Texte 1993035258

10 JUIN 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-1993 et mise à jour au 22-09-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-3-1993
Numéro
1993035258
Page
5705
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-10/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1982000808
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'agrément.

Article 1er.Le Ministre communautaire chargé de la Culture et des Affaires bruxelloises - nommé ci-après le Ministre, agrée une organisation de la pratique des arts en amateur après qu'une demande ait été introduite à cet effet auprès de l'administration compétente. Toute organisation qui déploie, depuis un an au moins, une activité en qualité d'a.s.b.l. conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophone - nommé ci-après le décret du 24 juillet 1991 - peut être agréée et subventionnée.

Art. 2.La demande d'agrément écrite, envoyée sous pli recommandé et assortie du dossier d'agrément, doit parvenir avant le premier ami à l'administration compétente. Ce dossier comprend : 1° les documents requis établissant que l'organisation est conforme à l'article 4 du décret du 24 juillet 1991;

les comptes de l'année civile écoulée approuvés par l'assemblée générale de l'association sans but lucratif d'intérêt public, ces actes sont accomplis par le conseil d'administration. Ces documents feront apparaître que l'organisation dispose des moyens financiers nécessaires pour assurer au moins l'équilibre entre les recettes et les dépenses;

une déclaration de l'organisation confirmant que les fonctionnaires compétents peuvent contrôler sur place, si nécessaire, le fonctionnement et la comptabilité;

un relevé des groupes actifs affiliés mentionnant le nom du président et du secrétaire de chaque groupe;

un rapport détaillé établissant que l'organisation organise depuis un an au moins la pratique des arts en amateur conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1991;

un relevé du personnel occupé indiquant les modalités de calcul de la subvention globale de personnel.

Art. 3.§ 1. Dès réception de la demande d'agrément, le fonctionnaire compétent contrôle sur place le fonctionnement de l'organisation. Il rédige un rapport détaillé et en communique un exemplaire à l'organisation concernée qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections.

Ce délai écoulé, le dossier d'agrément motivé est adressé au Ministre communautaire.

§ 2. Le Ministre communautaire compétent statue sur le dossier avant le 1er novembre de l'année civile en cours. La décision est notifiée à l'organisation concernée. L'agrément éventuel prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit.

Art. 4.Une organisation conserve son agrément et son droit aux subventions si elle introduit annuellement les documents suivants auprès de l'administration compétente :

avant le 1er avril :

a)un rapport financier détaillé portant sur l'année civile écoulée ainsi que le bilan déclarés véritables par un comptable et approuvés par l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou par le Conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public;

b)un programme d'activité approuvé par le même organe et portant sur l'année en cour ainsi qu'un rapport d'activité de l'année écoulée,

c)un relevé définitif des groupes actifs affiliés pendant l'année d'activité écoulée à l'organisation en mentionnant le nom et l'adresse du président et du secrétaire locaux ainsi qu'un relevé des deux activités destinées au public organisées par chaque groupe actif affilié;

d)un relevé détaillée des dépenses de personnel;

e)un dossier de décompte séparé par section provinciale, telle que visée à l'article 8, § 5, de décret du 24 juillet 1991. Le président provincial et le secrétaire provincial respectifs apposent chaque fois leur signature sur la rapport d'activité et le rapport financier. Les dossiers provinciaux sont introduits par le biais de l'organisation communautaire.

f)les modifications apportées aux données du dossier d'agrément mentionnées à l'article 4 du décretdu 24 juillet 1991.

avant le 15 octobre :

un budget approuvé par l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou par le conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public portant sur l'année civile suivante.

Art. 5.§ 1. Si les documents requis ne sont pas communiqués dans le délai imparti, tel que défini à l'article 4, 1°, le solde de l'année écoulée n'est pas liquidé.

§ 2. Si le document visé à l'article 4, 2°, n'est pas communiqué dans le délai imparti, les avances trimestrielles ne seront pas versées, Celles-ci sont versées pour la partie restante de l'année dès que le document aura été introduit à l'administration compétente et approuvé par le Ministre communautaire. Les avances non versées seront liquidées à titre de solde aux conditions fixées dans le décret du 24 juillet et dans le présent arrêté d'exécution.

