Texte 1993029344
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux jeunes soumis à l'obligation scolaire confiés par le tribunal de la jeunesse, conformément à l'article 37, 4° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, aux [1 institutions publiques de protection de la jeunesse]1, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française qui comprend :
- l'institution publique de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française à Braine-le-Chateau;
- l'institution publique de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française à Fraipont;
- l'institution publique de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française à Jumet;
- l'institution publique de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française à Saint-Servais;
- l'institution publique de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française à Wauthier-Braine.
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(1ACF 2009-05-14/74, art. 14, 003; En vigueur : 18-10-2009)
Art. 2.L'enseignement dispensé, selon le cas à temps plein ou à temps partiel, aux jeunes au cours de la période de placement, par le tribunal de la jeunesse, dans une des institutions mentionnées à l'article 1er constitue un enseignement à domicile au sens de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
Par " enseignement à temps plein ", visé au paragraphe 1er, il faut entendre l'enseignement dispensé à raison d'un minimum de 28 périodes hebdomadaires et d'un maximum de 36 périodes hebdomadaires de 50 minutes chacune.
Par " enseignement à temps partiel ", visé au paragraphe 1er il faut entendre l'enseignement dispensé à raison de 15 périodes hebdomadaires de 50 minutes chacune.
Art. 3.Les institutions visées à l'article 1er, qui dispensent un enseignement à domicile aux jeunes soumis à l'obligation scolaire, sont tenues de transmettre [1 aux Services du Gouvernement]1, les documents suivants ayant trait aux jeunes précités, pour la durée de leur séjour dans l'institution :
1°une déclaration attestant que le jeune soumis à l'obligation scolaire reçoit un enseignement à domicile, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 6 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et mentionnant le niveau des études;
2°une déclaration par laquelle l'institution s'engage à accepter la surveillance du niveau de l'enseignement par le service d'inspection compétent selon le niveau des études, sur les lieux où l'enseignement à domicile est dispensé;
3°le programme des matières enseignées;
4°une liste des personnes qui dispensent l'enseignement à domicile, mentionnant, le cas échéant, leurs titres de capacité.
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(1ACF 2008-02-15/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 4.Au moins une fois par an, le service d'inspection compétent selon le niveau des études, procède au contrôle du niveau d'enseignement à domicile, et ce au jour et heure communiqués au préalable à l'institution concernée.
Le rapport sur ce contrôle est transmis à l'administration compétente du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
Art. 5.[1 Les Services du Gouvernement délivrent]1 à chaque jeune concerné une attestation dont il ressort que ce dernier a bénéficié d'un enseignement à domicile pendant une période déterminée.
Le modèle de l'attestation visée à l'alinéa 1er est fixé par le Ministre ayant le niveau d'enseignement concerné dans ses attributions.
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(1ACF 2008-02-15/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 6.L'attestation visée à l'article 5 fait partie intégrante du dossier de l'élève qui, pendant ou après son séjour dans l'institution :
- s'inscrit dans un enseignement répondant aux exigences de l'obligation scolaire ou dans une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire;
- ou réintègre un enseignement répondant aux exigences de l'obligation scolaire ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire.
Art. 7.Le présent arrêté qui rapporte les dispositions antérieures ayant le même objet, produit ses effets le 1er septembre 1991 à l'exception des articles 3, 2° et 4 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1993.
Art. 8.Les Ministres chargés de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enseignement fondamental et secondaire, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.