Texte 1993036276
Article 1er.Le présent décret régit une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.
Chapitre 1er.- Modification du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et autres dispositions.
Art. 2.L'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par un deuxième alinéa : "Seules ces institutions peuvent, en tant qu'universités dans la Communauté flamande, porter la dénomination d'université et se faire connaître comme telles".
Art. 3.A l'article 6 du même décret les mots "les formations de doctorat" sont insérés entre les mots "les formations académiques continues" et "la formation postacadémique".
Art. 4.A l'article 8 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa les mots "des formations de doctorat" sont supprimés;
2°le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 5.§ 1er. Dans le même décret il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : "Article 8bis. "Une formation de doctorat est une formation visant à la préparation d'une thèse de doctorat. Le programme, qui comprend au moins 1 500 et au plus 1 800 heures d'enseignement ou d'autres activités d'études, est fixé par les autorités universitaires et peut être réparti sur la période consacrée à la préparation d'une thèse de doctorat. La formation de doctorat est sanctionnée par un certificat. Le doctorat avec thèse est sanctionné par un des grades académiques de "docteur".
§ 2. A l'article 9 du même décret, les mots "des articles 7 et 8" sont remplacés par les mots "des articles 7, 8 et 8bis".
Art. 6.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Sans préjudice des dispositions de l'article 42, un étudiant à temps plein s'inscrit par année académique pour une année d'études visée à l'article 12, diminuée des dispenses qu'il a éventuellement obtenues; un étudiant à temps partiel s'inscrit pour la moitié d'une année d'études visée à l'article 12, dont le programme est fixé chaque fois conformément aux dispositions de l'article 45".
Art. 7.L'article 20, alinéa 1er du même décret est complété par la disposition suivante : "dans les limites de leur compétence d'enseignement telle qu'elle est déterminée par les articles 23 à 29".
Art. 8.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au 1° du texte néerlandais les mots "nadere studiegebieden" sont remplacés par les mots "nadere onderdelen van studiegebieden";
2°au 2° les mots "aux articles 12 et 13" sont remplacés par les mots "aux articles 12 à 14".
Art. 9.Dans la phrase introductive de l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots "des articles 20 et 21" sont remplacés par les mots "des articles 20 à 29".
Art. 10.L'article 31 du même décret est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"Avant le 31 mars les universités communiquent au conseil interuniversitaire flamand, et par l'intermédiaire du Commissaire de l'Exécutif flamand, à l'Exécutif flamand, la liste des formations académiques continues qu'elles organiseront l'année académique suivante, ainsi que la durée et les conditions d'admission. Les nouvelles formations sont mentionnées séparément".
Art. 11.A l'article 32, deuxième alinéa, du même décret, la référence "en vertu des articles 23 à 27" est remplacée par la référence "en vertu des articles 23 à 28".
Art. 12.A l'article 35 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Sans préjudice des dispositions de l'article 53, alinéa 2, la seule condition prévue pour l'inscription à une formation académique du second cycle est d'être en possession d'un diplôme d'une formation du 1er cycle, donnant accès au second cycle de cette formation académique en vertu de l'article 20 ou d'une décision des autorités universitaires";
2°entre les premier et deuxième alinéas, les alinéas suivants sont insérés : "Les autorités universitaires communiquent annuellement, avant le 31 mars à l'Exécutif flamand, par l'intermédiaire du Commissaire de l'Exécutif flamand, les décisions mentionnées au 1er alinéa relatives à l'année académique suivante..
"Les autorités universitaires peuvent imposer d'autres subdivisions de discipline à concurrence du même volume d'études pour des subdivisions de disciplines du deuxième cycle pour lesquelles elles accordent des dispenses sur la base d'examens réussis dans une formation du 1er cycle.".
3°la première phrase du deuxième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacée par la disposition suivante :
"La seule condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation d'ingénieur civil est d'être en possession du diplôme de candidat-ingénieur civil polytechnicien délivré par l'Ecole royale militaire à Bruxelles."
4°dans la première phrase du troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, les mots "candidat en sciences commerciales" sont remplacés par les mots "candidat en sciences commerciales ou candidat-ingénieur commercial".
5°l'article 35 du même décret est complété par un sixième alinéa rédigé comme suit :
"Les autorités universitaires peuvent, par dérogation au premier alinéa, admettre à l'inscription pour une formation du second cycle de la discipline Théologie, Sciences religieuses et Droit canon, des personnes qui ont réussi les examens pour le cycle complet d'une institution conduisant à la fonction de ministre d'un culte reconnu. Les autorités universitaires peuvent subordonner cette admission à la réussite d'un examen portant sur l'aptitude de ces personnes à la formation en question ou de la réussite d'un examen d'admission."
Art. 13.§ 1er. A l'article 38 du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"La condition d'admission prévue pour l'inscription à une formation de doctorat est d'être en possession d'un diplôme d'une formation académique du second cycle, donnant accès à cette formation en vertu d'une décision des autorités universitaires ou permettant la défense d'une thèse de doctorat prévu à l'article 56, deuxième alinéa, 1°, ou d'un diplôme pour lequel une dispense est accordée conformément aux dispositions de l'article 56, alinéas trois et quatre."
§ 2. A l'article 39 du même décret les mots "ou de doctorat" sont supprimés.
§ 3. A l'article 39 du même arrêté, les mots "des articles 37 et 38" sont remplacés par "de l'article 37".