Art. 6.Des nouvelles organisations peuvent obtenir une subvention de départ si elles répondent aux conditions suivantes :

être créées au moins un an avant la demande comme asbl ou organisme d'intérêt public;

répondre aux objectifs définis à les articles 3 et 4 du décret du 24 juillet 1991;

compter au moins dix groupes actifs affiliés tel que visé à l'article 8, § 2, du décret du 24 juillet 1991;

démontrer à l'aide d'un planning que, dans un délai de trois ans, elles déploieront l'activité d'une organisation régionale autonome telle que définie à l'article 8 du décret du 24 juillet 1991;

Art. 7.La demande écrite d'obtention d'une subvention de départ accompagnée du dossier doit parvenir au plus tard avant le 1er mai à l'administration compétent. Un fonctionnaire compétent évalue ensuite l'activité sur place. Il rédige un rapport circonstancié et communique un exemplaire de ce rapport à l'organisation concernée qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections. Ce délai écoulé, le dossier motivé est soumis au (Ministre). Le Ministre communautaire décide avant le 1er novembre si une subvention est octroyée à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit la demande. La décision est communiquée à l'organisation concernée. <AGF 1999-05-04/61, art. 18, 003; En vigueur : 31-12-1998>

Chapitre 2.- Retrait de l'agrément.

Art. 8.S'il ressort du rapport d'activité annuel et de la visite d'inspection que l'organisation ne répond plus aux conditions requises, la procédure de retrait de l'agrément est entamée d'office par l'administration et le versement des avances est suspendu. Le rapport d'inspection concerné est communiqué à l'organisation qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections.

(Passé ce délai, un dossier motivé de retrait d'agrément est soumis au Ministre qui prend la décision finale en la matière. La décision est notifiée à l'organisation intéressée.) <AGF 1999-05-06/41, art. 19, 003; En vigueur : 31-12-1998>

Chapitre 3.- Normes relatives à la structure et à l'activité.

Art. 9.Les disciplines citées ci-après tombent sous l'application du décret du 24 juillet 191 et du présent arrêté : les arts de la scène, la danse, l'art populaire, la musique vocale, l'expression plastique.

Art. 10.§ 1. Toutes ces disciplines peuvent être pratiquées par des groupes actifs locaux. Pour être reconnus comme tels, ils doivent répondre aux conditions suivantes :

pour les arts de la scène :

a)compagnie de théâtre : minimum 10 membres actifs dont 6 acteurs au moins;

b)compagnie pratiquant le théâtre de marionnettes ou de figures : minimum 8 membres actifs dont minimum 3 exécutants/acteurs;

c)compagnie active dans le domaine du théâtre du mouvement, y compris le mime : minimum 8 membres actifs dont minimum 4 exécutants;

d)autres compagnies : minimum 15 membres actifs dont minimum 10 exécutants.

pour la danse : compagnie de danse : minimum 12 exécutants.

pour l'art populaire :

a)groupe de danse populaire : minimum 12 exécutants;

b)groupe de lanceurs de drapeau : minimum 10 exécutants;

c)groupe de chant populaire : minimum 12 exécutants;

d)groupe de musique populaire : minimum 6 exécutants.

pour la musique instrumentale :

a)fanfare : minimum 25 exécutants;

b)harmonie : minimum 30 exécutants;

c)brass band : minimum 20 exécutants;

d)autres ensembles de musique : minimum 15 exécutants.

pour la musique vocale : ensemble vocale : minimum 12 exécutants.

pour l'expression plastique :

a)club vidéo ou cinéma : minimum 10 cinéastes;

b)dia- ou photoclub : minimum 12 photographes;

c)autres groupes : minimum 12 exécutants.

§ 2. D'autres groupes déployant une activité au niveau des disciplines artistiques précitées, peuvent être agréés moyennant l'accord explicite du Ministre communautaire compétent, (...). <AGF 1999-05-04/61, art. 20, 003; En vigueur : 31-12-1998>

Art. 11.§ 1. (Un groupe actif local affilié peut compter parmi ses membres des jeunes de moins de 18 ans ou même être composé entièrement de jeunes de moins de 18 ans.) <AGF 1994-07-20/70, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993>

§ 2. Un groupe actif local affilié composé en majeure partie de membres actifs qui sont également membre d'un autre groupe actif local affilié ne peut bénéficier de subventions.

Art. 12.Lorsque l'administration constate qu'un groupe actif local est affilié à plusieurs organisations, elle décidera de commun accord avec les parties concernées, de quelle organisation le groupe concerné relève quant à l'application du décret du 24 juillet 1991.

Art. 13.§ 1. Tout groupe actif affilié doit justifier de son fonctionnement en organisant au moins deux activités publiques où la participation de ses membres est manifeste. Ces activités ne peuvent avoir lieu le même jour.

§ 2. Au cas où plusieurs groupes locaux participent à une activité publique telle que définie au § 1er, celle-ci ne sera admise que pour compte d'un seul groupe affilié par discipline artistique.

