Texte 1993036401

27 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1995 et mise à jour au 25-03-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-12-1993
Numéro
1993036401
Page
28469
PDF
version originale
Dossier numéro
1993-10-27/32
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1993
Texte modifié
1991035665
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

arrêté royal n° 474 : l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;

(le pouvoir local : le pouvoir local, visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 474, les régies communales autonomes, [1 les régies provinciales autonomes]1 les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles le pouvoir local joue un rôle prépondérant et les zones pluricommunales telles que visées à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;) <AGF 2007-06-29/37, art. 1, 025; En vigueur : 01-06-2007>

[3 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]3

effectif global : le personnel définitif, temporaire et contractuel et le personnel contractuel subventionné par les services de la Communauté flamande occupés par le pouvoir local et par les règles et associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles le pouvoir local joue un rôle prépondérant; le nombre est exprimé en équivalents à temps plein; sont exclus : les contractuels subventionnés dans le cadre de conventions-projet, le personnel enseignant subventionné, les stagiaires employés en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, le personnel occupé dans le cadre du Programme de Promotion de l'Emploi;

propre personnel : le personnel définitif, temporaire et contractuel à l'exception du personnel enseignant subventionné, des stagiaires occupés en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, du personnel occupé dans le Programme de Promotion de l'Emploi et des contractuels subventionnés par les services de la Communauté flamande employés par le pouvoir local, exprimés en équivalents à temps plein;

(les groupes à risques sur le marché du travail :

a)chômeurs de longue durée : les chômeurs qui le jour précédant leur entrée en service étaient chômeurs complets indemnisés depuis au moins un an;

b)demandeurs d'emploi inoccupés : les demandeurs d'emploi qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits, depuis au moins une année, comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et qui sont, au plus, porteurs d'un diplôme de fin d'études, d'une attestation ou d'un certificat de l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel. Le Ministre peut limiter ou étendre les conditions d'étude en fonction des besoins au marché du travail;

c)groupes à risques;

d)(bénéficiaires du revenu d'intégration;) <AGF 2004-05-14/58, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2004>

e)(bénéficiaires de l'aide sociale financière;) <AGF 2004-05-14/58, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2004>

f)(chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inoccupés, bénéficiaires du revenu d'intégration et bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont au maximum porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui ont été engagés comme accompagnateur pour une initiative d'accueil extrascolaire telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;) <AGF 2004-05-14/58, art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2004>

jeunes chômeurs de longue durée : les jeunes qui le jour de recrutement n'ont pas atteint l'âge de 25 ans, qui sont chômeurs complets indemnisés depuis deux ans et qui, à cause de la durée de leur chômage, sont amenés à participer à un projet accompagné d'expérience du travail;

(groupes à risques : ces groupes dans la société qui sont sous-représentés dans la population active, à savoir :

a)les migrants : toutes les personnes résidant légalement dans notre pays dont le pays d'origine ethnique ne fait pas partie de l'Union européenne, qu'elles aient ou non la nationalité belge;

b)les handicapés du travail : - les personnes dont le handicap a été reconnu par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) et qui sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

- les personnes qui sont inscrites par le service d'intermédiation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée;

- les personnes qui sont au maximum porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire spécial et qui sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation;

c)les personnes plus âgées : les personnes ayant plus de 45 ans;

d)les personnes peu scolarisées : travailleurs non qualifiés, enseignement technique secondaire inférieur ou deuxième degré enseignement technique, enseignement secondaire général, enseignement secondaire professionnel, enseignement secondaire spécial;) <AGF 2001-07-06/48, art. 1, 016; En vigueur : 01-02-2001>

10°montant supérieur de la prime : le montant correspondant au traitement d'un membre du personnel des services du Gouvernement flamand rémunéré dans un grade de recrutement au 1er janvier 1990, toutefois avec une limitation à 90 % pour les grades de recrutement requérant un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long et à 95 % pour les grades de recrutement requérant un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, de l'enseignement supérieur artistique ou de l'enseignement supérieur technique du troisième degré. Ce montant ne peut dépasser le coût salarial du contractuel subventionné;

11°prime pour jeunes : le montant correspondant au revenu mensuel minimum moyen garanti tel que prévu par les conventions collectives de travail conclues au Conseil national du Travail;

12°convention-contingent : convention conclue entre le Ministre et le pouvoir local en vue du recrutement de contractuels subventionnés avec octroi de primes telles que visées aux articles 3 et 6 du présent arrêté;

13°convention-projet :

a)convention conclue entre le Ministre et le pouvoir local en vue du recrutement de contractuels subventionnés avec octroi de primes telles que visées aux articles (6bis, 6ter, 7, 7bis et 8) du présent arrêté; <AGF 1997-06-17/38, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-1997>

b)convention conclue entre le Ministre et le pouvoir local en vue du recrutement de jeunes chômeurs de longue durée tels que visés au 8 du présent article; la même convention-projet peut être introduite pour la mise au travail de chômeurs visés aux 7 et 8 du présent article; (NOTE : L'AGF 1996-03-05/42, art. 3, 005; En vigueur : 01-02-1996 dispose que les mots "7 et 8" sont remplacés par "6bis, 7 et 8"; il semble y avoir eu confusion avec les articles 7 et 8; voir modification du point a)

14°plan d'accompagnement : plan donnant un apercu des efforts que l'employeur s'engage à consentir en matière d'accompagnement et/ou de formation des contractuels subventionnés en général et de chaque contractuel subventionné en particulier.

