Texte 1993029215

29 MARS 1993. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée (NOTE : abrogé dans le domaine de compétence de la Commission communautaire française par DEC 2009-03-05/38, art. 198, 006; En vigueur : 01-01-2010) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-12-01/06, art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-1995 et mise à jour au 21-12-2011)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-5-1993
Numéro
1993029215
Page
12801
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-29/30
Entrée en vigueur / Effet
06-06-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

association de santé intégrée, ci-après dénommée "association" : toute association pratiquant la dispensation par une équipe de premier recours, pluridisciplinaire en matière médico-psycho-sociale, ci-après dénommée "l'équipe", de soins octroyés dans une approche globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique, de soins intégrés octroyés en incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit lors des actions menées vis-à-vis d'une population définie, de soins continus octroyés en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi de l'information relative à l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge, à quelque niveau que ce soit;

soins de santé primaires : les soins de première ligne dispensés en consultation et à domicile et le suivi préventif;

assurer des fonctions de santé communautaire : développer des activités coordonnées avec l'ensemble du réseau psycho-médico-social et créer des conditions de participation active de la population à la promotion de sa santé;

assurer des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne : recueillir des données permettant une description épidémiologique de la population désservie, l'évaluation des objectifs et l'auto-évaluation de ses activités en vue d'une amélioration de la qualité des soins;

zone urbaine : l'ensemble formé par une ville et ses banlieues, ou commune isolée comptant plus de 10 000 habitants.

Art. 2.(NOTE : voir plus loin une forme de cet article valable pour la Région wallonne) L'Exécutif peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes, après avis motivé de la commission d'agrément visée à l'article 3 du présent décret :

être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;

dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que l'Exécutif définit;

garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;

intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;

exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;

l'association sans but lucratif doit disposer d'une assemblée générale composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant membre de droit de l'assemblée générale à sa demande;

garantir au patient le libre choix du prestataire de soins.

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Art. 2. (Région wallonne) [4 § 1er.]4[3 Le Gouvernement]3 peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes [5 ...]5 :

être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif [1 ou, à défaut d'initiative privée, être organisé par une autorité publique]1;

dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que [3 le Gouvernement]3 définit;

garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;

intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;

exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;

[2 S'il s'agit d'une association sans but lucratif, son assemblée générale doit être composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit de l'assemblée générale;

s'il s'agit d'une association créée à l'initiative d'une autorité publique, celle-ci doit confier la gestion de l'association de santé intégrée à un comité de gestion composé majoritairement des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit du comité de gestion.]2

garantir au patient le libre choix du prestataire de soins.

["4 \167 2. Par d\233rogation \224 l'article 5, lorsque les m\233decins g\233n\233ralistes de l'association n'y exercent pas leur activit\233 \224 titre principal et qu'il s'agit d'une nouvelle association de sant\233 int\233gr\233e, un agr\233ment provisoire dont la dur\233e ne peut exc\233der trois ans, est accord\233 pour autant que l'association de sant\233 int\233gr\233e respecte les autres conditions d'agr\233ment. Au terme de la p\233riode d'agr\233ment provisoire, sans d\233cision contraire, l'association de sant\233 int\233gr\233e est r\233put\233e agr\233\233e."°

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(1DRW 1994-11-24/39, art. 1, 002; En vigueur : 28-01-1995)

(2DRW 1994-11-24/39, art. 2, 002; En vigueur : 28-01-1995)

(3DRW 1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995)

(4DRW 2008-11-20/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(5DRW 2008-11-06/48, art. 89, 005; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137)

Art. 3.(NOTE : voir plus loin formes de cet article valable pour la Région wallonne et pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale.) 1er. Il est institué une commission d'agrément auprès des services de l'Exécutif dont la mission est de donner son avis sur les demandes d'agrément, de renouvellement d'agrément et de retrait d'agrément, ci-après dénommée la commission.

2. La commission est composée de douze membres effectifs et d'autant de membres suppléants choisis notamment en raison de leur qualité de membre d'une association de santé intégrée, de représentant des médecins généralistes, des professions paramédicales et des mutualités. Chaque membre suppléant est désigné pour remplacer un membre effectif.

