Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1991 à :
F 3 073 pour les hommes;
F 2 260 pour les femmes.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.