Texte 1993036040
Article 1er.Le présent arrête s'applique aux membres du personnel et aux personnes visés à l'article 67 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.
Art. 2.Par dérogation à l'article 65, § 2, du décret précité du 12 décembre 1990, sont maintenus en service sous les liens d'un contrat de travail :
1°les membres du personnel et les personnes visés l'article 77, § 4, deuxième alinéa, du décret précité du 12 décembre 1990 ayant atteint l'âge de cinquante ans au 31 décembre 1993;
2°les membres du personnel et les personnes visés à l'article 77, § 4, deuxième alinéa, du décret précité du 12 décembre 1990 lauréats d'un concours de recrutement du Secrétariat permanent de Recrutement dont l'appel est publié au plus tard le 31 décembre 1993;
3°les membres du personnel nommés à titre temporaire ou engagés sous les liens d'un contrat de travail entre le 25 juillet 1972 et le 1er avril 1974;
4°les membres du personnel nommés à titre temporaire engagés au plus tard le 21 décembre 1990;
5°les membres du personnel nommés sur base de l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986;
6°les membres du personnel en service au plus tard le 21 décembre 1990 et engagés sur base de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives.
Art. 3.Pour l'application de l'article 2, 2°, les membres du personnel et les personnes suivants sont considérés comme étant lauréats :
a)les membres du personnel et les personnes ayant réussi ou ayant réussi antérieurement un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement;
b)les membres du personnel et les personnes ayant réussi ou ayant réussi antérieurement un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement pour le recrutement de temporaires.
Art. 4.§ 1. Avec les membres du personnel et les personnes visés à l'article 2, il est conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée et sans clause de stage, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ces membres du personnel et personnes conservent le grade et la situation pécuniaire qu'ils possèdent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Ces membres du personnel et personnes sont engagés aux conditions fixées par le Gouvernement flamand pour l'engagement sous le régime du contrat de travail dans certains organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande.
Art. 5.Les membres du personnel et les personnes visés à l'article 67, 2° et 3°, du décret précité du 12 décembre 1990 n'ayant pas réussi un concours de recrutement annoncé par le Secrétariat permanent de Recrutement avant le 31 décembre 1993, sont intégrés par priorité dans le régime organique pour l'engagement de contractuels tel qu'il a été fixé à l'article 65 du décret précité du 12 décembre 1990.
Art. 6.Avec ces membres du personnel n'ayant pas réussi, il est conclu un contrat de travail soit d'une durée déterminée, soit d'une durée indéterminée, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans les conditions prévues à l'article 4, § 2, du présent arrêté.
Ce contrat de travail prend cours après l'expiration du contrat de travail de durée déterminée, soit au plus tôt à partir du 1er janvier 1994.
Art. 7.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 janvier 1992 relatif au maintien en service, sous les liens d'un contrat de travail, de membres du personnel temporaire de certains organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 9.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.