Texte 1993025294
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La juridiction administrative visée à l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est la Commission de recours instituée auprès du (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement). <AR 2007-01-11/46, art. 1, 003; En vigueur : 03-03-2007>
Chapitre 2.- De la composition.
Art. 2.§ 1. La Commission de recours est composée d'un président, de deux vice-présidents et de quatre membres effectifs, experts en matière hospitalière.
§ 2. Les membres suppléants sont désignés dans la même proportion qu'au § 1er.
En cas d'absence ou d'empêchement, le membre effectif est remplacé par son suppléant.
§ 3. La Commission de recours compte autant de membres néerlandophones que francophones, excepté le président qui est obligatoirement bilingue.
Au moins un membre maîtrise l'allemand et est obligatoirement présent lors du traitement des recours qui sont introduits en allemand. Si le membre en question a été nommé suppléant, il remplacera, le cas échéant, d'office le membre effectif.
(Le président doit prouver qu'il connaît la deuxième langue, soit le néerlandais, soit le français, comme suit :
a)soit, comme visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, article 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en prouvant, qu'il a fourni la preuve, devant une commission d'examen, constituée par le Secrétaire permanent au recrutement, qu'il connaît suffisamment la seconde langue;
b)soit, comme visé à l'article 43, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 1er, de la même loi, en prouvant, par le biais de son diplôme, que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'il a faites. Le cas échéant, sa connaissance de la seconde langue est évaluée, avant sa nomination, en néerlandais ou en français, en fonction de la langue dans laquelle il a suivi ses études, comme attesté sur le diplôme imposé, l'attestation requise ou la déclaration du chef d'établissement;
c)soit, à partir du moment où les conditions et le programme des examens en la matière ont été définis, comme visé à l'article 43ter, § 7, alinéas 1er, 2 et 5, de la même loi, en fournissant la preuve, devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR (Bureau de Sélection de l'Administration fédérale), de la connaissance de la deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche. Cet examen comprend les épreuves visées au § 7 précité, alinéas 1er et 5. Le président est tenu de prouver, par le biais de cet examen, jusqu'au plus tard cinq mois après sa nomination, la connaissance de la deuxième langue, sous peine de fin prématurée de son mandat. "
Le président qui est magistrat ou magistrat honoraire, fournit la preuve de connaissance de la langue française ou néerlandaise tel que visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.) <AR 2007-01-11/46, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 03-03-2007>
§ 4. (Le président, les vice-présidents et leurs suppléants sont choisis parmi les magistrats ou les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, ou des juristes qui sont titulaire d'une fonction académique ou fonctionnaire. Pour l'application de cette disposition, un juriste est considéré comme titulaire d'une fonction académique s'il dispose d'une désignation d'au moins en tant que chargé de cours dans une université francophone ou de " docent " dans une université néerlandophone.) <AR 2007-01-11/46, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 03-03-2007>
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus ancien des vice-présidents.
Art. 3.§ 1. (Le président, les vice-présidents, les membres et leurs suppléants sont nommés par le Roi sur la proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Si le président, les vice-présidents et/ou leurs suppléants sont choisis parmi les magistrats ou magistrats honoraires, la proposition est formulée conjointement avec le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Le mandat du président, des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants, renouvelable, a une durée de six années.) <AR 2007-01-11/46, art. 3, 1°, 003; En vigueur : 03-03-2007>
§ 2. Le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions désigne le fonctionnaire qui assure le secrétariat ainsi que (les fonctionnaires et les membres du personnel munis d'un contrat à durée indéterminée du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui assistent le secrétaire dans sa mission). <AR 2007-01-11/46, art. 3, 2°, 003; En vigueur : 03-03-2007>
Chapitre 3.- De la procédure.
Art. 4.Pour être recevable, le recours doit :
1°être introduit en double exemplaire au secrétariat dans les dix jours qui suivent la réception de la notification de la décision faisant l'objet d'un recours;
2°être motivé;
3°être signé par le(s) personne(s) qui, selon les dispositions légales ou les statuts de l'institution concernée, est (sont) chargée(s) de la gestion de l'exploitation de l'hôpital.
Art. 5.Dans les huit jours de la réception, le secrétaire adresse un exemplaire du recours à l'autorité qui a pris la décision faisant l'objet du recours. Ce dernier lui transmet, dans les dix jours de la réception dudit exemplaire, le dossier accompagné d'un mémoire en réponse en double exemplaire. Un exemplaire de ce mémoire est communiqué par le secrétaire au gestionnaire de l'hôpital.
Art. 6.Le secrétaire fait connaître au moins huit jours d'avance au gestionnaire de l'hôpital et à l'autorité qui a pris la décision faisant l'objet du recours, la date à laquelle l'affaire est fixée.
Les fonctionnaires des administrations respectives peuvent assister aux audiences et doivent être entendus à leur demande.
L'appelant peut à l'audience se faire assister ou représenter par un avocat ou par un tiers porteur d'une procuration spéciale reconnue en due forme par le président de la Commission de recours.
Art. 7.La procédure devant la Commission de recours est contradictoire.
La Commission de recours ne siège valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
En cas de convocation régulière, l'absence des parties ou de l'une d'elles n'empêche pas l'examen de l'affaire.
Art. 8.Après rapport du secrétaire sur l'affaire, la Commission de recours entend les parties.
Elle peut ordonner toutes mesures d'instruction qu'elle juge opportunes et requérir toutes pièces qu'elle estime utiles à la constitution du dossier.
Art. 9.Jusqu'à la clôture des débats, les parties peuvent prendre connaissance au secrétariat, du dossier et des pièces du litige.
