Texte 1993022367
Article 1er.Dans les conditions fixées par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé et les médecins de famille visés à l'alinéa 2, prévoyant l'octroi au médecin de famille d'une intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé dans le cadre d'une expérience en matière de gestion d'un dossier médical pour les bénéficiaires, appelés ci-après patients, qui l'ont choisi comme médecin de famille attitré.
Les conventions visées à l'alinéa 1er peuvent uniquement être conclues avec des médecins de famille qui ont conclu avant la 1er janvier 1993 une première convention au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peut être accordée dans le cadre de l'expérience pendant laquelle le médecin, porteur d'un certificat de formation complémentaire, gère le dossier médical des patients qui l'ont choisi comme leur médecin de famille attitré.
Art. 2.Pour avoir droit à l'intervention forfaitaire prévue à l'article 4, le médecin de famille doit :
- gérer par patient qui l'a choisi comme médecin de famille attitré, un dossier médical comportant au moins les rubriques énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précité;
- avoir conclu une deuxième convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé dans le délai fixé à l'article 3, § 2;
- avoir des patients qui l'ont choisi ou continuent à le choisir comme leur médecin de famille attitré après le 1er janvier 1993, selon la même procédure que celle fixée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précité.
Art. 3.§ 1. La convention type visée à l'article 1er est envoyée par le Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. aux médecins de famille qui ont conclu une première convention au sens de l'article 1er.
§ 2. Le médecin de famille qui désire continuer à participer à l'expérience doit renvoyer la convention type visée au § 1er dûment complétée au Comité de l'assurance du Service des soins de santé dans un délai de 2 mois suivant l'envoi visé au § 1er.
§ 3. A son tour, le médecin de famille visé au § 2 soumet à la signature de ses patients qui en font la demande, la convention entre le médecin de famille et le patient prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précité.
§ 4. Toute convention visée aux §§ 1er et 3, a une durée de validité d'un an et prend cours entre le 1er janvier 1993 et la date prévue à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précité et au plus tard le 31 décembre 1993.
Art. 4.§ 1. Le médecin de famille qui satisfait aux conditions stipulées à l'article 2, recoit, pour l'année 1993 par patient inscrit et avant la date prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précité une intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé, égale à 200 F.
§ 2. L'intervention prévue au § 1er est versée au médecin de famille, selon le cas, au 30 juin 1993 ou au 31 décembre 1993, par l'organisme assureur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précité pour les patients qui, à ces dates, sont valablement inscrits chez lui.
§ 3. Les organismes assureurs récupèrent auprès du Service susvisé les interventions qu'ils ont versées, au moyen d'un état qui, par médecin de famille, mentionne le nom, le prénom, l'adresse, le numéro d'identification I.N.A.M.I., le nombre de patients inscrits, le montant et la date du paiement.
Art. 5.§ 1. Le total du budget disponible pour les expériences en matière de tenue à jour d'un dossier médical pour les patients qui choisissent un médecin de famille attitré et qui s'inscrivent dans les conventions visées à l'article 1er, s'élève, pour l'année 1993, à 40 000 000 F.
§ 2. Ce montant est imputé aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.