient peut être réévaluée pour le calcul de l'amortissement admis en exemption d'impôt sont l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés, c'est-à-dire les machines, outils et appareils avec accessoires, fixes ou mobiles, ainsi que les immobilisations industrielles et le mobilier à usage industriel ou commercial, qui font en quelque sorte partie de l'outillage et sont sujets a prompte détérioration.
L'outillage comprend notamment les objets utilisés dans les entreprises commerciales et qui, soit par un usage intensif, soit par l'influence des progrès techniques, des modes et coutumes, sont exposés à une usure rapide ou à des remplacements fréquents.
Art. 237.Sont d'une manière générale exclus du bénéfice de l'amortissement sur la valeur d'investissement ou de revient réévaluée, les terrains ainsi que les bâtiments qui n'ont pas le caractère d'immobilisations industrielles assimilées à l'outillage et qui servent notamment d'habitations ou de bureaux; il en est de même du mobilier garnissant les habitations et les bureaux, du portefeuille, des brevets, des marques de fabrique, du fonds de commerce, de la clientèle et du nom de la firme. L'amortissement de ces éléments doit, au point de vue fiscal, continuer à se pratiquer sur la base de la valeur d'investissement ou de revient, non révisée.
Art. 238.§ 1er. La réévaluation ne peut porter que sur l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés, qui ont été acquis ou constitués par le contribuable avant la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1940 et qui étaient encore effectivement en usage à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946.
Toutefois, en ce qui concerne l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés d'entreprises constituées par transformation, fusion, absorption, scission ou reprise d'entreprises préexistantes ou de branches d'activité de telles entreprises, on aura égard à la date d'acquisition ou de constitution de ces éléments d'actif par les entreprises transformées, absorbées ou scindées, pour autant que ces mutations n'aient pas eu pour effet d'accroître dans leur ensemble les moyens de production mis en oeuvre pendant l'occupation du pays. Sous la même réserve, l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés livrés ou érigés en exécution de contrats ou accords conclus avant la date limite d'acquisition ou de constitution fixée à l'alinéa 1er, seront considérés pour l'application de cette disposition, comme acquis ou constitués à la date desdits contrats ou accords.
Quant aux éléments d'actif susvisés qui ont été réquisitionnés en propriété, perdus, détruits, ou mis hors d'usage par faits de guerre, ils seront, pour l'application des articles 236 à 252, assimilés à ceux qui étaient encore effectivement en usage à la date limite fixée à la fin de l'alinéa 1er.
§ 2. Ceux desdits éléments qui ont été acquis ou constitués après la date limite mentionnée au § 1er du présent article, continueront à être amortis d'après leur valeur réelle d'investissement ou de revient, définie à l'article 235.
Art. 239.Il ne pourra éventuellement être attribué une valeur nouvelle d'investissement ou de revient qu'à la partie de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés, qui a été acquise ou constituée au moyen d'avoirs propres au contribuable.
Cette partie sera fixée eu égard aux éléments compris dans le dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1940 ou, dans l'éventualité visée à l'article 238, § 1er, alinéa 2, au bilan d'ouverture de la nouvelle entreprise.
Art. 240.La nouvelle valeur d'investissement ou de revient de chaque catégorie d'éléments visés aux articles 236, 238, § 1er, et 239, ne peut excéder deux fois et demie leur valeur estimée sur la base des prix normaux pratiques au 31 août 1939 et compte tenu de leur état de vétusté matérielle et de leur dépréciation effective à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946 ou, le cas échéant, à la date de réquisition en propriété, de perte, destruction ou mise hors d'usage par faits de guerre.
La nouvelle valeur d'investissement ou de revient attribuée à chacun des éléments réévalués ne peut excéder leur valeur industrielle ou commerciale à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946.
Art. 241.Pour bénéficier des dispositions des articles 236 à 252, le contribuable dresse, par catégorie ou par rubrique comptable, un inventaire détaillé des éléments à réévaluer.
Les objets sans valeur appréciable sont compris sous la rubrique "objets divers" pour une valeur en chiffres ronds, fixée approximativement et de bonne foi.
L'inventaire indique respectivement :
a)la nature de chacun des éléments inventoriés;
b)autant que possible, la date d'acquisition ou de constitution, sauf pour les "objets divers";
c)pour chacun des éléments inventoriés et pour chaque catégorie de ceux-ci, la valeur 1939 déterminée conformément aux prescriptions de l'article 240, alinéa 1er;
d)la valeur industrielle ou commerciale de chacun des éléments, à la date normale de clôture du dernier bilan antérieur au 31 décembre 1946, pour autant que ladite valeur soit supérieure ou inférieure à deux fois et demie la valeur indiquée au c;
e)la nouvelle valeur d'investissement ou de revient attribuée en vue du calcul de l'amortissement, soit au maximum pour chaque catégorie deux fois et demie la valeur indiquée au c, et pour chaque élément la valeur mentionnée au d.
Les éléments réquisitionnés en propriété, détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de guerre, feront l'objet d'inscriptions distinctes audit inventaire.
Art. 242.L'inventaire visé à l'article 241 est dressé en double exemplaire et un exemplaire est remis au contrôleur des contributions directes ou au service de taxation du ressort à l'appui de la déclaration aux impôts sur les revenus, afférente à l'exercice social ou comptable au bilan duquel a été actée la réévaluation ou, en cas de calcul des amortissements sur cette base à partir de l'exercice fiscal 1947, au plus tard le 24 janvier 1948; il doit être signé par les administrateurs délégués et les commissaires en ce qui concerne les sociétés de capitaux et par les différentes personnes qui peuvent engager la société, la firme ou l'association dans les entreprises exploitées autrement que sous la forme de sociétés de capitaux.
Art. 243.La réévaluation de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés doit être actée dans les écritures ou bilans clôturés à dater du 31 décembre 1947 et au plus tard le 30 décembre 1948; elle doit apparaître distinctement à l'actif et au passif de chaque bilan annuel, sous les rubriques suivantes ou sous d'autres dénominations analogues :
- à l'actif :
"Outillage et bâtiments industriels y assimilés (réévaluation)";
- au passif :
"Plus-value de réévaluation de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés". Cette plus-value peut toutefois être incorporée au compte "Capital".
Art. 244.La nouvelle valeur d'investissement ou de revient déterminée conformément aux prescriptions des articles 235 à 240, et reprise à l'actif, sert de base au calcul des amortissements; ceux-ci peuvent être opérés en exemption de l'impôt jusqu'à complète reconstitution de cette valeur - éventuellement diminuée des indemnités de réquisition ou de réparation afférentes aux éléments réévalués - et ce, quels que soient la date d'acquisition de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés ou les amortissements déjà effectués sur ces éléments avant la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946.
Art. 245.Le contribuable subdivise les éléments d'actif réévalués en 3 ou 4 catégories suivant leur durée probable d'utilisation.
Des pourcentages moyens d'amortissement annuel sont arrêtés de commun accord entre l'intéressé et les fonctionnaires compétents de l'administration des contributions directes; ces pourcentages peuvent varier notamment suivant la nature des éléments d'actifs, leur utilisation plus ou moins intensive et leur état d'usure ou d'efficience économique au moment de la réévaluation. Sauf révision de ces pourcentages sur demande écrite et motivée du contribuable, ceux-ci servent de base au calcul de l'amortissement annuel à opérer en exemption d'impôt.
Les modalités d'amortissement ainsi arrêtées de commun accord sont confirmées par écrit signé des deux parties; cet écrit est annexé au dossier fiscal de l'intéressé qui peut en obtenir copie.
Art. 246.L'amortissement de la nouvelle valeur d'investissement ou de revient doit se faire à la clôture de chaque exercice comptable.
Toutefois, en cas d'absence ou d'insuffisance de l'amortissement pour un ou plusieurs exercices comptables, par suite de pertes ou d'insuffisance des bénéfices bruts, la période d'amortissement peut être prolongée dans la mesure nécessaire pour permettre la reconstitution intégrale de la valeur amortissable.
Art. 247.En cas d'aliénation, destruction ou mise définitive hors d'usage d'un élément réévalué, dans le courant d'un exercice comptable, le solde restant à amortir sur la valeur réévaluée de cet élément, sous déduction éventuelle du prix de réalisation de celui-ci, ne peut être amorti en exemption de l'impôt que jusqu'à la clôture dudit exercice comptable.
Art. 248.En ce qui concerne les éléments d'actif, réquisitionnés en propriété, détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de guerre, l'amortissement de la valeur réévaluée, sous déduction des indemnités de réquisition ou de réparation afférente à ces éléments, ne pourra être effectué qu'après détermination définitive du montant des dites indemnités.
