Texte 1993025245

20 JUILLET 1993. - Arrêté royal fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale. (NOTE 1 : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1999-05-20/33,art. 22, En vigueur : 05-07-1999>) (NOTE 2 : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2008-12-04/32, art. 10, En vigueur : 26-12-2008) (NOTE 3 : abrogé pour l'Autorité flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2008-12-19/33, art. 277, 7°; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2006 et mise à jour au 24-12-2008)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
17-8-1993
Numéro
1993025245
Page
18192
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-20/31
Entrée en vigueur / Effet
27-08-1993
Texte modifié
1984013310
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition liminaire. <Voir NOTE sous TITRE>

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Les statuts administratif et pécuniaire du secrétaire et du receveur local du centre public d'aide sociale sont fixés par un règlement établi par le Conseil de l'aide sociale dans les limites des dispositions générales du présent arrêté.

Chapitre 2.- Recrutement. <Voir NOTE sous TITRE>

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Le secrétaire et le receveur doivent satisfaire aux conditions de nomination suivantes :

être Belge;

jouir des droits civils et politiques;

être de conduite irréprochable;

avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice;

avoir les aptitudes physiques requises.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Le règlement doit prévoir les modalités de recrutement aux fonctions de secrétaire et, s'il échet de receveur. Il détermine notamment :

les conditions de participation à l'examen ou au concours, les modalités de son organisation, la composition du jury, l'ordre et le contenu des épreuves ainsi que le mode de notation.

L'examen ou le concours doivent comporter une épreuve permettant de juger la maturité des candidats et une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier si ceux-ci possèdent les connaissances et capacités requises pour exercer les fonctions qui leur seraient dévolues.

Les conditions requises en matière d'âge :

l'âge minimal ne peut être inférieur à 21 ans, l'âge maximal est fixé à 50 ans.

Les conditions relatives aux diplômes et aux certificats qui imposent au moins la possession des diplômes suivants :

a)soit un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau 1 dans les services de l'Etat, des Communautés et des Régions;

soit le diplôme de licencié en sciences hospitalières obtenu après un cycle d'études techniques supérieures A1 ou une candidature universitaire, à condition d'avoir suivi pendant quatre ans au moins un enseignement postsecondaire de plein exercice;

b)et de plus un diplôme ou certificat délivré à l'issue d'un cycle complet de cours de sciences administratives, conforme au programme minimal fixé par Nous.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 3. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

<ACG 2007-04-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Les modalités relatives au recrutement des secrétaires et receveurs sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur du centre public d'action sociale moyennant le respect des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le concours ou l'examen doit au moins comporter les parties suivantes :

une partie écrite pour juger de la maturité des candidats;

une partie écrite pour juger des connaissances techniques des candidats et portant au moins sur les sujets suivants :

a)la législation fondamentale sur les centres publics d'action sociale;

b)le droit à l'intégration sociale;

c)la compétence des centres publics d'action sociale et les conditions de récupération des aides accordées, auprès des bénéficiaires ou des débiteurs d'aliments;

d)la comptabilité des centres publics d'action sociale;

e)la connaissance élémentaire de la législation relative à la passation de marchés publics;

f)le droit civil;

une partie orale permettant de juger de la présentation, de l'éloquence et du caractère des candidats.

§ 3. Le jury doit au moins se composer des personnes suivantes :

le président ou la présidente du centre public d'action sociale de la commune pour laquelle l'emploi de secrétaire ou de receveur est à pourvoir. Il/elle assure la présidence du jury;

un assesseur porteur d'un diplôme universitaire;

un professeur ou chargé de cours, en service ou retraité, de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur postsecondaire;

un ou plusieurs assesseurs désignés par le conseil de l'action sociale.

Sont invités à l'examen un représentant de la commune et un du Gouvernement comme autorité de tutelle ainsi qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives comme observateur.

§ 4. Les candidats doivent au moins remplir les conditions de diplômes suivantes :

a)être porteur d'un diplôme universitaire.