Art. 14.Aux articles 8, dernier alinéa, et 40, du texte néerlandais du même décret, le terme "geaggregeerde van het onderwijs" est remplacé par le terme "geaggregeerde voor het onderwijs".
Art. 15.L'article 41, 2e alinéa, du même décret est remplacé par :
"Le recteur de l'université peut refuser l'inscription de l'étudiant à temps plein ou à temps partiel n'ayant pas réussi pendant les deux dernières années académiques, soit une année d'études, soit une partie d'une année d'études pour laquelle il s'était inscrit."
Art. 16.L'article 42, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"A chaque inscription au rôle, il y a lieu de mentionner au moins la formation, l'année ou les années d'études concernées et le choix fait entre l'étude à temps plein ou à temps partiel et entre l'enseignement de contact ou l'enseignement à distance. Le cas échéant, l'inscription est complétée par le programme annuel individuellement adapté, après approbation de celui-ci par les autorités universitaires."
Art. 17.L'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 23 juillet 1992, est complété comme suit :
1°Entre les deuxième et troisième alinéas du § 3 les dispositions suivantes sont insérées : "Pour la formation académique d'enseignant le droit d'inscription s'élève à 2 500 francs.
A partir de l'année académique 1992-1993, ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Pour la formation de doctorat le droit d'inscription payable une seule fois au début de la formation est de 5 000 F au minimum et de 7 250 F au maximum. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Pour le doctorat le droit d'inscription payable une seule fois pendant l'année académique où le doctorat est conféré est de 5 000 F au minimum et de 7 250 F au maximum. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Pour un étudiant qui, pendant la même année académique, prend une seconde inscription pour une année d'études d'une formation académique ou d'une formation académique continue le montant du droit d'inscription pour cette deuxième inscription est de 5 000 F au minimum et de 7 250 F au maximum. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.
Pour un boursier le droit d'inscription pour une deuxième inscription est de 2 200 F au maximum."
2°Un § 9 est ajouté, rédigé comme suit :
"A partir de l'année académique 1993-1994, le montant des droits d'examen et de tous autres frais que l'université doit porter en compte aux étudiants lors de l'inscription, est fixé à un maximum de 2 000 F. Pour les boursiers, ce montant est fixé à un maximum de 1 000 F et pour les quasi-boursiers à un maximum de 1 500 F. Ce montant ne peut être exigé de l'étudiant qu'une fois par année académique."
3°Il est ajouté un § 10, rédigé comme suit :
"Lors d'inscriptions pour des subdivisions de formation distinctes les autorités universitaires déterminent le montant du droit d'inscription. Le montant de ce droit d'inscription est, sur la base du nombre d'unités d'étude, en rapport avec le montant du droit d'inscription, tel qu'il est fixé par les autorités universitaires pour un étudiant à temps plein non boursier. Ce droit d'inscription peut être augmenté du montant fixé en exécution du § 9 du présent article."
Art. 18.A l'article 45, 5°, du même décret, les mots "des articles 50, 51 et 60" sont remplacés par les mots "des articles 50, 51, 53, alinéa 2 et 60".
Art. 19.A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°au deuxième alinéa les mots : "une institution d'enseignement supérieur dans la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "une institution d'enseignement académique à l'étranger";
2°au troisième alinéa les mots : "avec des institutions d'enseignement supérieur de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "avec des institutions d'enseignement académique à l'étranger";
3°il est complété par l'alinéa 4 rédigé comme suit :
"Pour l'enseignement académique organisé par une université en collaboration avec une ou plusieurs universités ou institutions d'enseignement académique étrangères, conformément aux dispositions de l'article 125 du présent décret, les universités ou institutions coopérantes peuvent délivrer conjointement des diplômes conformément aux dispositions de l'article 59."
Art. 20.A l'article 49, les mots "licencié en sciences psychologiques et pédagogiques" sont remplacés par les mots "licencié en psychologie, licencié en sciences pédagogiques".
Art. 21.A l'article 51, premier et deuxième alinéas du texte néerlandais du même décret, les mots "van de examens" sont remplacés par les mots "van examens".
Art. 22.L'article 54 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
"Le droit d'examen est fixé à 5 000 F. A partir de l'année académique 1992-1993 ce montant est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990."
Art. 23.L'article 56 du même décret est complété par un troisième et quatrième alinéa, rédigés comme suit :
"Les autorités universitaires peuvent dispenser le porteur d'un diplôme de fin d'études d'une université étrangère ou d'une institution d'enseignement académique étrangère de la condition d'admission visée à l'alinéa 2, 1°. Les autorités universitaires peuvent faire dépendre cette dispense d'une investigation concernant l'aptitude à rédiger une thèse de doctorat ou de la réussite d'un examen sur certaines parties de l'enseignement académique qu'elles déterminent.
Les autorités universitaires peuvent dispenser le porteur d'un diplôme de fin d'études d'un établissement d'enseignement supérieur de type long des conditions d'admission visées à l'alinéa 2, 1°, s'il a réussi des examens sur des parties de l'enseignement académique à préciser par les autorités universitaires."
Art. 24.L'article 74, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les autorités universitaires dressent annuellement la liste nominative des membres à temps plein et à temps partiel du personnel académique qui exercent au moins une demi-charge et qui exercent d'autres activités, rémunérées ou non, qui sont jugées compatibles avec leur charge à l'université.
La nature et le volume de ces activités externes ainsi que le volume de la charge à l'université sont indiqués dans un tableau en regard du nom de chaque membre du personnel. Les autorités universitaires rendent cette liste publique à l'université et la communiquent à l'Exécutif flamand par l'intermédiaire du commissaire de cet Exécutif. Les charges des membres du personnel académique, attribuées en vertu des articles 79, 80 et 125 du présent décret, ne doivent pas être mentionnées sur cette liste."