Toutefois, en ce qui concerne les éléments d'actifs détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de guerre, l'amortissement sur la valeur réévaluée peut être fait en exemption d'impôt, avant la détermination définitive de l'indemnité de réparation, si le contribuable tient une comptabilité régulière conforme aux prescriptions du Code de commerce depuis d'acquisition des objets susceptibles de réévaluation.
Cet amortissement doit être opéré sur la base des pourcentages courants d'amortissement annuel qui sont appliqués, dans des circonstances normales, aux éléments d'actif de même nature. Ces pourcentages sont arrêtés de commun accord entre le contribuable et l'administration des contributions directes et confirmés comme il est prévu a l'article 245, alinéa 3.
Si les amortissements ainsi faits et admis sont supérieurs à la différence en moins entre la valeur réévaluée et l'indemnité de réparation, ou si l'indemnité de réparation est égale a la valeur réévaluée ou la dépasse, la partie du montant total de ces amortissements qui excède ladite différence, ou le montant total de ces amortissements, constituera un élément imposable pour l'année pendant laquelle le montant de l'indemnité de réparation aura été définitivement fixé.
Art. 249.L'amortissement de la nouvelle valeur d'investissement ou de revient devra figurer distinctement au passif de chaque bilan annuel sous la rubrique "Amortissement de la valeur réévaluée de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés" ou sous toutes autres dénominations analogues.
Art. 250.L'amortissement sur la nouvelle valeur d'investissement ou de revient n'est admis en exemption des impôts sur les revenus qu'à la condition expresse que son montant ne fasse l'objet d'aucune distribution, répartition ou prélèvement quelconque et ne serve pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou de rémunération ou attributions quelconques.
Art. 251.La plus-value provenant de la réévaluation de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés est exonérée de l'impôt aux conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Toutefois, pour l'application de l'article 44, § 1er, du même Code, en cas de réalisation d'éléments réévalués conformément aux prescriptions des articles 236 à 250 du présent arrêté, lesdits éléments peuvent, à la demande du contribuable ou à défaut pour celui-ci de fournir les précisions nécessaires, être considérés comme ayant été acquis ou constitués à la date normale de clôture du dernier bilan annuel antérieur au 31 décembre 1946 et pour un prix égal à la valeur réévaluée.
Art. 252.La réévaluation de l'outillage et des bâtiments industriels y assimilés ne peut être prise en considération pour le calcul de l'amortissement que si le contribuable tient, depuis la date d'acquisition des objets susceptibles d'être réévalués, une comptabilité régulière conforme aux prescriptions du Code de commerce.
Moyennant production de documents probants, tels ceux qui auront servi de base à la fixation définitive des indemnités de réquisition ou de réparation, cette condition ne sera cependant pas exigée pour l'application de l'article 251 et du présent article en ce qui concerne les éléments d'actif réquisitionnés en propriété, détruits, perdus ou mis hors d'usage par faits de guerre.
Art. 253.L'arrêté royal du 12 octobre 1930, déterminant le calcul des amortissements sur un prix de revient réévalué en matière d'impôt sur les revenus reste applicables pour la détermination des amortissements admissibles en exemption d'impôt sur l'outillage et les bâtiments industriels y assimilés, dont le prix de revient réévalué conformément aux prescriptions dudit arrêté et acté aux bilans clôturés depuis 1931, n'aura pas fait l'objet de la nouvelle réévaluation autorisée par les articles 235 à 252.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE I. (Section I. - Indices de référence mensuels pour les prêts hypothécaires octroyés à partir du 1er janvier 1995 dans lesquels un taux d'intérêt variable est stipulé. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 18, § 3, 1, b, alinéa 3.)
Période | Moniteur | |||||
belge | Index A | Index B | Index C | Index D | Index E | |
----------------- | ------------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ------- |
Juillet 1994 | 30.07.1994 | 5,979 | 6,295 | 6,600 | 6,937 | 7,165 |
Août 1994 | 31.08.1994 | 5,958 | 6,564 | 6,849 | 7,125 | 7,299 |
Septembre 1994 | 30.09.1994 | 6,293 | 6,897 | 7,225 | 7,476 | 7,612 |
Octobre 1994 | 29.10.1994 | 6,391 | 7,207 | 7,599 | 7,849 | 7,960 |
Novembre 1994 | 30.11.1994 | 6,068 | 7,177 | 7,577 | 7,850 | 7,941 |
Décembre 1994 | 31.12.1994 | 5,989 | 7,055 | 7,369 | 7,675 | 7,773 |
[Janvier 1995 | 31.01.1995 | 6,153 | 7,102 | 7,360 | 7,681 | 7,808 |
Février 1995 | 28.02.1995 | 6,234 | 7,141 | 7,409 | 7,725 | 7,868 |
Mars 1995 | 31.03.1995 | 6,454 | 7,143 | 7,417 | 7,660 | 7,793 |
Avril 1995 | 29.04.1995 | 6,210 | 6,976 | 7,242 | 7,413 | 7,565 |
Mai 1995 | 31.05.1995 | 6,047 | 6,620 | 6,891 | 7,067 | 7,257 |
Juin 1995 | 30.06.1995 | 5,533 | 6,073 | 6,350 | 6,580 | 6,811 |
Juillet 1995 | 29.07.1995 | 5,057 | 5,650 | 5,931 | 6,220 | 6,543 |
Août 1995 | 31.08.1995 | 4,826 | 5,442 | 5,762 | 6,062 | 6,467 |
Septembre 1995 | 30.09.1995 | 4,629 | 5,159 | 5,523 | 5,827 | 6,273 |
Octobre 1995 | 31.10.1995 | 4,460 | 4,881 | 5,259 | 5,599 | 6,109 |
Novembre 1995 | 30.11.1995 | 4,345 | 4,674 | 5,110 | 5,440 | 5,958 |
Décembre 1995 | 31.12.1995 | 4,076 | 4,452 | 5,008 | 5,316 | 5,744] |
<AR 1996-03-06/3 4, art. 4, 02 7; En vigueur : 0 1-01-1995 > | ||||||
[Janvier 1996 | 31.01.1996 | 3,782 | 4,186 | 4,790 | 5,152 | 5,544 |
Février 1996 | 29.02.1996 | 3,486 | 3,921 | 4,534 | 4,977 | 5,347 |
Mars 1996 | 30.03.1996 | 3,334 | 4,003 | 4,643 | 5,148 | 5,445 |
Avril 1996 | 30.04.1996 | 3,356 | 4,159 | 4,821 | 5,383 | 5,644 |
Mai 1996 | 31.05.1996 | 3,306 | 3,990 | 4,662 | 5,257 | 5,540 |
Juin 1996 | 29.06.1996 | 3,266 | 3,849 | 4,517 | 5,130 | 5,412 |
Juillet 1996 | 31.07.1996 | 4,439 | 4,057 | 4,657 | 5,295 | 5,544 |
Août 1996 | 31.08.1996 | 3,578 | 4,203 | 4,703 | 5,370 | 5,612 |
Septembre 1996 | 28.09.1996 | 3,480 | 4,020 | 4,489 | 5,185 | 5,442 |
Octobre 1996 | 31.10.1996 | 3,262 | 3,695 | 4,164 | 4,899 | 5,151 |
Novembre 1996 | 30.11.1996 | 3,157 | 3,557 | 3,944 | 4,669 | 4,905 |
Décembre 1996 | 31.12.1996 | 3,153 | 3,597 | 3,940 | 4,549 | 4,770] |
<AR 1997-03-17/3 1, art. 2, 03 6; En vigueur : 0 1-01-1996 > | ||||||
[Janvier 1997 | 31.01.1997 | 3,151 | 3,552 | 3,969 | 4,465 | 4,790 |
Février 1997 | 28.02.1997 | 3,115 | 3,454 | 3,937 | 4,347 | 4,795 |
Mars 1997 | 29.03.1997 | 3,200 | 3,530 | 3,984 | 4,308 | 4,719 |
Avril 1997 | 30.04.1997 | 3,394 | 3,745 | 4,194 | 4,497 | 4,871 |
Mai 1997 | 31.05.1997 | 3,420 | 3,770 | 4,252 | 4,563 | 4,952 |
Juin 1997 | 28.06.1997 | 3,378 | 3,682 | 4,155 | 4,464 | 4,862 |
