Texte 1993035910
Article 1er.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles le Secrétaire général du [2 Département de l'Environnement]2 peut subventionner l'achat, en vue de la lutte contre le bruit, d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales et communales et par les zones de police.]1
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(1AGF 2012-07-20/20, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2012)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 2.[1 Les appareils de maintien répondant]1 aux critères techniques sousmentionnés sont admis aux subventions :
1°Ils doivent répondre aux critères de précision applicables aux appareils [1 de la classe 1 défini dans la norme IEC 61672 (2002-2003) ou plus récente]1;
2°Ils doivent être munis des caractéristiques dynamiques lente et rapide et d'un circuit de pondération A;
3°Ils doivent être aptes à mesurer des niveaux sonores compris entre 25 et 110 dB(A) ainsi que les niveaux L Amax, L Amin, L Aeq,T- et L AE-;
4°Ils doivent être aptes à mesurer les niveaux sonores statistiques L A1,1h, L A5,1h, L A10,1h, L A50,1h ou L A95,1h.
["1 Des appareils de mesure et d'enregistrement peuvent \234tre subventionn\233s, \224 condition qu'ils r\233pondent aux [2 exigences de pr\233cision"° techniques suivantes :
1°ils répondent aux exigences imposées aux appareils de la classe 2 dans la norme IEC 61672 (2002-2003) ou plus récente;
2°ils sont au moins équipés de la pondération temporelle Slow et de la pondération fréquentielle A;
3°ils peuvent mesurer les niveaux sonores Lp, Leq,15 min en Leq,60min et sont équipés d'une fonction 'max hold';
4°ils peuvent montrer le niveau sonore en question en continu et en temps réel par le biais d'un propre écran ou sont équipés d'une sortie de connexion à un ordinateur sur lequel le niveau sonore peut être montré en continu et en temps réel;
5°ils disposent d'une capacité de stockage interne ou d'une sortie en vue du stockage externe pour au moins les données d'un mois.]1
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(1AGF 2012-07-20/20, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-2012)
(2AGF 2017-12-22/31, art. 1, 004; En vigueur : 09-02-2018)
Art. 3.§ 1. Chaque commune peut présenter une demande d'octroi de subventions pour l'achat d'un premier [1 sonomètre ou chaîne de mesure équivalente de maintien]1 avec une source d'étalonnage appropriée. Proportionnellement au nombre d'habitants fixé ci-après, chaque commune peut présenter une demande d'octroi de subventions pour l'achat :
1°d'un deuxième [1 sonomètre ou chaîne de mesure équivalente de maintien]1 avec une source d'étalonnage appropriée, à partir de plus de 50 000 habitants;
2°d'un troisième [1 sonomètre ou chaîne de mesure équivalente de maintien]1 avec une source d'étalonnage appropriée, à partir de plus de 100 000 habitants;
3°d'un quatrième [1 sonomètre ou chaîne de mesure équivalente de maintien]1 avec une source d'étalonnage appropriée, à partir de plus de 150 000 habitants.
§ 2. Chaque province peut présenter une demande d'octroi de subventions pour l'achat, au maximum, de quatre sonomètres ou chaînes de mesure équivalentes [1 de maintien]1 avec des sources d'étalonnage appropriées.
["1 \167 3. Chaque zone de police peut introduire une demande de subventionnement de l'achat d'un premier sonom\232tre ou d'une premi\232re cha\238ne de mesure \233quivalente de maintien avec source d'\233talonnage appropri\233e. Par rapport au nombre d'habitants au sein de la zone de police tel que fix\233 ci-dessous, et en fonction du nombre total de sonom\232tres ou de cha\238nes de mesure \233quivalentes de maintien ant\233rieurement subventionn\233s aupr\232s de la zone de police et des communes repr\233sent\233es par la zone de police, chaque zone de police peut introduire une demande de subventionnement : 1\176 d'un deuxi\232me sonom\232tre ou d'une deuxi\232me cha\238ne de mesure \233quivalente de maintien avec source d'\233talonnage appropri\233e, \224 partir de plus de 50 000 habitants et lorsque le nombre total de sonom\232tres ou de cha\238nes de mesure \233quivalentes de maintien ant\233rieurement subventionn\233s aupr\232s de la zone de police et des communes repr\233sent\233es par la zone de police n'est pas sup\233rieur \224 deux; 2\176 d'un troisi\232me sonom\232tre ou d'une troisi\232me cha\238ne de mesure \233quivalente de maintien avec source d'\233talonnage appropri\233e, \224 partir de plus de 100 000 habitants et lorsque le nombre total de sonom\232tres ou de cha\238nes de mesure \233quivalentes de maintien ant\233rieurement subventionn\233s aupr\232s de la zone de police et des communes repr\233sent\233es par la zone de police n'est pas sup\233rieur \224 trois; 3\176 d'un quatri\232me sonom\232tre ou d'une quatri\232me cha\238ne de mesure \233quivalente de maintien avec source d'\233talonnage appropri\233e, \224 partir de plus de 150 000 habitants et lorsque le nombre total de sonom\232tres ou de cha\238nes de mesure \233quivalentes de maintien ant\233rieurement subventionn\233s aupr\232s de la zone de police et des communes repr\233sent\233es par la zone de police n'est pas sup\233rieur \224 quatre."°