Art. 25.L'article 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"La charge d'un membre du personnel académique qui exerce une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps, devient d'office une charge à temps partiel.
Sont considérées comme autres activités professionnelles ou rémunérées qui absorbent une grande partie du temps, toutes les activités dont le volume dépasse deux demi-journées par semaine ou qui figurent sur une liste établie par l'Exécutif flamand, éventuellement complétée par les autorités universitaires.
Pour l'application des dispositions des articles 74 et 75 du présent décret, ne sont pas considérées comme autres activités professionnelles ou autres activités rémunérées, les activités médicales et paramédicales exercées par un membre du personnel académique, en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement en matière d'indemnités de clinique exclusivement à l'hôpital académique faisant partie de sa propre université ou à l'Hôpital universitaire de Gand, pour ce qui est le personnel académique de l'université de Gand."
Art. 26.L'article 76 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Une charge à temps partiel du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit des activités d'enseignement, de recherche et de services scientifiques.
Une charge à temps partiel qui est composée uniquement d'activités d'enseignement est définie par un certain nombre d'heures hebdomadaires par année académique. Pour le calcul de ce nombre, une année académique est composée de trente semaines. Une charge à temps partiel composée uniquement d'activités d'enseignement peut comporter au maximum 8 heures hebdomadaires.
Une charge à temps partiel qui est composée, soit uniquement d'activités de recherche, soit d'activités d'enseignement, de recherche et de services scientifiques, est déterminée par les autorités universitaires en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein et est toujours exprimé en multiples de cinq. Une charge à temps partiel qui est composée, soit uniquement d'activités de recherche, soit d'activités d'enseignement, de recherche et de services scientifiques, peut comporter au maximum 70 % d'une charge à temps plein."
Art. 27.L'article 82 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Outre le personnel académique, les autorités universitaires peuvent désigner par contrat, en dehors du cadre du personnel, des professeurs invités à temps plein et à temps partiel pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives de professeurs invités à temps plein ne peuvent dépasser en aucun cas la durée totale de cinq années consécutives. Des désignations de professeurs invités à temps partiel sont renouvelables."
Art. 28.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 84 du même décret :
1°le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Peuvent également être désignés comme assistant de pratique professionnelle au sens de l'article 68, les personnes qui sont en possession d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur de type long ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives des Communautés européennes ou d'un accord bilatéral".
2°il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
"Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités universitaires peuvent, sur avis de l'organisme qui confère la charge et sur la base d'une motivation détaillée, désigner comme assistants, avec dispense des conditions de diplôme visées aux alinéas 1er et 2, des personnes qui ont obtenu un diplôme de fin d'études étranger d'une institution d'enseignement académique autre que celui visé à l'alinéa 1er."
Art. 29.A l'article 87, alinéa 4, les mots "Le conseil d'administration ou l'organe assimilé de l'université" et "conditions de rang et d'ancienneté" sont remplacés respectivement par les mots "Les autorités universitaires" et "conditions de grade et d'ancienneté".
Art. 30.L'article 92 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Indépendamment des dispositions des articles 93 et 94 et indépendamment des conventions de remplacement, les membres du personnel académique assistant sont désignés pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois."
2°la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante :
"Le mandat est en tout cas prolongé d'une période égale à la durée que l'on a consacrée pendant le mandat à l'accomplissement des obligations de milice ou du service civil qui les remplace."
Art. 31.A l'article 100, les mots "Le conseil d'administration" sont remplacés par les mots "Les autorités universitaires".
Art. 32.La première phrase de l'article 101 du même décret est remplacée par la disposition suivante :
"Les professeurs invités peuvent bénéficier, au plus, de la rémunération d'un professeur ordinaire."
Dans le texte néerlandais de la deuxième phrase du même article, le mot "gasthoogleraren" est remplacé par le mot "gastprofessoren".
Art. 33.L'article 125 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Toute université peut conclure avec une ou plusieurs autres universités belges ou étrangères ou avec des institutions d'enseignement académique ou de recherche scientifique un accord en vue de l'organisation en commun d'activités d'enseignement, de recherche ou de services scientifiques à la communauté."
Art. 34.L'article 130 du même décret, modifié par le décret du 9 avril 1992, est modifié comme suit :
1°au deuxième alinéa les mots :
- "L1/LO = rapport entre l'indice prévu du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire suivante et l'indice prévu à la fin de l'année budgétaire en cours;
- C1/CO = rapport entre les indices prévus des prix au consommateur à la fin des années budgétaires suivantes et en cours",
sont remplacés par les mots :
"- L1/LO = rapport entre l'indice prévu du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire suivante et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 1991;
- C1/CO = rapport entre les indices prévus des prix au consommateur à la fin de l'année budgétaire suivante et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1991".
2°le troisième alinéa, 1°, première phrase, est complété par la mention "6. Le "Limburgs Universitair Centrum : 1,6 - 3,2 - 4,8".
Dans la deuxième phrase les mots "1 à 5" sont remplacés par les mots "1 à 6";
3°le troisième alinéa, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"Allocations complémentaires de fonctionnement pour le "Limburgs Universitair Centrum", exprimées en millions de francs : en 1991 : 29,9, en 1992 : 60, en 1993 : 90, en 1994 : 120, en 1995 : 150, et en 1996 : 180.