Juillet 1997 | 31.07.1997 | 3,376 | 3,619 | 4,108 | 4,382 | 4,752 |
Août 1997 | 30.08.1997 | 3,478 | 3,689 | 4,180 | 4,384 | 4,705 |
Septembre 1997 | 30.09.1997 | 3,697 | 3,908 | 4,370 | 4,538 | 4,824 |
Octobre 1997 | 31.10.1997 | 3,866 | 4,083 | 4,523 | 4,667 | 4,930 |
err. | 5.11.1997 | |||||
Novembre 1997 | 29.11.1997 | 4,074 | 4,326 | 4,734 | 4,846 | 5,094 |
Décembre 1997 | 31.12.1997 | 4,169 | 4,478 | 4,808 | 4,912 | 5,158] |
<AR 1998-06-02/34 , art. 2, 043 ; En vigueur : 01- 01-1997> | ||||||
[janvier 1998 | 31.01.1998 | 4,019 | 4,348 | 4,602 | 4,758 | 4,957 |
février 1998 | 28.02.1998 | 3,821 | 4,150 | 4,371 | 4,602 | 4,733 |
mars 1998 | 31.03.1998 | 3,733 | 4,069 | 4,263 | 4,498 | 4,606 |
avril 1998 | 30.04.1998 | 3,777 | 4,095 | 4,264 | 4,469 | 4,559 |
mai 1998 | 30.05.1998 | 3,889 | 4,182 | 4,352 | 4,540 | 4,616 |
juin 1998 | 30.06.1998 | 3,932 | 4,197 | 4,371 | 4,557 | 4,636 |
juillet 1998 | 31.07.1998 | 3,891 | 4,129 | 4,279 | 4,448 | 4,535 |
août 1998 | 29.08.1998 | 3,849 | 4,069 | 4,183 | 4,334 | 4,424 |
septembre 1998 | 30.09.1998 | 3,729 | 3,858 | 3,943 | 4,073 | 4,159 |
octobre 1998 | 31.10.1998 | 3,569 | 3,610 | 3,674 | 3,802 | 3,884 |
novembre 1998 | 28.11.1998 | 3,478 | 3,512 | 3,568 | 3,732 | 3,840 |
décembre 1998 | 31.12.1998 | 3,391 | 3,416 | 3,465 | 3,645 | 3,800] |
<KB 1999-04-21/36 , art. 2, 052 ; En vigueur : 01 -01-1998> | ||||||
Modifie par : | ||||||
<AR 2000-04-25/32 , art. 2, En vigueur : 01-01-1 999; modi fications non repr ises pourmodifications non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. 09-05-2000, p. 14431> | ||||||
<AR 2001-03-16/38 , art. 2, En vigueur : 01-01-2 001; modi fications non repr ises pourdes raisons techn iques, voir M .B. 10-04 -2001, p. 11931 et p. 11932 > | ||||||
<AR 2002-03-08/33 , art. 2, En vigueur : 01-01-2 001; modi fications non repr ises pourdes raisons techn iques, voir M .B. 19-03 -2002, p. 11574> | ||||||
<AR 2003-02-21/36 , art. 2, En vigueur : 01-01-2 002; modi fications non repr ises pourdes raisons techn iques, voir M .B. 06-03 -2003, p. 11050> |
(Section II. -) Taux de chargement mensuel pour les prêts non hypothécaires à terme convenu de plus de 60 mois conclus au cours des années 1981 à 1984. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 18, § 3, 1, c, 1°). <AR 1996-03-06/34, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-1995>
[ Montant du pret | Année au cours de laquelle le contrat de | ||
prêt a été conclu | |||
1981 | 1982 | 1983 et 1984 | |
- | - | ||
Jusqu`à 123,95 EUR | 1,05 | 1,19 | 1,16 |
de 123,96 EUR a 371,84 EUR | 1,03 | 1,17 | 1,16 |
de 371,85 EUR A 619,73 EUR | 0,96 | 1,10 | 1,08 |
de 619,74 EUR a 1239,47 EUR | 0,92 | 1,06 | 1,05 |
de 1239,48 EUR a 2478,94 EUR | 0,88 | 1,02 | 1,01 |
de 2478,95 EUR a 3718,40 EUR | 0,86 | 1,00 | 0,99 |
de 3718,41 EUR a 5577,60 EUR | 0,84 | 0,98 | 0,97 |
de 5577,61 EUR a 7436,81 EUR | 0,83 | 0,97 | 0,96 |
de 7436,82 EUR a 9915,74 EUR | 0,82 | 0,96 | 0,95 |
de 9915,75 EUR a 14873,61 EUR | 0,81 | 0,95 | 0,94 |
plus de 14873,61 EUR | 0,81 | 0,95 | 0,93 ] |
<AR 2001-07-13/52, art. 6, 083; En vigueur : 01-01-20 02> |
(Section III. - Evaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition (article 18, § 3, point 9, alinéa 1er, AR/CIR 92).) <AR 1998-12-07/36, art. 2, 046; En vigueur : 01-01-1997>
Puissance imposable en CV | Avantage en EUR par | kilomètre parcouru |
- | ||
Montant de base | Montant indexe | |
(1) | (2) | (3) |
4 | 0,1380 | 0,1524 |
5 | 0,1620 | 0,1789 |
6 | 0,1790 | 0,1976 |
7 | 0,1980 | 0,2186 |
8 | 0,2160 | 0,2385 |
9 | 0,2350 | 0,2595 |
10 | 0,2600 | 0,2871 |
11 | 0,2850 | 0,3147 |
12 | 0,3020 | 0,3334 |
13 | 0,3210 | 0,3544 |
14 | 0,3330 | 0,3677 |
15 | 0,3470 | 0,3831 |
16 | 0,3570 | 0,3942 |
17 | 0,3640 | 0,4019 |
18 | 0,3730 | 0,4118 |
19 et plus | 0,3800 | 0,4196 |
11 | 0,2850 | 0,3085 |
12 | 0,3020 | 0,3269 |
13 | 0,3210 | 0,3475 |
14 | 0,3330 | 0,3604 |
15 | 0,3470 | 0,3756 |
16 | 0,3570 | 0,3864 |
17 | 0,3640 | 0,3940 |
18 | 0,3730 | 0,4037 |
19 en plus | 0,3800 | 0,4113] |
<AR 2002-03-04/32, art. 1, 086; En vigueur : 01-01-2002> |
<AR 2003-02-28/31, art. 1, 092; En vigueur : 01-01-2003>
Art. N2.ANNEXE II. Liste des immobilisations (visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°,) du Code des impôts sur les revenus 1992 qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et à la récupération d'énergie dans l'industrie. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 49). <AR 2000-09-21/33, art. 6, 068; En vigueur : 01-01-1999>
Art. N1.Catégorie 1. - Isolation plus efficace de bâtiments construits avant le 1er janvier 1980.
Les investissements suivants sont pris en considération, a condition que soient employés les matériaux dont la conductibilité thermique selon les normes belges NBN de la série B 62 ou selon des normes belges spécifiques ou des agréments techniques belges, est inférieure ou égale à 0,080 watt par mètre et par Kelvin :
a)l'injection d'un matériaux isolant dans les murs creux;
b)l'isolation des murs et portes extérieurs, des toitures inclinées ou plates, des planchers et des murs séparant un local chauffé d'un local non chauffe ou des planchers séparant un local chauffé de l'extérieur, au moyen d'un matériau dont la résistance thermique est supérieure ou égale à 1,2 mètre carré Kelvin par watt, ainsi que la pose d'une protection nécessaire ou d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air ou de vapeur d'eau, à l'exclusion des matériaux et du coût de la main d'oeuvre relatifs à la finition et la décoration;
c)le remplacement de vitrage simple par du vitrage double ou triple dont le coefficient de transmission thermique k est inférieur ou égal à 3,2 watt par mètre carre et par Kelvin ainsi que l'adaptation des châssis ou leur remplacement par des châssis en bois, en matière synthétique ou en aluminium avec coupure thermique;
d)le placement de survitrage rigide, y compris les accessoires.
Art. N2.Catégorie 2. - Limitation des pertes d'énergie dans les serres existantes ou lors du remplacement d'anciennes serres par de nouvelles.
Les investissements suivants sont pris en considération (pour une valeur d'investissement ou de revient ne pouvant comprendre le montant du coût de la main-d'oeuvre qu'à concurrence du montant des frais afférents aux matériaux et, s'il s'agit du remplacement d'anciennes serres par de nouvelles, pour une surface vitrée ne pouvant excéder celle des serres remplacées, ni celle des serres que le contribuable a déclarée lors du recensement agricole du 15 mai de l'année qui précède la construction des nouvelles serres) :
a)la pose de vitrage double ou de vitrage à isolation thermique améliorée par dépôt de couches d'oxyde métallique à basse émissivité;
b)le placement d'écrans amovibles formant une séparation entre l'espace de culture et la toiture.