["2 \167 3/1. Dix ans apr\232s l'obtention d'une subvention telle que vis\233e aux paragraphes 1er \224 3, une commune, province ou zone de police peut introduire une nouvelle demande de subvention pour l'achat d'un sonom\232tre ou une cha\238ne de mesure \233quivalente de maintien avec une source d'\233talonnage appropri\233e."°
["1 \167 4. Chaque commune et province peut introduire une demande de subventionnement de l'achat d'un premier sonom\232tre ou d'une premi\232re cha\238ne de mesure \233quivalente de maintien avec source d'\233talonnage appropri\233e. Chaque commune peut en outre introduire une demande de subventionnement de l'achat d'un sonom\232tre suivant ou d'une cha\238ne de mesure \233quivalente suivante pour le mesurage et l'enregistrement avec source d'\233talonnage appropri\233e \224 partir de plus de 10 000 habitants et par tranche de 10 000 habitants."°
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(1AGF 2012-07-20/20, art. 4, 002; En vigueur : 20-08-2012)
(2AGF 2017-12-22/31, art. 2, 004; En vigueur : 09-02-2018)
Art. 4.§ 1. La demande d'obtention de subventions est adressée par lettre recommandée, avant l'achat, [1[2 au Département de l'Environnement]2]1. La demande comporte une offre établie par le vendeur et une description technique des appareils de mesure du bruit présentés.
§ 2. [1[2 Après avoir recueilli l'avis d'un membre du personnel du Département de l'Environnement, expert en matière de nuisances sonores, le secrétaire général du Département de l'Environnement décide de l'octroi de principe de la subvention.]2]1
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(1AGF 2012-07-20/20, art. 5, 002; En vigueur : 20-08-2012)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 5.§ 1. La subvention accordée en principe [1 pour les appareils de maintien]1 est effectivement octroyée sur présentation [3 de la facture]3, du reçu de la facture et d'une première attestation de contrôle délivrée [1 par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations [3 ou par un laboratoire agréé IEC/ISO 17025, accrédité pour le calibrage indépendant d'appareils de mesure du bruit]3]1.
§ 2. L'obtention de la subvention [1 pour les appareils de maintien]1 implique [1 pour les provinces, communes et zones de police]1 qui en bénéficient l'obligation [3 soit]3 de faire vérifier annuellement leurs appareils de mesure du bruit [1 par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations [3 , soit de les faire vérifier tous les deux ans par un laboratoire agréé IEC/ISO 17025, accrédité pour le calibrage indépendant d'appareils pour la mesure du bruit]3]1.
["3 Les attestations de contr\244le sont conserv\233es pendant au moins dix ans par le b\233n\233ficiaire de la subvention et sont pr\233sent\233es \224 l'autorit\233 de subventionnement si tel est demand\233."°
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(1AGF 2012-07-20/20, art. 6, 002; En vigueur : 20-08-2012)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2017-12-22/31, art. 3, 004; En vigueur : 09-02-2018)
Art. 5/1.[1 La subvention accordée en principe pour les appareils de mesure et d'enregistrement est effectivement octroyée après la présentation [2 de la facture]2 et de la preuve de paiement de la facture.]1
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(1Inséré par AGF 2012-07-20/20, art. 7, 002; En vigueur : 20-08-2012)
(2AGF 2017-12-22/31, art. 4, 004; En vigueur : 09-02-2018)
Art. 6.[1 Par sonomètre ou chaîne de mesure équivalente de maintien avec source d'étalonnage appropriée, la subvention s'élève à 60 % du prix d'achat, T.V.A. comprise, qui est mentionné sur l'offre de prix par le vendeur, le montant maximal de subvention étant limité à 2.500 euros.
Par sonomètre ou chaîne de mesure équivalente pour le mesurage et l'enregistrement avec source d'étalonnage appropriée, la subvention s'élève à 40 % du prix d'achat, T.V.A. comprise, qui est mentionné sur l'offre de prix par le vendeur, le montant maximal de subvention étant limité à 1.000 euros.]1
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(1AGF 2012-07-20/20, art. 8, 002; En vigueur : 20-08-2012)
Art. 7. 1° <Disposition abrogatoire de l'AR 1977-05-18/01>
2°<Disposition abrogatoire de l'AM 1977-10-31/01>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2017-12-22/31, art. 5, 004; En vigueur : 09-02-2018>
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.