Texte 1993018030

2 AVRIL 1993. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 82 du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à la cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
8-5-1993
Numéro
1993018030
Page
10569
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-02/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" la loi " : la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

" le statut social " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

" l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 1er juillet 1992 pris en exécution du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à la cotisation unique à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.

Art. 2.Un montant de F 1 313 600 000 provenant des cotisations percues en 1992 en exécution du chapitre III du titre III de la loi, est affecté aux différents régimes constituant le statut social des travailleurs indépendants, selon le mode de répartition suivant :

- régime des pensions : F 784 200 000;

- régime des prestations familiales : F 190 200 000;

- régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité : F 339 200 000, dont F 285 300 000 pour le secteur des soins de santé et F 53 900 000 pour le secteur des indemnités.

Art. 3.Le solde des cotisations percues en application du chapitre III du titre III de la loi et le produit des cotisations qui restent à percevoir en application de cette législation doivent être répartis entre les différents secteurs du statut social des travailleurs indépendants, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du statut social, en utilisant les pourcentages et la clé de répartition qui sont d'application à la date à laquelle les montants qui font l'objet du transfert visé à l'article 10 de l'arrêté royal sont disponibles au compte de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 4.Le produit éventuel du placement des fonds versés sera réparti selon le même mode que celui qui est défini à l'article 3.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992.

Art. 6.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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