(15° demandeurs d'emploi dont le placement s'avère très difficile : les demandeurs d'emploi (qui ne remplissent pas les conditions telles que définies à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, (telles que définies à l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale) et) qui par suite d'une accumulation de facteurs personnels et de facteurs liés au milieu social ne peuvent acquérir ou garder une place dans le circuit de travail régulier mais qui, accompagnés, sont capables d'exercer un travail sur mesure. <AGF 1999-06-08/59, art. 1, 012; En vigueur : 1999-07-01><AGF 2001-07-24/44, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2001>

Par facteurs personnels et facteurs liés au milieu social, il faut entendre :

le jour précédant l'entrée en service être inscrit comme demandeur d'emploi non occupé à l'Office flamand d'Emploi et de la Formation professionnelle, remplissant en même temps les conditions suivantes :

- avoir des difficultés physiques, psychiques ou sociales;

- suivre une trajectoire d'accompagnement auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou d'une institution publique flamande avec laquelle l'Office susmentionné a conclu une convention de collaboration;

- le jour précédant l'entrée en service être inactif pendant une période ininterrompue d'au moins 5 ans;

- le niveau du diplôme, du certificat ou du brevet ne peut pas être supérieur à celui de l'enseignement secondaire primaire, de l'enseignement secondaire supérieur extraordinaire ou de l'enseignement secondaire supérieure professionnel;

le jour précédant l'entrée en service être employé dans un atelier social agréé par le Ministre;) <AGF 1998-12-08/61, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-1998>

(16° atelier social : projet agréé conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux qui, par le lancement d'une activité économique, vise à mettre au travail des demandeurs d'emploi dans un milieu de travail protégé;) <AGF 1998-12-08/61, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-1998>

(17° chômeurs de très longue durée : les chômeurs qui, le jour précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés depuis 24 mois sans interruption;

18°demandeurs d'emploi de très longue durée : les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service :

- sont inscrits pendant au moins 24 mois comme demandeur d'emploi au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

- pendant cette période, n'étaient pas chômeurs complets indemnisés;

- pendant cette période, n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé une profession indépendante;

19°(bénéficiaires de l'aide sociale financière : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de leur nationalité, ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale mais bien à l'aide sociale financière;) <AGF 2004-05-14/58, art. 2, 021; En vigueur : 01-04-2004>

20° (NOTE : Inséré par AGF 1997-06-17/38, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-1997; pas de traduction, voir texte néerlandais)

21°(NOTE : Inséré par AGF 1997-06-17/38, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-1997; pas de traduction, voir texte néerlandais)

22°(NOTE : Inséré par AGF 1997-06-17/38, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-1997; pas de traduction, voir texte néerlandais)

(23° formateur : contractuel engagé dans le cadre d'un projet de formation, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, dans le but d'assurer la formation et l'accompagnement des participants faisant l'objet du projet de formation interne. En plus, il peut assurer la formation et/ou l'accompagnement pour le compte du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Fondation professionnelle, VDAB) et/ou d'autres promoteurs externes;

24°personne qui réintègre le marche de l'emploi : personne désirant s'intégrer au se réintégrer sur le marché de l'emploi, et répondant aux conditions suivantes :

- être inscrit comme demandeur d'emploi;

- ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la période de 3 ans précédant l'intégration sur le martèle de l'emploi;

- ne pas avoir bénéficié d'une allocation de chômage, d'une allocation d'attente ni d'une allocation d'interruption au cours de la période de 3 ans précédant l'intégration sur la marché de l'emploi;

25°détenus : les personnes détenues, à partir du 18 mois avant leur mise en liberté éventuelle;

26°réfugiés politiques : les chercheurs d'asile ayant obtenu le statut de réfugié agréé, au dont la demande d'agrément a été déclarée recevable, et qui sont disponibles pour le marché du travail;

27°promoteurs : les organisations réalisant des projets de formation, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, et/au des projets d'expérience de travail, tels que visés à l'arrêté du 17 juin 1997 du Gouvernement flamand portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience de travail et à l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés et à l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.) <AGF 1999-06-01/45, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-1998>

(28° professions à problème : une profession qui est reprise dans la liste annuelle des professions à problème de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;) <AGF 2001-07-06/48, art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2001>

(29° collaborateur à l'assistance par le travail : une personne qui, pour des raisons personnelles, ne peut (plus) travailler dans les liens d'un contrat de travail dans le circuit de travail régulier ou protégé, et qui est orientée par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle afin d'exercer, dans un cadre productif et/ou prestataire de services, des activités professionnelles offrant des possibilités réelles d'interaction et participation sociales à la société, et qui a conclu une convention de travail assisté avec un atelier social à cette fin;

30°convention de travail assisté : une convention entre un atelier social et un collaborateur à l'assistance par le travail, qui n'est pas un contrat de travail et qui définit les éléments suivants :

- l'emploi du temps du collaborateur à l'assistance par le travail;

- la fréquence, la nature et le volume des activités;

- l'endroit où les activités sont exercées;

- le remboursement éventuel des frais;

- les régimes en matière d'assurances, de vêtements de travail, d'instructions de sécurité et d'hygiène;

- les modalités d'accompagnement;

- le mode de résiliation de la convention.) <AGF 2001-12-14/73, art. 1, 018; En vigueur : 01-11-2001>

31°(...) <AGF 2008-07-10/91, art. 1, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

(32° (...) <AGF 2008-07-10/91, art. 1, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

33°attributeur de parcours : service au sein de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui détermine le parcours du contractuel subventionné vers le circuit de travail régulier;

34°(...)) <AGF 2005-07-08/46, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2005><AGF 2008-07-10/91, art. 1, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

["2 35\176 groupe cible du \" WIP \" : a) le demandeur d'emploi inoccup\233 qui est employ\233 dans le cadre et pour la dur\233e du WIP et qui au jour de son entr\233e en service a \233t\233 inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois aupr\232s du \" Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding \". Durant cette p\233riode, le demandeur d'emploi inoccup\233 n'a ni \233t\233 ch\244meur complet indemnis\233, ni travaill\233 comme salari\233, ni exerc\233 une profession ind\233pendante; b) le demandeur d'emploi qui est employ\233 dans le cadre et pour la dur\233e du WIP et qui au jour de son entr\233e en service a \233t\233 ch\244meur complet indemnis\233 pendant au moins douze mois; 36\176 WIP : le \" Werkgelegenheidsplan \" (Plan de l'emploi) et les lignes directrices du \" Investeringsplan \" (Plan d'investissement) du 18 d\233cembre 2009."°

