Texte 1993035529

16 DECEMBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant exécution des articles 8, 9 et 10 du décret du 29 avril 1991 instituant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques. <TRADUCTION>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-5-1993
Numéro
1993035529
Page
12782
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-16/38
Entrée en vigueur / Effet
06-06-1993
Texte modifié
1984023208
belgiquelex

Article 1er.La dotation, imputée au budget de la Communauté flamande, dont dispose le conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, dénommé ci-après "le conseil", en application de l'article 8 du décret du 29 avril 1991 instituant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, est gérée par le président dudit conseil, aux conditions énoncées au règlement d'ordre intérieur du conseil, établi conformément à l'article 6 du décret précité.

Art. 2.Le président est autorisé à passer, dans les limites de la dotation dont question à l'article 1er, des contrats dont la durée dépasse un an, pour loger le conseil et son secrétariat ainsi que pour toutes les activités nécessaires à l'exécution des travaux du conseil et de son secrétariat.

Art. 3.Le secrétariat permanent mis à la disposition du conseil est dirigé par le président du conseil, aux conditions énoncées au règlement d'ordre intérieur du conseil, établi conformément à l'article 6 du décret précité. A cet effet, un protocole sera établi, de commun accord, par le président et les services compétents en la matière du Ministère de la Communauté flamande qui intervient comme organisme de paiement et se charge de la gestion du personnel.

Les traitements et toutes les autres allocations et/ou indemnités payés au personnel mis à la disposition du secrétariat sont à imputer sur la dotation dont question à l'article premier.

Art. 4.Les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours et de séjour accordés au président, au vice-président et aux membres du conseil et de ses groupes de travail, en application de l'article 10 du décret précité, correspond à ceux fixés par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 20 juin 1984, 3 septembre 1986, 29 juillet 1987, 23 octobre 1991 et 18 décembre 1991.

Ces jetons de présence et indemnités pour frais de parcours et de séjour sont à imputer sur la dotation dont question à l'article premier.

Art. 5.Dans l'annexe à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 20 juin 1984, 3 septembre 1986, 29 juillet 1987, 23 octobre 1991 en 18 décembre 1991, la mention "conseil flamand de l'Environnement" est remplacé par la mention "conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre".

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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