Texte 1993031003
Art. M1.<Pour des raisons techniques cet article a été subdivisé comme suit : 1M-5M>
Prescriptions impératives.
Article 1er.
1. Prescriptions techniques générales de traitement.
1.01. Préalablement à l'adoption de n'importe quelle solution de traitement de déchets, il sera procédé à une recherche de solutions de nature à prévenir ou réduire la production de ces déchets.
1.02. Une promotion des éco-produits sera visée par des actions de sensibilisation, et des propositions au niveau interrégional.
Un rapport sur les critères d'évaluation des éco-produits sera publié en 1993.
1.03. La promotion d'un label " retour " pour les produits repris par les vendeurs et/ou distributeurs sera étudiée.
1.04. Dès lors qu'elle est techniquement et économiquement possible et qu'elle n'accroît pas les inconvénients pour l'environnement, la (re)valorisation de déchets sera préférée à leur (simple) élimination.
1.05. Le développement de divers systèmes de tri-valorisation de déchets sera encouragé par la Région bruxelloise y compris financièrement. Les actions de tri doivent être réalisés le plus en amont possible des flux de déchets pour assurer la meilleure qualité et la meilleure homogénéité des produits récupérés.
1.06. Le traitement des déchets ménagers par simple mise en décharge est proscrit sauf cas de force majeure.
1.07. Les méthodes d'élimination de déchets autres que la simple mise en décharge et l'incinération seront privilégiées dans la mesure où elles s'avèrent techniquement faisables, écologiquement plus favorables et économiquement supportables.
1.08. Tous les mouvements de déchets seront soumis à un régime de contrôle.
1.09. L'incinérateur sera équipé d'une deuxièmè fosse de réception.
1.10. Le traitement des fumées de l'incinérateur devra être réalisé compte tenu :
- d'un système évolutif permettant de suivre le renforcement des limites d'émission;
- de données technico-économiques suivantes : minimisation des besoins de mise en décharge durant les travaux, quantité et destination des résidus résultant des traitements, coûts d'exploitation.
1.11. L'Exécutif développera sa recherche visant à trouver des possibilités de réutilisation des mâchefers.
1.12. Un rapport d'évaluation sur les perspectives de désangement éventuel par rapport à la filière incinération, sur les perspectives de biométhanisation et de compostage et d'autres modes de traitement sera établi fin 1994.
1.13. Des règles strictes à respecter pour le développement de déchetteries PME/PMI ainsi que pour le développement de déchetteries pour les particuliers seront imposées endéans les six mois.
Lors de leur implantation, celles-ci devront s'intégrer harmonieusement à l'environnement urbain en vue de les rendre esthétiques et discrètes.
1.14. Une transparence concernant les coûts et recettes liés à la gestion des déchets sera assurée. Sera étudiée notamment la faisabilité de l'introduction du principe pollueur-payeur en fonction des volumes de déchets produits ou des revenus des ménages.
1.15. Un régime de taxation des déchets industriels à la source, en fonction des quantités et du caractère dangereux des déchets produits, sera étudié.
1.16. La mise en oeuvre de l'ensemble des orientations déterminées par le plan " déchets " sera régulièrement évaluée par le comité mixte IBGE-ABP (observatoire des déchets) prévu par le présent plan. Le Conseil de l'Environnement sera périodiquement informé.
Art. 2.
2. Prescriptions relatives aux déchets industriels.
2.01. Les objectifs suivants sont retenus :
- réduction des déchets industriels produits de 11 % à l'horizon 1996 et de 19 % à l'horizon 2001;
- recyclage de 55 % pour 1996 et de 60 % pour 2001.
2.02. Les cartons, plastiques, verres et métaux produits par les petites entreprises et commerces feront l'objet d'une collecte sélective, par l'A.B.P., analogue à celle prévue par les " recyclables " des ménages.
2.03. L'opportunité de la mise en place de centres de traitement, de tri ou de pré-traitement fera l'objet d'un rapport de l'I.B.G.E.
2.04. Un système de déclaration obligatoire de production sera imposé pour tous les déchets industriels et ce, avant fin 93.
2.05. Les entreprises de plus de 50 personnes ou dans certains secteurs déterminés, seront soumises à une obligation d'identifier un responsable " déchets ". Le statut juridique de ce responsable sera précisé par voie d'arrêté.