Etre porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les communes de moins de 10 000 habitants.

b)présenter en outre un diplôme ou une attestation de réussite d'un cours en sciences administratives organisé par un pouvoir organisateur de formations reconnu en application du point I., A., 2°, de la circulaire du 26 avril 2000 relative à la reconnaissance des formations dans le cadre de l'application de la révision générale des barèmes.

Si un candidat ne peut présenter ce diplôme ou cette attestation, il peut, (...) être admis à l'examen. Une nomination à la fonction de secrétaire ou receveur est toutefois subordonnée à la réussite du cours de sciences administratives dans les six ans de la réussite de l'examen visé à l'article 3, § 2, du présent arrêté. <ACG 2008-08-28/46, art. 1, 005; En vigueur : 05-12-2008>

§ 5. Le règlement fixant les modalités de recrutement, établi par le conseil d'action sociale, peut prévoir que la nomination du secrétaire ou du receveur peut être subordonnée à un stage d'un an et à une évaluation positive. Le règlement fixe les périodes qui ne sont pas prises en compte pour calculer la durée du stage.

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Art. 3. (AUTORITE FLAMANDE)

Le règlement doit prévoir les modalités de recrutement aux fonctions de secrétaire et, s'il échet de receveur. Il détermine notamment :

les conditions de participation à l'examen ou au concours, les modalités de son organisation, la composition du jury, l'ordre et le contenu des épreuves ainsi que le mode de notation.

L'examen ou le concours doivent comporter une épreuve permettant de juger la maturité des candidats et une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier si ceux-ci possèdent les connaissances et capacités requises pour exercer les fonctions qui leur seraient dévolues.

(...) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Les conditions relatives aux diplômes et aux certificats qui imposent au moins la possession des diplômes suivants :

a)soit un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau 1 dans les services de l'Etat, des Communautés et des Régions;

soit le diplôme de licencié en sciences hospitalières obtenu après un cycle d'études techniques supérieures A1 ou une candidature universitaire, à condition d'avoir suivi pendant quatre ans au moins un enseignement postsecondaire de plein exercice;

b)(...) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Le conseil de l'aide sociale peut prévoir dans le règlement une dispense totale ou partielle de l'examen de recrutement pour le candidat qui exerce, depuis au moins deux ans à titre définitif, la fonction de secrétaire ou de receveur du centre même ou d'un autre centre public d'aide sociale. Dans ce dernier cas, la dispense ne peut être accordée que si les deux centres publics d'aide sociale appartiennent à la même catégorie, comme prévu à l'article 6, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 4. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Chapitre 3.- Promotion. <Voir NOTE sous TITRE>

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Le règlement doit prévoir les modalités de promotion aux fonctions de secrétaire et s'il échet, de receveur. Il détermine notamment le ou les grades dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler ainsi que les autres conditions auxquelles les candidats doivent répondre.

Ces conditions ne peuvent être inférieures à celles définies ci-après :

dans le centre public d'aide sociale, soit être titulaire d'un grade de niveau 1, soit, si le cadre organique ne comporte pas de grade de niveau 1, être titulaire d'un grade de niveau 2+ ou de niveau 2;

être porteur du diplôme ou certificat délivré à l'issue d'un cycle complet d'un cours de sciences administratives, conforme au programme minimal fixé par Nous sauf dispenses telles que prévues à l'article 6;

être nommé à titre définitif et avoir atteint, en qualité d'agent statutaire, soit une ancienneté de service d'au moins trois ans dans le centre public d'aide sociale et/ou dans la commune, soit une ancienneté de cinq ans dans un autre centre public d'aide sociale et/ou dans une autre commune de même catégorie ou de catégorie supérieure, comme prévu à l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

avoir subi avec succès l'examen ou le concours visé au 1° de l'article 3.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 5. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le règlement doit prévoir les modalités de promotion aux fonctions de secrétaire et s'il échet, de receveur. Il détermine notamment le ou les grades dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler ainsi que les autres conditions auxquelles les candidats doivent répondre.