Art. N3.Catégorie 3. Récupération de l'énergie par le réaménagement d'un système de chauffage d'ambiance existant dans les serres construites avant le 1er janvier 1980.
Sont pris en considération, les investissements qui ont pour but de placer à proximité immédiate des plantes ou des racines les éléments de chauffage fixés le long des parois ou entre l'espace de culture et la toiture ainsi que d'installer le chauffage de tablettes de culture.
Art. N4.Catégorie 4. - Limitation des pertes d'énergie par l'isolation d'appareils, conduites, vannes et gaines de transport en service ou par le recouvrement des bains de liquide chaud ou froid en usage.
Ne sont pris en considération que les investissements pour lesquels la conductibilité thermique du matériau isolant utilisé, est inférieure ou égale à 0,080 watt par mètre et par Kelvin selon les normes belges NBN de la série B 62 ou selon les normes belges spécifiques ou les agréments techniques belges.
Art. N5.Catégorie 5. - Limitation des pertes d'énergie dans les fours existants.
Seuls sont pris en considération les investissements qui ont pour but l'isolation supplémentaire intérieure des fours, étant entendu que le remplacement du revêtement réfractaire n'est considéré comme économiseur d'énergie que proportionnellement à la diminution de la déperdition thermique qui en résulte.
Art. N6.Catégorie 6. - Limitation des pertes par ventilation dans les bâtiments construits avant le 1er janvier 1980.
Les investissements suivants sont pris en considération :
a)l'installation des sas, de rideaux ou de portes à fermeture automatique entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment;
b)l'installation de portes à fermeture automatique entre les chambre froides ou frigorifiques existantes et le reste du bâtiment.
Art. N7.Catégorie 7. - Récupération de chaleur résiduelle.
Les investissements suivants sont pris en considération s'ils permettent à l'exploitation, dans un système existant, soit de récupérer sa chaleur résiduelle produite et de la fournir à des tiers, soit de récupérer la chaleur résiduelle de tiers :
a)le placement de conduites et de pompes de circulation isolées destinées au transport de la chaleur récupérée;
b)le placement de réservoirs isolés destinés exclusivement au stockage temporaire de la chaleur récupérée;
c)le placement d'échangeurs de chaleur destinés à la récupération de la chaleur, à l'exclusion des appareils qui permettent l'utilisation directe de la chaleur récupérée.
Art. N8.Catégorie 8. - Récupération de la chaleur résiduelle des appareils de production ou de climatisation en service.
Les investissements suivants, autres que le placement de récupérateurs de chaleur des installations motrices à vapeur faisant partie du cycle moteur, sont pris en considération hormis ceux qui sont nécessaires au processus de production de la climatisation :
a)le placement d'échangeurs de chaleur nécessaires à la récupération de la chaleur résiduelle, à l'exclusion des appareils qui permettent l'utilisation directe de la chaleur récupérée;
b)l'adjonction d'appareils destinés à :
- la recirculation de l'air vicié ou d'effluents liquides;
- la récupération de condensats;
c)le placement :
- de vases de revaporisation de condensats ou de purges;
- de réservoirs isolés qui servent exclusivement au stockage temporaire de la chaleur récupérée;
- de conduites isolées pour le transport de la chaleur récupérée;
- de pompes à chaleur.
Art. N9.Catégorie 9. - Augmentation du rendement des appareils de combustion en service.
Les investissements suivants sont pris en considération :
a)l'adjonction de réglages automatiques des quantités de combustibles et d'air, fonctionnant sur base de la mesure des concentrations d'O2 ou de CO2 dans les fumées ou à l'aide d'opacimètres;
b)le remplacement des brûleurs atmosphériques et des brûleurs à ventilateurs par des brûleurs à récupération;
c)le placement ou l'amélioration d'appareils de coupure, de mesure ou de régulation.
Art. N10.Catégorie 10. - Utilisation de l'énergie de détente libérée par des processus de production existants ou par la détente de fluides comprimés pour leur transport.
Sont pris en considération, les investissements qui tendent à adapter les installations et les systèmes existants à l'utilisation de cette énergie de détente en installant :
- des turbines à contre-pression;
- des moteurs à vapeur;
- des turbines à détente;
- des générateurs, y compris les réducteurs de vitesse, dans lesquels l'énergie mécanique produite est transformée en énergie électrique.
Art. N11.Catégorie 11. - Appareils dans lesquels la production de force et de chaleur est combinée.
Les investissements suivants sont pris en considération, à condition que la production combinée de force et de chaleur soit utilisée aux besoins internes et que la production de chaque énergie (force et chaleur) soit en moyenne au moins égale à 25 p.c. de la puissance totale produite :
a)le placement de machines (turbines à gaz, moteurs à gaz, diesel et à vapeur ainsi que les chaudières à vapeur avec turbine à contre-pression ou turbine à condensation et sous-tirage) dans lesquelles l'énergie thermique est transformée en énergie mécanique;
b)le placement de générateurs, y compris les réducteurs de vitesse, dans lesquels l'énergie mécanique produite est transformée en énergie électrique;
c)le placement d'échangeurs de chaleur ou de chaudières de récupération (y compris les brûleurs pour l'augmentation de la production de vapeur) qui utilisent des gaz de récupération;
d)le placement d'échangeurs de chaleur servant a la récupération de chaleur provenant de machines;
e)les investissements destines :
- au stockage de combustible dans l'établissement;
au transport de combustibles, d'air comburant, de gaz de récupération, d'eau de refroidissement, d'air de refroidissement ou d'eau d'alimentation de la chaudière dans l'établissement;
f)le placement :
- d'isolation acoustique;
- d'appareils d'épuration des fumées;
- d'appareils de traitement de l'eau d'alimentation des chaudières;
- d'appareils électrotechniques permettant le branchement sur le réseau électrique interne.
Art. N12.Catégorie 12. - Captage du rayonnement direct ou diffus du soleil.
A condition d'être exclusivement utilisés au captage de ce rayonnement solaire, sont pris en considération comme investissements, le placement :
a)de collecteurs solaires;
b)de réservoirs de stockage isolés, y compris les échangeurs de chaleur;
c)de pompes de circulation dans le circuit du collecteur;
d)d'appareils de protection contre le gel ou la surchauffe;
e)d'appareils qui permettent la production directe d'électricité par système photovoltaïque, c'est-à-dire :
- les cellules photoivoltaïques;
- les régulateurs de tension;
- les onduleurs et les redresseurs;
- les batteries de stockage de l'énergie électrique produite;
- les équipements électrotechniques pour le branchement sur le réseau électrique interne.
Art. N13.Catégorie 13. - Utilisation de l'énergie éolienne.
Sont pris en considération comme investissements, le placement :
a)d'éoliennes;
b)de régulateurs de tension;
c)d'onduleurs et de redresseurs;
d)de batteries de stockage de l'énergie produite;
e)de générateurs et d'équipements électrotechniques pour le branchement sur le réseau électrique interne.
Art. N14.Catégorie 14. - Centrales hydrauliques pour la production d'énergie d'une puissance maximum de 1 MW.
Sont pris en considération comme investissements, à l'exception des travaux d'infrastructure nécessaire, le placement :
a)de turbines;
b)de régulateurs de tension;
c)d'onduleurs et de redresseurs;
d)de générateurs et d'équipements électrotechniques pour le branchement sur le réseau électrique interne.
Art. N15.Catégorie 15. - Utilisation du charbon comme combustible.
Sont pris en considération, à l'exclusion des investissements qui tendent à utiliser du charbon dans les installations motrices à vapeur à condensation :
1°les investissements énumérés à la catégorie 11, pour autant que le charbon soit utilisé pour la production de chaleur et de force y visée;
2°les investissements concernant :
a)l'équipement, dans l'établissement :
- destiné au stockage, au broyage, au séchage et au transport du charbon;
- destiné à l'élimination ou à la transformation des cendres et autres déchets provenant à la combustion de charbon dans l'établissement;
- destiné au raccordement au réseau existant de distribution de la chaleur;
b)les chaudières, y compris les surchauffeurs, les économiseurs ainsi que les préchauffeurs de l'air de combustion;
c)les appareils d'épuration des fumées et les cheminées.
Art. N16.Catégorie 16. - Production d'énergie par combustion de déchets.