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(1AGF 2009-05-08/11, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2010-03-12/05, art. 1, 028; En vigueur : 10-03-2010)

(3AGF 2014-06-20/29, art. 1, 029; En vigueur : 30-10-2014)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.§ 1. (Par application de l'article 5, § 2, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 474, le champ d'application est défini comme suit en ce qui concerne les travailleurs :

1. les chômeurs qui, la veille de leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés depuis au moins six mois ou les chômeurs complets indemnisés qui, pendant l'année précédant leur entrée en service, ont été pendant six mois au moins chômeur complet indemnisé;

2. les demandeurs d'emploi inoccupés qui, la veille de leur entrée en service étaient inscrits depuis au moins six mois comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

3. (bénéficiaires du revenu d'intégration;) <AGF 2004-05-14/58, art. 4, 021; En vigueur : 01-04-2004>

4. (bénéficiaires de l'aide sociale financière;) <AGF 2004-05-14/58, art. 4, 021; En vigueur : 01-04-2004>

5. les travailleurs du Troisième Circuit du Travail;

6. les contractuels subventionnés;

7. les travailleurs de groupe cible d'un atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

8. les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;

9. les travailleurs occupés sur la base de l'article 63 à l'article 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

10. les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi;

11. les chômeurs complets indemnisés recrutés comme formateur dans un projet de formation visé à l'article 8;

12. les demandeurs d'emploi inoccupés qui sont recrutés comme membre du personnel d'encadrement dans un atelier social agréé par le décret du 14 juillet 1998;

13. les demandeurs d'emploi inoccupés ou les chômeurs complets indemnisés qui font partie des groupes à risques ou qui sont occupés dans une profession à problème;) <AGF 2001-07-06/48, art. 3, 016; En vigueur : 01-02-2001>

§ 2. Par application de l'article 5, § 2, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 474, le Ministre peut déterminer les périodes assimilées à la durée du chômage d'un chômeur complet indemnisé ou à la période d'inscription comme demandeur d'emploi.

Chapitre 3.- Fixation de la prime.

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2015-02-27/07, art. 5, 030; En vigueur : 01-04-2015>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2015-02-27/07, art. 6, 030; En vigueur : 01-04-2015>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2015-02-27/07, art. 6, 030; En vigueur : 01-04-2015>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2015-02-27/07, art. 6, 030; En vigueur : 01-04-2015>

Art. 6bis.<AGF 1998-12-08/61, art. 4, 011; En vigueur : 01-11-1998> § 1er. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire affecté à cet effet, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une prime salariale dégressive individuelle sur la base du nombre d'employés agréés par le Ministre et qui doivent être des demandeurs d'emploi dont le placement s'avère difficile.

La prime salariale dégressive individuelle s'élève annuellement à F 600 000 tant pour la première année que pour la deuxième année d'emploi.

Le montant annuelle de la prime salariale s'élève à F 540 000 à partir de la troisième année d'emploi de l'employé agréé.

Pour la fixation de la prime salariale telle que stipulée au deuxième et troisième alinéa du présent arrêté, il est tenu compte de la période d'emploi dans le cadre de l'article 6bis du présent arrêté telle qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification.

En cas de remplacement définitif d'un employé agréé, la prime salariale dégressive individuelle commence la première année, pour autant que l'atelier social démontre que l'employé à remplacer est employé sur le marché du travail régulier, dans un atelier social agréé, dans le troisième circuit de travail, suivant les dispositions du présent arrêté, à l'exception d'un emploi dans le cadre de l'article 7bis ou suivant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 généralisant le régime des contractuels subventionnés à l'exception d'un emploi dans le cadre de l'article 7bis.

Cette règle s'applique également lorsque la démission de l'employé agréé se passe contre le gré de l'atelier social. Le Ministre décide en cas de contestations. A cet effet, ([1 le Département WSE]1) émet un avis vis-à-vis du Ministre, après concertation avec l'accompagnateur de parcours. <AGF 2008-07-10/91, art. 2, 1°, 026; En vigueur : 01-04-2006>

La prime salariale de l'employé qui est employé aux conditions d'un contrat de remplacement d'un employé agréé correspond au montant annuel dont bénéficierait le titulaire.

En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire affecté à cet effet, les ateliers sociaux peuvent également prétendre à une prime salariale dégressive individuelle pour le remplacant d'un employé agréé, qui dans le cadre de son projet individuel de réintégration suit un stage pendant la durée de son emploi dans le circuit de travail régulier ou suit une formation professionnelle aux conditions telles que fixées à l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

(§ 1bis. En complément à la prime salariale et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de travailleurs agréés par le Ministre, et qui doivent être des demandeurs d'emploi dont le placement est très difficile.

Le montant de cette allocation égale, par travailleur équivalent temps plein :

2006 : 170,90 EUR

2007 : 381,24 EUR

2008 : 591,59 EUR

2009 : 797,55 EUR

>= 2010 : 1007,89 EUR) <AGF 2006-09-22/39, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent également prétendre à une prime d'encadrement à raison d'un membre du personnel d'encadrement employé à plein temps par 5 employés à plein temps équivalents agréés recrutés.

Le montant annuel de la prime d'encadrement est fixé à (12 550 euros) par membre du personnel d'encadrement équivalent employé à plein temps. <AGF 2002-12-13/46, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2002>

Pour l'application du premier alinéa, l'employé agréé est supposé être toujours recruté pendant le délai de remplacement visé au § 5 du présent arrêté.