Ces conditions ne peuvent être inférieures à celles définies ci-après :

(1° pour les communes comptant 10 000 habitants et plus : être agent nommé du centre public d'action sociale et porteur d'un diplôme de niveau II + au moins. Pour les communes comptant moins de 10 000 habitants : être nommé du centre public d'action sociale et porteur d'un diplôme de niveau II au moins;

(remplir la condition fixée à l'article 3, § 4, b), du présent arrêté;) <ACG 2008-08-28/46, art. 2, 005; En vigueur : 05-12-2008>

avoir été agent nommé du centre public d'action sociale ou de la commune pendant au moins 3 ans ou avoir été occupé au moins pendant 5 ans dans un autre centre public d'action sociale ou une autre commune d'une catégorie au moins égale, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

avoir réussi le concours ou l'examen prévu à l'article 3, § 2.) <ACG 2007-04-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 22-06-2007>

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Art. 5. (AUTORITE FLAMANDE)

Le règlement doit prévoir les modalités de promotion aux fonctions de secrétaire et s'il échet, de receveur. Il détermine notamment le ou les grades dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler ainsi que les autres conditions auxquelles les candidats doivent répondre.

Ces conditions ne peuvent être inférieures à celles définies ci-après :

dans le centre public d'aide sociale, soit être titulaire d'un grade de niveau 1, soit, si le cadre organique ne comporte pas de grade de niveau 1, être titulaire d'un grade de niveau 2+ ou de niveau 2;

(...) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

(...) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

avoir subi avec succès l'examen ou le concours visé au 1° de l'article 3.

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Chapitre 4.- Dispositions communes au recrutement et à la promotion. <Voir NOTE sous TITRE>

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Sont dispensés de la présentation du diplôme ou du certificat délivré à l'issue d'un cycle complet de cours de sciences administratives, les candidats porteurs d'un des diplômes suivants :

- docteur ou licencié en droit;

- licencié en sciences administratives;

- licencié en notariat;

- licencié en sciences politiques;

- licencié en sciences sociales ou sociologie;

- licencié en sciences économiques;

- licencié en sciences commerciales;

- diplôme délivré après un cycle de 5 ans dans la section des sciences administratives d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou du " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen ", à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen ", à Anvers;

- licencié dont le diplôme scientifique a été délivré par l'université coloniale de Belgique à Anvers ou par l'Institut Universitaire des Territoires d'Outre-mer à Anvers.

Sont également dispensés du même diplôme ou certificat les candidats porteurs d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux emplois du niveau 1 dans les services de l'Etat, des Communautés et des Régions pour autant que ce titre ait été délivré au terme d'études comportant au moins 60 heures de droit public, administratif et/ou civil.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 6. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 4°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> En attendant que soit fixé le programme minimal des cours de sciences administratives visé aux articles 3, 5 et 6 les diplômes et certificats délivrés à l'issue d'un cycle complet de cours provinciaux de sciences administratives sont censés répondre aux conditions prévues par ces dispositions.

Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 20 001 habitants qui crée ou confère un emploi de receveur local peut nommer un receveur régional à cet emploi; les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de receveur local. Le receveur régional nommé receveur local conserve à titre personnel l'échelle de traitement dont il bénéficiait en tant que receveur régional si celle-ci est plus avantageuse.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 8. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/59, art. 48, §2, 002; En vigueur : 30-08-2006>

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Chapitre 5.- Prestations. <Voir NOTE sous TITRE>

Art. 9.§ 1. <Voir NOTE sous TITRE> Le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 5 001 habitants a un secrétaire engagé à mi-temps; le centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 5 000 habitants et de 7 500 habitants au plus a un secrétaire engagé pour les trois-quarts de la durée normale du travail. Les centres publics d'aide sociale de deux communes de moins de 5 001 habitants chacune, peuvent engager chacun un méme secrétaire à mi-temps.