Sont pris en considération, les investissements concernant :
a)l'équipement dans l'établissement :
- destiné au prétraitement, au stockage et au transport de déchets à brûler;
- destiné à l'élimination des cendres et mâchefer;
b)les appareils de combustion, ainsi que les foyers ou les brûleurs adaptés;
c)les chaudières de récupération branchées sur des appareils de combustion;
d)les cheminées et les appareils d'épuration des fumées;
e)les échangeurs de chaleur;
f)les appareils de mesure ou de régulation.
Art. N17.Catégorie 17. - Utilisation des gaz issus de la fermentation anaérobie des déchets.
Sont pris en considération, les investissements concernant :
a)les équipements dans l'établissement, pour le prétraitement, le stockage et le transport des déchets;
b)les digesteurs, ainsi que les appareils et matériaux servant à leur isolation et leur chauffage;
c)les réservoirs de stockage du gaz;
d)les chaudières ou la transformation de celles-ci, permettant l'utilisation du biogaz;
e)les appareils de mesure ou de régulation;
f)les machines motrices permettant la combustion du biogaz.
Art. N18.Catégorie 18. - Transport économiseur d'énergie.
Sont pris en considération, les investissements dans l'établissement, concernant, soit les nouvelles installations de chargement-déchargement en matière de transport par chemin de fer ou par navigation, soit les nouveaux équipements destinés au raccordement au réseau ferroviaire.
Art. N19.Catégorie 19. - Amélioration du rendement énergétique des installations en service.
Sont pris en considération, les investissements concernant l'adjonction ou l'amélioration d'appareils de mesure ou de régulation, dans le but exclusif d'un meilleur contrôle du rendement énergétique.
Art. N20.Catégorie 20. - Amélioration du rendement énergétique des appareils d'évaporation ou de distillation et des réseaux de vapeur existants, utilisés au cours de processus de production.
Sont pris en considération, les investissements concernant :
- les appareils de thermocompression ou de recompression mécanique de la vapeur;
- l'augmentation du nombre d'effets d'évaporation;
- l'augmentation du nombre des plateaux d'épuisement ou la diminution du taux de reflux dans les installations de distillation;
- le placement ou l'amélioration d'appareils de mesure ou de régulation.
Art. N21.Catégorie 21. - Amélioration du rendement énergétique des appareils de séchage existants utilisés au cours de processus de production.
Sont pris en considération, les investissements concernant :
- le remplacement de systèmes de séchage indirect par des systèmes de séchage direct;
- l'adjonction de systèmes de préséchage mécanique;
- le réglage de la quantité d'air de séchage par la mesure de l'humidité relative;
- le placement ou l'amélioration d'appareils de mesure et de régulation.
Art. N22.Catégorie 22. - Amélioration du rendement énergétique des appareils existants de réfrigération, de pasteurisation ou de stérilisation, utilises au cours de processus de production.
Sont pris en considération, les investissements concernant :
- le placement ou l'amélioration d'appareils de mesure et de régulation;
- le placement d'appareils permettant de réaliser l'osmose inverse.
Art. N23.Catégorie 23. - Amélioration du rendement énergétique des appareils existants de nature électrochimique ou électrométallurgique utilisés au cours de processus de production.
Sont pris en considération, les investissements concernant :
- l'installation de nouveaux types d'électrodes ou de membranes;
- le placement d'appareils de mesure et de régulation.
Art. N24.Catégorie 24. - Economie d'énergie des pompes à vide.
Sont pris en considération, les investissements concernant le remplacement des éjecteurs de vapeur par des pompes à vide.
Art. N25.Catégorie 25. - Régulation de l'entraînement de machines.
Sont pris en considération, les investissements concernant l'adjonction de variateurs électroniques de vitesse et de systèmes d'arrêt automatique évitant que des machines ne fonctionnent à vide.
Art. N2.<Insérée par AR 2002-12-20/36, art. 1; En vigueur : 01-01-2004> Annexe IIbis. - Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux dépenses énumérées à l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans une habitation (AR/CIR 92, article 63.11).
Mesure 1 : Remplacement des anciennes chaudières
A. En ce qui concerne les anciennes chaudières : l'entrepreneur enregistré atteste qu'il remplace l'ancienne chaudière et fournit les caractéristiques disponibles de l'ancienne chaudière (marque, type et numéro de série de l'appareil);
B. En ce qui concerne les nouvelles installations de chauffage : l'entrepreneur enregistré atteste que les nouvelles installations visées à l'article 63.11, § 1er, 1°, alinéa 2, AR/CIR 92 sont pourvues du marquage CE et sont conformes à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux.
En outre, il atteste que la cheminée est conforme au nouveau système de chauffage.
Pour les chaudières au bois, l'entrepreneur enregistré atteste que :
- ces chaudières au bois satisfont à la norme européenne EN 12809;
- celles-ci sont à chargement automatique et exclusivement monocombustibles-bois pour un usage exclusif de bois, bois compressé non traité ou tourbe;
- le rendement de la chaudière à la puissance utile nominale est de minimum 60 % conformément aux exigences de rendement reprises sous la norme EN 303-5.
Pour les pompes à chaleur, l'entrepreneur enregistré atteste que le coefficient de performance globale est supérieur ou égal à 3.
Mesure 2 : Installation d'un système de chauffage de l'eau sanitaire par le recours à l'énergie solaire
L'entrepreneur enregistré atteste que :
- l'orientation des capteurs se fait entre l'Est et l'Ouest en passant par le Sud;
- l'inclinaison des capteurs se fait entre 0 et 60° par rapport à l'horizontale pour les capteurs fixes;
- la technique utilisée permet d'éviter un éventuel problème de légionellose.
Mesure 3 : Installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique
L'entrepreneur enregistré atteste que :
a)les caractéristiques des modules répondent aux exigences suivantes :
- pour les " modèles cristallins ", la norme IEC 61215 est exigée ainsi qu'un rendement minimal de 12 %;
- pour les " modèles fins ", la norme IEC 61646 est exigée ainsi qu'un rendement minimal de 7 %;
b)le rendement minimal pour les transformateurs est supérieur à 88 % pour les systèmes autonomes et supérieur à 91 % pour les systèmes reliés à un réseau;
c)l'orientation des capteurs se fait entre l'Est et l'Ouest en passant par le Sud et que l'inclinaison des capteurs se fait entre 0 et 60° par rapport à l'horizontale pour les capteurs fixes.
Mesure 4 : Installation de double vitrage
L'entrepreneur enregistré atteste que le coefficient de transmission K global de la fenêtre (châssis + vitrage) calculé selon les formules simplifiées de la norme en vigueur (NBN B 62) est inférieur ou égal à 2,0 watt par mètre carré kelvin.
Mesure 5 : Isolation du toit
L'entrepreneur enregistré atteste que l'isolant appliqué a une résistance thermique R supérieure ou égale à 2,5 mètres carrés kelvin par watt.
Mesure 6 : Placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge
L'entrepreneur enregistré atteste qu'il a placé des vannes thermostatiques ou un thermostat d'ambiance à horloge, y compris éventuellement la sonde extérieure, en vue de la régulation d'une installation de chauffage central.
Lorsque l'habitation ne dispose ni de vannes thermostatiques ni d'un système de régulation, l'entrepreneur enregistre atteste, lors du placement de ceux-ci, que ces deux types de travaux ont été effectués.