§ 3. (Abrogé) <AGF 1999-05-18/80, art. 1, 004; En vigueur : 1999-07-01>

§ 4. Les activités qui sont intégrées dans une cérémonie confessionnelle ou non-confessionnelle accessible au public, sont admises comme activités publiques lorsqu'elles sont annoncées à l'avance au public par des affiches ou d'autres moyens de publicité.

Art. 14.(§ 1er. Au moins un document justificatif de chaque activité, telle que visée à l'article 13 du présent arrêté, doit être classé dans le dossier du groupe local. Ce dossier est conservé, après présentation du rapport de fonctionnement, au secrétariat de l'association nationale où il peut être consulté par l'inspection.) <AGF 1999-05-18/80, art. 2, 004; En vigueur : 1999-07-01>

§ 2. Les groupes locaux affiliés qui sont subsidiés par la province sont exonérés des obligations visées au § 1er. Les dossiers doivent cependant contenir les documents appuyant cette subvention. La confirmation formelle émanant des autorités provinciales que le groupe concerné bénéficie d'une subvention pour les activités qu'il a organisées pendant l'année civile écoulée est considérée comme un document justificatif à cet égard.

Art. 15.§ 1. L'activité d'une organisation agréée au niveau de la communauté, est communiquée directement à l'administration compétente.

Les cours de formation ainsi que les activités régionales seront communiquées au moins quinze à l'avance au service compétent. Les accompagnements visant à améliorer la qualité seront annoncés au moins huit jours à l'avance. Le document doit mentionner respectivement le lieu, le jour, le nombre d'heures et leur étalement, un commentaire sur l'activité, le nom du (des) chargé(s) de cours, du (des) co-organisateur(s), les participants, le groupe accompagné.

§ 2. Un cours de formation est subventionné à concurrence de neuf heures par jour au plus. Le maximum pris en compte est trois heures successives sauf si les cours sont interrompus au moins pendant une demi-heure. A midi, une pause d'une heure au moins doit être prévue. Une liste signée par les participants sera disponible sur place. Les cours de formation peuvent être organisés en parténariat avec une autre organisation. Dans ce cas, le service compétent en sera informé ainsi que de la clé de répartition.

§ 3. Le matériel de promotion des cours de formation est conservé, classé par cours, au secrétariat de l'organisation communautaire.

§ 4. (Les activités admises aux subventions au niveau régional peuvent s'articuler autour d'une discipline déterminée ou peuvent être interdisciplinaires et doivent être accessibles au public. Par association agréée, les activités suivantes peuvent être considérées comme manifestation régionale :

activités interdisciplinaires, étant entendu que par association une activité interdisciplinaire au minimum et 10% au maximum du nombre total des activités régionales subventionnables peuvent être considérés comme manifestation régionale. Cette manifestation ne peut être introduite que par une seule assoceiation et est payée à l'association en question. Les associations coopératives doivent se mettre d'accord sur le clef de répartition et répartir le montant de subvention conformément au pourcentage convenu;

un congrès au niveau national au maximum, seulement consacré à un thème sur le plan du contenu;

l'édition d'une seule périodique ou d'une seule publication. Ou bien cette publication s'articule autour d'une discipline déterminée ou bien elle a un caractère interdisciplinaire;

une production qui est soit audiovisuelle, soit multimédia. Un exemplaire de la manifestation régionale visée aux 3° et 4° de ce paragraphe, doit être adressé, accompagné du rapport de fonctionnement, à l'administration compétentee.) <AGF 1999-05-18/80, art. 3, 004; En vigueur : 1999-07-01>

§ 5. Les accompagnements visant l'amélioration de la qualité s'inscriront toujours dans des activités destinées au public telles que visées à l'article 13. Ces accompagnements seront axés sur le contact direct entre l'expert et les membres du groupe actif affilié défini à l'article 10.

Art. 16.Le subventionnement de plusieurs activités régionales ou d'une activité régionale et d'un cours de formation organisés simultanément à un même endroit, est exclu. Ceci vaut également pour les cours de formation organisés autour d'un même thème. Une activité spécifique régionale étalée sur plusieurs jours sera considérée comme une seule activité régionale.,

Chapitre 4.- Subventions.

Art. 17.Les subventions sont liquidées selon les modalités définies à l'article 13 du décret du 24 juillet 1991. Si le Ministre communautaire décide de ne pas approuver le rapport financier de l'année écoulée, les subventions ne sont plus octroyées.

Si le décompte et le rapport financier font apparaître que les subventions ne sont utilisées qu'en partie pour couvrir les dépenses liées à la pratique de l'art en amateur ou si les dépenses ne sont pas étayées par des documents justificatifs et des quittances, le solde des subventions liquidées sera déduit, compte tenu du montant des dépenses dûment justifiées, des avances de l'année qui suit.

Art. 18.Un accroissement du nombre de groupes actifs affiliés ne sera pris en compte qu'à partir de l'année où le relevé définitif du nombre de groupes actifs affiliés est transmis à l'administration et moyennant l'accord du Ministre communautaire compétent.

Art. 19.§ 1. Tout engagement de personnel ou toute modification dans les effectifs sera signalé par écrit dans le mois à l'administration compétente en mentionnant l'identité de l'intéressé, la date d'entrée en service et la durée de travail.

§ 2. Toute modification dans le cadre du personnel qui n'est pas signalée dans les délais impartis, a une incidence directe sur le montant de la subvention. La modification non signalée est considérée comme une vacance. La régularisation de la modification sera effective un mois après la production des documents justificatifs requis.

§ 3. Au cas où le choix s'est porté sur les subventions-traitements sur base d'échelles de traitement, les données suivantes seront communiquées à l'administration compétente :

une copie légalisé des diplômes ou des certificats d'études ou autres attestations d'aptitude établissant que les membres du personnel concernés satisfont aux dispositions du décret du 24 juillet 1991.

des attestations certifiées véritables par l'employeur ou les employeurs, l'organisation ou les organisations précédent(es) en mentionnant la durée et la nature de la fonction exercée.

(§ 4. 1° Au cas où le choix s'est porté sur une subvention calculée sur la base d'échelles de traitement, les échelles de traitement dont question au présent arrêté sont les suivantes :

a)l'échelle de traitement E.3 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement universitaire. Lorsqu'ils sont en plus porteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, l'échelle de traitement E.2 leur est attribuée;

b)l'échelle de traitement E.6 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Lorsqu'ils sont en plus porteurs d'un diplôme pédagogique, l'échelle de traitement E.5 leur est attribuée;

c)l'échelle de traitement A.3 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

d)l'échelle de traitement A.4 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire intérieur.

Une subvention de personnel calculée sur la base de l'échelle de traitement E.6 au plus est accordée aux associations agréées employant un seul membre du personnel.

Une subvention de personnel globale calculée sur la base de l'échelle de traitement E.5 au plus pour le premier membre du personnel et de l'échelle de traitement A.4 au plus pour le deuxième membre du personnel est accordée aux associations agréées employant deux membres du personnel. Une subvention de personnel globale calculée sur la base de l'échelle de traitement E.2 au plus pour le premier membre du personnel, de l'échelle de traitement E.6 au plus pour le deuxième membre du personnel et de l'échelle de traitement A.4 au plus pour le troisième membre du personnel est accordée aux associations agréées employant trois membres du personnel.

Même si le choix s'est porté sur le système de subventions calculées sur la base d'échelles de traitement, les fonctions subsidiaires font l'objet d'une subvention forfaitaire. En ce cas, la subvention globale par emploi équivalent à temps plein correspond à l'échelle de traitement A.4 initiale.) <AGF 1994-07-20/70, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 20.Les subventions-traitements fixées sur base d'échelles de traitements sont déterminées en tenant compte des prestations fournies :

depuis l'âge de 24 ans pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme équivalent;

depuis l'âge de 22 ans pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur non-universitaire;

depuis l'âge de 20 ans pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur;

depuis l'âge de 18 ans pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur.

Art. 21.Les prestations visées à l'article 20 sont prises en compte pour les subventions-traitements pour autant qu'elles aient été fournies dans des organisations où la fonction exercée est reconnue comme telle par le Ministre communautaire.

Les prestations à temps partiel sont prises en compte proportionnellement. Elles ne sont comptées que pour autant qu'elles n'aient pas été cumulées avec des prestations à temps plein déjà prises en compte.

Les rémunérations de ces prestations doivent relever du régime de cotisation patronale obligatoire à la sécurité sociale.

Art. 22.Le changement éventuel du système de subventions sur base d'échelles de traitement en un système forfaitaire ou vice-versa n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier de l'année civile qui suit l'annonce de la décision.

Art. 23.La réduction des subventions de personnel suite à une baisse du nombre de groupes actifs affiliés en dessous des normes limites visées à l'article 15 du décret du 24 juillet 1991, entre en vigueur le premier jour civil du sixième mois qui suit la constatation de ces faits.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 24.L'arrêté royal du 12 octobre 1981 fixant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux organisations néerlandophones de la pratique des arts en amateur, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 décembre 1987 est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 26.Le Ministre communautaire de la Culture et des Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 1992.

Le Président de l'Exécutif flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre communautaire de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WERCKX

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