A partir de 1997, l'allocation de fonctionnement W91 de ces universités sera majorée du montant non indexé de cette allocation complémentaire de fonctionnement de 1996. Les montants mentionnés sont adaptés à partir de 1992 suivant la formule d'indexation définie au deuxième alinéa du présent article."
Art. 35.Au même décret il est inséré un article 130bis rédigé comme suit :
"Pour les données relatives aux années académiques 1990-1991 et 1991-1992, des tableaux de conversion sont établis en vue de fixer la somme des unités de charge d'enseignement de chaque université pour le calcul des allocations de fonctionnement des années budgétaires 1993 et suivantes :
- ils concernent les formations académiques pour lesquelles les formations offertes pendant les deux années académiques susmentionnées sont transposées suivant la liste établie par l'Exécutif flamand en vertu de l'article 20, deuxième alinéa;
- ils concernent les formations académiques continues pour lesquelles les formations offertes pendant les deux années académiques susmentionnées sont transposées suivant la liste des formations académiques continues communiquées par les autorités universitaires à l'Exécutif flamand en vertu de l'article 31, dernier alinéa.
Seules les formations qui répondent à la norme de 300 heures par an fixée par l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles de détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires visées à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont reprises dans ces tableaux de conversion et imputées pour l'application de l'article 135.
Les formations qui satisfaisaient à la norme de 300 heures par an sont censées être conformes aux dispositions de l'article 12.
Les étudiants qui, conformément à la réglementation en matière d'étudiants pouvant être subventionnés, peuvent être subventionnés a posteriori après l'année académique 1990-1991, sont additionnés aux unités pouvant être financées au 1er février 1991."
Art. 36.L'article 131 du décret est remplacé comme suit :
"Pour le calcul des unités de charge d'enseignement visées à l'article 130, les formations académiques et les grades académiques de docteur sont classés dans les groupes de financement suivants :
1°Groupe A :
a)les formations de candidat et de licencié et les doctorats dans les disciplines :
- Philosophie et Sciences morales;
- Théologie, Sciences religieuses et Droit canon;
- Langue et Littérature;
- Histoire;
- Archéologie et Esthétique;
- Droit, Notariat et Sciences criminologiques;
- Sciences psychologiques et pédagogiques;
- Sciences économiques et Sciences économiques appliquées;
- Sciences politiques et sociales.
b)les formations de candidat-ingénieur commercial, d'ingénieur commercial et d'ingénieur commercial en informatique de gestion dans la discipline Sciences économiques et Sciences économiques appliquées;
2°Groupe B :
a)les formations de candidat et de licencié et les doctorats dans les disciplines :
- Hygiène sociale;
- Education physique, Rééducation motrice et Kinésithérapie;
- Sciences;
b)les formations de candidat dans les disciplines :
- Sciences appliquées;
- Sciences biologiques appliquées;
- Médecine;
- Science dentaire;
- Médecine vétérinaire;
- Sciences pharmaceutiques.
3°Groupe C :
a)les formations d'ingénieur civil et d'ingénieur civil-architecte et les doctorats dans la discipline Sciences appliquées;
b)les formations d'ingénieur biologiste et les doctorats dans la discipline Sciences biologiques appliquées;
c)les formations de médecin et les doctorats dans la discipline Médecine;
d)les formations de dentiste et les doctorats dans la discipline Sciences dentaires;
e)les formations de médecin vétérinaire et les doctorats dans la discipline Médecine vétérinaire;
f)les formations de pharmacien et les doctorats dans la discipline Sciences pharmaceutiques.
Les formations académiques et les doctorats se rapportant à plusieurs disciplines, sont classées dans le groupe A si une discipline du groupe A figure dans la combinaison;
dans le groupe B si aucune discipline du groupe A ne figure dans la combinaison;
dans le groupe C si seules des disciplines du groupe C figurent dans la combinaison.
Pour le calcul des unités de charges d'enseignement visées à l'article 130, les formations académiques continues sont classées comme suit :
- appartiennent au groupe C, les formations continues auxquelles ont uniquement accès les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme d'une formation académique du deuxième cycle qui, au premier alinéa, est classé dans le groupe C, sauf les porteurs d'un diplôme d'une formation du deuxième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur de type long et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 39;
- appartiennent au groupe B, les formations continues auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme d'une formation académique du deuxième cycle qui, au premier alinéa, est classé dans le groupe A, n'ont pas accès, mais uniquement les étudiants qui sont en possession d'un diplôme d'une formation académique du deuxième cycle qui, dans le premier alinéa est classé dans le groupe B ou dans le groupe C, sauf les porteurs d'un diplôme d'une formation du deuxième cycle d'un établissement d'enseignement supérieur de type long et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 39;
- les autres formations continues appartiennent au groupe A."
Art. 37.§ 1er. A l'article 135 du même décret, le troisième alinéa est complété par la disposition suivante : "ou de l'article 35, premier alinéa, dernière phrase".
§ 2. A l'article 135 du même décret, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit :
"Les unités de charge d'enseignement provenant de formations dont les activités d'enseignement sont offertes conjointement par deux universités ou plus, en un seul lieu, sur la base d'un accord et atteignent au moins les normes de rationalisation visées à l'article 142, premier alinéa, sont imputées aux unités de charge d'enseignement de l'université qui a organisé la formation pendant l'année académique précédant l'année budgétaire."
Art. 38.L'article 136, deuxième alinéa, première phrase du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Ces montants sont indexés à partir de 1993 selon la formule d'indexation L1/LO visée au deuxième alinéa de l'article 130."