Art. N3.ANNEXE III
(Abrogé et remplacé par AR 2001-11-21/33, art. 1, 084; En vigueur : 01-01-2002}; pour le texte, voir 2001-11-21/49)
(Remplacé par AR 2001-11-21/33, art. 2; En vigueur : 01-04-2002; pour le texte, voir 2001-11-21/50)
(Remplacé par AR 2002-06-19/36, art. 1; En vigueur : 01-10-2002; pour le texte, voir 2002-06-19/38)
(Remplacé par AR 2002-10-25/31, art. 1; En vigueur : 01-01-2003; pour le texte, voir 2002-10-25/45 et modifié par AR 2002-12-12/40, art.1; En vigueur : 01-01-2003)
(Modifié par AR 2003-01-09/41, art. 1; En vigueur : 15-02-2003; pour le texte, voir 2002-10-25/45)
(Modifié par AR 2005-06-28/30, art. 1; En vigueur : 01-07-2005; pour le texte, voir 2004-11-26/34)
(Modifie par AR 2005-07-12/30, art. 1; En vigueur : 01-07-2005; pour le texte, voir 2004-11-26/34)
(Modifié par AR 2005-07-20/67, art. 1; En vigueur : 01-01-2006; pour le texte, voir 2004-11-26/34)
(Modifié par AR 2006-02-02/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2006; pour le texte, voir 2005-12-15/40)
(Modifié par AR 2006-12-18/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2007; pour le texte, voir 2006-12-18/32)
(Modifié par AR 2007-04-21/34, art. 1; En vigueur : 01-01-2007; pour le texte, voir 2007-04-21/34)
(Modifié par AR 2008-09-09/31, art. 1; En vigueur : 01-10-2008; pour le texte, voir 2008-09-09/31)
(Modifié par AR 2010-04-06/01, art. 1; En vigueur : 01-05-2010; pour le texte, voir 2010-04-06/01)
(Modifié par AR 2010-07-02/01, art. 1; En vigueur : 01-01-2010; pour le texte, voir 2009-12-03/10)
(Modifié par AR 2010-12-01/02, art. 2; En vigueur : 01-01-2011; pour le texte, voir DIVERS 2009-12-03/10>
(Modifié par AR 2012-06-06/01, art. 1, 093; En vigueur : 01-07-2012; pour le texte, voir DIVERS 2011-03-15/01>
(Modifié par AR 2012-12-11/02, art. 1; En vigueur : 01-01-2013; pour le texte, voir DIVERS 2012-12-11/03>
Art. N4.ANNEXE IV. <AR 1994-08-12/48, art. 13, 006; En vigueur : 10-09-1994> Ressorts des commissions fiscales. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 183).
Art. N1.Tableau 1. - Direction Anvers I.
Dénomination dela commission | Ressort de la commission | |
Anvers | Anvers | |
Saint-Nicolas | Beveren, Hamme, Kruibeke, Saint-Nicolas, | |
Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse, Waasmunster | ||
et Zwijndrecht |
Art. N2.Tableau 2. - Direction d'Anvers II.
Denomination | Ressort |
Boom | Aartselaar, Boechout, Boom, Bornem, Borsbeek, |
Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, | |
Mortsel, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, | |
Schilde, Sint-Amands, Wijnegem, Willebroek | |
et Wommelgem | |
Herentals | Balen, Beerse, Dessel, Geel, Herentals, |
Herenthout, Herselt, Laakdal, Lille, Malle, | |
Meerhout, Mol, Olen, Schoten, Vorselaar, | |
Westerlo et Zoersel | |
Malines | Berlaar, Bonheiden, Duffel, Grobbendonk, |
Heist-op-den-Berg, Hulshout, Lierre, | |
Malines, Nijlen, Putte, Ranst, | |
Sint-Katelijne-Waver et Zandhoven | |
Turnhout | Arendonk, Baerle-Duc, Brasschaat, Brecht, |
Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, | |
Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, | |
Retie, Rijkevorsel, Stabroek, Turnhout, | |
Vosselaar et Wuustwezel |
Art. N3.Tableau 3. - Direction Bruxelles I.
Dénomination de lacommission | Ressort de la commission |
Bruxelles | Bruxelles |
Ixelles | Ixelles |
Forest | Etterbeek, Forest et Saint-Gilles |
Uccle | Uccle |
Art. N4.Tableau 4. - Direction de Bruxelles II.
Dénomination | Ressort |
Schaerbeek | Evere, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek |
Commission I | |
Schaerbeek | Berchem-Sainte-Agathe, Bievene, Drogenbos, |
Commission II | Ganshoren, Jette, Koekelberg, Kraainem, |
Linkebeek, Rhode-Saint-Genese, Wemmel et | |
Wezembeek-Oppem | |
Molenbeek-Saint-Jean | Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean |
Woluwe | Auderghem, Watermael-Boitsfort, |
Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre |
Art. N5.Tableau 5. - Direction de Louvain.
Denomination | Ressort |
Hal | Beersel, Dilbeek, Gammerages, Gooik, Hal, |
Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal et | |
Sint-Pieters-Leeuw | |
Louvain | Bertem, Boortmeerbeek, Haacht, Hoeilaart, |
Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen, Louvain, | |
Overijse et Tervuren | |
Tirlemont | Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, |
Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, | |
Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, | |
Landen, Leau, Linter, Lubbeek, | |
Montaigu-Zichem, Oud-Heverlee, Rotselaar, | |
Tielt-Winge, Tirlemont et Tremelo | |
Vilvorde | Affligem, Asse, Grimbergen, |
Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Liedekerke, | |
Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, | |
Opwijk, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvorde, | |
Zaventem et Zemst |
Art. N6.Tableau 6. - Direction Bruges.
Denomination | Ressort |
Bruges | Beernem, Bruges, Damme, Jabbeke, Oostkamp, |
Zedelgem et Zuienkerke | |
Ypres | Alveringem, Heuvelland, Hooglede, |
Langemark-Poelkapelle, Menin, Messines, | |
Moorslede, Poperinge, Vleteren, Wervik, | |
Wevelgem, Ypres et Zonnebeke | |
Courtrai | Anzegem, Avelgem, Courtrai, Deerlijk |
Espierres-Helchin, Kuurne, Ledegem, Waregem | |
et Zwevegem | |
Ostende | Bredene, Gistel, Middelkerke, Ostende et |
Commission I | Oudenburg |
Ostende | Blankenberge, De Haan, Dixmude, Furnes, |
Commission II | Houthulst, Ichtegem, Knokke-Heist, Koekelare, |
Koksijde, Kortemark, La Panne, Lichtervelde, | |
Lo-Reninge, Nieuport et Torhout | |
Roulers | Ardooie, Dentergem, Harelbeke, Ingelmunster, |
Izegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, | |
Pittem, Roulers, Ruiselede, Staden, | |
Tielt, Wielsbeke et Wingene |
Art. N7.Tableau 7. - Direction Gand.
Denomination | Ressort |
Alost | Alost, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert et |
Ninove | |
Termonde | Berlare, Buggenhout, Laarne, Lebbeke, Lede, |
Lokeren, Melle, Merelbeke, Termonde, | |
Wetteren, Wichelen et Zele | |
Gand | Gand |
Commission I | |
Gand | Aalter, Assenede, De Pinte, Destelbergen, |
Commission II | Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, |
Lochristi, Lovendegem, Maldegem, Moerbeke, | |
Nazareth, Nevele, Sint-Laureins, | |
Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, | |
Zelzate et Zomergem | |
Audenarde | Audenarde, Brakel, Deinze, Gavere, Grammont, |
Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, | |
Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Renaix, | |
Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, | |
Zingem, Zottegem, Zulte et Zwalm |
Art. N8.Tableau 8. - Direction Charleroi.
Denomination | Ressort |
Charleroi | Anderlues, Beaumont, Binche, |
Commission I | Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Chimay, |
Erquelinnes, Estinnes, Fontaine-l'Eveque, | |
Froidchapelle, Gerpinnes, | |
Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, | |
Merbes-le-Chateau, Momignies, | |
Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Sivry-Rance | |
et Thuin | |
Charleroi | Aiseau-Presles, Chatelet, Courcelles, |
Commission II | Farciennes, Fleurus, Les Bons Villers et |
Pont-a-Celles | |
La Louviere | La Louviere, Le Roeulx, Manage et Seneffe |
Art. N9.Tableau 9. - Direction Mons.
Denomination | Ressort |
Ath | Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, |
Chievres, Colfontaine, Dour, Ellezelles, | |
Enghien, Flobecq, Hensies, Honnelles, | |
Jurbise, Lens, Lessines, Peruwelz, | |
Quievrain, Saint-Ghislain et Silly | |
Mons | Boussu, Braine-le-Comte, Ecaussines, |
Frameries, Mons, Quaregnon, Quevy et | |
Soignies | |
Tournai | Antoing, Brunehaut, Celles, |
Comines-Warneton, Estaimpuis, | |
Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, | |
Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Rumes | |
et Tournai |
Art. N10.Tableau 10. - Direction Liège.
Denomination | Ressort |
Huy | Amay, Anthisnes, Aywaille, Berloz, Braives, |
Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, | |
Crisnee, Donceel, Engis, Esneux, Faimes, | |
Ferrieres, Fexhe-le-Haut-Clocher, | |
Flemalle, Geer, Grace-Hollogne, Hamoir, | |
Hannuit, Heron, Huy, Lierneux, Lincent, | |
Marchin, Modave, Nandrin, Neupre, Oreye, | |
Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, | |
Saint-Nicolas, Sprimont, Stoumont, Tinlot, | |
Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, | |
Waremme et Wasseiges | |
Liege | Liege |
Commission I | |
Liege | Ans, Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, |
Commission II | Chaudfontaine, Dalhem, Fleron, Herstal, |
Juprelle, Olne, Oupeye, Seraing, Soumagne, | |
Trooz et Vise | |
Saint-Vith | Ambleve, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, |
Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et | |
Saint-Vith | |
Verviers | Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, |
Limbourg, Malmedy, Pepinster, Plombieres, | |
Spa, Stavelot, Theux, Thimister-Clermont, | |
Trois-Ponts, Verviers, Waimes et | |
Welkenraedt |
Art. N11.Tableau 11. - Direction Hasselt.