(§ 2bis. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et dans les limites d'un crédit budgétaire affecté à cet effet, les ateliers sociaux agréés auxquels ont été attribués 10 travailleurs équivalents temps plein au minimum, peuvent prétendre à une prime d'encadrement à concurrence d'un membre du personnel d'encadrement à temps plein par 5 collaborateurs à l'assistance par le travail équivalents temps plein qui exercent des activités professionnelles dans l'atelier social.

Le nombre maximal de collaborateurs à l'assistance par le travail servant de base à la détermination de cette prime d'encadrement, s'élève à 1 collaborateur à l'assistance par le travail équivalent temps plein par 5 travailleurs équivalents temps plein agréés.

Le montant annuel de la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, est fixé à 22.000 euros par membre du personnel d'encadrement équivalent employé à temps plein.

Les collaborateurs à l'assistance par le travail sont orientés par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur la base d'un rapport indiquant que le collaborateur à l'assistance par le travail ne peut (plus) travailler, pour des raisons personnelles, dans les liens d'un contrat de travail dans le circuit de travail régulier ou protégé.

Afin de pouvoir prétendre à la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, l'atelier social s'engage à :

conclure une convention de travail assisté avec chaque collaborateur à l'assistance par le travail qui a été attribué à l'atelier social et qui a été orienté par le biais des services de base intégrés de la Maison locale de l'Emploi ou par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

contracter une assurance couvrant la responsabilité civile de chaque collaborateur à l'assistance par le travail pour les dommages causés pendant les activités professionnelles exercées dans l'atelier social ou sur le chemin de l'atelier social;

contracter une assurance couvrant les dommages physiques et matériels subis par chaque collaborateur à l'assistance par le travail pendant les activités professionnelles exercées dans l'atelier social ou sur le chemin de l'atelier social;

établir, dans les 3 mois après la conclusion de la convention de travail assisté et en concertation avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un plan d'accompagnement individuel sur mesure du collaborateur à l'assistance par le travail, dans lequel on donne un aperçu des efforts auxquels l'employeur s'engage au niveau de l'accompagnement;

n'utiliser la prime d'encadrement que pour l'accompagnement des collaborateurs à l'assistance par le travail;

accepter la surveillance externe du groupe-cible des collaborateurs à l'assistance par le travail;

s'insérer dans un réseau régional d'initiatives en matière d'assistance par le travail.

Afin de pouvoir prétendre à la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, l'atelier social introduit une demande au moyen d'un formulaire mis à disposition par ([1 le Département WSE]1). L'examen de la demande se fait par l'administration qui donne un avis au Ministre. Le Ministre détermine la prime d'encadrement maximale sur la base du nombre de collaborateurs à l'assistance par le travail équivalents temps plein tel que fixé au deuxième alinéa. <AGF 2008-07-10/91, art. 2, 1°, 026; En vigueur : 01-04-2006>

Le Ministre peut arrêter l'octroi de la prime d'encadrement telle que déterminée au premier alinéa, si les conditions visées dans le présent paragraphe ne sont pas remplies. Cette décision peut prendre effet à partir du jour auquel l'infraction a été constatée. Des primes d'encadrement indûment obtenues sont récupérées ou retenues sur les montants dus ultérieurement à l'atelier social.) <AGF 2001-12-14/73, art. 2, 018; En vigueur : 01-11-2001>

(§ 2ter. En complément à la prime d'encadrement et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le Ministre.

Le montant de cette allocation égale, par membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein :

2006 : 139,18 EUR

2007 : 305,75 EUR

2008 : 472,31 EUR

2009 : 637,36 EUR

=> 2010 : 803,92 EUR) <AGF 2006-09-22/39, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2006>

(§ 2quater. Dans le cadre de l'aide à la gestion et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une subvention de gestion sur la base du nombre de travailleurs agréés par le Ministre, visés au § 1er, et de membres du personnel d'encadrement agréés par le Ministre.

Le montant de cette subvention de gestion, par travailleur ou membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein :

2006 : 40 EUR

2007 : 80 EUR

2008 : 120 EUR

2009 : 160 EUR

=> 2010 : 200 EUR) <AGF 2006-09-22/39, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2006>

§ 3. le montant de la prime salariale et de la prime d'encadrement évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, avec novembre 1998 comme mois de base.

(le montant de la prime de fin d'année et de la subvention de gestion évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, avec janvier 2006 comme mois de base.) <AGF 2006-09-22/39, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2006>

§ 4. (En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 et de l'article 20 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, le Ministre fixe mensuellement le montant que ([1 le Département WSE]1) verse avant le dix du mois calendrier courant.) <AGF 2001-12-14/73, art. 3, 018; En vigueur : 01-11-2001><AGF 2008-07-10/91, art. 2, 2°, 026; En vigueur : 01-04-2006>

(Le montant de la prime salariale et de l'allocation pour la prime de fin d'année visés au § 1erbis, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base du taux d'emploi effectif. " Le droit à la prime salariale et à l'allocation pour la prime de fin d'année n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et les prestations de travail assimilées.) <AGF 2006-09-22/39, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2006>

(Le montant de la prime d'encadrement visée au § 2, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné et compte tenu des dispositions du § 2, sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement.

Le montant de la prime d'encadrement visée au § 2bis, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné et compte tenu des dispositions du § 2bis, sur la base de l'emploi d'un membre du personnel d'encadrement. Le droit d'une prime n'existe toutefois qu'en proportion des activités professionnelles effectivement exercées par des collaborateurs à l'assistance par le travail. Pour le calcul de ces activités professionnelles exercées par des collaborateurs à l'assistance par le travail, 30 heures d'activités professionnelles sont assimilées à une activité équivalente temps plein, sur laquelle les heures effectivement prestées seront imputées proportionnellement.) <AGF 2001-12-14/73, art. 3, 018; En vigueur : 01-11-2001>

(Le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année visé au § 2ter, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base de l'emploi effectif du membre du personnel d'encadrement agréé. " Le droit à l'allocation pour la prime de fin d'année n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et les prestations de travail assimilées.