2.06. Une planification de la mise hors service du matériel contenant des PCB et de la destruction de ces produits sera préparée.
2.07. Un arrêté définissant les déchets dangereux, conformément à la liste que la CEE doit publier dans les plus brefs délais, sera adopté.
2.08. Un arrêté imposant un régime de déclaration obligatoire de production de déchets dangereux (s'étendant éventuellement à l'ensemble des déchets industriels) sera adopté.
2.09. Un régime de suivi des mouvements de déchets dangereux sera préparé en concertation avec les deux autres Régions.
2.10. Une banque de données, en relation avec les déclarations des déchets dangereux, sera rendue opérationnelle.
2.11. Une liste prioritaire des flux pour lesquels seront engagées des actions de prévention et de recyclage sera fixée avant fin 1992.
2.12. La promotion des technologies propres sera garantie par une structure institutionnelle ad hoc.
2.13. Un arrêté définissant un régime d'audit déchets sera élaboré.
Art. 3.
3. Prescriptions relatives aux déchets hospitaliers.
3.01. Une stabilisation des quantités de déchets hospitaliers à 13 000 tonnes/an est visée.
3.02. Une stabilisation d'incinération spécifique pour les DH B2 à raison de 2 500 tonnes/an est prévue.
3.03. Un accord sera conclu entre la Région et le secteur des hôpitaux pour développer le tri à la source, le recyclage et le traitement rationnel des déchets hospitaliers ainsi que leur prévention.
3.04. La constitution d'une société regroupant les principaux hôpitaux bruxellois sera négociée.
3.05. Un arrêté imposant des limites d'émission pour l'incinération des déchets hospitaliers sera adopté avant fin 1992.
3.06. Le regroupement de tous les déchets spéciaux analogues aux déchets hospitaliers et leur gestion rationnelle actuelle seront étudiés avec les professionnels.
Art. 4.
4. Prescriptions relatives à d'autres déchets particuliers.
4.01. De données relatives aux emballages en Région bruxelloise seront publiées dès septembre 1992.
4.02. Le principe d'une collecte séparée des " déchets domestiques dangereux " est définitivement acquis.
Un arrêté relatif à la gestion de ces déchets sera préparé avant fin 1992. L'objectif de collecte séparée de ces déchets est d'au-moins 500 tonnes à l'horizon 1995 et celui de revalorisation au poids de plus de 40 %.
4.03. Les modalités optimales d'élimination des déchets suivants seront étudiées de façon systématique par l'IBGE et l'ABP :
- les médicaments et produits désinfectants;
- les huiles moteurs;
- les piles électriques;
- les batteries de véhicules automobiles;
- les bains et produits photographiques (révélateur, fixateur, ...);
- les thermomètres au mercure;
- les tubes d'éclairage (TL, néon, fluorescents) et les lampes à vapeur métallique;
- les produits cosmétiques;
- les huiles et les graisses de friture;
- les produits de traitement du bois et les décapant;
4.04. Tous les déchets " organiques " provenant des espaces verts publics seront soumis à compostage endéans les trois ans.
Une sensibilisation des habitants doit également être menée dans le domaine du compostage individuel.
4.05. Un objectif de 70 % de recyclage des déchets de construction et de démolition est retenu.
4.06. En ce qui concerne les déchets de construction, des clauses spécifiques seront introduites dans les permis d'urbanisme (construction et démolition) afin de favoriser le tri et la revalorisation.
4.07. L'introduction d'une obligation d'utiliser des matériaux de récupération dans le cahier des charges des travaux publics sera étudiée, notamment dans le cadre d'un groupe de travail interrégional.
4.08. Des recommandations relatives à la qualité des déchets de construction seront préparées en concertation avec les autres Régions et les professionnels de la construction.
4.09. Un rapport relatif à la valorisation des boues d'épuration sera établi avant fin 1993.
Art. 5.M.
5. Prescriptions relatives à la valorisation des immondices.
5.01. L'objectif est de limiter l'accroissement des déchets ménagers à 0 % dès 1993.
5.02. Pour autant qu'elle soit économiquement supportable, la valorisation des immondices sera toujours préférée à leur élimination pure et simple.
