Texte 1993035332
Article 1er.Pour l'année 1992, les frais de personnel admis aux subventions pour le paiement d'un montant sous la forme d'une rétribution spéciale ou d'un avantage sont fixés à 3 000 F par prestation complète, conformément à l'article 2, 5e alinéa, de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.
Pour les prestations à temps partiel ou réduites, ce montant est diminué proportionnellement.
Cette rétribution spéciale sera prise en considération pour le calcul du prix de la journée en 1993.
Art. 2.Pour l'appréciation des prestations visées à l'article 1er, il est tenu compte de la période de référence du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.
On n'applique pas de réduction pour le congé de maladie, le congé de grossesse, le congé prophylactique, le congé annuel, l'accident de travail, le congé de formation, le congé d'adoption et de tutelle officieuse, le congé syndical ou le congé pour activités politiques.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.