Texte 1993016228

16 DECEMBRE 1992. - ARRETE ROYAL arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et la transformation des matières à faible risque, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson <annulé par l'arrêt n° 51.983 du 6-03-1995 du Conseil d'Etat; voir M.B. du 19-05-1995, p. 13758>

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
10-2-1993
Numéro
1993016228
Page
2956
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-16/33
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1993
Texte modifié
1958092001
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Produits animaux : toute matière d'origine animale, transformée ou non, non destinée à la consommation humaine à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cuisine et de restes.

2. Matières à haut risque : produits animaux suspectés de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux comprenant :

a)tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine, sur l'exploitation, y compris les animaux mort-né ou non arrivés à terme;

b)cadavres d'animaux autres que ceux visés au point a) et désignés par l'Autorité compétente de la Région;

c)animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par le Ministre;

d)déchets, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, lors de l'expertise vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux;

e)toutes parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits animaliers;

f)toute viande, viande de volaille, tout poisson, gibier et toute denrée d'origine animale avariée qui présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux;

g)animaux, viandes fraîches, viande de volaille, poisson,gibier et produits carnés et laitiers, importés de pays tiers, qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne répondent pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s'ils sont réexportés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les dispositions communautaires;

h)sans préjudice des cas d'abattage d'urgence ordonnés pour des motifs de bien-être, animaux d'élevage morts en cours de transport;

i)déchets animaux contenant des résidus de substance susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux : lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine;

j)poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou aux poissons;

k)des mélanges de matières à faible risque avec des matières à haut risque.

3. Matières à faible risque : produits animaux qui ne tombent pas sous l'application des dispositions pour les produits à haut risque et qui ne présentent pas un danger sérieux de dispersion de maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux, en ce, compris :

- dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus point 2, e);

- les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson;

- les abats frais de poissons qui proviennent d'usine fabriquent des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine.

4. Le Service : le Service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture.

5. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

6. La loi : la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

7. La Directive : la Directive du Conseil du 27 novembre 1990 (90/667/CEE).

8. Etablissement : une usine de transformation de matière à faible risque, une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou de la farine de poisson, ou une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques dans laquelle des produits animaux sont utilisés pour la préparation de tels produits.

Art. 2.La collecte et le transport de matière à faible risque ne peuvent être effectués que par une personne qui a été agréée par le Ministre.

La transformation de matière à faible risque ne peut se faire que dans des établissements qui ont été agréés par le Ministre.

Le Ministre peut, aux conditions qu'il détermine, donner des dérogations pour l'agrément pour le transport et pour l'agrément d'un établissement pour la transformation de matières à faible risque notamment en ce qui concerne la collecte, le transport et l'utilisation de matières à faible risque pour l'alimentation d'animaux dans les zoos et les parc d'animaux, les cirques, les élevages d'animaux à fourrures et les verminières.

Les établissements qui transforment des matières à faible risque en produits techniques, autres que des amendements de sols, et en produits pharmaceutiques doivent seulement être enregistrés par le Service. Les déchets et les restes provenant de ces établissements ne peuvent pas être livrés à un autre établissement de transformation de matières à faible risque en vue de l'utilisation dans l'alimentation animale.

Chapitre 2.- L'agrément pour la collecte et le transport de matières à faible risque.

Art. 3.Les personnes physiques ou morales qui veulent effectuer la collecte et le transport de matières à faible risque doivent au préalable adresser une demande écrite au Service.

Art. 4.La collecte et le transport de matière à faible risque doivent répondre aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 5.Le Service supervise l'application des dispositions de l'article 4.

Chapitre 3.- L'agrément des établissements de transformation des matières à faible risque.

Art. 6.Les personnes physiques ou morales qui veulent faire agréer un établissement de transformation de matières à faible risque, en application de l'article 2, alinéa 2, doivent, au préalable, faire une demande par lettre recommandée au Service.

La demande doit, au moins, comprendre :

- un plan de situation de l'établissement par rapport à son environnement;

- un plan détaillé de l'installation situant l'aire de stockage des matières brutes, l'unité de transformation et l'aire de stockage des produits finis de manière à pouvoir suivre le trajet des matières à traiter;

- le nom et l'adresse complète du responsable de l'établissement;

- une copie, le cas échéant, des statuts de la société et la composition du conseil d'administration;

- une description technique du procédé de transformation utilisé.