5.03. Au minimum, la Région bruxelloise fait siens les objectifs suivants pour 1995 :
- plus de 20 % des déchets ménagers valorisés en tant que matières premières;
- 75 % pour le verre;
- 24 % pour le papier;
- 80 % pour les métaux;
- 30 % pour le plastique;
- 30 % pour le textile;
5.04. L'objectif de récupération et de recyclage des déchets ménagers est d'au moins 80 000 tonnes/an en 1996. Une programmation détaillée sera proposée par l'observatoire des déchets (comité conjoint IBGE-ABP).
5.05. L'Exécutif consacrera un budget de plusieurs millions chaque année à l'information et à la sensibilisation concernant le tri à la source des déchets ménagers.
5.06. L'Agence Bruxelles Propreté développera la collecte sélective en porte-à-porte de " recyclables " auprès des ménages.
Les vieux papiers sont considérés comme des recyclables. Toutefois la définition des recyclables pourra être amendée, si nécessaire, par l'observatoire des déchets.
Dans un premier temps, cette collecte concernera 140 000 habitants et s'étendra sur les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Boitsfort et Uccle pour partie.
Un premier échéancier du développement des collectes des recyclables sera établi avant mars 1993.
Ce ramassage sera progressivement étendu à l'ensemble de la région, en fonction des résultats des différentes formes de collectes sélectives en vue d'arriver le plus rapidement possible, compte tenu des moyens financiers disponibles, à l'objectif des 80 000 tonnes/an.
5.07. Quant aux vêtements, tous les Bruxellois bénéficieront d'une collecte en porte-à-porte observant une fréquence d'au moins une fois par mois dès 1992.
5.08. Une collecte sur demande des papiers en quantité sera organisée.
5.09. La collecte, le tri et le traitement des réfrigérateurs contenant des CFC seront développés à titre expérimental.
5.10. L'I.B.G.E. et l'A.B.P. établiront un rapport sur différentes mesures susceptibles de favoriser le papier recyclé et le marché des autres produits secondaires.
5.11. Les prix de reprise des matières et produits récupérés devraient être garantis dans le mesure du possible sur de longues périodes dans le cadre d'accords de branche volontaires ou en fonction d'une législation.
5.12. Conformément au programme commun établi en date du 19 mars 1991 par les Régions wallonne et bruxelloise en matière d'emballages, l'Exécutif de la Région bruxelloise :
- vise un taux de reprise (aux fins de réemploi, recyclage ou réutilisation) des emballages de 70 % à l'horizon 2000;
- mettra sur pied, dès 1992, un observatoire du marché des emballages s'appuyant notamment sur des bases de données informatisées;
- constituera une Commission d'agrément interrégionale par rapport à la mise sur le marché de nouveaux types d'emballages;
- introduira à défaut de solution CEE pour 1993 des logos officiels distinctifs en ce qui concerne, d'une part, les emballages réemployables et, d'autres part, les emballages réutilisables ou recyclables en les caractérisant par grandes catégories de matières;
- veillera au respect d'un " moratoire reremplissable " en matière d'emballages pour liquides alimentaires;
- élaborera, en commun avec les autres Régions, de nouvelles règles en matière de marchés publics afin de favoriser les matériaux de récupération;
- élaborera aussi, en commun avec les autres Régions, une réglementation visant à interdire toute publicité défavorable aux produits incorporant des matériaux récupérés;
- procèdera à la révision des directives d'application des lois d'expansion économique afin d'y introduire des critères favorables aux produits propres aux technologies propres.
5.13. Des circuits spécifiques de collectes sélectives pour le secteur des bureaux ainsi qu'au niveau des écoles seront développés. Par ailleurs, la collecte sélective pour le secteur HORECA sera étudiée.
5.14. Un code de bonne conduite pour les administrations publiques sera publié en 1993.
5.15. L'Exécutif veillera à introduire un régime, souple et adaptable périodiquement, de fixation de la redevance au niveau des déchetteries.
5.16. Un centre de tri des déchets ménagers propres et secs (emballages et papier journaux) d'une capacité minimale de 75 000 tonnes/an sera construit endéans les deux ans. Le déficit d'exploitation de ce centre sera dans toute la mesure du possible mis à charge du secteur privé.