Denomination | Ressort |
Hasselt | Beringen, Bocholt, Bourg-Leopold, Bree, |
Diepenbeek, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, | |
Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, | |
Houthalen-Hechteren, Lommel, | |
Lummen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, | |
Overpelt, Peer, Tessenderlo et Zonhoven | |
Tongres | Alken, As, Bilzen, Dilsen, Fourons, Genk, |
Gingelom, Halen, Heers, Herck-la-Ville, | |
Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Kortessem, | |
Lanaken, Looz, Maaseik, Maasmechelen, | |
Nieuwerkerken, Opglabbeek, Riemst, | |
Saint-Trond, Tongres, Wellen et Zutendaal |
Art. N12.Tableau 12. - Direction Arlon.
Denomination | Ressort |
Arlon | Arlon, Attert, Aubange, Bertrix, Bouillon, |
Chiny, Etalle, Florenville, Habay, | |
Herbeumont, Leglise, Meix-devant-Virton, | |
Messancy, Musson, Neufchateau, Paliseul, | |
Rouvroy, Saint-Leger, Tintigny et Virton | |
Marche-en-Famenne | Bastogne, Bertogne, Daverdisse, Durbuy, |
Erezee, Fauvillers, Gouvy, Hotton, | |
Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libin, | |
Libramont-Chevigny, Manhay, | |
Marche-en-Famenne, Martelange, Nassogne, | |
Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, | |
Tenneville, Vaux-sur-Sure, Vielsalm et | |
Wellin |
Art. N13.Tableau 13. - Direction Namur.
Denomination | Ressort |
Namur | Andenne, Anhee, Assesse, Beauraing, Bievre, |
Ciney, Dinant, Eghezee, Fernelmont, Gedinne, | |
Gesves, Hamois, Hastiere, Havelange, Houyet, | |
La Bruyere, Namur, Ohey, Onhaye, | |
Profondeville, Rochefort, Somme-Leuze, | |
Vresse-sur-Semois et Yvoir | |
Nivelles | Braine-l'Alleud, Braine-le-Chateau, |
Cerfontaine, Couvin, Doische, Floreffe, | |
Florennes, Fosses-la-Ville, Genappe, Ittre, | |
Mettet, Nivelles, Philippeville, Rebecq, | |
Tubize, Viroinval, Walcourt et Waterloo | |
Wavre | Beauvechain, Chastre, Chaumont-Gistoux, |
Court-Saint-Etienne, Gembloux, Grez-Doiceau, | |
Helecine, Incourt, Jemeppe-sur-Sambre, | |
Jodoigne, La Hulpe, Lasne, | |
Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, | |
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, | |
Ramillies, Rixensart, Sambreville, | |
Sombreffe, Villers-la-Ville, Walhain et | |
Wavre |
Art. N5.ANNEXE V. Taux à prendre en considération pour la détermination des intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts, qui sont déductibles à titre de frais professionnels. (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, article 29)
(Abrogé) <AR 1993-10-22/33, art. 15; ED 01-01-1992; pour le texte voir M.B. 13-09-1993, p. 20280-20285>
TABLES DE CONCORDANCE.
Art. N6.PARTIE I. AR/CIR et autres dispositions -- AR/CIR 92.
Article AR/CIR | Article AR/CIR 92 |
1 | 1 |
1bis | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
3bis | 2 |
4 | 22 |
5 | 23 |
6 | 24 |
7 | 25 |
8 | 26 |
9 | 27 |
9bis | -- |
9ter | -- |
9quater | 18 |
10 | 19 |
11 | 20 |
12 | 21 |
12bis | 44 |
12ter | 45 |
12quater | 46 |
12quinquies | -- |
12sexies | 47 |
12septies | 49 |
12octies | 48 |
12novies | -- |
13 | 6 |
13bis | 7 |
13ter | 8 |
13quater | 9 |
13quinquies | 10 |
13sexies | 11 |
13septies | -- |
14 | 17 |
14bis | 30 |
14ter | 31 |
14quater | 32 |
14quinquies | 33 |
14sexies | -- |
15 | 235 |
16 | 236 |
17 | 237 |
18 | 238 |
19 | 239 |
20 | 240 |
21 | 241 |
22 | 242 |
23 | 243 |
24 | 244 |
25 | 245 |
26 | 246 |
27 | 247 |
28 | 248 |
29 | 249 |
30 | 250 |
31 | 251 |
32 | 252 |
33 | 253 |
33bis | -- |
33ter | -- |
33quater | -- |
33quinquies | 34 |
33sexies | 35 |
34 | 36 |
35 | 37 |
36 | 38 |
37 | 39 |
38 | 40 |
39 | 41 |
40 | 42 |
41 | 43 |
42 | 29 |
43 | 28 |
44 | 50 |
45 | 51 |
46 | 52 |
47 | 53 |
47bis | 54 |
47ter | 57 |
47quater | 59 |
47quinquies | 58 |
47quinquies/1 | 60 |
47sexies | 55 |
47septies | 62 |
47octies | 56 |
47novies | 63 |
48 | -- |
48bis | 64 |
49 | 65 |
49bis | 66 |
49ter | -- |
50 | 67 |
51 | 68 |
52 | 69 |
53 | 70 |
54 | 71 |
55 | 72 |
56 | -- |
57 | 73 |
57bis | -- |
58 | -- |
59 | -- |
60 | -- |
61 | -- |
62 | -- |
63 | -- |
64 | -- |
64bis | -- |
64ter | 12 |
64quater | 13 |
64quinquies | 14 |
64sexies | 15 |
64septies | 16 |
64octies | -- |
65 | 74 |
66 | 75 |
67 | 76 |
68 | 77 |
69 | 78 |
69bis | 79 |
70 | -- |
71 | 102 |
72 | 103 |
73 | 104 |
74 | 80 |
75 | 81 |
76 | 82 |
77 | -- |
78 | -- |
79 | 96 |
80 | 97 |
81 | 98 |
82 | 99 |
83 | 100 |
84 | -- |
85 | -- |
86 | 101 |
87 | 105 |
88 | 106 |
89 | 107 |
89bis | 108 |
90 | 109 |
91 | 110 |
92 | 111 |
93 | 112 |
94 | 113 |
95 | 114 |
96 | 115 |
96bis | 116 |
97 | 117 |
97bis | 118 |
97ter | 119 |
98 | 83 |
99 | 84 |
100 | 85 |
101 | -- |
102 | -- |
103 | -- |
104 | -- |
105 | -- |
106 | -- |
107 | -- |
108 | -- |
109 | -- |
110 | -- |
111 | -- |
112 | 86 |
113 | 87 |
114 | 88 |
115 | 89 |
116 | 90 |
116bis | -- |
117 | 91 |
118 | 92 |
119 | 93 |
120 | 94 |
121 | -- |
122 | -- |
123 | -- |
124 | 95 |
125 | 120 |
126 | -- |
127 | -- |
128 | -- |
129 | -- |
130 | -- |
131 | -- |
132 | 121 |
133 | 122 |
134 | -- |
135 | -- |
136 | -- |
137 | 123 |
138 | 124 |
139 | -- |
140 | -- |
141 | 125 |
142 | 126 |
143 | 127 |
144 | 178 |
145 | -- |
145bis | 179 |
146 | 182 |
147 | 183 |
148 | 184 |
149 | 185 |
150 | 186 |
151 | 187 |
152 | 188 |
153 | 189 |
154 | 190 |
155 | 191 |
156 | 192 |
157 | 193 |
158 | 194 |
159 | 195 |
160 | 196 |
161 | 197 |
162 | 198 |
163 | 199 |
164 | 200 |
164bis | 201 |
165 | 202 |
166 | 203 |
167 | 204 |
168 | 205 |
169 | -- |
170 | 206 |
170bis | 177 |
171 | 128 |
172 | 129 |
173 | 130 |
174 | 131 |
175 | 132 |
176 | 133 |
177 | 134 |
178 | 135 |
179 | -- |
180 | 136 |
181 | 137 |
182 | 138 |
183 | 139 |
184 | 140 |
185 | 141 |
186 | 142 |
187 | 143 |
188 | 144 |
189 | -- |
190 | -- |
191 | -- |
192 | -- |
193 | -- |
194 | 145 |
195 | 146 |
196 | 147 |
197 | 148 |
198 | 149 |
199 | 150 |
200 | 151 |
201 | 152 |
202 | 153 |
203 | 154 |
204 | -- |
205 | 155 |
206 | 156 |
207 | 157 |
208 | 158 |
209 | 159 |
210 | 160 |
211 | 161 |
212 | 162 |
213 | 163 |
214 | -- |
215 | 164 |
216 | 165 |
217 | -- |
217bis | 166 |
218 | 167 |
219 | -- |
220 | 168 |
221 | 169 |
222 | 170 |
223 | 171 |
224 | 172 |
225 | 173 |
226 | 174 |
227 | 175 |
227bis | 207 |
227ter | 208 |
227quater | 209 |
227quinquies | 210 |
228 | 211 |
229 | 212 |
230 | 213 |
231 | 214 |
232 | 215 |
233 | 216 |
234 | 217 |
235 | 218 |
236 | 219 |
237 | 220 |
237bis | 221 |
237ter | 222 |
237quater | 223 |
237quinquies | 224 |
238 | 176 |
238bis | 225 |
238ter | 226 |
238quater | 227 |
238quinquies | 228 |
238sexies | 229 |
239 | 230 |
240 | 231 |
241 | 232 |
242 | 233 |
243 | -- |
244 | -- |
245 | -- |
246 | -- |
247 | -- |
247bis | 234 |
247ter | -- |
247quater | -- |
247quinquies | -- |
247sexies | -- |
247septies | -- |
247octies | -- |
247nonies | -- |
248 | -- |
249 | -- |
250 | -- |
Annexe AR/CIR | Annexe AR/CIR 92 |
I | --- |
II | V |
III | III |
IV | --- |
V | IV |
VI | I |
VII | --- |
VIII | --- |
IX | --- |
X | II |
Autres dispositions | Article AR/CIR 92 |
AR 17.1.1989, art.1 | 6 1 |
AR 17.4.1990 | 48 (4, 5) |
AR 6.2.1989, art. 1 | 180 |
AR 6.2.1989, art. 2 | 181 |
Art. N7.PARTIE II. AR/CIR 92 -- AR/CIR et autres dispositions.
