Texte 1993025226
Article 1er.Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, ainsi que les fonctionnaires dirigeants (de niveau 1) du service " Minimum de Moyens d'Existence " et du service " Finances et Frais d'Entretien " de l'Administration de l'Aide sociale du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, qu'il désigne par écrit et nommément, sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3.
La liste des fonctionnaires désignés, mentionnant leur fonction et leur grade est communiquée annuellement par le Ministre compétent au Ministre de l'Intérieur et à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les fichiers et répertoires du service du " Minimum de Moyens d'Existence " et du service " Finances et Frais d'Entretien " de l'Administration de l'Aide sociale et ce au seul titre d'identification, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences respectives et dans les limites de la loi.
Art. 3.Outre l'utilisation réglée par l'article 2, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé à seule fin d'identification dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2.
Par relations " internes ", il faut entendre les relations entre les autorités visées à l'article 1er.
Par relations " externes ", il faut entendre les relations qui sont imposées au service " Minimum de Moyens d'Existence " et au service " Finances et Frais d'Entretien " de l'Administration de l'Aide sociale par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :
1°avec le titulaire du numéro ou avec son représentant légal;
2°avec les autorités publiques ou les organismes autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et qui agissent dans le cadre de l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.