Texte 1993033127

10 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées. <Traduction>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-1994 et mise à jour au 10-05-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
21-12-1993
Numéro
1993033127
Page
28241
PDF
version originale
Dossier numéro
1993-09-10/31
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1993
Texte modifié
1991030378
belgiquelex

Article 1er.L'intégration professionnelle d'une personne handicapée peut être concrétisée par une formation en entreprise qui prépare la personne concernée, ci-dessous dénommée " l'apprenti ", à travailler [1 ...]1.

Cette formation en entreprise doit préparer directement l'apprenti à un emploi normal en entreprise et doit être indépendante de la formation scolaire qu'il a recue.

Le contrat individuel de formation en entreprise est conclu selon les formes, conditions et modalités prévues dans le présent décret.

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(1ACG 2016-09-02/02, art. 1, 003; En vigueur : 27-10-2016)

Art. 2.§ 1. Le contrat de formation en entreprise est conclu entre l'apprenti ou son représentant légal et l'employeur à l'intervention [2 de l'"Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée"]2[1 ...]1 , ci-dessous dénommé " Office ". Il est établi en trois exemplaires : un pour chacune des parties et un pour l'Office.

L'apprenti doit avoir au moins dix-huit ans et ne peut plus être soumis à l'obligation scolaire ou aller à l'école. [1 ...]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Pour être juridiquement valable, la formation en entreprise doit être agréée par l'Office. Cette agréation n'est accordée que lorsque l'Office considère que la formation en entreprise ou une forme analogue de préparation à l'emploi est nécessaire et adaptée à l'apprenti.

L'Office retire l'agréation lorsqu'une des parties ne remplit plus ses obligations ou lorsqu'il apparaît clairement au cours de la formation qu'elle ne convient pas à l'apprenti.

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(1ACG 2016-09-02/02, art. 2, 003; En vigueur : 27-10-2016)

(2ACG 2023-12-21/42, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.Tout contrat de formation en entreprise doit reprendre les données et clauses suivantes :

l'identité et le domicile des parties;

la date de début et la durée de la formation;

l'objet du contrat, notamment [1 les objectifs de la formation annexés au contrat et actualisés si besoin est]1;

les obligations des parties, énoncées à l'article 4;

les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté relative à la suspension ou à la résiliation du contrat.

Tout contrat prévoit également une discussion-bilan semestrielle entre les responsables de la formation, l'apprenti et le conseiller de l'Office en matière de profession et d'emploi afin d'apprécier les mesures de formation.

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(1ACG 2016-09-02/02, art. 3, 003; En vigueur : 27-10-2016)

Art. 4.§ 1. L'employeur s'engage :

[1 à veiller à ce que l'apprenti acquière des aptitudes socioprofessionnelles préparant son intégration professionnelle;]1

à surveiller personnellement l'exécution du contrat ou à désigner parmi son personnel un formateur qui, pendant la formation en entreprise, est chargé d'encadrer l'apprenti;

à veiller en bon père de famille à la santé et à la sécurité de l'apprenti durant la formation;

à adapter si besoin est le poste de travail et à ne donner à l'apprenti aucun travail ne se rapportant pas à la formation;

à remplir toutes les obligations qui lui sont imposées par des dispositions légales ou réglementaires;

à informer sans délai l'Office de toute irrégularité dans l'exécution du contrat;

[1 à délivrer à l'apprenti, en fin de formation, une attestation indiquant la durée et le contenu de la formation. Il n'y est pas mentionné qu'il s'agit d'une formation en entreprise au sens du présent arrêté.]1

§ 2. L'apprenti s'engage :

à se consacrer consciencieusement à l'acquisition [1 des aptitudes et connaissances offertes]1 par la formation;

à respecter les règlements de travail en vigueur dans l'entreprise et, le cas échéant, le secret professionnel;

à ne rien faire qui puisse mettre en danger sa propre sécurité, celle de ses collaborateurs ou celle de tierces personnes;

à restituer en parfait état, à la fin de la formation, les outils qui lui ont été confiés par l'employeur;

à informer sans délai l'Office de toute irrégularité dans l'exécution du contrat.

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(1ACG 2016-09-02/02, art. 4, 003; En vigueur : 27-10-2016)

Art. 5.§ 1. L'allocation de remplacement de revenus octroyée à l'apprenti se compose comme suit :

la rémunération accordée par l'employeur, laquelle correspond à la rémunération mensuelle minimale fixée pour l'année de travail en question conformément à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes;

le montant accordé par l'Office qui, suivant la catégorie, correspond au pourcentage fixé ci-après du (revenu mensuel minimum garanti) : <ACG 1994-05-09/38, art. 1, 002; En vigueur : 24-07-1994>

- 1re catégorie : personne entre 18 et 21 ans sans charge de famille : 40 %;

- 2e catégorie : personne entre 21 et 25 ans sans charge de famille : 60 %;

- 3e catégorie : personne entre 18 et 25 ans avec charge de famille et personne de plus de 25 ans sans charge de famille : 80 %;

- 4e catégorie : personne de plus de 25 ans avec charge de famille : 100 %;

la prime complémentaire par heure de formation, prévue à l'article 24 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle.