Art. 10.Les membres de la Commission de recours sont tenus au secret des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est décisive.
Art. 11.La Commission de recours statue en audience publique par décision motivée dans les trente jours qui suivent la clôture des débats. La minute de la décision est signée par le président et par le secrétaire.
Art. 12.Dans les quinze jours du prononcé, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme par lui, au gestionnaire de l'hôpital intéressé et à l'autorité qui a pris la décision faisant l'objet du recours.
Art. 13.La décision de la Commission de recours confirmant le refus ou le retrait de l'agrément, emporte fermeture de l'hôpital, du service, de la fonction ou de la section.
Elle produit ses effets à compter du lendemain de sa notification. Dès ce même jour, toute admission de patients dans l'hôpital, le service, la fonction ou la section hospitalière est interdite.
Le gestionnaire de l'hôpital veillera à ce que les patients admis aient quitté l'hôpital, le service, la fonction ou la section hospitalière dans les trois mois à dater de la notification.
Art. 14.En cas de contestation au sujet des délais fixés aux articles 4, 5, 6, 11, 12 et 13, le cachet de la poste fera foi.
Chapitre 4.- Des modalités de fonctionnement.
Art. 15.Il est tenu par le secrétaire un rôle des affaires. Les pages du registre contenant ce rôle sont numérotées et paraphées préalablement par le président. Les recours y sont inscrits dans l'ordre chronologique de leur réception.
Sont mentionnés après le numéro d'ordre : le nom et l'adresse de l'hôpital qui a introduit le recours, la date de ce dernier et ensuite, dans l'ordre chronologique, les dates auxquelles chacun des actes de procédure susvisés a été accompli. Le rôle est en permanence tenu à la disposition des membres tant au secrétariat qu'aux audiences.
Art. 16.La Commission de recours se réunit, selon les nécessités du service, sur convocation du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président qui assure la présidence. Le président veille à ce que toute affaire en état soit soumise sans retard à la Commission.
Art. 17.Les convocations aux audiences mentionnent l'ordre du jour et sont, sauf urgence, adressées par le secrétaire aux membres et aux membres suppléants de celle-ci, au moins huit jours avant la date de l'audience.
Une copie du recours et du mémoire en réponse y est jointe. Les dossiers des affaires fixées sont tenus, pendant le délai précisé ci-dessus, à la disposition des membres qui peuvent les consulter exclusivement au secrétariat.
Art. 18.Un membre effectif empêché d'assister à une audience en informe sans délai son suppléant ainsi que le secrétaire.
Si le membre suppléant est également empêché, il en informe à son tour sans délai le secrétaire. Lorsqu'il s'avère que l'assemblée ne sera pas en nombre, le secrétaire prend sur le champ toutes dispositions pour annuler l'audience.
Le cas échéant, une deuxième audience sera fixée, laquelle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après l'audience reportée et peut délibérer et décider valablement sans qu'un quorum soit requis.
Art. 19.Il est tenu une feuille d'audience par affaire et par audience où l'affaire est traitée.
Cette feuille mentionne la date de l'audience, les noms des président, vice-présidents, membres et secrétaire présents, l'identité des personnes qui représentent les parties, celle de l'avocat ou du tiers porteur de procuration qui assiste l'appelant.
Elle mentionne également l'absence éventuelle des parties ou de l'une d'elles ainsi que le compte rendu sommaire du déroulement des débats.
La feuille d'audience est signée par les président et secrétaire de séance.
Art. 20.Après la clôture des débats, la Commission de recours délibère et statue en l'absence des parties.
Art. 21.Les décisions de la Commission de recours mentionnent les noms du président, vice-présidents et membres qui ont pris part à la délibération ainsi que celui du secrétaire de séance. Elles n'indiquent pas si elles ont été prises à l'unanimité ou à la majorité des suffrages. Au bas de la minute de la décision, le secrétaire mentionne la date à laquelle les copies certifiées conformes ont été transmises à la personne qui exploite l'hôpital intéressé et à l'autorité qui a pris la décision faisant l'objet du recours.
Art. 22.Les feuilles d'audience et la minute de la décision sont attachées à demeure au dossier de la procédure qu'elles concernent.
Le secrétaire est responsable de la conservation de ces dossiers et de toutes les archives de la Commission de recours.
Art. 23.Outre les feuilles d'audience, il est tenu par le secrétaire de séance un procès-verbal général de l'audience. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents, absents et excusés ainsi que les décisions prises.
Il ne fait état ni des avis émis au cours du délibéré, ni de la manière dont les décisions ont été acquises.
Il est signé par les président et secrétaire de séance.
Une copie est jointe à la convocation pour l'audience suivante. Le procès-verbal est soumis à l'approbation des membres au début de cette audience.
Art. 24.Sans préjudice de l'application de l'article 2, § 3, alinéa 2, un membre suppléant ne peut assister aux audiences qu'en remplacement du membre effectif qu'il remplace sauf pour continuer une affaire entamée par lui.
Art. 25.Les votes sont émis à main levée. Le président, les vice-présidents et les membres du siège sont tenu d'émettre un vote positif ou négatif.
Art. 26.Toute question d'ordre intérieur non prévue dans ce chapitre est tranchée à la majorité des voix. Ce vote n'a d'effet que pour le cas considéré. La Commission de recours peut établir un règlement d'ordre intérieur à soumettre à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Chapitre 5.- De la disposition abrogatoire.
Art. 27.Le chapitre V de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 concernant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers, est abrogé.
Art. 28.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.