Le montant de la subvention de gestion est fixé de façon forfaitaire dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné, sur la base de l'emploi effectif et des prestations de travail effectuées ou des prestations assimilées du travailleur agréé ou du membre du personnel d'encadrement.) <AGF 2006-09-22/39, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2006>

§ 5. L'entrée en service d'un employé agréé se fait dans les six mois à compter à partir de la notification de la décision d'agrément. En ce qui concerne les ateliers où un recrutement en phases est indiqué, les délais de recrutement ne commencent qu'aux dates mentionnées dans la décision d'agrément.

A chaque extension de l'agrément, un nouveau délai de recrutement de six mois commence à compter à partir du jour de la notification de la décision d'extension ou de modification.

A chaque extension de l'agrément, un nouveau délai de recrutement de trois mois commence pour les emplois auxquels la modification a trait à compter à partir du jour de la notification de la décision de modification.

Un employé agréé quittant son emploi peut être remplacé lorsque ce remplacement se fait dans les trois mois à compter à partir du jour de la démission de l'employé qui est à remplacer.

Le Ministre peut accorder une prolongation unique du délai de remplacement d'au maximum trois mois à condition que l'atelier social fournit la preuve que l'échéance du délai de remplacement sans entrée en service d'un employé s'est fait contre son gré.

Le droit à la prime salariale accordée échoit après le délai mentionné aux alinéas 1er à 4 du présent paragraphe.

§ 6. La prime salariale ne peut en aucun cas être cumulée avec une autre intervention dans les frais salariaux qui serait accordée au même emploi suite à un décret ou à un arrêté. L'atelier social doit immédiatement informer le Ministre au cas où il recevrait une autre intervention dans les frais salariaux.

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(1AGF 2014-06-20/29, art. 2, 029; En vigueur : 30-10-2014)

Art. 6ter.<Inséré par AGF 1996-03-26/34, art. 2; En vigueur : 01-03-1996> § 1. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 et dans les limites d'un crédit budgétaire prévu à cet effet, le ministre peut fixer le montant annuel de la prime à 500.000 F pour le recrutement de chômeurs de longue durée peu scolarisés ou de demandeurs d'emploi de longue durée peu scolarisés ou de bénéficiaires du minimex peu scolarisés.

Le ministre peut accorder une prime inférieure à 500.000 F si l'employeur peut acquérir des revenus en mettant au travail des contractuels subventionnés.

§ 2. Les recrutements sur base de l'allocation de primes comme prévu au § 1er, ne peuvent se faire que jusqu'au (31 décembre 1997) au plus tard. Par mise au travail individuelle, la prime est fixée pour une période ne dépassant pas douze mois. <AGF 1997-01-21/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. Par ressort (d'un Conseil socio-économique de la Région), les chômeurs de longue durée peu scolarisés et les bénéficiaires du minimex peu scolarisés doivent occuper au moins 95 % du nombre total des emplois attribués. <AGF 2005-06-10/33, art. 3, 1°, 022; En vigueur : 15-07-2005>

Art. 7.§ 1. Par application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474, le Ministre peut fixer un montant supérieur de la prime pour le recrutement de personnes appartenant aux groupes à risques sur le marché du travail et, dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, fixer une prime pour jeunes en vue de recruter de jeunes chômeurs de longue durée mis au travail dans les projets accompagnés d'expérience du travail.

Le Ministre peut fixer un montant de la prime inférieur au montant supérieur de la prime ou à la prime pour jeunes lorsque l'employeur tire des revenus de l'occupation de contractuels subventionnés.

§ 2. L'employeur s'engage dans la convention-projet à réserver ces emplois à des personnes désignées par le biais d'une action d'accompagnement.

Le Ministre détermine les actions d'accompagnement entrant en ligne de compte.

Pour les contractuels subventionnés mis au travail dans un projet d'expérience du travail, l'employeur doit introduire un plan d'accompagnement. Ce plan d'accompagnement fait l'objet d'une évaluation annuelle par ([1 le Département WSE]1). <AGF 2008-07-10/91, art. 3, 026; En vigueur : 01-04-2006>

(§ 3. Pour la mise au travail de personnes appartenant à des groupes à risque dans des projets d'expérience de travail, le montant supérieur de la prime, par mise au travail individuelle, est fixé pour une période ne dépassant pas 12 mois. Seulement lorsque (le Conseil socio-économique de la Région compétent) l'autorise, cette mise au travail avec maintien du montant supérieur de la prime peut être prolongée pour une durée indéterminée.) <AGF 1999-06-08/67, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-1999><AGF 2005-06-10/33, art. 3, 2°, 022; En vigueur : 15-07-2005>

§ 4. Par ressort (d'un Conseil socio-économique de la Région) (les femmes, les migrants et les handicapés du travail) spécifiques doivent être mis au travail proportionnellement à leur importance dans la population active de ce ressort. <AGF 2001-07-06/48, art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2001><AGF 2005-06-10/33, art. 3, 1°, 022; En vigueur : 15-07-2005>

Par ressort d'un comité subrégional de l'emploi, les chômeurs de longue durée et les (bénéficiaires du revenu d'intégration) doivent occuper conjointement au moins 95 % des emplois attribués. <AGF 2004-05-14/58, art. 5, 021; En vigueur : 01-04-2004>

§ 5. Dans le cadre de projets accompagnés d'expérience du travail visés au présent article et dans les limites du contingent fixé par le Ministre, un nombre déterminé d'emplois est réservé aux communes agréées par le Fonds flamand pour l'intégration des personnes défavorisées; par commune, 25 % de ces emplois sont réservés à des migrants extérieurs à la Communauté européenne et 25 % aux (bénéficiaires du revenu d'intégration). <AGF 2004-05-14/58, art. 5, 021; En vigueur : 01-04-2004>

§ 6. Dans la convention-projet, le Ministre peut fixer un critère minimum de représentation de ces groupes-cibles.