§ 2. L'allocation de remplacement de revenus payée par l'Office à l'apprenti correspond au montant de base fixé au § 1, 2°, duquel sont déduits les montants suivants :

- la rémunération visée au § 1er, 1°;

- les prestations visées au § 3.

- [1 ...]1

§ 3. Les prestations visées au § 2, 2°, sont constituées :

des pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou d'invalidité ainsi que de tous les avantages qui remplacent ou complètent ces pensions octroyées par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère ou par une autorité publique ou un établissement d'utilité publique;

des réparations, allocations et rentes viagères qui sont accordées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en application de la législation sur les réparations en cas de maladie professionnelle et sur la prévention des maladies professionnelles;

des réparations qui sont accordées aux victimes d'accidents en application des articles 1382 et suivants du code civil ou de toute autre législation étrangère;

des indemnités d'incapacité de travail, qui sont accordées en application de la législation sur l'assurance maladie et invalidité;

des allocations de chomage, qui sont accordées en application des prescriptions en matière d'emploi et de travail;

des allocations de remplacement de revenus, qui sont accordées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou des allocations ordinaires ou spéciales, qui sont accordées en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Lorsqu'une des prestations énumérées à l'alinéa précédent est liquidée sous forme d'un capital ou d'une valeur de rachat, l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration est applicable.

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(1ACG 2016-09-02/02, art. 5, 003; En vigueur : 27-10-2016)

Art. 6.L'exécution du contrat de formation en entreprise est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage forcé ou d'incapacité de travail.

La partie concernée doit avertir immédiatement l'Office du début et de la durée probable de la suspension ainsi que de la reprise probable du contrat et ajouter tout justificatif utile. Lorsque la suspension résulte de l'incapacité de travail de l'apprenti, il y a lieu de transmettre une copie du certificat médical.

La durée du contrat est prolongée d'une période égale à celle de la suspension communiquée conformément à l'alinéa 2.

Art. 7.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat de formation en entreprise prend fin avant l'expiration du terme prévu :

par la volonté d'une des parties :

a)[1 ...]1

b)lorsqu'il existe un motif grave de rupture;

c)en cas de suspension de l'exécution du contrat se prolongeant plus de trois mois;

par la volonté de l'employeur lorsqu'il devient évident au cours de la formation que l'apprenti ne présente pas les aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit la formation; dans ce cas, un préavis de huit jours doit être respecté, lequel commence le lundi de la semaine où il a été donné;

par le décès d'une des parties;

lorsque l'employeur met un terme à l'activité de l'entreprise;

par le retrait de l'agréation de la formation en entreprise, notifié par l'Office aux deux parties contractantes sous pli recommandé.

["1 Chaque partie contractante doit informer les deux autres, dans le d\233lai pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, 2\176, de son intention de r\233silier le contrat."°

["1 ..."°

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(1ACG 2016-09-02/02, art. 6, 003; En vigueur : 27-10-2016)

Art. 8.

<Abrogé par ACG 2016-09-02/02, art. 7, 003; En vigueur : 27-10-2016>

Art. 9.La législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés, à la réglementation du travail, à la protection du travail, et au paiement des salaires et traitements est applicable aux apprentis et à leurs employeurs qui ont conclu un contrat de formation en entreprise.

Art. 10.Si l'apprenti devait verser des cotisations de sécurité sociale en raison du contrat de formation en entreprise, celles-ci seraient prélevées par l'employeur sur les sommes dues et versées à l'Office national de Sécurité sociale.

L'Office rembourse à l'employeur les cotisations patronales de sécurité sociale qu'il a effectivement versées à l'Office national de Sécurité sociale en vertu du contrat de formation en entreprise. La liquidation a lieu trimestriellement sur présentation des justificatifs nécessaires.

["1 Les documents justifiant les co\251ts support\233s par l'employeur doivent \234tre introduits aupr\232s de l'Office au plus tard six semaines apr\232s la fin du trimestre ou, selon le cas, avant fin janvier pour le quatri\232me trimestre de l'ann\233e pr\233c\233dente au cours de laquelle les prestations de travail ont \233t\233 fournies. L'intervention est liquid\233e \224 la fin du mois au cours duquel les documents justificatifs ont \233t\233 introduits. Si les justificatifs n'ont pas \233t\233 introduits pour cette date, la promesse de subside devient caduque."°

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(1ACG 2016-09-02/02, art. 8, 003; En vigueur : 27-10-2016)

Art. 11.L'Office prend à sa charge, pour les apprentis et les employeurs qui ont conclu un contrat de formation en entreprise, les frais de déplacement, les frais encourus pour l'achat de matériel didactique ainsi que les frais encourus pour l'adaptation du poste de travail, et ce aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables aux personnes qui ont conclu un contrat de formation professionnelle conformément à l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés.

Art. 12.<Disposition abrogatoire pour la Communauté germanophone des art. 56, §2, 3°, 62 à 66 de l'AR 1963-07-05/01 et de ACG 1990-10-10/37>

Art. 13.Les contrats d'apprentissage spéciaux conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux dispositions des articles 62 à 66 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité et agréés par l'Office restent valables jusqu'à leur date d'expiration avec tous les avantages qui y sont attachés.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 15.Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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