AR/CIR 92 | AR/CIR | Autres dispositions |
1 | 1 | |
2 | 3bis | |
3 | 1bis | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
6 | 13 | |
7 | 13bis | |
8 | 13ter | |
9 | 13quater | |
10 | 13quinquies | |
11 | 13sexies | |
12 | 64ter | |
13 | 64quater | |
14 | 64quinquies | |
15 | 64sexies | |
16 | 64septies | |
17 | 14 | |
18 | 9quater | |
19 | 10 | |
20 | 11 | |
21 | 12 | |
22 | 4 | |
23 | 5 | |
24 | 6 | |
25 | 7 | |
26 | 8 | |
27 | 9 | |
28 | 43 | |
29 | 42 | |
30 | 14bis | |
31 | 14ter | |
32 | 14quater | |
33 | 14quinquies | |
34 | 33quinquies | |
35 | 33sexies | |
36 | 34 | |
37 | 35 | |
38 | 36 | |
39 | 37 | |
40 | 38 | |
41 | 39 | |
42 | 40 | |
43 | 41 | |
44 | 12bis | |
45 | 12ter | |
46 | 12quater | |
47 | 12sexies | |
48 | 12octies | AR 17.4.1990 |
49 | 12septies | |
50 | 44 | |
51 | 45 | |
52 | 46 | |
53 | 47 | |
54 | 47bis | |
55 | 47sexies | |
56 | 47octies | |
57 | 47ter | |
58 | 47quinquies | |
59 | 47quater | |
60 | 47quinquies/1 | |
61 | AR 17.1.1989, art. 1 | |
62 | 47septies | |
63 | 47novies | |
64 | 48bis | |
65 | 49 | |
66 | 49bis | |
67 | 50 | |
68 | 51 | |
69 | 52 | |
70 | 53 | |
71 | 54 | |
72 | 55 | |
73 | 57 | |
74 | 65 | |
75 | 66 | |
76 | 67 | |
77 | 68 | |
78 | 69 | |
79 | 69bis | |
80 | 74 | |
81 | 75 | |
82 | 76 | |
83 | 98 | |
84 | 99 | |
85 | 100 | |
86 | 112 | |
87 | 113 | |
88 | 114 | |
89 | 115 | |
90 | 116 | |
91 | 117 | |
92 | 118 | |
93 | 119 | |
94 | 120 | |
95 | 124 | |
96 | 79 | |
97 | 80 | |
98 | 81 | |
99 | 82 | |
100 | 83 | |
101 | 86 | |
102 | 71 | |
103 | 72 | |
104 | 73 | |
105 | 87 | |
106 | 88 | |
107 | 89 | |
108 | 89bis | |
109 | 90 | |
110 | 91 | |
111 | 92 | |
112 | 93 | |
113 | 94 | |
114 | 95 | |
115 | 96 | |
116 | 96bis | |
117 | 97 | |
118 | 97bis | |
119 | 97ter | |
120 | 125 | |
121 | 132 | |
122 | 133 | |
123 | 137 | |
124 | 138 | |
125 | 141 | |
126 | 142 | |
127 | 143 | |
128 | 171 | |
129 | 172 | |
130 | 173 | |
131 | 174 | |
132 | 175 | |
133 | 176 | |
134 | 177 | |
135 | 178 | |
136 | 180 | |
137 | 181 | |
138 | 182 | |
139 | 183 | |
140 | 184 | |
141 | 185 | |
142 | 186 | |
143 | 187 | |
144 | 188 | |
145 | 194 | |
146 | 195 | |
147 | 196 | |
148 | 197 | |
149 | 198 | |
150 | 199 | |
151 | 200 | |
152 | 201 | |
153 | 202 | |
154 | 203 | |
155 | 205 | |
156 | 206 | |
157 | 207 | |
158 | 208 | |
159 | 209 | |
160 | 210 | |
161 | 211 | |
162 | 212 | |
163 | 213 | |
164 | 215 | |
165 | 216 | |
166 | 217bis | |
167 | 218 | |
168 | 220 | |
169 | 221 | |
170 | 222 | |
171 | 223 | |
172 | 224 | |
173 | 225 | |
174 | 226 | |
175 | 227 | |
176 | 238 | |
177 | 170bis | |
178 | 144 | |
179 | 145bis | |
180 | AR 6.2.1989, art. 1 | |
181 | AR 6.2.1989, art. 2 | |
182 | 146 | |
183 | 147 | |
184 | 148 | |
185 | 149 | |
186 | 150 | |
187 | 151 | |
188 | 152 | |
189 | 153 | |
190 | 154 | |
191 | 155 | |
192 | 156 | |
193 | 157 | |
194 | 158 | |
195 | 159 | |
196 | 160 | |
197 | 161 | |
198 | 162 | |
199 | 163 | |
200 | 164 | |
201 | 164bis | |
202 | 165 | |
203 | 166 | |
204 | 167 | |
205 | 168 | |
206 | 170 | |
207 | 227bis | |
208 | 227ter | |
209 | 227quater | |
210 | 227quinquies | |
211 | 228 | |
212 | 229 | |
213 | 230 | |
214 | 231 | |
215 | 232 | |
216 | 233 | |
217 | 234 | |
218 | 235 | |
219 | 236 | |
220 | 237 | |
221 | 237bis | |
222 | 237ter | |
223 | 237quater | |
224 | 237quinquies | |
225 | 238bis | |
226 | 238ter | |
227 | 238quater | |
228 | 238quinquies | |
229 | 238sexies | |
230 | 239 | |
231 | 240 | |
232 | 241 | |
233 | 242 | |
234 | 247bis | |
235 | 15 | |
236 | 16 | |
237 | 17 | |
238 | 18 | |
239 | 19 | |
240 | 20 | |
241 | 21 | |
242 | 22 | |
243 | 23 | |
244 | 24 | |
245 | 25 | |
246 | 26 | |
247 | 27 | |
248 | 28 | |
249 | 29 | |
250 | 30 | |
251 | 31 | |
252 | 32 | |
253 | 33 |
Annexe AR/CIR 92 | Annexe AR/CIR |
I | VI |
II | X |
III | III |
IV | V |
V | II |