Les membres et leurs suppléants sont nommés par l'Exécutif pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

3. Assistent en outre, aux réunions de la commission, à titre consultatif, un représentant de la direction générale des affaires sociales du ministère de la Culture et des Affaires sociales et un représentant de la direction générale de la santé de ce même ministère, un représentant du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et un représentant du ministre qui a la Santé dans ses attributions.

Ces représentants sont désignés par l'Exécutif.

4. Le président et le vice-président de la commission sont désignés par l'Exécutif parmi les membres effectifs.

5. Le secrétariat est assuré par un agent de la Communauté française.

6. Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours suivant les normes fixées par l'Exécutif.

7. L'Exécutif règle le fonctionnement de la commission et approuve son règlement d'ordre intérieur.

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Art. 3. (Région wallonne) [1 abrogé]1

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Art. 3. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) [2 abrogé]2

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(1DRW 2008-11-06/48, art. 90, 005; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137)

(2DEC 2001-07-06/51, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2001)

Art. 4.(NOTE : voir plus loin formes de cet article valables pour la Région wallonne et pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale.) L'Exécutif arrête la procédure d'octroi de l'agrément et détermine la durée pour laquelle il est accordé.

L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. L'Exécutif détermine la procédure de retrait de l'agrément.

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Art. 4. (Région wallonne.) [1 Le Gouvernement]1 arrête la procédure d'octroi de l'agrément et détermine la durée pour laquelle il est accordé.

L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. [1 Le Gouvernement]1 détermine la procédure de retrait de l'agrément.

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Art. 4. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) [2 Le Collège arrêté la procédure d'octroi, de modification, de suspension et de retrait d'agrément. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans.]2

L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. L'Exécutif détermine la procédure de retrait de l'agrément.

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(1DRW 1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995)

(2DEC 2001-07-06/51, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2001)

Art. 5.(NOTE : voir plus loin formes de cet article valables pour la Région wallonne et pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale.) L'équipe comprend au moins deux généralistes dont l'activité principale s'exerce dans le cadre de l'association, un kinésithérapeute, un infirmier, un service d'accueil et de secrétariat.

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Art. 5. (Région wallonne) L'équipe comprend au moins deux généralistes dont l'activité principale s'exerce dans le cadre de l'association, un kinésithérapeute, un infirmier, un service d'accueil et de secrétariat.

["1 Si l'association est organis\233e par une autorit\233 publique, les membres de l'\233quipe sont engag\233s contractuellement ou, s'ils sont nomm\233s \224 titre d\233finitif au sein des services de l'autorit\233 publique concern\233e, mis \224 la disposition de l'association."°

["3 Les modalit\233s de fonctionnement de l'\233quipe relatives \224 l'organisation de l'accueil, \224 l'int\233gration des diff\233rentes disciplines de l'\233quipe et \224 la coordination des activit\233s de ses membres sont fix\233es par le Gouvernement. Elles sont d\233finies sous la forme de recommandations portant sur la qualit\233 et les techniques mises en oeuvre, en tenant compte de la n\233cessit\233 d'assurer la continuit\233 des soins et l'accessibilit\233 de l'accueil."°

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Art. 5. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) [2 L'équipe est composée de manière pluridisciplinaire comprenant au minimum deux médecins généralistes, du personnel d'accueil et de secrétariat et du personnel paramédical ou social. Son activité principale s'exerce dans le cadre du développement des soins de santé intégrée.]2

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(1DRW 1994-11-24/39, art. 3, 002; En vigueur : 28-01-1995)

(2DEC 2001-07-06/51, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2001)

(3DRW 2008-11-20/34, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 6.(NOTE : voir plus loin formes de cet article valables pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale et pour la Région wallonne.) L'équipe assure :

des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;

des fonctions de santé communautaire;

des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne.

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Art. 6. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) L'équipe assure :

des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;

des fonctions de santé communautaire;

des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne.

["1 4\176 des fonctions d'accueil"°

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Art. 6. (Région wallonne) [2 § 1er. L'équipe assure elle-même et en collaboration avec le réseau médico-psycho-social :

des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;

des fonctions de santé communautaire;

des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne;

des fonctions d'accueil.

§ 2. L'association de santé intégrée développe ses activités dans le cadre d'un plan d'action qui :

détermine, pour les fonctions visées au § 1er, les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, les actions et les moyens mis en oeuvre pour les assurer, ainsi que les critères d'évaluation, dans une perspective de rétroaction;

articule l'approche pluridisciplinaire réalisée au sein de l'équipe visée à l'article 1er, 1°, avec le réseau. L'association s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration entre institutions qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en oeuvre.