Art. 7.Pour être en mesure d'être agréé par le Ministre, l'établissement doit remplir les conditions contenues dans les dispositions du chapitre Ier de l'annexe II du présent arrêté.

La transformation doit être effectuée suivant les conditions définies au chapitre II de l'annexe II de cet arrêté et assurer les garanties bactériologiques qui sont définies au chapitre III de l'annexe II.

Art. 8.Le Ministre peut, aux conditions qu'il détermine, accorder à un établissement déterminé une autorisation pour le pré-traitement de matières à faible risque pour approvisionner un établissement fabricant des aliments pour animaux de compagnie.

Art. 9.Le Service supervise l'application des dispositions contenues dans les articles 7 et 8 du présent arrêté.

chapitre IV.- Dispositions finales.

Art. 10.Le Ministre détermine la durée de validité de l'agrément ou de l'autorisation.

Art. 11.Toute modification des données sur base desquelles l'agrément ou l'autorisation a été accordée doit être notifiée au Service par écrit, immédiatement, s'il s'agit d'informations sur la personne du responsable, et dans les deux mois, pour des changements techniques, précédant à leur exécution.

Le Service détermine si l'agrément ou l'autorisation peut être prolongée ou si la modification nécessite une nouvelle demande d'agrément.

Art. 12.L'introduction de matières à faible risque en provenance de pays membres est réservée aux détenteurs d'un agrément ou, le cas échéant, d'une autorisation. L'importation de viande destinée à un autre usage que la consommation humaine ou de matières à faible risque en provenance de pays tiers, est réservée aux détenteurs d'un agrément et aux établissements enregistrés pour la production de produits techniques ou pharmaceutiques.

Les importateurs doivent disposer d'une autorisation d'importation délivrée au préalable par le chef du Service ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

Art. 13.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et punies conformément aux dispositions des chapitres V et VI de la Loi. L'agrément ou le cas échéant, l'autorisation peut en outre être suspendu ou retiré par le Ministre sur avis du Service.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les matières à faible risque, qui sont transportées, manipulées, commercialisées et importées, en infraction aux dispositions du présent arrêté sont saisies. Elles sont enlevées et détruites aux frais du contrevenant par un établissement agréé pour la transformation de matières à haut risque.

Art. 14.L'arrêté royal du 20 septembre 1958 portant des mesures de police vétérinaire relatives à l'importation, la préparation, la fabrication, le transport et le commerce des os, ainsi que des farines et autres produits d'origine animale modifié par les arrêtés royaux du 26 juin 1959, 30 décembre 1959, 8 avril 1960 et 15 juillet 1988 cesse d'être d'application au moment où le présent arrêté entre en vigueur.

Les établissements qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent déjà d'un agrément, conformément à l'arrêté susmentionné, disposent de six mois à compter de la mise en application du présent arrêté pour obtenir un agrément conforme au présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Conditions d'hygiène requises pour la collecte et le transport de matières à faible risque.

1. Les matières à faible risque doivent être collectées et transportées vers les établissements agréés dans des récipients ou véhicules appropriés, empêchant les écoulements, les récipients ou véhicules doivent être convenablement recouverts.

2. Les véhicules, les bâches et les récipients réutilisables doivent être conservés en bon état de propreté.

3. Chaque collecte et transport de matières à faible risque doivent être enregistrés par écrit avec mention de la nature, de la quantité, de l'origine et de la destination des matières.

4. Lorsque des produits à base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine sont transportés vers un établissement de transformation, les informations relatives à l'origine, au nom et à la nature des matières à faible risque, ainsi que les mots "non destinées à la consommation humaine", doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre emballage.

5. En cas de transport de matières à faible risque en vrac, le vétérinaire officiel qui contrôle l'exploitation de départ délivre un certificat qui mentionne :

- ses noms et qualités

- la nature et la quantité des produits délivrés

- les données de l'exploitation de départ

- les données de l'établissement de destination

et par lequel il déclare que les matières proviennent d'animaux propres à la consommation, que les matières correspondent à la classe des matières à faible risque selon les définitions de cet arrêté et définies dans la directive du Conseil 90/667/CEE du 27 novembre 1990.

En cas d'importation de viande ou de déchets d'abattoir destinés à une autre fin que la consommation humaine, l'envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle de la décision de la Commission en application de la directive du Conseil 72/462/CEE du 12 décembre 1972 et de ses modifications.

