Texte 1993021077

28 FEVRIER 1993. - Arrêté royal fixant le statut organique du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-1993 et mise à jour au 25-07-2007)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
2-3-1993
Numéro
1993021077
Page
4417
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-02-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. (Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ci-après dénommé "le Centre" est géré par un conseil d'administration composé de :

1)membres d'expression française;

2)membres d'expression néerlandaise;

3)membre d'expression allemande.) <AR 2001-08-24/43, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2001>

§ 2. Les membres du conseil d'administration sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience, leur indépendance et leur autorité morale.

Ils sont nommés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Premier Ministre, en tenant compte de la condition fixée au § 3.

Parmi les membres du conseil d'administration, 7 membres sont proposés par (les Gouvernements) de Communauté et régionaux, sur une liste double, en tenant compte de la condition fixée au § 3, soit : <AR 2001-08-24/43, art. 2, 004; En vigueur : 30-09-2001>

- 2 membres par (le Gouvernement) flamand; <AR 2001-08-24/43, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2001>

- 1 membre par (le Gouvernement) de la Communauté française; <AR 2001-08-24/43, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2001>

- 1 membre par (le Gouvernement) régional wallon; <AR 2001-08-24/43, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2001>

- 2 membres par (le Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant à un rôle linguistique différent; <AR 2001-08-24/43, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2001>

- 1 membre par (le Gouvernement) de la Communauté germanophone. <AR 2001-08-24/43, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2001>

§ 3. Pour chaque mandat à pourvoir, la candidature d'au moins un homme et une femme doit être présentée.

§ 4. Le président et le vice-président du conseil d'administration appartenant à un rôle linguistique différent, sont nommés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au sein du conseil d'administration.

(En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d'administration.) <AR 1996-05-20/31, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 31-05-1996>

§ 5. Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

Lors de la première nomination des membres du conseil d'administration, la moitié des membres est désignée pour un terme de trois ans.

(§ 6. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d'absence.

Les membres suppléants sont nommés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte de la condition fixée au § 2, alinéa 1.

Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le supplée est nommé membre effectif et un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat qui reste à courir.

Lors de la première nomination des membres suppléants, ceux-ci sont nommés pour la durée du mandat des membres effectifs qui reste à courir.) <AR 1995-02-09/31, art. 1, 002; En vigueur : 22-02-1995>

(§ 7. (Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant ainsi que celui de directeur, directeur adjoint ou coordinateur sont incompatibles avec :) <AR 2001-08-24/43, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2001>

- le mandat de membre d'une des Chambres fédérales, ou d'un Conseil de Communauté ou de Région;

- le mandat de membre du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, et en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le mandat de secrétaire d'Etat régional;

- la qualité de membre du personnel du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, ou de l'Office des étrangers;

- la qualité de membre de la Commission permanente de recours des réfugiés.

En dérogation à l'alinéa 1er, premier tiret, les membres d'une des Chambres fédérales ou d'un Conseil de Communauté ou de Région, qui sont membres du conseil d'administration, peuvent achever leur mandat.) <AR 1996-05-20/31, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 31-05-1996>

(§ 8. Le mandat de directeur, directeur adjoint ou de coordinateur est incompatible avec celui de membre effectif ou suppléant du conseil d'administration.) <AR 2001-08-24/43, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2001>

Art. 1bis.<Inséré par AR 2001-08-24/43, art. 2; En vigueur : 30-09-2001> Il est institué un collège composé :

1)d'un directeur et d'un directeur adjoint de rôle linguistique différent;

2)de quatre coordinateurs paritairement de rôle linguistique différent.

Art. 1ter.§ 1er. Le directeur, le directeur adjoint et les coordinateurs sont nommés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis motivé du conseil d'administration, pour un mandat de 6 ans, renouvelable.

§ 2. La vacance d'emploi des fonctions visées au § 1er est publiée par avis au Moniteur belge.

Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et fixe un délai pour le dépôt des candidatures.

(Le Premier Ministre transmet les candidatures visées à l'alinéa précédent au conseil d'administration qui doit donner son avis dans un délai de trois mois prenant cours le jour où les candidatures ont été transmises au conseil.) <AR 2007-04-30/51, art. 1, 005; En vigueur : 04-08-2007>

Si l'avis n'a pas été donné dans le délai fixé à l'alinéa 3, il y est passé outre.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration est fixé par celui-ci et approuvé par Nous.

Art. 3.Le montant des jetons de présence et frais de parcours attribués aux président, vice-président et (membres effectifs et suppléants) du conseil d'administration est fixé par Nous. <AR 1995-02-09/31, art. 2, 002; En vigueur : 22-02-1995>

Art. 4.§ 1. Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement du Centre et à l'exécution de ses missions.

Il établit le projet de budget et définit les besoins en personnel du Centre dans les limites des crédits disponibles.

Dans ce cadre, il établit notamment l'organigramme et fixe, par fonction, une analyse de fonction détaillée et un profil de compétence, dans un délai de trois mois à partir de son installation.

§ 2. Il peut déléguer certains pouvoirs (aux membres du collège). <AR 2001-08-24/43, art. 4, 004; En vigueur : 30-09-2001>

Ces délégations sont limitées dans le temps et peuvent être retirées à tout moment par le conseil d'administration.

En cas d'urgence, le directeur peut prendre toute décision qui s'avère nécessaire dans le cadre des missions et du fonctionnement du Centre.

Cette décision doit faire l'objet d'une communication écrite dans les cinq jours au président du conseil d'administration et est inscrite d'office à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.