§ 3. Les activités de santé communautaire sont organisées au bénéfice de la population prise en charge et de l'ensemble de la population du territoire desservi par l'association, visant à rencontrer l'objectif de participation de celle-ci à son état de santé dans une perspective d'amélioration.

§ 4. Le recueil de données épidémiologiques a pour objectifs :

d'établir le profil de la population que l'association de santé intégrée dessert et, sur la base de ces données, d'orienter son plan d'action;

d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la Région wallonne et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités.

Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à ses Services.

Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des associations de santé intégrée est organisée par le Gouvernement sous la forme la plus adéquate.

§ 5. Le Gouvernement précise le contenu du plan d'action visé au § 2 de l'association de santé intégrée, sous forme de modèle de référence ou de recommandations.]2

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(1DEC 2001-07-06/51, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2001)

(2DRW 2008-11-20/34, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 7.(NOTE : voir plus loin forme de cet article valable pour la Région wallonne) Les membres de l'équipe instaurent entre eux une collaboration et une coordination, notamment en tenant une réunion de tous les membres au moins une fois par semaine. Les modalités suivant lesquelles sont recueillies et diffusées les informations au sein de l'équipe sont fixées de manière précise, à tout le moins en prévoyant la tenue d'une fiche de liaison.

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Art. 7. (Région wallonne) [1 § 1er. Les membres de l'équipe instaurent entre eux une collaboration pluridisciplinaire et une coordination, notamment en tenant un nombre de réunions régulières fixé par le Gouvernement.

Les modalités permettant d'assurer le suivi des patients par les membres de l'équipe comprennent au moins la mise en place d'un outil de liaison défini par le Gouvernement.

§ 2. Les membres de l'équipe qui sont kinésithérapeutes ou infirmiers et qui y sont liés par convention, sont tenus de participer à toute réunion de coordination organisée par l'association, ou de s'y faire représenter par un membre de l'équipe de la discipline à laquelle ils appartiennent.]1

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(1DRW 2008-11-20/34, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 8.(NOTE : voir plus loin forme de cet article valable pour la Région wallonne) L'association doit s'assurer la collaboration de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes.

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Art. 8. (Région wallonne) L'association doit s'assurer la collaboration de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes. [1 Le Gouvernement fixe le contenu minimal des conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux prestataires à l'alinéa précédent, qui porte au moins sur la nature des services, les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci, les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient et l'évaluation périodique de la collaboration.]1

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(1DRW 2008-11-20/34, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 9.(NOTE : voir plus loin forme de cet article valable pour la Région wallonne.) L'association fait l'objet d'une évaluation périodique selon les modalités fixées par l'Exécutif.

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Art. 9. (Région wallonne) L'association fait l'objet d'une évaluation périodique selon les modalités fixées par [1 le Gouvernement]1.

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(1DRW 1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995)

Art. 10.(NOTE : voir plus loin formes de cet article valables pour la Région wallonne et pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale.) L'Exécutif peut, dans la limite des crédits budgétaires, octroyer aux associations agréées une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur base des critères qu'il fixe en tenant compte de leur niveau de coordination des associations, de leur niveau d'intégration, des services offerts et du volume de la population desservie.

Le montant de la subvention ne peut en tout cas pas dépasser la moitié du coût de ces activités.

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Art. 10. (Région wallonne) [2 § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux associations bénéficiant d'un agrément provisoire ou d'un agrément, une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur la base de critères suivants :

l'organisation de l'accueil;

la part des activités consacrées à la coordination et le volume de la population desservie;

l'importance des activités de santé communautaire;

la réalisation du recueil épidémiologique;

la localisation du siège d'activité dans une zone rurale.

Chaque critère fait l'objet d'un forfait, l'ensemble des forfaits constituant la subvention allouée à l'association de santé intégrée.

Le Gouvernement module le forfait alloué à la santé communautaire visée à l'alinéa 1er, 3°, selon le nombre et la nature des activités. Une majoration de ce forfait est accordée aux activités qui visent à améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en grande précarité sociale, comme l'adoption du système de financement forfaitaire de l'INAMI, et les activités en collaboration avec les relais santé dans les villes qui disposent d'un relais social urbain ou en s'inscrivant dans les plans de cohésion sociale établis par les villes et communes de Wallonie.