Art. N2.Annexe 2. Conditions d'hygiène requises dans les établissements de transformation des matières à faible risque.

Art. N1.CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément des établissements de transformation des matières à faible risque.

1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes :

a)les locaux de l'établissement doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les personnes non autorisées ou les animaux ne peuvent accéder à l'établissement;

b)l'usine doit avoir un secteur "propre" et un secteur "souillé" convenablement séparés. Le secteur "souillé" doit disposer d'une aire couverte pour réceptionner les matières à faible risque et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté.

Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement.

L'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel;

c)l'établissement doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de vapeur suffisante pour la transformation des matières à faible risque conformément au chapitre II;

d)le secteur souillé doit contenir le cas échéant, une installation permettant de réduire le volume des matières à faible risque et amener les matières à faible risque broyées dans l'unité de transformation;

e)les matières à faible risque doivent être transformées dans une installation de transformation fermée, conforme au chapitre II.

Lorsqu'un traitement thermique est prévu, cette installation doit être dotée des équipements suivants :

- un équipement de mesurage pour contrôler la température et, si nécessaire, la pression aux points sensibles;

- des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures;

- un système adéquat de sécurité pour empêcher que la température soit insuffisante;

f)en vue d'empêcher toute recontamination de la matière finie qui a été transformée par les matières premières entrant dans l'unité de transformation, la partie de l'usine réservée au chargement et à la transformation des matières premières doit être nettement séparée de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.

2. L'établissement doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les matières à faible risque sont réceptionnées, ainsi que les véhicules autres que les navires dans lesquels ils sont transportés.

3. L'établissement doit disposer, le cas échéant, d'installations adéquates permettant de désinfecter immédiatement les roues avant le départ des véhicules ou quittant le secteur souillé de l'usine.

4. L'établissement doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène.

5. L'établissement doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire agréé doté des équipements nécessaires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre III.

6. Dans l'établissement doit être prévu un registre, tenu à jour et sans rature, où sont inscrites les entrées de matières à faible risque, date et provenance inclues, la date de la transformation, le numéro de lot des produits finis ou la date de fabrication, les dates et résultats des examens bactériologiques, la date d'envoi des produits finis. Ce registre peut être couplé avec le registre mentionné à l'annexe I et doit être conservé durant deux ans.

Art. N2.CHAPITRE II. - Hygiène des opérations dans les établissements traitant des matières à faible risque.

1. Les matières à faible risque doivent être transformées le plus rapidement possible après leur arrivée. Quand elle ne sont pas traitées immédiatement, elles doivent être conservées dans un local fermé et à température convenable.

2. les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des matières à faible risque doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage.

3. Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement et les ustensiles ne peuvent être transférés du secteur souillé au secteur propre.

4. Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes.

5. Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.

6. Les matières à faible risque doivent être transformées dans les conditions suivantes :

a)La taille des particules de matières brutes avant transformation doit être réduite à 50 mm au moins à l'aide d'un appareil de préconcassage ou d'un broyeur;

b)des thermographes doivent être prévus aux points sensibles du procédé thermique pour contrôler le traitement par la chaleur en cas d'emploi de celui-ci. Les thermogrammes doivent être conservés durant deux ans;

c)les systèmes de traitement thermique, des procédés chimiques ou les méthode s de transformation par le froid pour la production d'aliments pour animaux de compagnie peuvent être utilisés à condition qu'ils soient reconnus comme offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne la sécurité microbiologique.

Ces systèmes de traitement ne peuvent être agréés que si l'on a prélevé quotidiennement un échantillon du produit fini pendant une période d'un mois pour vérifier que les normes biologiques énoncées au chapitre III sont respectées. Des échantillons du produits doivent ultérieurement être périodiquement prélevés, conformément aux dispositions énoncées dans l'agrément.

7. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.

8. Les produits finis doivent être manipulés et entreposés dans l'établissement de transformation de manière à prévenir toute recontamination.

Art. 3.N2. CHAPITRE III. - Conditions auxquelles doivent répondre les produits après transformation.

Les échantillons de produits finis issus de matière à faible risque doivent être prélevés pendant l'entreposage à l'usine de transformation ou à l'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes :

Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5,c : 0,m =0,M :0

Enterobactériaceae : n = 5,c = 2,m = 10,M = 3 X 10/2 g

n = nombre d'unités constituant l'échantillon;

m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m;

M = valeur maximum du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillons est égal ou supérieur à M;

c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur à m.

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