Texte 1993025201

26 AVRIL 1993. - Arrêté ministériel précisant ls règles et le délai suivant lesquels le gestionnaire de la maison de repos et de soins communique les données statistiques concernant son établissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-1993 et mise à jour au 08-05-1996.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
14-9-1993
Numéro
1993025201
Page
20322
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-26/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les maisons de repos et de soins doivent retourner, au plus tard pour le 1er mai suivant l'exercice concerné, le formulaire ci-joint, dûment complété, au service d'étude de l'administration des établissements de soins du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.

(Le formulaire visé à l'alinéa précédent est transmis sur support magnétique.) <AM 1996-03-21/38, art. 1, 002; En vigueur : 08-05-1996>

Art. 2.Les dispositions de cet arrêté seront applicables pour la première fois pour les données de l'exercice 1993.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires socials est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES ANNUELS MAISONS DE REPOS ET DE SOINS 1.1.199.. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/09/1993, p. 20323 à 20332><Remplacé par le formulaire de l'AM 1996-03-21/38, art. N, 002; En vigueur : 08-05-1996; M.B. 08-05-1996, pp. 11341-11346>

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