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(1AGF 2014-06-20/29, art. 3, 029; En vigueur : 30-10-2014)

Art. 7bis.<AGF 2008-07-10/91, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474 et dans les limites d'un crédit budgétaire y affecté, le Ministre peut accorder, dans le cadre de l'expérience du travail, une prime salariale et d'encadrement pour le recrutement des catégories de personnes suivantes :

les demandeurs d'emploi de très longue durée;

les apprenants à temps partiel ayant des charges à supporter;

les personnes ayant un handicap psychologique, psychiatrique, médical, mental ou social;

les personnes ayant droit au revenu d'intégration pendant moins de 12 mois et les personnes ayant droit à l'aide sociale financière pendant moins de 12 mois;

["1 5\176 le groupe cible du \" WIP \"."°

§ 2. La prime salariale s'élève annuellement à :

8.600 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps;

13.760 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein;

17.200 euros au maximum pour un emploi à temps plein.

§ 3. La prime d'encadrement, accordée aux pouvoirs locaux, s'élève par contractuel subventionné attribué à 25 % au maximum de la prime salariale.

La prime d'encadrement complémentaire, accordée aux entreprises d'apprentissage par le travail, s'élève annuellement à :

1.000 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps;

1.600 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein;

2.000 euros au maximum pour un emploi à temps plein.

§ 4. Les primes visées aux § 1er, § 2 et § 3, ne sont acquises que si la réglementation visée a l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail est intégralement respectée.

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(1AGF 2010-03-12/05, art. 2, 028; En vigueur : 10-03-2010)

Art. 8.<AGF 1999-06-01/45, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-1998> En application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal n° 474, un montant de prime plus élevé peut être fixé dans le cas d'un accord de projet pour les formateurs employes dans le cadre de projets répondant aux conditions suivantes :

a) organiser pour leurs propres participants au cours des formations axees sur des groupes cibles, qui puissent remplir une fonction charnière vers l'emploi au vers une formation ultérieure, et qui soient complémentaires aux formations organisées par le VDAB. En plus, ces formations peuvent aussi être organisées pour le compte du VDAB et/au de promoteurs externes;

b)se charger de l'accompagnement de leur propres participants aux cours. En plus il est également permis d'assurer l'accompagnement pour le compte du VDAB et/au de promoteurs externes;

donner la priorité aux participants suivants :

a)les demandeurs d'emploi répondant aux conditions suivantes :

- avoir été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB pendant une période non interrompue d'un an minimum; il suffit que l'élève soit inscrit comme chercheur d'emploi depuis 1 seul jour s'il bénéfice du (revenu d'intégration), s'il a suivi au maximum l'enseignement primaire; s'il a fait ses etudes dans l'enseignement spécial ou extraordinaire, ou s'il est une personne qui réintègre le marché de l'emploi; <AGF 2004-05-14/58, art. 7, 021; En vigueur : 01-04-2004>

- ne pas avoir obtenu de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire primaire au à l'enseignement professionnel secondaire supérieur, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ne peuvent pas avoir de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire supérieur au à l'enseignement professionnel secondaire supérieur;

b)les détenus, et les réfugies politiques.

Art. 9.Un pouvoir local ne peut pretendre aux projets visés aux articles (6bis, 6ter, 7, 7bis et 8) que s'il est satisfait aux critères imposés par la convention-contingent. <AGF 1997-06-17/38, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-1997>

Chapitre 4.- Procédure.

Art. 10.(NOTE : art. 10 modifié par <AGF 1997-06-17/38, art. 4, 5 et 7, 008; En vigueur : 01-06-1997> - texte modificatif non traduit - voir version néerlandaise) § 1. Le pouvoir local qui souhaite recruter des contractuels subventionnés en fait la demande à ([1 le Département WSE]1) sur le formulaire que celui-ci fournit. <AGF 2008-07-10/91, art. 3, 026; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. L'examen de la demande est fait par le service compétent de ([1 le Département WSE]1). <AGF 2008-07-10/91, art. 3, 026; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. (NOTE : Article 10, §3, remplacé par AGF 1997-06-17/38, art 4, 008; En vigueur : 01-06-1997; pas de traduction, voir le texte néerlandais)

Modifié par :

<AGF 2001-07-06/48, art. 4, 016; En vigueur : 01-02-2001; M.B. 04-10-200, p. 33669>

<AGF 2005-06-33/33, art. 3, 3° et art. 3, 4°, En vigueur : 05-07-2005; M.B. 15-07-2005, p. 32454>

<AGF 2008-07-10/91, art. 5, 1° et 2°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

§ 3bis. (...) <AGF 2008-07-10/91, art. 5, 3°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

§ 4. Le Ministre soumet au pouvoir local [2 ...]2 une convention-projet.

§ 5. Le Ministre et le pouvoir local signent [2 ...]2 la convention-projet.

["2 ..."°

La convention-projet mentionne les activités convenues, le nombre de contractuels subventionnés exprimé en équivalents à temps plein, la durée de la mise au travail, le régime de travail, les qualifications, le plan d'accompagnement et le montant de la prime.

§ 6. (Le Ministre notifie la décision relative à l'octroi de la prime dans le cadre de la convention de contingent au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, et pour exécution à l'Office national de Sécurité sociale des services publics provinciaux et locaux. Cette décision mentionne le nombre d'emplois subventionnés, exprimés en équivalents à temps plein, la durée d'emploi ainsi que le montant de la prime.