Art. 39.A l'article 139 du même décret, la disposition suivante est insérée entre les premier et deuxième alinéas :
"Les universités peuvent imputer aux allocations d'investissement annuelles les dépenses d'investissement ayant directement trait à la conservation et aux grosses réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants. Ces montants doivent être déduits de la division II (Investissements) et ajoutés à la division III (avantages sociaux en faveur des étudiants) du schéma budgétaire, fixé à l'article 154."
Art. 40.A l'article 141 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa la phrase "A partir de l'année budgétaire 1992, toutes les formations académiques, les formations complémentaires et les formations de spécialisation qui n'étaient pas encore financées, entrent en ligne de compte pour le calcul des unités de charge d'enseignement visées aux sections 1re et 2 du présent chapitre, si elles" est remplacée par :
"A partir de l'année budgétaire 1993, toutes les formations académiques et les formations académiques continues qui n'étaient pas encore financées ou qui ne seront plus financées par suite des normes de rationalisation, entrent en ligne de compte pour le calcul des unités de charge d'enseignement visées aux sections 1re et 2 du présent chapitre, dès qu'elles";
2°Au deuxième alinéa le mot "formations" est remplacé chaque fois par les mots "formations académiques";
3°le deuxième alinéa est complété comme suit :
"3° Les formations académiques continues dont les activités d'enseignement sont organisées en commun à un seul endroit sur la base d'un accord entre deux ou plusieurs universités et dont l'Exécutif flamand décide, sur la proposition du conseil interuniversitaire flamand, qu'elles ne peuvent être offertes que par les universités qui ont signé cet accord.";
4°un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Par étudiants inscrits on entend le nombre d'étudiants inscrits entrant en ligne de compte pour un financement au cas où les normes de programmation seraient atteintes, et le nombre d'étudiants qui sont à charge des crédits nationaux de la coopération au développement."
Art. 41.A l'article 142 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa le chiffre "1992" est remplacé par "1993";
2°le deuxième alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante :
"Ces normes de rationalisation ne sont pas applicables aux :
1°formations dans les disciplines mentionnées aux points 1 et 2 de l'article 19;
2°les formations académiques dont l'Exécutif flamand décide, sur avis du conseil interuniversitaire flamand, qu'elles ne sont organisées que par une seule université;
3°les formations académiques continues dont les activités d'enseignement sont organisées en commun à un seul endroit sur la base d'un accord entre deux ou plusieurs universités et dont l'Exécutif flamand décide, sur avis du conseil interuniversitaire flamand, qu'elles ne peuvent être organisées que par les universités liées par cet accord.";
4°un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Par étudiants inscrits on entend le nombre d'étudiants admissibles au financement et le nombre d'étudiants à charge des crédits nationaux de la coopération au développement."
Art. 42.A la section 3 du Chapitre VIII du même décret un article 142bis est inséré, rédigé comme suit :
"Pour l'application des dispositions des articles 141 et 142 ayant trait aux formations académiques pour lesquelles une première année d'études commune est organisée en candidature, les étudiants admissibles au financement inscrits dans cette première année sont répartis sur les formations auxquelles la première année commune donne accès, proportionnellement aux étudiants admissibles au financement inscrits dans les deuxième candidatures de ces formations pendant la même année académique et à la même date de comptage."
Art. 43.A l'article 145, deuxième alinéa, du même décret le terme "immobilière" est remplacé par le terme "purement mobilière".
Art. 44.L'article 158, troisième alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"Seuls des membres du personnel scientifique ou pédagogique peuvent être désignés temporairement sur base contractuelle à charge de quatre-vingts pour cent au maximum des soldes des allocations de fonctionnement des années budgétaires antérieures.
La désignation couvre une période de deux ans au maximum et ne peut être renouvelée ou prolongée.
Ils ont le même statut pécuniaire que le personnel académique assistant.
La réglementation relative aux absences, à la discipline, aux positions administratives, aux congés et à la fin du mandat du personnel académique assistant, visée à l'article 63, deuxième alinéa, du présent décret, ne leur est pas applicable."
Art. 45.La première phrase du deuxième alinéa de l'article 159 du même décret est remplacée par la disposition suivante :
"Les professeurs invités sont désignés hors cadre et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou à charge du patrimoine de l'université."
Dans le texte néerlandais le mot "gasthoogleraar" figurant à la deuxième phrase du même alinéa est remplacé par "gastprofessor".
Art. 46.L'article 160 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Si le cadre du personnel fixé conformément aux articles 158 et 159 et majoré des frais de rémunération des professeurs invités, à l'exception des professeurs invités rémunérés à charge des dons y réservés ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération, et des remplacants donne lieu à des dépenses qui, au cours d'une année budgétaire déterminée, absorbent plus de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'université est tenue de justifier ce cadre envers l'Exécutif flamand.
Si le cadre du personnel fixé conformément aux articles 158 et 159 et majoré des frais de rémunération des professeurs invités, à l'exception des professeurs invités rémunérés à charge des dons y réservés ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération, et des remplacants donne lieu à des dépenses qui, au cours d'une année budgétaire déterminée, absorbent plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'université est tenue d'introduire un plan de financement en même temps que le budget. Ce plan doit indiquer les modalités et le délai de la restructuration financière de l'université à l'aide des réserves disponibles. Aussi longtemps que l'Exécutif flamand n'a pas approuve ce plan de financement, l'université ne peut plus nommer ou désigner personne à charge des allocations de fonctionnement.
