Texte 1993035333
Article 1er.Pour l'année 1992 les frais de personnel admis aux subventions pour le paiement d'un montant sous la forme d'une rétribution spéciale ou d'un avantage sont fixés à F 3 000 par prestation complète conformément à l'article 2, 4e alinéa de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990, modifiant l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat.
Pour les prestations à temps partiel ou réduites, ce montant est diminué proportionnellement.
Cette rétribution spéciale sera prise en considération pour le calcul du prix de la journée en 1993
Art. 2.Pour l'appréciation des prestations visées à l'article 1er, il est tenu compte de la période de référence du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.
On n'applique pas de réduction pour le congé de maladie, le congé de grossesse, le congé prophylactique, le congé annuel, l'accident de travail, le congé de formation, le congé d'adoption et de tutelle officieuse, le congé syndical ou le congé pour activités politiques.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.