Texte 1993035290
Chapitre 1er.- L'agrément d'associations.
Article 1er.Les associations soutenant la politique en matière de la conservation des milieux naturels et de l'information et de la formation du public afin de promouvoir un comportement écologique plus justifié dans le domaine de la sylviculture, de la chasse et de la gestion de la faune terrestre et aquatique, peuvent présenter une demande d'agrément [1 auprès de l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts), ci-après dénommée l'Agence]1.
["1 Le chef de l'Agence statue sur l'agr\233ment des associations."°
Ces associations sont nommées ci-après "l'association".
["1 Alin\233a quatre abrog\233."°
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 81, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 2.Pour obtenir et conserver l'agrément aux fins de subsidiation, l'association doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°le but et le fonctionnement de l'association doivent faire l'objet de statuts publiés au Moniteur belge;
2°l'association est dirigée par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des membres;
3°l'association dispose d'un secrétariat et le siège est établi en Région flamande ou dans la région bilingue de Bruxelles;
4°l'association publie quatre fois par an une revue de contact;
5°l'association compte au moins 500 membres payants individuels;
6°au moins quatre fois par an elle organise une activité d'une certaine importance;
7°elle doit tenir une comptabilité afin de rendre possible le contrôle de l'affectation d'éventuelles subventions;
8°l'association oeuvre dans au moins une province flamande. Si l'association est également active hors de la Région flamande, la comptabilité de l'association doit démontrer clairement que d'éventuelles subventions allouées par la Région flamande sont affectées uniquement aux activités organisées dans ladite région.
9°l'association est créée par initiative privée et regroupe principalement des personnes privées;
10°l'association oeuvre pendant au moins deux ans dans la Région flamande;
11°l'association accepte le contrôle de sa comptabilité et de son fonctionnement exercé par des fonctionnaires du [1[2 domaine politique de l'Environnement]2]1.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 82, 004; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 3.La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée à [2 l'Agence]2 et contient les éléments suivants :
1°une copie certifiée conforme par les administrateurs désignés en vertu des statuts de l'association publiés au Moniteur belge et de ses modifications;
2°un rapport financier détaillé approuvé par l'assemblée générale des membres portant sur l'année civile écoulée, y compris un bilan énumérant le nombre de cotisation versées par les membres;
3°un rapport d'activité portant sur l'année civile écoulée;
4°une déclaration rédigée par les administrateurs désignés en vertu des statuts et aptes à engager l'association, que l'association répond aux conditions d'agrément prévues à l'article 2 et qu'elle les souscrit;
5°une déclaration du président de l'association établissant que l'association satisfait à la législation sociale et fiscale. Les pièces justificatives en la matière peuvent être consultées au secrétariat par les fonctionnaires compétents du [1[3 domaine politique de l'Environnement]3]1.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 82, 004; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2008-03-07/41, art. 83, 004; En vigueur : 21-05-2008)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 4.[2 Le chef de l'Agence peut]2, agréer une association pour une période de cinq ans au maximum.
Cette période peut être prorogée pour un délai de cinq ans chaque fois si l'association présente à cet effet une demande à [1 l'Agence]1, accompagnée des documents visés à l'article 3.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 83, 004; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2008-03-07/41, art. 84, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Chapitre 2.- Subventionnement des associations.
Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires, [1 le chef de l'Agence]1 peut, selon les règles fixées par le présent arrêté, allouer des subventions aux associations agréées conformément à l'article 4 et qui ont, en outre, présenté une demande de subventionnement.
La demande de subventionnement est présentée annuellement avant le 1er avril de l'année civile à laquelle elle se rapporte.
Sont joints à la demande :
1°un budget portant sur l'année civile qui est approuvé par l'assemblée générale des membres;
2°un programme d'activité portant sur l'année civile approuvé par l'assemblée générale des membres;
3°un rapport financier détaillé portant sur l'année civile écoulée, approuvé par l'assemblée générale des membres y compris un bilan, établissant clairement que les dépenses et les recettes sont en équilibre ainsi que le nombre de membres payants que l'association comptait le 31 décembre de l'année civile écoulée;
4°le rapport d'activité portant sur l'année civile écoulée approuvée par l'assemblée générale des membres, précisant le nombre et la nature des activités visées à l'article 6, § 1er, 3°;
5°l'adresse et le numéro du compte sur lequel peut être versée, le cas échéant, une subvention.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 85, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 6.§ 1er. La subvention maximale à laquelle l'association a droit, est composée :
1°d'une subvention de base de (1 000 euros) allouée à toute association agréée demandant une subvention; <AGF 2001-09-14/38, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2°une subvention de (125 euros) par tranche ou tranche entamée de 1 000 membres individuels résidant dans la Région flamande; <AGF 2001-09-14/38, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
3°une subvention variable dont le montant est fixé annuellement sur base des crédits disponibles et des activités de l'association mentionnées ci-après :
a)le nombre d'activité organisées au cours de l'année civile écoulée;
b)l'importance des activités, tant pour ce qui concerne le nombre de participants que le domaine impliqué;
c)la nature des activités;
Sont considérées comme des activités au sens du présent arrêté :
1°l'organisation de journées d'étude, congrès, etc., ayant pour sujet la gestion des fôrets, la chasse ou la gestion de la faune;
2°l'organisation de cours répartis sur au moins trois jours ouvrables francs ou cinq soirées, traitant des mêmes sujets;
3°la mise à la disposition d'expositions ou de matériel didactique concernant les mêmes sujets;
4°l'appui du dépistage et de la constatation des infractions à la réglementation relative aux forêts, à la chasse, à la gestion de la faune et à la protection de la nature, notamment par la désignation de gardes assermentés. Un garde constitue une unité.
5°l'organisation de projets de démonstration ou de visites guidées à des réalisations dans le domaine de la gestion des forêts, de la chasse ou de la gestion de la faune;
6°l'édition de publications, périodiques, revues de contact et autres dont la majorité des textes traitent de la gestion des forêts, de la chasse ou de la gestion de la faune.
Toute activité dans un des domaines précités est considérée comme une unité équivalente pour la fixation du montant de la subvention variable.
Seules les activités se déroulant en Région flamande sont prises en considération.
§ 2. Le crédit disponible est réparti entre les demandeurs réguliers sur base des critères prévus au § 1er.
Art. 7.Pour l'année civile 1992, les demandes d'agrément et de subventionnement doivent être présentées avant le 1er janvier 1993.
Chapitre 3.- Retrait de l'agrément. Récupération des subventions.
Art. 8.[1 le chef de l'Agence]1 peut retirer en tout temps, l'agrément visé à l'article 4 s'il apparaît que celui-ci a été obtenu sur la foi de déclarations ou de documents faux. L'association intéressée n'a droit à aucune subvention pour l'année civile au cours de laquelle l'agrément a été retiré.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 86, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 9.([1 Le chef de l'Agence]1 peut également réclamer le remboursement de la subvention octroyée s'il apparaît qu'elle a été obtenue sur la foi de déclarations ou de documents faux ou si la subvention a été utilisée en tout ou en partie hors de la Région flamande.) <AGF 1996-03-05/41, art. 1, 002; En vigueur : 1996-05-24>
L'association intéressée en est informée par [1 l'Agence]1 par une lettre recommandée à la poste.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 87, 004; En vigueur : 21-05-2008)
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.