Afin de vérifier si la norme de 80 % ou de 85 % est dépassée ou non pendant une année budgétaire, les dépenses de personnel estimées de l'année concernée (1993 + n) sont comparées aux montants calculés selon les formules suivantes :
[(W93 + MUB x I93 x delta UCE] x 0,8 x L93 + n/L93 + (Y93 + n)
[(W93 + MUB x I93 x delta UCE] x 0,85 x L93 + n/L93 (Y93 + n)
dans lesquelles :
- I93 = (L93/LO) x 0,8 + (C93/CO) x 0,2 représente la valeur de la formule d'indexation pour l'année 1993;
- delta UCE est égal au nombre d'UCE (unité de charge d'enseignement) pour l'année budgétaire (1993 + n) diminué du nombre d'UCE pour l'année budgétaire 1993;
- W ne comporte pas les allocations mentionnées à l'article 136 du présent décret;
- (Y93 + n) est l'allocation qui est octroyée pendant l'année 1993 + n, en application de l'article 136;
- L93 + n/L93 représente l'augmentation relative des coûts salariaux unitaires par rapport à l'année 1993, calculée suivant la formule visée à l'article 152."
Art. 47.L'article 161 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Les universités tiennent une comptabilité complète de tous les services. L'Exécutif flamand fixe le schéma comptable."
Art. 48.L'article 162, premier alinéa, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
"Chaque année, avant le 31 mai, les autorités universitaires transmettent à l'Exécutif flamand un compte annuel dans lequel elles rendent compte de la gestion financière de l'institution pour l'année budgétaire précédente."
Art. 49.Au chapitre VIII, section 6, du même decret, un article 166bis est inséré, rédigé comme suit :
"En ce qui concerne les traitements du personnel enseignant, scientifique, académique, administratif et technique des universités, les montants payés indûment à cause d'un calcul inexact des traitements par l'autorité compétente ou les autorités universitaires, sont définitivement échus si le remboursement n'a pas été demandé dans le délai d'une année à partir du premier janvier suivant la date de paiement, sauf si les montants payés indûment ont été obtenus par des actions frauduleuses ou par des déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes. Dans ces cas, la préscription est de trente ans."
Art. 50.§ 1er. L'article 169, 2°, du même décret est abrogé.
§ 2. Un article 169bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
"Aux conditions fixées par un arrêté de l'Exécutif flamand, la Communauté flamande contribue chaque année au financement du fonctionnement et des investissements de l'Institut de Médecine tropicale Prince Léopold à Anvers."
Art. 51.A l'article 181 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°le deuxième alinéa est complété comme suit :
"Si toutefois les intéressés, classés dans le grade de chargé de cours principal, ne peuvent obtenir l'échelle de traitement de leur nouvelle fonction, parce que le traitement annuel dont ils bénéficiaient dans leur ancienne fonction y compris le traitement dont ils bénéficiaient éventuellement en tant que membre à temps partiel du personnel enseignant dans la même université, est supérieur à l'échelon le plus élevé prévu à l'article 96, 3°, ils conservent, par dérogation aux dispositions de l'article 96, le traitement de leur ancien grade, y compris le traitement annuel dont ils bénéficiaient éventuellement comme membre à temps partiel du personnel enseignant de la même université, fixé conformément à la réglementation qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.".
2°l'article est complété par un huitième et un neuvième alinéa :
"Pour le calcul de la durée minimum prévue par l'article 87 en vue d'une nomination ou désignation de chargé de cours principal, professeur, professeur extraordinaire ou ordinaire, la durée de nomination ou de désignation comme membre du personnel enseignant conformément à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est prise en considération.
Les membres du personnel scientifique nommé à titre définitif qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient nommés ou désignés en tant que professeur à temps partiel et qui, en vertu des dispositions du premier alinéa de cet article, étaient classés dans un grade de chargé de cours ou de chargé de cours principal, peuvent continuer à porter le titre de professeur à titre personnel."
Art. 52.Un article 182ter, redigé comme suit, est inséré dans le même décret :
"§ 1. Par mesure transitoire les maîtres de conférences (langues) qui étaient désignés ou nommés au 1er octobre 1991 en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, obtiennent l'échelle de traitement du grade de premier assistant jusqu'à l'issue du troisième mandat de deux ans.
Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, du présent décret ils sont classés dans le personnel académique assistant.
§ 2. Les membres du personnel académique des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen" qui, avant le 1er janvier 1972, étaient désignés en tant que maître de conférences, conservent ce titre et le statut pécuniaire y afférent à partir du 1er octobre 1991.
Ce statut pécuniaire, auquel s'applique l'indice applicable aux traitements du personnel du Ministère de la Communauté flamande, est le suivant :
1°Les maîtres de conférences à temps plein bénéficient :
- à partir du 1er novembre 1990 d'un traitement initial de 1 133 340 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1 215 254 F, 1 297 169 F, 1 379 084 F, 1 460 999 F, 1 542 914 F, 1 624 829 F, 1 706 744 F et 1 788 659 F;
- à partir du 1er novembre 1991 d'un traitement initial de 1 156 807 F, qui est ensuite porté tous les trois ans à 1 239 560 F, 1 323 113 F, 1 406 666 F, 1 490 219 F, 1 573 772 F, 1 657 325 F, 1 740 878 F et 1 824 431 F.