["2 ..."°

§ 7. [2 ...]2

§ 8. L'employeur introduit une nouvelle demande pour chaque recrutement supplémentaire de contractuels subventionnés. Les nouvelles demandes de recrutement supplémentaire d'un employeur, telles que visées aux articles (6bis, 6ter, 7, (...) et 8), sont soumises à l'avis (du Conseil socio-économique de la Région compétent) compétent si elles concernent au moins deux recrutements supplémentaires. L'octroi du prime est subordonné à l'approbation de la demande par le Ministre. La décision sur le recrutement supplémentaire est jointe en avenant à la convention-contingent existante. <AGF 1997-06-17/38, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-1997><AGF 2005-06-10/33, art. 3, 5°, 022; En vigueur : 15-07-2005><AGF 2008-07-10/91, art. 5, 5°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

Le pouvoir local introduit une demande pour toute modification de la convention et pour toute modification envisagée des activités. Avant tout début d'exécution, l'accord du Ministre est requis.

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(1AGF 2014-06-20/29, art. 3, 029; En vigueur : 30-10-2014)

(2AGF 2015-02-27/07, art. 7, 030; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 11.§ 1. [3 ...]3

§ 2. Les primes telles que visées aux articles (6bis, 6ter, 7, 7bis et 8) du présent arrêté sont payées directement par [1[2 le Département WSE]2]1 au pouvoir local, avant le 10 du mois civil en cours. <AGF 1997-06-17/38, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-1997>

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(1AGF 2009-05-08/11, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2009)

(2AGF 2014-06-20/29, art. 4, 029; En vigueur : 30-10-2014)

(3AGF 2015-02-27/07, art. 8, 030; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 12.<AGF 2004-05-14/58, art. 8, 021; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. Le recrutement de contractuels subventionnés tels que visés aux articles 6bis, 7, (...) et 8, doit s'opérer dans les six mois à compter du jour de la notification du contrat ou du contrat spécial. Pour les projets requérant une occupation en phases, les délais de recrutement ne prennent cours qu'aux dates fixées par le contrat ou par le contrat spécial. Passé ce delai, le droit à la prime octroyée échoit pour les places de travail inoccupées. <AGF 2008-07-10/91, art. 6, 1°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. A chaque modification de l'accord de projet, un nouveau délai de recrutement ou de remplacement de trois mois prend effet pour toutes les places de travail auxquelles la modification a trait, (...). En cas de prolongation de l'accord, un nouveau délai de recrutement ou de remplacement de six mois prend effet pour toutes les places de travail. <AGF 2008-07-10/91, art. 6, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

§ 3. Un contractuel subventionné qui a quitté le service peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, dans les trois mois de la date à laquelle le contractuel à remplacer a quitté le service, (...) où le délai est de six mois. <AGF 2008-07-10/91, art. 6, 3°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

Le ministre peut accorder une seule prolongation du délai de remplacement, pour trois mois au plus, (...), si l'employeur démontre que l'échéance de ce délai sans engagement d'un contractuel subventionné ne lui est pas imputable. <AGF 2008-07-10/91, art. 6, 4°, 026; En vigueur : 01-01-2009>

Si le contractuel subventionné n'a pas été engagé pendant le délai de remplacement, le droit à la prime allouée devient nul.

Art. 13.L'employeur remplit lors du recrutement de tout contractuel subventionné un bulletin d'information fourni par ([1 le Département WSE]1) à laquelle il la transmet. <AGF 2008-07-10/91, art. 3, 026; En vigueur : 01-04-2006>

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(1AGF 2014-06-20/29, art. 3, 029; En vigueur : 30-10-2014)

Chapitre 5.- Garanties offertes aux travailleurs.

Art. 14.Les contractuels subventionnés peuvent s'absenter avec maintien de leur traitement, pour répondre à une offre d'emploi; dans ce cas, ils doivent produire une attestation de l'employeur mentionnant l'heure de la visite.

Art. 15.Le pouvoir local doit faire occuper un emploi à temps plein ou à temps partiel qui serait déclaré vacant dans une fonction correspondante, par priorité, par un contractuel subventionné qu'il occupe.

Chapitre 6.- Contrôle et respect.

Art. 16.§ 1. En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 474, le ministre peut mettre fin à [2 ...]2 des conventions-projet moyennant notification de cette décision au pouvoir local six mois complets avant la cessation.

§ 2. Le Ministre peut mettre fin à [2 ...]2 des conventions-projet si l'employeur ne communique pas à temps à ([1 le Département WSE]1) les renseignements nécessaires prévus à l'article 13. <AGF 2008-07-10/91, art. 3, 026; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. Le Ministre peut mettre fin à [2 ...]2 des conventions-projet si l'on constate que l'employeur a commis des infractions à la législation sociale et du travail.

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(1AGF 2014-06-20/29, art. 3, 029; En vigueur : 30-10-2014)

(2AGF 2015-02-27/07, art. 9, 030; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 17.§ 1. Le Ministre suspend le versement de toute prime lorsque le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 474.

Cette suspension peut prendre cours le jour où l'infraction a été constatée auprès du pouvoir local.

§ 2. Le Ministre suspend le versement de la prime lorsque le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, § 1er, 2 de l'arrêté royal n° 474.

Cette suspension peut prendre cours le jour où l'infraction a été constatée auprès du pouvoir local. La suspension des primes s'applique exclusivement aux contractuels subventionnes affectés à des travaux contraires aux conditions prévues à l'article 4, § 1er, 2 de l'arrête royal n° 474.

(NOTE : Pour la modification apportée par AGF 2005-06-10/33, art. 3, 3°, le législateur n'a pas pris en compte que les mots " chaque comité subrégional de l'emploi " n'existent pas dans l'article 17, §2)

§ 3. Le Ministre peut mettre fin a des conventions-projet ou réduire le nombre convenu de contractuels subventionnés lorsque le pouvoir local ne respect pas l'un des critères visés aux articles (6bis, 6ter, 7 (...) et 8) du présent arrêté ou lorsque les contractuels subventionnés occupés en vertu de la convention-projet sont affectés à des travaux autres que ceux définis par la convention-projet. <AGF 1997-06-17/38, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-1997><AGF 2008-07-10/91, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2009>

La décision peut prendre cours le jour où l'infraction a été constatée auprès du pouvoir local.

§ 4. [1 ...]1

§ 5. [1 ...]1

Le Ministre notifie toute décision de suspension de la prime visée aux articles (6bis, 6ter, 7, 7biset 8) du présent arrêté au pouvoir local et à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. <AGF 1997-06-17/38, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-1997>

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(1AGF 2015-02-27/07, art. 10, 030; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 18.§ 1. Les inspecteurs de l'administration veillent à ce que le pouvoir local occupe les contractuels subventionnés aux conditions prévues par l'arrêté royal n° 474 et par le présent arrêté.

§ 2. Les inspecteurs de l'administration veillent à ce que les contractuels subventionnés soient affectés par le pouvoir local aux tâches telles que définies par la convention-projet. Par ailleurs, ces projets feront régulièrement l'objet d'une évaluation par les inspecteurs susvisés quant aux résultats obtenus, compte tenu de la méthodologie suivie et des caractéristiques du groupe-cible.

§ 3. En cas d'urgence impérative, les inspecteurs de l'administration peuvent décider par mesure conservatoire provisoire, de ne plus pourvoir aux emplois inoccupés dans un projet. Cette mesure est notifiée sans délai au Ministre et (au Conseil socio-economique de la Région) de l'emploi et reste en vigueur jusqu'à la date où le Ministre statue sur le fond de la mesure conservatoire. <AGF 2005-06-10/33, art. 3, 4°, 022; En vigueur : 15-07-2005>

§ 4. (Le Conseil socio-économique de la Région) dont relève la convention-projet approuvée peut adresser à tout moment une demande de contrôle à l'administration. L'administration informe (le Conseil socio-économique de la Région) des résultats de ce contrôle. <AGF 2005-06-10/33, art. 3, 4° et art. 3, 6°, 022; En vigueur : 15-07-2005>

Chapitre 7.- (Dispositions transitoires et finales.) <AGF 1998-12-08/61, art. 5; En vigueur : 01-11-1998>

Art. 19.<AGF 1995-12-21/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1996> Le présent arrêté s'applique à toutes les [1 ...]1 conventions-projet, quelle que soit la date de leur entrée en vigueur.

Les dispositions applicables a la prime pour jeunes telle que prévue à l'article 1er, 10° du présent arrêté pour les projets réalisés par application de l'article 7 du présent arrêté, restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à l'exception de ces primes pour jeunes dont la durée de la convention de travail du titulaire n'a pas excédé au 31 décembre 1995, un terme de douze mois. Pour le titulaire en question, ces conventions de travail peuvent être prolongées, jusqu'une durée maximale de douze mois est atteinte. Aucun remplacement est encore accordé.

(alinéa 3) <Inséré par <AGF 1997-06-17/38, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-1997; pas traduit, voir version néerlandaise>

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(1AGF 2015-02-27/07, art. 11, 030; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 19bis.<Inséré par AGF 1998-12-08/61, art. 6; En vigueur : 01-11-1998> § 1er. Le paiement de la prime, en application de l'article 6bis du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification, à une institution qui au plus tard le 31 décembre 1998 n'a pas introduit de demande d'agrément dans le cadre du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, cesse de droit le 31 décembre 1998 sauf si l'institution démontre que les employés ont reçu leur préavis avant cette date. Dans ce cas, la prime continuera à être payée pendant la période de préavis.

§ 2. Le paiement de la prime en application de l'article 6bis du présent arrêté continuera à être appliquée sans être modifiée aux institutions qui au plus tard le 31 décembre 1998 ont introduit une demande d'agrément dans le cadre du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux jusqu'à ce qu'une décision relative à cette demande a été prise. ".

Art. 19ter.<Inséré par AGF 1998-12-08/61, art. 6; En vigueur : 01-11-1998> Les personnes qui en application de l'article 6bis du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant l'entree en vigueur du présent arrêté de modification étaient employées comme membre du personnel d'encadrement, sont assimilées aux personnes telles que fixees à l'article 2, § 1er, 7° du présent arrêté.

Art. 19quater.<Inséré par AGF 1998-12-08/61, art. 6; En vigueur : 01-11-1998>(En ce qui concerne les recrutements dans le cadre de l'article 6bis du présent arrêté, seuls l'article 1er, 15°, 16°, 29° et 30°, l'article 2, § 1er, 12°, l'article 6bis, l'article 10, §§ 4, 5 et 6, deuxième alinéa, l'article 19, l'article 19bis, et l'article 19ter du présent arrêté sont d'application.) <AGF 2001-12-14/73, art. 4, 018; En vigueur : 01-11-2001>

Les dispositions du décret du 14 juillet 1998 relatifs aux ateliers sociaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 en exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, à l'exception des articles 2, 18 à 24 compris et 27, s'appliquent aux personnes employés dans le cadre de l'article 6bis du présent arrêté.

Art. 19quinquies.<Inséré par AGF 2001-12-14/73, art. 5; En vigueur : 01-11-2001> Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de modification, étaient occupées dans un atelier social en tant qu'accompagnateur personnel et journalier de collaborateurs à l'assistance par le travail, sont assimilées aux personnes telles que visées à l'article 2, § 1er, 12°, du présent arrêté.

Art. 19sexies.<Inséré par AGF 2001-12-14/73, art. 1; En vigueur : 01-11-2001> A partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 6bis, § 2bis, jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, le montant de "887 478 francs belges" s'applique au lieu du montant de "22.000 euros", mentionné à l'article 6bis, § 2bis.

Art. 19septies.<Inséré par AGF 2008-07-10/91, art. 8; En vigueur : 01-01-2009> La prime, visée à l'article 7bis, qui a été octroyée à un contractuel subventionné, occupé en vertu d'un contrat de travail, conclu avant 1er janvier 2009, reste due de manière inchangée jusqu'à la cessation de ses fonctions.

Art. 20.<Disposition abrogatoire de l'AEF 1991-02-27/35>

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1993.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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