§ 2. Le conseil d'un centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 5 001 habitants peut imposer une durée du travail inférieure à la moitié de la durée normale du travail, à condition que sa décision établisse que la bonne organisation et la qualité des services ne sont pas compromises.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE> Le centre public d'aide sociale d'une commune d'au moins 7 501 habitants a un secrétaire à temps plein. Les centres publics d'aide sociale ont un receveur à temps plein à partir de 20 001 habitants.

Dans une commune reclassée dans une catégorie inférieure, le receveur en fonction à titre définitif à la date de publication au Moniteur belge des résultats du recensement général de la population continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans le centre.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 10. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE> Le conseil d'un centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 7 501 habitants peut, par décision motivée, augmenter le temps de travail du secrétaire, fixé conformément à l'article 9, § 1er.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 11. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE> En aucun cas, le cumul d'une fonction de secrétaire à temps partiel avec une autre activité professionnelle exercée à temps plein ou à temps partiel ne peut porter le volume total de toutes les activités cumulées à plus de 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 12. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> La fonction de secrétaire ou de receveur exercée à temps plein ne peut être cumulée avec une autre activité professionnelle, sauf en cas de dérogation admise par le conseil suivant la réglementation applicable au personnel des administrations locales et sous cette réserve que les prestations cumulées ne puissent excéder 1,25 fois la durée du travail de l'emploi à temps plein.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 13. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 14.<Voir NOTE sous TITRE> Sans préjudice de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale détermine les conditions de temps et de lieu de l'exercice de la fonction.

Sans préjudice de l'article 43, alinéa 4 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, l'activité du secrétaire et du receveur est assurée au siège du centre pendant les heures normales d'ouverture des bureaux dans les administrations publiques.

Le traitement du secrétaire ou du receveur couvre toutes les prestations de services inhérentes à la fonction.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 14. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 le chiffre de la population pris en considération est celui du dernier recensement général de la population publié au Moniteur belge.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 15. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Chapitre 6.- Statut pécuniaire. <Voir NOTE sous TITRE>

Art. 16.§ 1. <Voir NOTE sous TITRE> L'échelle barémique du centre public d'aide sociale à temps plein est égale à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire communal de la même commune.

Ce barème ne sera en aucun cas inférieur à l'échelle 1.80.

§ 2. L'échelle barémique du receveur d'un centre public d'aide sociale avec prestations complètes est établie à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire du même centre public d'aide sociale.

§ 3. Le traitement des secrétaires à temps partiel est établi en multipliant le nombre d'heures/semaine admis par 1/38 l'échelle barémique établie conformément au § 1er.

§ 4. Le traitement des receveurs à temps partiel est établi en multipliant le nombre d'heures/semaine admis par 1/38 de 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire du même centre public d'aide sociale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 16. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 7°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

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Art. 17.<Voir NOTE sous TITRE> Lorsqu'en application de l'article 43, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le receveur communal est nommé receveur du centre local, ses prestations cumulées ne peuvent excéder 1,25 fois la durée du travail de son emploi à temps plein. La rémunération complémentaire à charge du centre public d'aide sociale est établie en multipliant le nombre d'heures/semaine par 1/38e de 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire du centre public d'aide sociale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 17. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 7°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

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Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales. <Voir NOTE sous TITRE>

Art. 18.§ 1. <Voir NOTE sous TITRE> Les titulaires des emplois de secrétaire à temps plein et de receveur à temps plein qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une situation administrative et pécuniaire plus favorable conservent leurs avantages à titre personnel.

§ 2. Les titulaires des emplois de secrétaire à temps partiel et de receveur à temps partiel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une situation administrative et pécuniaire plus favorable, conservent leurs avantages à titre personnel.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 18. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AGF 2007-12-07/42, art. 223, 8°, 004; En vigueur : 01-01-2008>

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Art. 19.<Disposition abrogatoire de l'AR 1984-10-05/30><Voir NOTE sous TITRE>

Art. 20.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Intégration Sociale, Santé Publique et Environnement, sont chargés chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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