2°les maîtres de conférences à temps partiel bénéficient :
- à partir du 1er novembre 1990 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 145 197 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 72 599 F ou plus de 1 161 577 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire annuelle sont négligées;
- à partir du 1er novembre 1991 d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 148 100 F par heure hebdomadaire annuelle dans un enseignement qui figure au programme de formation fixé par les autorités universitaires, sans qu'ils puissent percevoir moins de 74 050 F ou plus de 1 184 800 F. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire annuelle sont négligees.
Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, du présent décret ils sont classés dans le personnel académique autonome."
Art. 53.L'article 184 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application de l'article 83, le grade d'agregé de l'enseignement supérieur, conféré avant le 1er janvier 1995, est assimilé au grade de docteur sur présentation d'une thèse.
Les dispositions de l'article 132, 1°, deuxième alinéa, leur sont applicables."
Art. 54.Au chapitre X du même décret, un article 186bis est inséré, redigé comme suit :
"Article 186bis. § 1. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires, dans un ou plusieurs des cas ci-après, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er janvier 1986, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3 :
1°nomination avant le 1er octobre 1982, directement au rang B ou au rang C à cause de circonstances exceptionnelles mentionnées aux articles 15bis et 18bis de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965, sans que les autorités universitaires aient mentionné explicitement et motivé cette dérogation dans leur décision;
2°nomination a la suite de la défense publique d'une thèse de doctorat mais avant l'octroi officiel du diplôme de docteur, après la publication requise de et relative à la thèse, conformément aux dispositions du règlement de la faculté; pour autant que le diplôme ait été effectivement conféré ensuite;
3°nomination sur la base d'un travail scientifique qui a été estimé équivalent à une thèse de doctorat et qui a trait a la fonction à exercer, sur avis d'une commission qui a évalué cette équivalence, sans que les autorités universitaires en aient fait une mention explicite dans leur décision.
4°nomination directe en tant que membre du personnel scientifique, sans confirmation au rang A.
Dès ce moment les membres du personnel intéressés sont à charge de l'allocation de fonctionnement.
§ 2. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir de la date à laquelle ils satisfaisaient aux conditions relatives à l'ancienneté scientifique, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1982, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3, par dérogation aux conditions relatives à l'ancienneté scientifique, à cause de circonstances jugées exceptionnelles, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965 et abrogé par l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982.
Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur nomination à titre définitif en tant que membre du personnel scientifique.
§ 3. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle ils ont obtenu leur diplôme de doctorat à la suite de la défense publique d'une thèse ou suivant la date a laquelle une décision d'équivalence à une thèse de doctorat a été prise sur avis de la commission d'équivalence, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er janvier 1986, ont été nommés à titre definitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3, et dont la nomination s'est effectuée sur la base de l'équivalence à une thèse de doctorat, mentionnée au § 1er, 3°, même sans mention explicite dans la décision des autorités universitaires et sans avis de la commission d'équivalence, lorsqu'ils ont obtenu ensuite un diplôme de docteur après la défense publique d'une thèse ou lorsqu'une décision d'équivalence a une thèse de docteur a été prise plus tard sur avis de la commission d'équivalence.
Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur nomination à titre définitif en tant que membre du personnel scientifique.
§ 4. Les membres du personnel scientifique autres que ceux mentionnés aux §§ 1er à 3 du présent article, qui, avant le 1er janvier 1986, étaient nommés en tant que membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3 du décret sans satisfaire aux exigences d'un diplôme de docteur ou d'un travail scientifique assimilé, prévues à l'article 11 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965, conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient le 30 septembre 1991 sans préjudice d'un transfert éventuel au personnel administratif et technique conformément aux dispositions de l'article 181, sixième alinéa, du présent décret.
Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur désignation pour une durée indéterminée. Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, ils sont classés dans le personnel académique assistant."
Art. 55.L'article 188 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés de l'Exécutif flamand pris en exécution des articles 109 et 120 du présent décret, les membres du personnel visés au premier alinéa de l'article 107 restent assujettis à la réglementation qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du décret.
Les procedures relatives aux promotions et aux avancements de grade, entamées avant le 1er janvier 1992 en exécution de la réglementation qui était applicable à ces membres du personnel à cet instant, peuvent être poursuivies selon cette même réglementation après le 1er janvier et jusqu'au 8 mai 1992 au plus tard."
Art. 56.La deuxième phrase de l'article 191, premier alinéa, 3°, premier point, du même décret est remplacée par la disposition suivante :
"Ces allocations de fonctionnement complémentaires sont indexées selon la formule d'indexation fixée à l'article 130, deuxième alinéa."
Art. 57.L'article 192, troisième alinéa, du même décret est remplacé par :
"Ces crédits d'investissement supplémentaires peuvent être affectés à des fins tant académiques que sociales. La partie de ces crédits d'investissement qui est affectée à des fins académiques est versée au "Fonds des investissements universitaires immobiliers.
La partie de ces crédits d'investissement qui est affectée à des fins sociales est reprise à la division III (structures sociales en faveur des étudiants) du schéma budgétaire, fixé à l'article 154."
Art. 58.La disposition de l'article 194 du même décret est remplacée par la disposition suivante :
"Article 1er. I. Personne ne peut porter le titre :
a)d'un des grades académiques visés par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949 ou le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, s'il n'en a pas obtenu le diplôme conformément à cette loi ou a ce décret."