Le Gouvernement fixe la date ou les périodes auxquelles les critères d'établissement de la subvention se réfèrent pour l'établir.

Les subventions allouées couvrent des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.

§ 2. Les subventions allouées par ou en application de ce présent décret sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]2

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Art. 10. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) [1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège peut octroyer aux associations de santé intégrée une subvention pour des activités non couvertes par l'assurance maladie invalidité. La subvention porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement. Le Collège détermine le cadre subventionné.

§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.

§ 5. Les frais de fonctionnement et d'équipement du service comprennent les frais liés au fonctionnement et à l'équipement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement.

§ 6. Afin d'encourager la coordination des associations de santé intégrée avec le réseau socio-sanitaire, le Collège octroie dans la limite des crédits budgétaires, une subvention aux organismes agréés qui fédèrent les associations de santé intégrée.

Le Collège arrêté les conditions et les modalités d'agrément et de subvention de ces organismes.]1

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(1DEC 2001-07-06/51, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2001)

(2DRW 2008-11-20/34, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 11.(NOTE : voir plus loin forme de cet article valable pour la Région wallonne.) Sans préjudice de l'application de l'article 10, les activités développées par les associations agréées, à l'initiative ou en concertation avec l'Exécutif, peuvent être subventionnées intégralement.

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Art. 11. (Région wallonne) [1 § 1er. Les associations de santé intégrée agréées peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement.

§ 2. Pour être reconnue, la fédération :

est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;

fournit la liste de ses membres;

introduit un programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées à l'article 11 seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci et de budget.

§ 3. Pour être reconnue, la fédération remplit au moins les missions suivantes :

favoriser la concertation en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités et représenter les associations de santé intégrée de manière collective ou lorsque celles-ci en font la demande, de manière individuelle, dans le respect des dispositions en vigueur;

offrir l'appui logistique et technique aux associations de santé intégrée, en matière de collecte de données à caractère épidémiologique, d'informatisation et de technologies liées à la gestion et à la communication de ces données, dans le respect des dispositions en vigueur en la matière et au moins par les actions suivantes :

a)sensibiliser les professionnels à l'importance et aux enjeux du recueil de données, ainsi qu'à leur rôle dans la qualité des résultats et de leur utilisation;

b)standardiser le mode de recueil pour permettre la mise en commun des données encodées;

c)mettre à la disposition des professionnels, et en concertation avec eux, des outils et des procédures faciles à utiliser;

d)les motiver à poursuivre l'exercice au long cours;

e)leur donner un retour sur les résultats de leur recueil et sur l'utilisation de ces résultats.]1

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(1DRW 2008-11-20/34, art. 8 et 9, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 12.[1(Région wallonne) La reconnaissance des fédérations a une durée de quatre ans.]1

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(1Inséré par DRW 2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 13.[1(Région wallonne) § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 11, § 3, 1°.

La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui sont membres de la fédération.

La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 11, § 3, 2°.

La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui participent à la récolte de données épidémiologiques organisée par la fédération.

L'activité des associations qui ne sont pas membres d'une fédération et qui souhaitent confier la réalisation de la mission visée à l'article 11, § 3, 2°, est comptabilisée au bénéfice de la fédération qu'elles désignent à cet effet.

La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.

§ 3. La subvention annuelle est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]1

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(1Inséré par DRW 2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 14.[1(Région wallonne) Le Gouvernement organise l'évaluation de l'action des fédérations reconnues par ses Services.

A cette fin, il apprécie la réalisation effective de la mission visée à l'article 11, § 3, 1°, sur la base du rapport d'activités déposé selon les formes et délai définis par le Gouvernement, et détermine des indicateurs visant à mesurer la satisfaction des besoins des associations de santé intégrée et à évaluer la manière dont les directives relatives au recueil, à la globalisation et au traitement des données épidémiologiques visé à l'article 11, § 3, 2° ont été respectées.

Le rapport d'activité visé à l'alinéa précédent est transmis au Parlement dans les meilleurs délais.]1

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(1Inséré par DRW 2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 15.[1(Région wallonne) Le maintien du bénéfice de l'agrément en qualité d'association de santé intégrée ou de fédération est conditionné par le respect des dispositions adoptées par et en application du présent décret.]1

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(1Inséré par DRW 2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009)

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