Art. 5.<AR 2001-08-24/43, art. 5, 004; En vigueur : 30-09-2001> § 1er. La politique générale du Centre est déterminée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration définit les fonctions des coordinateurs

§ 2. Le collège détermine les tâches et les responsabilités des coordinateurs.

§ 3. Le directeur et le directeur adjoint rendent compte annuellement au conseil d'administration de la mise en oeuvre de la politique générale du Centre sur base du rapport établi par le collège.

§ 4. Ils sont chargés conjointement de l'exécution des décisions du conseil d'administration, dont ils assurent le secrétariat, de la gestion journalière et de la mise en oeuvre de la politique générale du Centre.

§ 5. Les membres du collège assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative".

§ 6. Le collège établira chaque année un rapport relatif à la mise en oeuvre de la politique générale du Centre.

Art. 5bis.<Inséré par AR 2007-04-30/51, art. 2; En vigueur : 04-08-2007> § 1er. Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents dans un délai qui ne peut être inférieur à 72 heures. La convocation précisera la nature de cette réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix émises. Par voix émises on entend les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions.

Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

§ 2. Le vote se fait à main levée.

Il est toutefois procédé au vote secret :

à la demande du président ou d'au moins deux tiers des membres;

lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes.

Art. 6.Pour l'exécution de ses missions, le Centre dispose de personnel engagé par contrat.

Le personnel est engagé dans les limites des crédits disponibles sur la base des analyses de fonction visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3.

Le conseil d'administration, ou (les membres du collège) ayant reçu délégation, décide de ces engagements, sur l'avis favorable du commissaire du gouvernement. <AR 2001-08-24/43, art. 6, 004; En vigueur : 30-09-2001>

Art. 7.Sur la base de l'organigramme et des analyses de fonction visés à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, le cadre organique et le cadre linguistique du personnel sont fixés par Nous.

Art. 8.Du personnel des administrations de l'Etat, des Communautés et des Régions peut être mis à la disposition du Centre, à sa demande, sur l'avis favorable du commissaire du gouvernement.

Les agents de l'Etat sont mis à la disposition du Centre dans le respect des conditions fixées par l'arrêté royal du (19 novembre 1998 relatif aux congés accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat), modifié par les arrêtés royaux des 2 décembre 1971, 2 avril 1979 et 19 septembre 1991. <AR 2001-08-24/43, art. 7, 004; En vigueur : 30-09-2001>

Les agents des services des Exécutifs des Communautés et des Régions sont mis à la disposition du Centre selon les règles de leur statut qui régissent les missions.

Art. 9.Auprès du Centre, est nommé par Nous un commissaire du gouvernement.

Le commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur toutes les décisions à incidence budgétaire ou financière et est invité à cet effet à assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le commissaire du gouvernement peut, dans les quatre jours francs, interjeter un appel motivé auprès du Premier Ministre contre toute décision à incidence budgétaire ou financière qu'il estime être contraire à la loi ou au présent arrêté.

Cet appel est suspensif. Si dans un délai de dix jours francs commençant à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été fixée, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait assisté, et dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance, le Premier Ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Le directeur est informé de la suspension.

Cette période de dix jours peut être, par une décision du Premier Ministre, notifiée au directeur, prorogée de cinq jours.

L'annulation de la décision est notifiée au directeur par le Premier Ministre.

Les suspensions et les décisions du Premier Ministre sont portées immédiatement à la connaissance des membres du conseil d'administration.

Art. 9bis.<Inséré par AR 2007-04-30/51, art. 3; En vigueur : 04-08-2007> Le conseil d'administration désigne, en dehors de ses membres, un réviseur d'entreprise choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, lequel est chargé, sans intervention dans la gestion, du contrôle de la comptabilité du Centre. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces comptables. Il reçoit en communication les comptes annuels un mois et demi avant la séance du conseil à laquelle les comptes seront soumis. Il fait rapport sur lesdits comptes.

La désignation du réviseur d'entreprise est faite pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable.

Art. 10.Les moyens de financement du Centre sont constitués d'un crédit inscrit au Budget général des dépenses - section 11 - " Services du Premier Ministre ". Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement du Centre.

Dans la mesure requise pour l'accomplissement de ses missions, le Centre est autorisé :

- à recevoir des donations et legs;

- à recevoir le produit d'activités;

- à acquérir ou à aliéner des biens meubles ou immeubles.

(- à recevoir des moyens provenant des bénéfices de la Loterie nationale.) <AR 1996-05-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 31-05-1996>

En cas de dissolution du Centre, l'actif net, meubles et immeubles, sera remis à l'Etat.

Art. 11.Le Premier Ministre met à la disposition du Centre le matériel dont disposait le Commissariat royal à la politique des immigrés, en exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 1989 portant nomination d'un commissaire royal et d'un commissaire royal adjoint à la politique des immigrés.

Art. 12.Le Premier Ministre met à la disposition du Centre les agents contractuels subventionnés dont disposait le Commissaire royal et le Commissaire royal adjoint à la politique des immigrés, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1993 autorisant le Commissariat royal à la politique des immigrés à engager des contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

Art. 13.Jusqu'à l'exécution des articles 4, § 1er, alinéas 2 et 3, 5, § 2, 6, 7 et 8, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1993, le Premier Ministre peut continuer à mettre à la disposition du Centre les moyens en personnel dont disposait le Commissariat royal à la politique des immigrés, en exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 1989 précité.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1993.

Art. 15.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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