Art. 59.A l'article 201 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier alinéa est complété comme suit :
"L'article 40 des lois susmentionnées sur la collation des grades académiques reste d'application pendant l'année académique 1991-1992. Les articles 41 à 52 de ces lois restent d'application pour sanctionner les diplômes délivrés pendant l'année académique 1990-1991 et les années académiques antérieures, étant entendu que l'Exécutif flamand puisse modifier la composition mentionnée à l'article 42 de ces lois.";
2°la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante :
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les articles 1er, 2 à 4, 23 à 27, 33 et 37 des lois coordonnées précitées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires sont abrogés à partir de l'année académique 1991-1992 par cycle, d'année en année, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, et pour autant que les dispositions concernées aient trait aux formations classées dans les disciplines visées à l'article 19, premier alinéa, 15°, 16° et 17°".
3°l'article est complété par les alinéas suivants :
"Par dérogation aux dispositions de l'article 50, les étudiants inscrits pendant l'année académique 1991-1992 dans la deuxième année ou une année supérieure de la formation de gradué en éducation physique peuvent, jusqu'à l'année académique 1993-1994, être admis directement au deuxième cycle de la formation académique en education physique à condition d'avoir subi avec fruit une épreuve d'admission.
Par dérogation aux dispositions de l'article 50, les étudiants porteurs d'un diplôme de gradué en kinésithérapie, inscrits pendant l'année académique 1991-1992 pour le programme d'études réduit en vue d'obtenir un grade de licencié en réeducation motrice et en kinésithérapie peuvent terminer leurs études aux conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 50.
Par dérogation aux dispositions des articles 20, 31, 32, 33 et 55 et 202, 5°, les universités peuvent continuer à conférer les grades scientifiques, qu'elles conféraient au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, selon les normes applicables à ce moment et sans préjudice des dispositions de l'article 207, aux étudiants qui, à la fin de l'année académique 1991-1992 n'ont pas encore complété leur formation dans un cycle donné. La durée de la période transitoire est au maximum le double de la durée nominale des cours de la formation à partir de l'année académique 1991-1992.
Pour l'application du présent arrêté les grades scientifiques qui étaient conférés par les universités avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont toujours conférés par elles pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent, sont assimilés à un grade académique.
Les étudiants qui ont obtenu au plus tard pendant l'année académique 1991-1992 l'autorisation de préparer une thèse de doctorat en vertu d'une décision des autorités universitaires et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 56 du présent décret, peuvent obtenir jusqu'au 31 décembre 1997 le grade de docteur aux conditions qui étaient d'application au moment de l'entrée en vigueur du décret."
Art. 60.Un article 203bis, rédigé comme suit, est inséré au même décret :
"Article 203bis. Les charges d'intérêt pour les crédits de soudure prélevés par le "Limburgs Universitair Centrum" pour la période 1973-1975 dans le cadre de la loi du 30 juillet 1973, peuvent être mises à la charge du patrimoine non affecté de l'établissement".
Art. 61.§ 1er. La disposition du 1° de l'article 208 du présent décret est complétée par la disposition suivante :
"..., à l'exception des articles 56 et 58 ". A l'article 208, 1° du même décret les mots : "à l'exception de l'article 47," sont ajoutés après les mots "les sections 9 à 15".
§ 2. Le texte du même article 208 devient l'article 208, premier alinéa. Il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à la disposition du premier alinéa, l'obligation imposée par les articles 13 et 45, 2°, aux autorités universitaires d'exprimer le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation par un nombre entier de points, n'entrera en vigueur qu'à partir de l'année académique 1993-1994."
Chapitre 2.- Modification de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés.
Art. 62.L'article 2, premier alinéa, de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés est remplacé par :
"Pour chaque université ces subventions sont calculées sur la base du nombre d'étudiants admissibles au financement, tel que défini à l'article 132 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, exprimé en unités à temps plein, deux étudiants à temps partiel égalant une unité à temps plein.
Chapitre 3.- Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
Art. 63.L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 n'est plus applicable au personnel académique des universites à partir du 1er octobre 1993.
Chapitre 4.- Modification de la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" et du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum".
Art. 64.Dans les lois respectives du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" et du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum", les modifications suivantes sont apportées :
§ 1er. L'article 11, § 2, premier alinea, de la loi précitée du 7 avril 1971 et l'article 11, § 2, de la loi précitée du 28 mai 1971 sont modifiés comme suit :
"Pour certaines matières, le conseil d'administration peut déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu du présent article, au Bureau Permanent, aux membres du conseil d'administration et aux membres du personnel administratif, à charge pour eux de lui faire rapport sur les décisions prises. Cette délégation sera révocable à tout moment. La délégation de ces attributions n'est pas possible pour les nominations du personnel académique autonome et du personnel administratif et technique du niveau I, pour l'approbation des budgets et des comptes et pour les attributions fixées à l'article 11, § 1er, 5°, 6° et 7° et le rapport annuel, prévu aux articles 70 et 162 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
§ 2. L'article 12, § 2, est modifié comme suit :
"En cas d'urgence, le Bureau Permanent doit exercer une attribution du conseil d'administration qui conformément à l'article 11, § 2, n'est pas déléguée au Bureau, à l'exception des attributions reprises à l'article 11, § 2, deuxième alinéa."
Chapitre 5.- Entrée en vigueur.
Art. 65.Le présent décret produit ses effets à partir du 1er octobre 1991 à l'exception des :
1°articles 34 à 43, 47 à 50 et 62, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1992;
2°articles 3 à 6, 10, 12 à 21, qui produisent leurs effets à partir du 1er octobre 1992;
3°articles 24 à 26, 63 et 64 qui entrent en vigueur le 1er octobre 1993.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 janvier 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE