Texte 1993016200

9 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin. (NOTE : Intitulé modifié pour la Région wallonne et pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007 et par ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007, comme suit : Arrêté royal portant des dispositions [...] de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin) (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22, art. 60, 4°, 008; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,6°, 012; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-1993 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
6-2-1993
Numéro
1993016200
Page
2449
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-09/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1971092302
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Définitions.

Article 1er.(Le présent arrêté règle les matières relatives aux conditions sanitaires des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme ainsi que les normes sanitaires pour la circulation des produits. Il s'applique sans préjudice des matières zootechniques et généalogiques dont les compétences relèvent des régions.) Pour l'application du présent arrêté, on entend par : <AR 2005-11-10/32, art. 1, 005; En vigueur : 18-11-2005>

a)" sperme " : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, traité, dilué, réfrigéré, surgelé ou non;

b)" donneur " : bovin mâle faisant partie du troupeau d'un centre de collecte de sperme;

c)(" centre de collecte de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 2, 005; En vigueur : 18-11-2005>

d)" vétérinaire de centre de collecte de sperme " : le (médecin vétérinaire agréé) responsable du contrôle sanitaire quotidien du centre de collecte de sperme; <AR 2005-11-10/32, art. 6, 005; En vigueur : 18-11-2005>

e)" lot de sperme " : une quantité de sperme couverte par un seul certificat et destinée à un seul destinataire;

f)" pays d'origine " : Etat membre ou pays tiers dans lequel le sperme a été recueilli;

g)" pays de provenance " : Etat membre ou pays tiers à partir duquel le sperme a été expédié;

h)" collecte " : une quantité de sperme prélevée sur un donneur à un moment déterminé;

i)("l'Administration" : Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux;) <AR 2001-11-12/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2002>

j)" IBR/IPV " : rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse.

(k. "distribution du sperme" : ensemble des opérations par lesquelles le sperme, livré par un centre de collecte, même à titre gratuit, parvient au responsable des femelles à inséminer;

l. "centre de distribution de sperme" : personne physique ou personnalité juridique qui assure la distribution de sperme;

(lbis. " centre de stockage de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 3, 005; En vigueur : 18-11-2005>

m. "dose de sperme" : tout type de récipient contenant directement le sperme frais ou congelé, destiné au stockage, au transport ou à la mise en oeuvre du sperme;

n. "lot de doses de sperme d'un taureau" : ensemble de doses de sperme d'un même taureau qui font l'objet d'un traitement simultané et identique;

o. "numéro d'élevage étranger" : numéro administratif unique attribué à un animal de l'espèce bovine, en dehors de la Belgique, par une association agréée par un Etat Membre ou par une association reconnue par l'Union européenne dans un pays tiers en vue de la tenue du livre généalogique de la race de l'animal;

p. "numéro d'élevage belge" : numéro administratif unique attribué à un animal de l'espèce bovine enregistré dans un registre généalogique tenu par une association agréée à cet effet en Belgique. Ce numéro est conservé par l'animal lors de son inscription dans le livre généalogique de sa race en Belgique;

q. "certificat généalogique officiel" : certificat généalogique conforme à la décision de la Commission des Communautés européennes 86/404/CEE pour les animaux vivants et la 88/124/CEE pour le sperme, délivré par une association agréée par un Etat Membre ou reconnue par l'Union Européenne dans un pays tiers en vue de la tenue d'un livre généalogique;

r. "certificat officiel d'identité génétique" : certificat reprenant les caractéristiques du génotype d'un animal, délivré sous la responsabilité de l'association agréée par un Etat Membre ou reconnue par l'Union européenne dans un pays tiers en vue de la tenue du livre généalogique dans lequel est inscrit l'animal;

s. "exploitation" : ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

t. "unité de production" : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

u. "producteur" : personne physique, personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

v. "responsable du bovin" : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêts et des centres de rassemblement;

w. "troupeau" : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par (le vétérinaire officiel) suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêt et des centres de rassemblement; <AR 2005-11-10/32, art. 5, 005; En vigueur : 18-11-2005>

x. "numéro d'identification officiel" : numéro officiel figurant sur les marques auriculaires portées par un bovin, suivant les termes de l'arrêté royal du 19 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

y. "inséminateur" une personne physique qui à la fois :

- agit au nom d'un centre de distribution agréé,

- circule sur la voie publique avec un container contenant des doses de sperme,

- met en place des doses,

- délivre à l'éleveur une preuve d'insémination,

- informe son centre de distribution agréé de ses mises en place.) <AR 2001-11-12/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2002>

(z) " l'Agence " : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;

zbis ) " Vétérinaire officiel " : Vétérinaire de l'Agence;

zter ) " médecin vétérinaire agréé " : vétérinaire tel que visé dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires;

zquater ) " association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux " : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées " Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) " et " Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA) ";

zquinquies ) " association d'élevage agréée " : les associations telles que visées par la Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure;

zsexies ) [1 " Sciensano " : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano "]1) <AR 2005-11-10/32, art. 4, 005; En vigueur : 18-11-2005>

----------

(1AR 2018-03-28/02, art. 30, 011; En vigueur : 01-04-2018)

Article 1er.

(Le présent arrêté règle les matières relatives aux conditions sanitaires des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme ainsi que les normes sanitaires pour la circulation des produits. Il s'applique sans préjudice des matières zootechniques et généalogiques dont les compétences relèvent des régions.) Pour l'application du présent arrêté, on entend par : <AR 2005-11-10/32, art. 1, 005; En vigueur : 18-11-2005>

a)" sperme " : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, traité, dilué, réfrigéré, surgelé ou non;

b)" donneur " : bovin mâle faisant partie du troupeau d'un centre de collecte de sperme;

c)(" centre de collecte de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 2, 005; En vigueur : 18-11-2005>

d)" vétérinaire de centre de collecte de sperme " : le (médecin vétérinaire agréé) responsable du contrôle sanitaire quotidien du centre de collecte de sperme; <AR 2005-11-10/32, art. 6, 005; En vigueur : 18-11-2005>

e)" lot de sperme " : une quantité de sperme couverte par un seul certificat et destinée à un seul destinataire;

f)" pays d'origine " : Etat membre ou pays tiers dans lequel le sperme a été recueilli;

g)" pays de provenance " : Etat membre ou pays tiers à partir duquel le sperme a été expédié;

h)" collecte " : une quantité de sperme prélevée sur un donneur à un moment déterminé;

i)[2 ...]2;

j)" IBR/IPV " : rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse.

(k. [2 ...]2;

l.[2 ...]2;

(lbis. " centre de stockage de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 3, 005; En vigueur : 18-11-2005>

m. "dose de sperme" : tout type de récipient contenant directement le sperme frais ou congelé, destiné au stockage, au transport ou à la mise en oeuvre du sperme;

n. "lot de doses de sperme d'un taureau" : ensemble de doses de sperme d'un même taureau qui font l'objet d'un traitement simultané et identique;

o. [2 ...]2;

p. [2 ...]2;

q. [2 ...]2;

r. [2 ...]2;

s. "exploitation" : ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

t. "unité de production" : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

u. "producteur" : personne physique, personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

v. "responsable du bovin" : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêts et des centres de rassemblement;

w. "troupeau" : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par (le vétérinaire officiel) suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêt et des centres de rassemblement; <AR 2005-11-10/32, art. 5, 005; En vigueur : 18-11-2005>

x. "numéro d'identification officiel" : numéro officiel figurant sur les marques auriculaires portées par un bovin, suivant les termes de l'arrêté royal du 19 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

y. [2 ...]2;) <AR 2001-11-12/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2002>

(z) " l'Agence " : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;

zbis ) " Vétérinaire officiel " : Vétérinaire de l'Agence;

zter ) " médecin vétérinaire agréé " : vétérinaire tel que visé dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires;

zquater ) " association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux " : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées " Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) " et " Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA) ";

zquinquies ) " association d'élevage agréée " : les associations telles que visées par la Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure;

zsexies ) [3 " Sciensano " : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano "]3) <AR 2005-11-10/32, art. 4, 005; En vigueur : 18-11-2005>

----------

(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

(3AR 2018-03-28/02, art. 30, 011; En vigueur : 01-04-2018)

Article 1er.

(Le présent arrêté règle les matières relatives aux conditions sanitaires des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme ainsi que les normes sanitaires pour la circulation des produits. Il s'applique sans préjudice des matières zootechniques et généalogiques dont les compétences relèvent des régions.) Pour l'application du présent arrêté, on entend par : <AR 2005-11-10/32, art. 1, 005; En vigueur : 18-11-2005>

a)" sperme " : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, traité, dilué, réfrigéré, surgelé ou non;

b)" donneur " : bovin mâle faisant partie du troupeau d'un centre de collecte de sperme;

c)(" centre de collecte de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 2, 005; En vigueur : 18-11-2005>

d)" vétérinaire de centre de collecte de sperme " : le (médecin vétérinaire agréé) responsable du contrôle sanitaire quotidien du centre de collecte de sperme; <AR 2005-11-10/32, art. 6, 005; En vigueur : 18-11-2005>

e)" lot de sperme " : une quantité de sperme couverte par un seul certificat et destinée à un seul destinataire;

f)" pays d'origine " : Etat membre ou pays tiers dans lequel le sperme a été recueilli;

g)" pays de provenance " : Etat membre ou pays tiers à partir duquel le sperme a été expédié;

h)" collecte " : une quantité de sperme prélevée sur un donneur à un moment déterminé;

i)[1 ...]1;

j)" IBR/IPV " : rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse.

(k. [1 ...]1;

l.[1 ...]1;

(lbis. " centre de stockage de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 3, 005; En vigueur : 18-11-2005>

m. "dose de sperme" : tout type de récipient contenant directement le sperme frais ou congelé, destiné au stockage, au transport ou à la mise en oeuvre du sperme;

n. "lot de doses de sperme d'un taureau" : ensemble de doses de sperme d'un même taureau qui font l'objet d'un traitement simultané et identique;

o. [1 ...]1;

p. [1 ...]1;

q. [1 ...]1;

r. [1 ...]1;

s. "exploitation" : ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

t. "unité de production" : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

u. "producteur" : personne physique, personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

v. "responsable du bovin" : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêts et des centres de rassemblement;

w. "troupeau" : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par (le vétérinaire officiel) suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêt et des centres de rassemblement; <AR 2005-11-10/32, art. 5, 005; En vigueur : 18-11-2005>

x. "numéro d'identification officiel" : numéro officiel figurant sur les marques auriculaires portées par un bovin, suivant les termes de l'arrêté royal du 19 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

y. [1 ...]1;) <AR 2001-11-12/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2002>

(z) " l'Agence " : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;

zbis ) " Vétérinaire officiel " : Vétérinaire de l'Agence;

zter ) " médecin vétérinaire agréé " : vétérinaire tel que visé dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires;

zquater ) " association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux " : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées " Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) " et " Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA) ";

zquinquies ) " association d'élevage agréée " : les associations telles que visées par la Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure;

zsexies ) [2 " Sciensano " : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano "]2) <AR 2005-11-10/32, art. 4, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

(2AR 2018-03-28/02, art. 30, 011; En vigueur : 01-04-2018)

Article 1er.

(Le présent arrêté règle les matières relatives aux conditions sanitaires des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme ainsi que les normes sanitaires pour la circulation des produits. Il s'applique sans préjudice des matières zootechniques et généalogiques dont les compétences relèvent des régions.) Pour l'application du présent arrêté, on entend par : <AR 2005-11-10/32, art. 1, 005; En vigueur : 18-11-2005>

a)" sperme " : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, traité, dilué, réfrigéré, surgelé ou non;

b)" donneur " : bovin mâle faisant partie du troupeau d'un centre de collecte de sperme;

c)(" centre de collecte de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 2, 005; En vigueur : 18-11-2005>

d)" vétérinaire de centre de collecte de sperme " : le (médecin vétérinaire agréé) responsable du contrôle sanitaire quotidien du centre de collecte de sperme; <AR 2005-11-10/32, art. 6, 005; En vigueur : 18-11-2005>

e)" lot de sperme " : une quantité de sperme couverte par un seul certificat et destinée à un seul destinataire;

f)" pays d'origine " : Etat membre ou pays tiers dans lequel le sperme a été recueilli;

g)" pays de provenance " : Etat membre ou pays tiers à partir duquel le sperme a été expédié;

h)" collecte " : une quantité de sperme prélevée sur un donneur à un moment déterminé;

i)(l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;) <AM 2006-04-28/51, art. 27, 007; En vigueur : 01-04-2006>

j)" IBR/IPV " : rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse.

(k. "distribution du sperme" : ensemble des opérations par lesquelles le sperme, livré par un centre de collecte, même à titre gratuit, parvient au responsable des femelles à inséminer;

l. "centre de distribution de sperme" : personne physique ou personnalité juridique qui assure la distribution de sperme;

(lbis. " centre de stockage de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 3, 005; En vigueur : 18-11-2005>

m. "dose de sperme" : tout type de récipient contenant directement le sperme frais ou congelé, destiné au stockage, au transport ou à la mise en oeuvre du sperme;

n. "lot de doses de sperme d'un taureau" : ensemble de doses de sperme d'un même taureau qui font l'objet d'un traitement simultané et identique;

o. "numéro d'élevage étranger" : numéro administratif unique attribué à un animal de l'espèce bovine, en dehors de la Belgique, par une association agréée par un Etat Membre ou par une association reconnue par l'Union européenne dans un pays tiers en vue de la tenue du livre généalogique de la race de l'animal;

p. "numéro d'élevage belge" : numéro administratif unique attribué à un animal de l'espèce bovine enregistré dans un registre généalogique tenu par une association agréée à cet effet en Belgique. Ce numéro est conservé par l'animal lors de son inscription dans le livre généalogique de sa race en Belgique;

q. "certificat généalogique officiel" : certificat généalogique conforme à la décision de la Commission des Communautés européennes 86/404/CEE pour les animaux vivants et la 88/124/CEE pour le sperme, délivré par une association agréée par un Etat Membre ou reconnue par l'Union Européenne dans un pays tiers en vue de la tenue d'un livre généalogique;

r. "certificat officiel d'identité génétique" : certificat reprenant les caractéristiques du génotype d'un animal, délivré sous la responsabilité de l'association agréée par un Etat Membre ou reconnue par l'Union européenne dans un pays tiers en vue de la tenue du livre généalogique dans lequel est inscrit l'animal;

s. "exploitation" : ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

t. "unité de production" : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

u. "producteur" : personne physique, personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

v. "responsable du bovin" : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêts et des centres de rassemblement;

w. "troupeau" : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par (le vétérinaire officiel) suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêt et des centres de rassemblement; <AR 2005-11-10/32, art. 5, 005; En vigueur : 18-11-2005>

x. "numéro d'identification officiel" : numéro officiel figurant sur les marques auriculaires portées par un bovin, suivant les termes de l'arrêté royal du 19 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

y. "inséminateur" une personne physique qui à la fois :

- agit au nom d'un centre de distribution agréé,

- circule sur la voie publique avec un container contenant des doses de sperme,

- met en place des doses,

- délivre à l'éleveur une preuve d'insémination,

- informe son centre de distribution agréé de ses mises en place.) <AR 2001-11-12/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2002>

(z) " l'Agence " : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;

zbis ) " Vétérinaire officiel " : Vétérinaire de l'Agence;

zter ) " médecin vétérinaire agréé " : vétérinaire tel que visé dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires;

zquater ) " association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux " : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées " Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) " et " Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA) ";

zquinquies ) " association d'élevage agréée " : les associations telles que visées par la Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure;

zsexies ) [1 " Sciensano " : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano "]1) <AR 2005-11-10/32, art. 4, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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(1AR 2018-03-28/02, art. 30, 011; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 2.<AR 2005-11-10/32, art. 8, 005; En vigueur : 18-11-2005> § 1er. Seul le sperme récolté, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier ou II, suivant le cas, peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un autre troupeau que celui du donneur.

§ 2. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national.

§ 3. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre II sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire.

§ 4. Seul le sperme stocké dans un centre de stockage de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1er, chapitre III peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un troupeau autre que celui du donneur.

§ 5. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre III sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national.

§ 6. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre IV du présent arrêté sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire.

§ 7. Seuls les centres de collecte de sperme, centres de distribution, et les centres de stockage de sperme peuvent transporter des doses de sperme sur la voie publique. Le responsable des femelles à inséminer peut également transporter des doses de sperme sur la voie publique dans le cadre de l'insémination des animaux de son exploitation.

§ 8. Le vétérinaire responsable tel que défini dans l'article 1er, point 8 de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, peut également transporter du sperme des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme sur la voie publique uniquement dans le cadre de leur activité de transfert d'embryons.

§ 9. (S'il apparaît qu'un centre de sperme ou un centre de stockage ne remplit plus les conditions mentionnées à l'annexe I, la procédure de suspension et de retrait de l'agrément est d'application. L'octroi ainsi que la suspension et le retrait de l'agrément sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres lorsqu'il s'agit d'un agrément relatif aux échanges intracommunautaires.) <AR 2006-01-16/46, art. 43, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

§ 10. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 1°, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

Art. 2.

<AR 2005-11-10/32, art. 8, 005; En vigueur : 18-11-2005> § 1er. Seul le sperme récolté, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier ou II, suivant le cas, peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un autre troupeau que celui du donneur.

§ 2. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national.

§ 3. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre II sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire.

§ 4. Seul le sperme stocké dans un centre de stockage de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1er, chapitre III peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un troupeau autre que celui du donneur.

§ 5. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre III sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national.

§ 6. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre IV du présent arrêté sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire.

§ 7. Seuls les centres de collecte de sperme, [2 ...]2 et les centres de stockage de sperme peuvent transporter des doses de sperme sur la voie publique. Le responsable des femelles à inséminer peut également transporter des doses de sperme sur la voie publique dans le cadre de l'insémination des animaux de son exploitation.

§ 8. Le vétérinaire responsable tel que défini dans l'article 1er, point 8 de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, peut également transporter du sperme des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme sur la voie publique uniquement dans le cadre de leur activité de transfert d'embryons.

§ 9. (S'il apparaît qu'un centre de sperme ou un centre de stockage ne remplit plus les conditions mentionnées à l'annexe I, la procédure de suspension et de retrait de l'agrément est d'application. L'octroi ainsi que la suspension et le retrait de l'agrément sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres lorsqu'il s'agit d'un agrément relatif aux échanges intracommunautaires.) <AR 2006-01-16/46, art. 43, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

§ 10. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 1°, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 2.

<AR 2005-11-10/32, art. 8, 005; En vigueur : 18-11-2005> § 1er. Seul le sperme récolté, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier ou II, suivant le cas, peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un autre troupeau que celui du donneur.

§ 2. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national.

§ 3. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre II sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire.

§ 4. Seul le sperme stocké dans un centre de stockage de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1er, chapitre III peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un troupeau autre que celui du donneur.

§ 5. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre III sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national.

§ 6. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre IV du présent arrêté sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire.

§ 7. Seuls les centres de collecte de sperme, [1 ...]1 et les centres de stockage de sperme peuvent transporter des doses de sperme sur la voie publique. Le responsable des femelles à inséminer peut également transporter des doses de sperme sur la voie publique dans le cadre de l'insémination des animaux de son exploitation.

§ 8. Le vétérinaire responsable tel que défini dans l'article 1er, point 8 de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, peut également transporter du sperme des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme sur la voie publique uniquement dans le cadre de leur activité de transfert d'embryons.

§ 9. (S'il apparaît qu'un centre de sperme ou un centre de stockage ne remplit plus les conditions mentionnées à l'annexe I, la procédure de suspension et de retrait de l'agrément est d'application. L'octroi ainsi que la suspension et le retrait de l'agrément sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres lorsqu'il s'agit d'un agrément relatif aux échanges intracommunautaires.) <AR 2006-01-16/46, art. 43, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

§ 10. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 1°, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. 3.<inséré par AR 1993-09-22/35, art. 1, 002; En vigueur : 1993-10-26> Pour être admis dans un centre de collecte de sperme agréé, les animaux doivent répondre aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

(Toute introduction, dans un centre de collecte de sperme agréé, d'un animal non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.) <AR 2006-01-16/46, art. 44, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

Art. 3bis.<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> Pour être admis dans un centre de distribution (ou centre de stockage) de sperme agréé, le sperme doit répondre aux dispositions de l'annexe II, chapitre IV et annexe III du présent arrêté. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

(Toute introduction, dans un centre de distribution de sperme agréé ou un centre de stockage de sperme, de spermes, non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.) <AR 2006-01-16/46, art. 45, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

Art. 3bis.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> Pour être admis dans un [2 ...]2 centre de stockage) de sperme agréé, le sperme doit répondre aux dispositions de l'[2 ...]2 annexe III du présent arrêté. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

(Toute introduction, dans [2 ...]2 un centre de stockage de sperme, de spermes, non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.) <AR 2006-01-16/46, art. 45, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 3bis.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> Pour être admis dans un [1 ...]1 centre de stockage) de sperme agréé, le sperme doit répondre aux dispositions de l'[1 ...]1 annexe III du présent arrêté. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

(Toute introduction, dans [1 ...]1 un centre de stockage de sperme, de spermes, non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.) <AR 2006-01-16/46, art. 45, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. 3ter.<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> § 1er. Seuls les centres agréés de distribution (ou de stockage) sont autorisés à organiser un service de mise en place par des inséminateurs. Ceux-ci y sont liés contractuellement soit comme salarié, soit comme indépendant. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. Ces centres de distribution (ou centres de stockage) de sperme assurent la formation nécessaire à leurs inséminateurs et le respect de la bonne pratique de l'insémination artificielle de leurs inséminateurs. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 3. Les preuves d'insémination délivrées par l'inséminateur à l'éleveur doivent contenir au moins les données suivantes :

- le nom du centre de distribution (ou centre de stockage) agréé, <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

- le numéro d'identification officiel de la femelle inséminée,

- la date de mise en place du sperme,

- le numéro d'élevage du taureau.

§ 4. Les centres de distribution (ou centres de stockage) agréés définissent eux-mêmes les règles et le délai à respecter par leurs inséminateurs pour communiquer les inséminations. Ce délai ne peut excéder un mois. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

Art. 3ter.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> § 1er. [2 ...]2 Les centres agréés [2 ...]2 de stockage) sont autorisés à organiser un service de mise en place par des inséminateurs. Ceux-ci y sont liés contractuellement soit comme salarié, soit comme indépendant. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. Ces [2 ...]2 centres de stockage) de sperme assurent la formation nécessaire à leurs inséminateurs et le respect de la bonne pratique de l'insémination artificielle de leurs inséminateurs. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 3. [2 ...]2.

§ 4. Les [2 ...]2 centres de stockage) agréés définissent eux-mêmes les règles et le délai à respecter par leurs inséminateurs pour communiquer les inséminations. Ce délai ne peut excéder un mois. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 3ter.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> § 1er. [1 ...]1 Les centres agréés [1 ...]1 de stockage) sont autorisés à organiser un service de mise en place par des inséminateurs. Ceux-ci y sont liés contractuellement soit comme salarié, soit comme indépendant. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. Ces [1 ...]1 centres de stockage) de sperme assurent la formation nécessaire à leurs inséminateurs et le respect de la bonne pratique de l'insémination artificielle de leurs inséminateurs. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 3. [1 ...]1.

§ 4. Les [1 ...]1 centres de stockage) agréés définissent eux-mêmes les règles et le délai à respecter par leurs inséminateurs pour communiquer les inséminations. Ce délai ne peut excéder un mois. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. 3quater.<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> Le responsable de bovins femelles à inséminer ne peut détenir dans son exploitation que du sperme destiné à être mis en oeuvre sur ses femelles.

A. Ce sperme doit :

a)soit être fourni par un centre de distribution (ou centre de stockage) agréé. Dans ce cas, toute dose présente doit à tout moment pouvoir être justifiée par un bon de livraison. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

b)soit être récolté d'un taureau qui, au moment de la récolte appartient à un troupeau du même responsable. Dans ce cas, toute dose doit être identifiée par :

- le numéro du troupeau,

- le numéro d'identification officiel du taureau,

- la date de récolte.

B. Ce sperme ne peut être cédé même gratuitement à des tiers.

C. Le responsable des femelles à inséminer tient :

- un relevé journalier des doses utilisées, mentionnant l'identité du taureau et de la femelle inséminée,

- un inventaire actualisé de son container.

D. Le contrôle du contenu du container par un fonctionnaire habilité à cette fin doit être accepté.

Art. 3quater.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> Le responsable de bovins femelles à inséminer ne peut détenir dans son exploitation que du sperme destiné à être mis en oeuvre sur ses femelles.

A. Ce sperme doit :

a)soit être fourni par [2 ...]2 centre de stockage) agréé. Dans ce cas, toute dose présente doit à tout moment pouvoir être justifiée par un bon de livraison. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

b)soit être récolté d'un taureau qui, au moment de la récolte appartient à un troupeau du même responsable. Dans ce cas, toute dose doit être identifiée par :

- le numéro du troupeau,

- le numéro d'identification officiel du taureau,

- la date de récolte.

B. Ce sperme ne peut être cédé même gratuitement à des tiers.

C. Le responsable des femelles à inséminer tient :

- un relevé journalier des doses utilisées, mentionnant l'identité du taureau et de la femelle inséminée,

- un inventaire actualisé de son container.

D. Le contrôle du contenu du container par un fonctionnaire habilité à cette fin doit être accepté.

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 3quater.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> Le responsable de bovins femelles à inséminer ne peut détenir dans son exploitation que du sperme destiné à être mis en oeuvre sur ses femelles.

A. Ce sperme doit :

a)soit être fourni par [1 ...]1 centre de stockage) agréé. Dans ce cas, toute dose présente doit à tout moment pouvoir être justifiée par un bon de livraison. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

b)soit être récolté d'un taureau qui, au moment de la récolte appartient à un troupeau du même responsable. Dans ce cas, toute dose doit être identifiée par :

- le numéro du troupeau,

- le numéro d'identification officiel du taureau,

- la date de récolte.

B. Ce sperme ne peut être cédé même gratuitement à des tiers.

C. Le responsable des femelles à inséminer tient :

- un relevé journalier des doses utilisées, mentionnant l'identité du taureau et de la femelle inséminée,

- un inventaire actualisé de son container.

D. Le contrôle du contenu du container par un fonctionnaire habilité à cette fin doit être accepté.

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. 3quinquies.<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> § 1er. Le Ministre peut fixer une contribution à payer par les centres de distribution (ou centres de stockage) agréés en vue d'assurer le service de l'enregistrement à la naissance. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. Le Ministre peut fixer des dispositions particulières relatives à la conservation des doses de sperme produites avant la mise en application de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 précité et ce, dans le cadre de la conservation du patrimoine génétique.

§ 3. Le Ministre peut fixer une caution à payer par les centres de distribution [ou centre de stockage] agréés de sperme. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

Art. 3quinquies.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> § 1er. Le Ministre peut fixer une contribution à payer par les [2 ...]2 centres de stockage) agréés en vue d'assurer le service de l'enregistrement à la naissance. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. [2 ...]2.

§ 3. Le Ministre peut fixer une caution à payer par les [2 ...]2 centre de stockage] agréés de sperme. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 3quinquies.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> § 1er. Le Ministre peut fixer une contribution à payer par les [1 ...]1 centres de stockage) agréés en vue d'assurer le service de l'enregistrement à la naissance. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. Le Ministre peut fixer une caution à payer par les [1 ...]1 centre de stockage] agréés de sperme. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Chapitre 2.- Echanges intracommunautaires de sperme de bovins.

Art. 4.Pour pouvoir être admis aux échanges intracommunautaires, le sperme doit être recueilli, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé à cette fin et répondre aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Il doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'origine dont le modèle est fixé à l'annexe IV, chapitre Ier et d'un certificat généalogique dont le modèle est fixé à l'annexe IV, chapitre II du présent arrêté.

Art. 4.

Pour pouvoir être admis aux échanges intracommunautaires, le sperme doit être recueilli, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé à cette fin et répondre aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Il doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'origine dont le modèle est fixé à l'annexe IV, chapitre Ier [2 ...]2 du présent arrêté.

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 4.

Pour pouvoir être admis aux échanges intracommunautaires, le sperme doit être recueilli, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé à cette fin et répondre aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Il doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'origine dont le modèle est fixé à l'annexe IV, chapitre Ier [1 ...]1 du présent arrêté.

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. 5.Dans le cas où une épizootie susceptible d'être propagée par le sperme apparaît sur le territoire d'un Etat membre, (l'Agence) ordonne l'isolement et interdit l'usage du sperme expédié au cours des six dernières semaines par un centre de collecte de sperme situé dans cet Etat membre. Cette mesure est maintenue jusqu'à ce que la Commission ait statué. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

Chapitre 3.- Importation, transit et échanges intracommunautaires de sperme en provenance de pays tiers.

Art. 6.§ 1er. L'importation et les échanges intracommunautaires de sperme en provenance de pays tiers ne sont autorisés que pour du sperme de bovin originaire de pays tiers et de leurs centres de collecte de sperme (et centres de stockage de sperme) agréés à cette fin par la communauté européenne. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. L'importation de sperme est en outre subordonnée à l'octroi par (l'Agence) d'une autorisation d'importation. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

La demande d'autorisation d'importation introduite auprès de (l'Agence) doit être accompagnée du certificat généalogique mentionnant la formule de groupe sanguin du donneur. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

Art. 6.

§ 1er. L'importation et les échanges intracommunautaires de sperme en provenance de pays tiers ne sont autorisés que pour du sperme de bovin originaire de pays tiers et de leurs centres de collecte de sperme (et centres de stockage de sperme) agréés à cette fin par la communauté européenne. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. L'importation de sperme est en outre subordonnée à l'octroi par (l'Agence) d'une autorisation d'importation. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

["2 Alin\233a 2 abrog\233."°

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 6.

§ 1er. L'importation et les échanges intracommunautaires de sperme en provenance de pays tiers ne sont autorisés que pour du sperme de bovin originaire de pays tiers et de leurs centres de collecte de sperme (et centres de stockage de sperme) agréés à cette fin par la communauté européenne. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. L'importation de sperme est en outre subordonnée à l'octroi par (l'Agence) d'une autorisation d'importation. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

["1 Alin\233a 2 abrog\233."°

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. 7.Les animaux donneurs doivent avoir séjourné sur le territoire du pays tiers d'origine au moins six mois avant la production du lot de sperme présenté à l'importation.

Art. 8.Le lot de sperme présenté à l'importation doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'origine conforme au modèle fixé par l'autorisation d'importation et d'un certificat généalogique conforme au modèle repris à l'annexe IV, chapitre II, du présent arrêté.

Lors de l'admission d'un lot de sperme destiné à un autre Etat membre, l'exemplaire original des certificats susmentionnés ou une copie conforme de ceux-ci doit accompagner l'envoi; le vétérinaire de contrôle compétent y appose son visa.

Art. 8.

Le lot de sperme présenté à l'importation doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'origine conforme au modèle fixé par l'autorisation d'importation [2 ...]2.

Lors de l'admission d'un lot de sperme destiné à un autre Etat membre, l'exemplaire original des certificats susmentionnés ou une copie conforme de ceux-ci doit accompagner l'envoi; le vétérinaire de contrôle compétent y appose son visa.

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 8.

Le lot de sperme présenté à l'importation doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'origine conforme au modèle fixé par l'autorisation d'importation [1 ...]1.

Lors de l'admission d'un lot de sperme destiné à un autre Etat membre, l'exemplaire original des certificats susmentionnés ou une copie conforme de ceux-ci doit accompagner l'envoi; le vétérinaire de contrôle compétent y appose son visa.

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. 9.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Lorsque sur le territoire d'un pays tiers qui expédie du sperme en vue de l'importation dans ou d'un transit vers un Etat membre, apparaît une maladie contagieuse susceptible d'être propagée par le sperme ou qui d'une façon ou d'une autre peut compromettre la situation sanitaire du cheptel, l'Administration prend des mesures pour interdire ou limiter l'importation dans ou le transit vers un autre Etat membre du sperme provenant du pays tiers concerné, le cas échéant, en application des dispositions arrêtées en cette matière par la Commission des Communautés européennes. Les lots de sperme recueilli ou expédié au cours des six semaines précédant la constatation de la maladie seront réexpédiés ou détruits dans le cas où la réexpédition n'est pas possible. Les frais de cette opération doivent être supportés par l'expéditeur, le destinataire ou leurs mandataires.

Art. 9.

Lorsque sur le territoire d'un pays tiers qui expédie du sperme en vue de l'importation dans ou d'un transit vers un Etat membre, apparaît une maladie contagieuse susceptible d'être propagée par le sperme ou qui d'une façon ou d'une autre peut compromettre la situation sanitaire du cheptel, (l'entité compétente) prend des mesures pour interdire ou limiter l'importation dans ou le transit vers un autre Etat membre du sperme provenant du pays tiers concerné, le cas échéant, en application des dispositions arrêtées en cette matière par la Commission des Communautés européennes. Les lots de sperme recueilli ou expédié au cours des six semaines précédant la constatation de la maladie seront réexpédiés ou détruits dans le cas où la réexpédition n'est pas possible. Les frais de cette opération doivent être supportés par l'expéditeur, le destinataire ou leurs mandataires. <AM 2006-04-28/51, art. 28, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.Un lot de sperme qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 6 à 8 inclus est réexpédié dans le pays d'origine ou détruit si la réexpédition n'est pas possible pour quelque raison que ce soit. Tous les frais résultant de cette opération doivent être supportés par l'expéditeur, par le destinataire ou par leurs mandataires.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.<disposition modificative de l'article 31, premier alinéa, de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine : 1971-09-23/30> est modifié comme suit :

Art. 12.<disposition modificative de l'article 32 de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine : 1971-09-23/30>

Art. 13.<disposition modificative de l'article 33 de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine : 1971-09-23/30>

Art. 14.Les articles 34, 35 et 36 de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine sont abrogés.

Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et conformément à la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

Art. 15.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux [2 ...]2.

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 15.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux [1 ...]1.

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 17.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le Ministre de l'Agriculture est chargé des modifications à apporter, le cas échéant, aux annexes du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Art. N1.<AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005> ANNEXE 1. CHAPITRE Ier. - Agrément d'un centre de collecte de sperme pour le commerce national de sperme de " bovin "

1.1 Conditions pour l'agrément :

Pour être agréé comme centre d'insémination pour le commerce national de sperme de bovin, le centre de collecte de sperme doit avoir des conditions d'équipement comme celles prévues au point A de ce chapitre et des conditions d'exploitation comme celles prévues au point B de ce chapitre.

A. Conditions d'équipement :

1. Le centre de collecte de sperme doit disposer au minimum :

a)d'un local de stabulation pour le logement, d'un local de stabulation pour l'isolement des animaux, ces locaux étant complètement séparés l'un de l'autre et strictement réservés aux animaux qui ont été admis au centre de collecte de sperme;

b)d'un local et d'équipements pour la récolte du sperme et d'un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des instruments utilisés;

c)d'un local pour le traitement du sperme, également dénommé laboratoire; Ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site, il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et d ;

d)d'un local pour le stockage du sperme, également dénommé local de stockage; ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et c.

2. Tous les locaux et espaces ouverts où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver sont strictement interdits d'accès aux animaux qui ne sont pas admis au centre, ainsi qu'aux personnes qui ne font pas partie du personnel du centre de collecte de sperme ou qui sont étrangères au centre de collecte de sperme et n'ont pas d'autorisation spéciale du vétérinaire-surveillant.

La construction et la disposition des bâtiments et des chemins ou lieux ouverts les séparant où peuvent se trouver les donneurs doivent être conçues de telle façon qu'un contact direct ou indirect avec des animaux étrangers au centre de collecte de sperme ne soit pas possible.

3. Tous les locaux où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver doivent être construits en matériaux permettant un bon nettoyage et une désinfection optimales des surfaces. Les instruments qui entrent en contact avec les donneurs ou le sperme doivent, soit être à usage unique, soit être résistants au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation répétés.

B. Conditions d'exploitation :

1. A tout moment, il ne se trouve au centre de collecte et de sperme que des animaux de l'espèce dont on récolte le sperme et qui satisfont à l'annexe 2, chapitre II du présent arrêté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre. Pour la récolte de sperme de taureau n'appartenant pas au centre, et destiné à être utilisé dans le troupeau du propriétaire du taureau en question, le centre doit, le cas échéant, disposer d'un local séparé, équipé d'instruments qui lui sont propres, de telle sorte que ces animaux ne doivent pas être amenés au centre de collecte de sperme proprement dit.

2. Les données relatives à tous les bovins présents au centre de collecte de sperme doivent être tenues à jour dans un inventaire d'étable fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux; de plus doivent être notés dans un registre tous les contrôles de maladies, toutes les vaccinations qui ont été effectuées ainsi que toutes les données du dossier sanitaire de chaque animal.

3. On n'admet pas au centre des personnes qui n'y sont pas autorisées. Les personnes qui reçoivent du vétérinaire-surveillant l'autorisation de pénétrer dans le centre de collecte de sperme doivent se conformer aux conditions requises;

4. le personnel du centre de collecte de sperme doit être compétent, formé aux techniques d'hygiène et de désinfection et apte à dispenser les soins sanitaires, en particulier afin d'empêcher la propagation de maladies. Le personnel qui, dans l'exercice de sa tâche, entre en contact direct avec les animaux du centre de collecte de sperme ou avec des matériaux entrant en contact avec les animaux ou le sperme, ne peut pas avoir de contact avec des bovins ou d'autres ruminants extérieurs au centre. Dans les cas particuliers, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour éviter l'introduction de maladies;

5. a) on ne traite et conserve que du sperme recueilli dans un centre de collecte de sperme agréé conformément aux dispositions du présent chapitre. Si un centre de collecte de sperme, en guise de service rendu à un éleveur, assure non seulement la récolte, mais aussi le traitement et la conservation du sperme d'un taureau faisant partie du troupeau de cet éleveur, ces opérations devront avoir lieu dans un local séparé tel que visé au point 1, avec un appareillage propre à ce local, soit dans le laboratoire du centre de collecte de sperme à condition que ces récoltes privées soient traitées en dernier lieu dans la journée et ce avec des instruments dûment nettoyés et désinfectés; ces instruments étant ensuite, selon le cas, jetés ou nettoyés, désinfectés et stérilisés. Le personnel qui entre ainsi en contact avec ces taureaux privés ne peut avoir de contact avec les taureaux appartenant au centre de collecte de sperme, ni avec du matériel pouvant entrer en contact avec les animaux ou leur sperme, si ce n'est après avoir pris les mesures d'hygiène nécessaires imposées par le vétérinaire. Le personnel du laboratoire doit veiller à ce qu'il ne se produise pas de contact direct ou indirect entre le sperme de ces taureaux et le sperme des donneurs du centre de collecte de sperme.

Un tel sperme doit être placé dans des paillettes distinctement différentes de celles contenant le sperme des taureaux du centre de collecte de sperme, et qui ne peuvent en aucun cas porter le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte de sperme. Elles doivent être conservées à part du sperme recueilli au centre, dans des récipients et un liquide cryogène uniquement réservés à cette fin; les récipients doivent être identifiés par un marquage distinct, réservé à cet usage. Ce service rendu ne peut être autorisé que si le taureau privé répond aux exigences fixées à l'annexe II, chapitre 2 du présent arrêté;

b)la récolte, le traitement et le stockage du sperme se font uniquement dans des locaux spécialement destinés à cet usage et en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques;

c)tout instrument ou outil entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur est désinfecté ou stérilisé de façon adéquate avant usage;

d)les produits d'origine animale qui sont utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs ou diluants, sont d'origine telle qu'ils ne représentent pas un danger pour la santé, ou bien ils sont traités avant l'usage de façon à prévenir un tel risque;

e)les récipients servant au stockage et au transport sont au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate;

f)le produit cryogène n'a pas encore été utilisé pour d'autres produits d'origine animale;

g)chaque dose individuelle de sperme est marquée avec, sous forme codifiée :

- la date de la récolte;

- la race : maximum 3 caractères;

- l'identification de l'animal : 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom;

- l'identification du centre : des lettres " BN " suivie d'un numéro d'agrément en 2 chiffres.

Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage. L'éventuelle identification d'éprouvettes contenant du sperme de taureaux privés ne peut consister qu'en une indication de la date de récolte et du nom du taureau.

h)Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres de collectes agréés, à condition que:

- ce stockage soit autorisé par le vétérinaire désigné par l'Agence;

- les embryons soient conformes aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine.

- les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé.

Le centre d'insémination artificielle doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite.

Si un centre de sélection et/ou une étable de quarantaine sont également lié(e)(s) au centre, le responsable sur avis du médecin vétérinaire agréé prendra toutes les mesures d'hygiène pour éviter qu'un contact direct ou indirect ne se produise entre les animaux du centre de collecte de sperme, d'une part, et du centre de sélection ou de quarantaine, d'autre part.

Le médecin vétérinaire agréé vérifie que les conditions d'exploitations énumérées ci-dessus sont respectées.

Au moins deux fois par an, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite de contrôle, dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance.

1.2 (...) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 2°, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

Art. N2.CHAPITRE II. - (Agrément d'un centre de collecte de sperme pour les échanges intracommunautaires du sperme de bovin.

II.1. Conditions pour l'agrément :

Pour être agréé comme centre d'insémination pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin, le centre de collecte de sperme doit avoir des conditions d'équipement comme celles prévues au point A de ce chapitre et des conditions d'exploitation comme celles prévues au point B de ce chapitre.

A. Conditions d'équipement :

1. Le centre de collecte de sperme doit disposer au minimum :

a)d'un local de stabulation pour le logement, d'un local de stabulation pour l'isolement des animaux, ces locaux étant complètement séparés l'un de l'autre et strictement réservés aux animaux qui ont été admis au centre de collecte de sperme;

b)d'un local et d'équipements pour la récolte du sperme et d'un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des instruments utilisés;

c)d'un local pour le traitement du sperme, également dénommé laboratoire; ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site, il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et d ;

d)d'un local pour le stockage du sperme, également dénommé local de stockage; ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et c.

2. Tous les locaux et espaces ouverts où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver sont strictement interdits d'accès aux animaux qui ne sont pas admis au centre, ainsi qu'aux personnes qui ne font pas partie du personnel du centre de collecte de sperme ou qui sont étrangères au centre de collecte de sperme et n'ont pas d'autorisation spéciale du vétérinaire-surveillant.

La construction et la disposition des bâtiments et des chemins ou lieux ouverts les séparant où peuvent se trouver les donneurs doivent être conçues de telle façon qu'un contact direct ou indirect avec des animaux étrangers au centre de collecte de sperme ne soit pas possible.

3. Tous les locaux où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver doivent être construits en matériaux permettant un bon nettoyage et une désinfection optimales des surfaces. Les instruments qui entrent en contact avec les donneurs ou le sperme doivent, soit être à usage unique, soit être résistants au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation répétés.

B. Conditions d'exploitation :

1. A tout moment, il ne se trouve au centre de collecte et de sperme que des animaux de l'espèce dont on récolte le sperme et qui satisfont à l'annexe 2, chapitre II du présent arrêté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre; Pour la récolte de sperme de taureau n'appartenant pas au centre, et destiné à être utilisé dans le troupeau du propriétaire du taureau en question, le centre doit, le cas échéant, disposer d'un local séparé, équipé d'instruments qui lui sont propres, de telle sorte que ces animaux ne doivent pas être amenés au centre de collecte de sperme proprement dit

2. les données relatives à tous les bovins présents au centre de collecte de sperme doivent être tenues à jour dans un registre ou un inventaire d'étable fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux; de plus doivent être notés dans un registre tous les contrôles de maladies, toutes les vaccinations qui ont été effectuées ainsi que toutes les données du dossier sanitaire de chaque animal.

3. On n'admet pas au centre des personnes qui n'y sont pas autorisées. Les personnes qui reçoivent du vétérinaire-surveillant l'autorisation de pénétrer dans le centre de collecte de sperme doivent se conformer aux conditions requises.

4. le personnel du centre de collecte de sperme doit être compétent, formé aux techniques d'hygiène et de désinfection et apte à dispenser les soins sanitaires, en particulier afin d'empêcher la propagation de maladies. Le personnel qui, dans l'exercice de sa tâche, entre en contact direct avec les animaux du centre de collecte de sperme ou avec des matériaux entrant en contact avec les animaux ou le sperme, ne peut pas avoir de contact avec des bovins ou d'autres ruminants extérieurs au centre. Dans les cas particuliers, on ne peut pas travailler pendant au moins trois jours.

5. a) Seul le sperme recueilli dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions du présent arrêté peut être traité et conservé.

De même les embryons congelés peuvent être conservés dans les centres de collecte agréés pour autant que :

- ce stockage ait été approuve au préalable par le vétérinaire désigné par l'Agence;

- les embryons satisfassent aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de collecte et du transfert d'embryons de bovins;

- les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans des locaux agréés pour le stockage du sperme;

Le sperme qui n'est pas récolté dans un centre agréé, peut être traité dans un centre agréé pour autant que :

- ce sperme provienne de bovins qui satisfont aux conditions de l'annexe 2, chapitre Ier, point A, 3;

- ce traitement soit effectué avec un appareillage ou à un autre moment que celui au cours duquel est traité le sperme destiné aux échanges intracommunautaires; dans ce dernier cas, l'appareillage doit être nettoyé et stérilisé après chaque utilisation;

- ce sperme ne soit pas mis sur le marché intracommunautaire et n'entre pas en contact ou ne soit pas stocké avec le sperme destiné aux échanges intracommunautaires;

- ce sperme soit identifié au moyen d'une marque différente de celle utilisée sous g.)

b)la récolte, le traitement et le stockage du sperme se font uniquement dans des locaux spécialement destinés à cet usage et en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques;

c)tout instrument ou outil entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur est désinfecté ou stérilisé de façon adéquate avant usage sauf s'il s'agit de matériel à usage unique;

d)les produits d'origine animale qui sont utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs ou diluants, sont d'origine telle qu'ils ne représentent pas un danger pour la santé, ou bien ils sont traités avant l'usage de façon à prévenir un tel risque;

e)les récipients servant au stockage et au transport sont au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate;

f)le produit cryogène n'a pas encore été utilisé pour d'autres produits d'origine animale;

g)chaque dose individuelle de sperme identifiée sous forme codifiée en reprenant les mentions suivantes :

- la date de la récolte du sperme;

- la race du donneur: maximum 3 caractères;

- l'identification du donneur : minimum 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom;

- le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte de sperme précédé de la lettre B;

- l'indication du statut sérologique du donneur pour IBR/IPV.

Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.

Le centre de collecte de sperme doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agrée. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite.

Si une station d'élevage et/ou une étable de quarantaine sont également lié(e)(s) au centre, le responsable sur avis du médecin vétérinaire agréé prendra toutes les mesures d'hygiène pour éviter qu'un contact direct ou indirect ne se produise entre les animaux du centre de collecte de sperme, d'une part, et du centre d'élevage ou de quarantaine, d'autre part.

Le médecin vétérinaire agréé vérifie que les conditions d'exploitation énumérées ci-dessus sont respectées.

Au moins deux fois par an, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite de contrôle au centre de collecte de sperme, dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance.

II.2. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 3°, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

Art. N2.

CHAPITRE II. - (Agrément d'un centre de collecte de sperme pour les échanges intracommunautaires du sperme de bovin.

II.1. Conditions pour l'agrément :

Pour être agréé comme centre d'insémination pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin, le centre de collecte de sperme doit avoir des conditions d'équipement comme celles prévues au point A de ce chapitre et des conditions d'exploitation comme celles prévues au point B de ce chapitre.

A. Conditions d'équipement :

1. Le centre de collecte de sperme doit disposer au minimum :

a)d'un local de stabulation pour le logement, d'un local de stabulation pour l'isolement des animaux, ces locaux étant complètement séparés l'un de l'autre et strictement réservés aux animaux qui ont été admis au centre de collecte de sperme;

b)d'un local et d'équipements pour la récolte du sperme et d'un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des instruments utilisés;

c)d'un local pour le traitement du sperme, également dénommé laboratoire; ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site, il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et d ;

d)d'un local pour le stockage du sperme, également dénommé local de stockage; ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et c.

2. Tous les locaux et espaces ouverts où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver sont strictement interdits d'accès aux animaux qui ne sont pas admis au centre, ainsi qu'aux personnes qui ne font pas partie du personnel du centre de collecte de sperme ou qui sont étrangères au centre de collecte de sperme et n'ont pas d'autorisation spéciale du vétérinaire-surveillant.

La construction et la disposition des bâtiments et des chemins ou lieux ouverts les séparant où peuvent se trouver les donneurs doivent être conçues de telle façon qu'un contact direct ou indirect avec des animaux étrangers au centre de collecte de sperme ne soit pas possible.

3. Tous les locaux où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver doivent être construits en matériaux permettant un bon nettoyage et une désinfection optimales des surfaces. Les instruments qui entrent en contact avec les donneurs ou le sperme doivent, soit être à usage unique, soit être résistants au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation répétés.

B. Conditions d'exploitation :

1. A tout moment, il ne se trouve au centre de collecte et de sperme que des animaux de l'espèce dont on récolte le sperme et qui satisfont à l'annexe 2, chapitre II du présent arrêté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne presentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre; Pour la récolte de sperme de taureau n'appartenant pas au centre, et destiné à être utilisé dans le troupeau du propriétaire du taureau en question, le centre doit, le cas échéant, disposer d'un local séparé, équipé d'instruments qui lui sont propres, de telle sorte que ces animaux ne doivent pas être amenés au centre de collecte de sperme proprement dit

2. les donnees relatives à tous les bovins présents au centre de collecte de sperme doivent être tenues à jour dans un registre ou un inventaire d'étable fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux; de plus doivent être notés dans un registre tous les contrôles de maladies, toutes les vaccinations qui ont été effectuées ainsi que toutes les données du dossier sanitaire de chaque animal.

3. On n'admet pas au centre des personnes qui n'y sont pas autorisées. Les personnes qui reçoivent du vétérinaire-surveillant l'autorisation de pénétrer dans le centre de collecte de sperme doivent se conformer aux conditions requises.

4. le personnel du centre de collecte de sperme doit être compétent, formé aux techniques d'hygiène et de désinfection et apte à dispenser les soins sanitaires, en particulier afin d'empêcher la propagation de maladies. Le personnel qui, dans l'exercice de sa tâche, entre en contact direct avec les animaux du centre de collecte de sperme ou avec des matériaux entrant en contact avec les animaux ou le sperme, ne peut pas avoir de contact avec des bovins ou d'autres ruminants extérieurs au centre. Dans les cas particuliers, on ne peut pas travailler pendant au moins trois jours.

5. a) Seul le sperme recueilli dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions du présent arrêté peut être traité et conservé.

De même les embryons congelés peuvent être conservés dans les centres de collecte agréés pour autant que :

- ce stockage ait été approuvé au préalable par le vétérinaire désigné par l'Agence;

- les embryons satisfassent aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de collecte et du transfert d'embryons de bovins;

- les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans des locaux agréés pour le stockage du sperme;

Le sperme qui n'est pas récolté dans un centre agréé, peut être traité dans un centre agréé pour autant que :

- ce sperme provienne de bovins qui satisfont aux conditions de l'annexe 2, chapitre Ier, point A, 3;

- ce traitement soit effectué avec un appareillage ou à un autre moment que celui au cours duquel est traité le sperme destiné aux échanges intracommunautaires; dans ce dernier cas, l'appareillage doit être nettoyé et stérilisé après chaque utilisation;

- ce sperme ne soit pas mis sur le marché intracommunautaire et n'entre pas en contact ou ne soit pas stocké avec le sperme destiné aux échanges intracommunautaires;

- ce sperme soit identifié au moyen d'une marque différente de celle utilisée sous g.)

b)la récolte, le traitement et le stockage du sperme se font uniquement dans des locaux spécialement destinés à cet usage et en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques;

c)tout instrument ou outil entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur est désinfecté ou stérilisé de façon adéquate avant usage sauf s'il s'agit de matériel à usage unique;

d)les produits d'origine animale qui sont utilises dans le traitement du sperme, y compris les additifs ou diluants, sont d'origine telle qu'ils ne représentent pas un danger pour la sante, ou bien ils sont traités avant l'usage de façon à prévenir un tel risque;

e)les récipients servant au stockage et au transport sont au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate;

f)le produit cryogène n'a pas encore été utilise pour d'autres produits d'origine animale;

g)chaque dose individuelle de sperme identifiée sous forme codifiée en reprenant les mentions suivantes :

- la date de la récolte du sperme;

- la race du donneur: maximum 3 caractères;

- l'identification du donneur : minimum 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom;

- le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte de sperme précédé de la lettre B;

- l'indication du statut sérologique du donneur pour IBR/IPV.

Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.

Le centre de collecte de sperme doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite.

Si une station d'élevage et/ou une étable de quarantaine sont également lié(e)(s) au centre, le responsable sur avis du médecin vétérinaire agréé prendra toutes les mesures d'hygiène pour éviter qu'un contact direct ou indirect ne se produise entre les animaux du centre de collecte de sperme, d'une part, et du centre d'élevage ou de quarantaine, d'autre part.

Le medecin vétérinaire agréé vérifie que les conditions d'exploitation énumérées ci-dessus sont respectées.

Au moins deux fois par an, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite de contrôle au centre de collecte de sperme, dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance.

II.2. Procédure de demande et d'obtention d'un agrément. (NOTE de Justel : le point II.2 a été abrogé par AR 2006-01-16/46, art. 102, 3° avec entrée en vigueur le 15-03-2006, mais modifié par AM 2006-04-28/51, art. 29, avec effet à partir du 01-04-2006. Justel a donc laissé le point II.2 subsister dans la forme donnée à l'annexe I par l'Autorité flamande.)

A. Demande.

1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique, ou par le président du Conseil d'Administration en cas de personnalité juridique et elle est cosignée par le vetérinaire agréé; dans ce dernier cas, la composition du Conseil d'Administration est notifiée.

2. La demande est complétée par un plan schématique global au sol de la propriété et des bâtiments qui s'y trouvent, avec mention de la destination de chaque bâtiment.

3. La demande doit être adressée par lettre recommandée à l'Agence.

B. Visite sanitaire de contrôle.

1. Dans les deux mois suivant la demande, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite d'inspection au centre au cours de laquelle il vérifie que le centre répond bien aux prescriptions du chapitre II.1 de cette annexe.

2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées. Si toutes les conditions sont remplies, le vétérinaire de l'Agence émet un avis favorable sur ce rapport.

3. En fonction de la gravité des anomalies, on fixe en concertation avec le vétérinaire agrée du centre, l'administrateur et le vétérinaire désigné par l'Agence, un délai dans lequel il doit être remédie aux anomalies. Ce délai ne peut pas dépasser 6 mois.

4. Au cas où les dispositions du point 3 sont d'application, une seconde visite est effectuée; le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du vétérinaire de l'Agence.

C. Suivi de contrôle.

1. Conformément au chapitre II.1 de la présente annexe, le vétérinaire de l'Agence effectue au centre au moins deux visites d'inspection par an. Le vétérinaire agréé du centre l'accompagne. Pour chaque visite de travail, un rapport est envoyé aux services centraux de l'Agence. Si une maladie à déclaration obligatoire ou toute autre maladie des bovins compromettant l'agrément se déclare, le vétérinaire de l'Agence doit effectuer une visite d'inspection.

2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de retirer l'agrément.) <AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005>

D. Contrôle et suivi zootechniques.

1. (Le fonctionnaire compétent de l'entité compétente) visite le centre de collecte de sperme dans les deux mois qui suivent l'introduction de la demande d'agrément. Il vérifie si le centre répond aux conditions définies au chapitre 5. Le cas écheant, il mentionne des anomalies, propose les améliorations et fixe un délai pour celles-ci. Il transmet à (l'entité compétente) un rapport de ses visites et de ses recommandations. <AM 2006-04-28/51, art. 29, 007; En vigueur : 01-04-2006>

2. Le (fonctionnaire) compétent effectue au moins deux visites de contrôle par an au centre de collecte de sperme. Il transmet à (l'entité compétente) les rapports de ses visites. <AM 2006-04-28/51, art. 29, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Art. N3.<AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005> CHAPITRE III. - Agrément d'un centre de stockage de sperme pour le commerce national de sperme de bovin

III.1. Conditions d'agrément

Pour pouvoir être agréé comme centre de stockage de sperme pour le commerce national de sperme de bovin, le centre de stockage de sperme doit avoir des conditions d'équipement comme celles prévues au point A de ce chapitre et des conditions d'exploitation comme celles prévues au point B de ce chapitre.

A. Conditions d'équipement :

Le centre de stockage de sperme doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doivent être spécialement réservées a cet usage.

Le centre de stockage de sperme doit aussi être construit ou isolé d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur

B. Conditions d'exploitation :

1. A tout moment, ne se trouve dans les installations du centre de stockage que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou pour le commerce national, ou dans un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union europeenne, ou en provenance d'un autre centre de stockage agréé. Le sperme qui provient d'un autre centre de collecte de sperme agrée ou d'un centre de stockage de sperme agréé doit être transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire. Il doit être stocké sans entrer en contact avec du sperme d'une autre provenance.

2. Les données relatives à toutes les doses de sperme présentes dans le centre de stockage de sperme doivent être tenues à jour dans un registre. Dans ce registre sont mentionnés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées dans le centre ou de sorties), ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocké dans le centre.

3. Dans le centre de stockage de sperme ne peut travailler que du personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies.

4. Le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution ne peut se faire qu'en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.

5. L'entrée de personnes non autorisées est interdite. En outre, l'entrée des visiteurs autorisés se fera conformément aux conditions fixées par le vetérinaire du centre.

6. Des embryons congelés peuvent également être stockés dans les centres de stockage agréés, à condition que:

- ce stockage soit autorisé par le vétérinaire désigné par l'Agence;

- les embryons soient conformes aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine;

- les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé.

7. Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.

8. Tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement desinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique.

9. L'agent cryogène utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;

10. Chaque dose individuelle de sperme doit être identifiée, le cas échéant, sous forme codifiée en reprenant les mentions suivantes :

- la date de la récolte du sperme;

- la race du donneur: maximum 3 caracteres;

- l'identification du donneur : minimum 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom;

- le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte d'ou provient le sperme précédé de la lettre BN;

- l'indication du statut sérologique du donneur pour IBR/IPV.

Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.

Le centre de stockage de sperme doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin véterinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Le vétérinaire en question doit s'assurer que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées.

C. Controle de l'Agence

Le centre de stockage doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel nécessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres :

1. à tout moment, lors d'un controle de l'Agence, pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de stockage a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou le commerce national, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de stockage agréé;

2. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de stockage, ainsi que le registre prévu au point B, 2° de cette annexe dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de stockage sont tenues à jour.

III.2. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 4°, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

Art. N4.CHAPITRE IV. - (Agrément d'un centre de stockage de sperme pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin

IV.1. Conditions d'agrément

Pour pouvoir être candidat à l'obtention d'un agrément comme centre de stockage de sperme pour les échanges intracommunautaires de sperme de bovin, le centre de stockage de sperme doit satisfaire aux conditions d'équipement visées au point A de ce chapitre et aux conditions d'exploitation visées au point B de ce chapitre.

A. Conditions d'équipement :

Le centre de stockage de sperme doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doivent être spécialement réservées à cet usage.

Le centre de stockage de sperme doit aussi être construit ou isolé d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.

B. Conditions d'exploitation :

1. A tout moment, ne se trouve dans les installations du centre du centre de stockage que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou dans un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, ou en provenance d'un autre centre de stockage agréé.

Le sperme qui provient d'un autre centre de collecte de sperme agréé pour les échanges intra- communautaires de sperme de bovin ou d'un autre centre de stockage de sperme agréé pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin doit être transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire. Il doit être stocké sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme.

2. Les données relatives à toutes les doses de sperme présentes dans le centre de stockage de sperme doivent être tenues à jour dans un registre. Dans ce registre sont mentionnés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées dans le centre ou de sorties), ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocké dans le centre.

3. Dans le centre de stockage de sperme ne peut travailler que du personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies.

4. Le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution ne peut se faire qu'en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.

5. L'entrée de personne non autorisée est empêchée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre.

6. Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres de stockage agréés, à condition que :

- ce stockage soit autorisé par le vétérinaire désigné par l'Agence,

- les embryons soient conformes aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine.

- les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé.

7. Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.

8. Tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique.

9. L'agent cryogène utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale.

10. Chaque dose individuelle de sperme doit être identifiée, le cas échéant, sous forme codifiée en reprenant les mentions suivantes :

- la date de la récolte du sperme;

- la race du donneur: maximum 3 caractères;

- l'identification du donneur : minimum 3 chiffres ou les 3 premieres lettres de son nom;

- le nom ou le numéro d'agrement du centre de collecte d'où provient le sperme précédé de la lettre BN;

- l'indication du statut sérologique du donneur pour IBR/IPV.

Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.

Le centre de stockage de sperme doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agreé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Le vétérinaire en question doit s'assurer que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées.

C. Contrôle de l'Agence

Le centre de stockage doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel necessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres :

1. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de stockage a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges intracommunautaires, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de stockage de sperme agréé pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin;

2. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de stockage, ainsi que le registre prévu au point B, 2° de ce chapitre dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de stockage sont tenues à jour.

IV.2. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 5°, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

Art. N4.

CHAPITRE IV. - (Agrément d'un centre de stockage de sperme pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin

IV.1. Conditions d'agrément

Pour pouvoir être candidat a l'obtention d'un agrément comme centre de stockage de sperme pour les echanges intracommunautaires de sperme de bovin, le centre de stockage de sperme doit satisfaire aux conditions d'équipement visées au point A de ce chapitre et aux conditions d'exploitation visées au point B de ce chapitre.

A. Conditions d'équipement :

Le centre de stockage de sperme doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doivent être spécialement réservées à cet usage.

Le centre de stockage de sperme doit aussi être construit ou isolé d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.

B. Conditions d'exploitation :

1. A tout moment, ne se trouve dans les installations du centre du centre de stockage que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou dans un centre de collecte de sperme situe dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, ou en provenance d'un autre centre de stockage agréé.

Le sperme qui provient d'un autre centre de collecte de sperme agréé pour les échanges intra- communautaires de sperme de bovin ou d'un autre centre de stockage de sperme agréé pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin doit être transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire. Il doit être stocké sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme.

2. Les données relatives à toutes les doses de sperme présentes dans le centre de stockage de sperme doivent être tenues à jour dans un registre. Dans ce registre sont mentionnés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées dans le centre ou de sorties), ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocke dans le centre.

3. Dans le centre de stockage de sperme ne peut travailler que du personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies.

4. Le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution ne peut se faire qu'en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.

5. L'entrée de personne non autorisée est empêchee. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre.

6. Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres de stockage agréés, à condition que :

- ce stockage soit autorisé par le vétérinaire désigné par l'Agence,

- les embryons soient conformes aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine.

- les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé.

7. Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.

8. Tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique.

9. L'agent cryogène utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale.

10. Chaque dose individuelle de sperme doit être identifiée, le cas échéant, sous forme codifiée en reprenant les mentions suivantes :

- la date de la récolte du sperme;

- la race du donneur: maximum 3 caractères;

- l'identification du donneur : minimum 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom;

- le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte d'où provient le sperme précédé de la lettre BN;

- l'indication du statut sérologique du donneur pour IBR/IPV.

Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.

Le centre de stockage de sperme doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Le vétérinaire en question doit s'assurer que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées.

C. Contrôle de l'Agence

Le centre de stockage doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel nécessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres :

1. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de stockage a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges intracommunautaires, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de stockage de sperme agréé pour les echanges intra communautaires de sperme de bovin;

2. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de stockage, ainsi que le registre prévu au point B, 2° de ce chapitre dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de stockage sont tenues à jour.

IV.2. Procédure de demande d'obtention et de maintien d'un agrément. (NOTE de Justel : le point IV.2 a été abrogé par AR 2006-01-16/46, art. 102, 5°, avec entrée en vigueur le 15-03-2006, et modifié par AM 2006-04-28/51, art. 30, avec effet à partir du 01-04-2006. Justel a donc maintenu le point IV.2 dans la forme donnée à l'annexe I par l'Autorité flamande.)

A. Demande

1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique ou par le mandataire de la personnalité juridique et elle est cosignée par le vétérinaire responsable.

2. La demande mentionne :

la dénomination du centre demandeur;

l'adresse du siège social du centre de stockage;

la liste d'adresses de tous les locaux où se trouvent des installations de stockage de sperme de bovin faisant partie du centre de stockage;

la liste des véhicules et moyens de transport avec mention du numéro de plaque d'immatriculation qui sont utilisés par le centre de stockage pour stocker, transporter ou distribuer du sperme de bovin;

la liste des personnes liees avec le centre de stockage et qui sont habilitées à faire des opérations de stockage, transport, distribution du sperme ou de mise en place; cette liste comprend les nom, prénom et adresse complète de ces personnes, la date d'entrée en fonction et éventuellement la date de fin de fonction pour le centre de stockage.

3. La demande contient également une déclaration explicite dans laquelle le demandeur atteste qu'il a pris connaissance de la présente réglementation concernant la distribution de sperme de bovin et qu'il communiquera à l'Agence dans les 8 jours toute modification des éléments demandés sous le point 2.

4. La demande doit être adressée par lettre recommandée à l'Agence.

B. Visite de contrôle sanitaire.

1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite d'inspection du centre de stockage de sperme au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VI.1 de la présente annexe sont respectées.

2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées. Si toutes les conditions sont remplies, le vétérinaire désigné par l'Agence émet un avis favorable sur ce rapport.

3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé en concertation avec le vétérinaire agréé du centre de stockage de sperme, l'établissement demandeur et le vétérinaire de l'Agence.

4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée; le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du vétérinaire de l'Agence.

C. Suivi de contrôle sanitaire.

1. Le vétérinaire de l'Agence effectue au centre au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de stockage de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance. Le vétérinaire agréé du centre l'accompagne. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi.

2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément.) <AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005>

D. Contrôle et suivi zootechniques.

1. (Le fonctionnaire compétent de l'entité compétente) visite le centre de collecte de sperme dans les deux mois qui suivent l'introduction de la demande d'agrément. Il vérifie si le centre répond aux conditions définies au chapitre 5. Le cas échéant, il mentionne des anomalies, propose les améliorations et fixe un délai pour celles-ci. Il transmet à (l'entité compétente) un rapport de ses visites et de ses recommandations. <AM 2006-04-28/51, art. 30, 007; En vigueur : 01-04-2006>

2. (Le fonctionnaire compétent de l'entité compétente) effectue au moins deux visites de contrôle par an au centre de collecte de sperme. Il transmet à (l'entité competente) les rapports de ces visites. <AM 2006-04-28/51, art. 30, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Art. N5.CHAPITRE V. - Conditions zootechniques pour l'agrément d'un centre de collecte de sperme de bovin.

A. Le centre de collecte de sperme de bovin doit faire l'objet d'un avis favorable de l'Administration concernant son équipement, son fonctionnement et sa tenue du registre mentionné au point C.

B. Le centre de collecte de sperme de bovin doit se conformer aux directives de l'Administration en ce qui concerne l'information aux utilisateurs des performances, de l'ascendance et de la valeur génétique des taureaux donneurs de sperme.

C. Le centre de collecte de sperme bovin doit tenir à jour un registre dans lequel est consignée chaque récolte, mise en stock, expédition ou exportation de sperme avec indication :

- de l'identité complète du taureau donneur;

- du numéro du lot et du nombre de doses de sperme;

- de la date de récolte, de mis en stock, d'expédition ou d'exportation;

- de la destination du sperme.

L'Administration peut régler la présentation du registre susmentionné.

D. Le centre de collecte de sperme de bovin doit se soumettre et prêter son concours à tout contrôle du fonctionnaire compétent de l'Administration en ce qui concerne la gestion zootechnique du centre, notamment la tenue du registre mentionné au point C.

Ce registre est également tenu à la disposition des représentants des associations agréées d'éleveurs qui tiennent les livres généalogiques des races.

E. Le centre de collecte de sperme de bovin est tenu de communiquer à l'Administration un rapport annuel de ses activités et résultats, dont la présentation est déterminée par l'Administration.

(F. le centre de production est tenu de publier, le cas échéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents.) <AR 2001-11-12/38, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2002>

Art. N5.

["2 Abrog\233."°

----------

(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. N5.

["1 Abrog\233."°

----------

(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. N5.

CHAPITRE V. - Conditions zootechniques pour l'agrément d'un centre de collecte de sperme de bovin.

A. Le centre de collecte de sperme de bovin doit faire l'objet d'un avis favorable de (l'entité compétente) concernant son équipement, son fonctionnement et sa tenue du registre mentionné au point C. <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

B. Le centre de collecte de sperme de bovin doit se conformer aux directives de (l'entité compétente) en ce qui concerne l'information aux utilisateurs des performances, de l'ascendance et de la valeur génétique des taureaux donneurs de sperme. <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

C. Le centre de collecte de sperme bovin doit tenir à jour un registre dans lequel est consignée chaque récolte, mise en stock, expédition ou exportation de sperme avec indication :

- de l'identité complète du taureau donneur;

- du numéro du lot et du nombre de doses de sperme;

- de la date de récolte, de mis en stock, d'expédition ou d'exportation;

- de la destination du sperme.

(L'entité compétente) peut régler la presentation du registre susmentionné. <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

D. Le centre de collecte de sperme de bovin doit se soumettre et prêter son concours à tout controle du fonctionnaire compétent de (l'entité compétente) en ce qui concerne la gestion zootechnique du centre, notamment la tenue du registre mentionné au point C. <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Ce registre est également tenu à la disposition des representants des associations agréées d'éleveurs qui tiennent les livres généalogiques des races.

E. Le centre de collecte de sperme de bovin est tenu de communiquer à (l'entité compétente) un rapport annuel de ses activités et résultats, dont la presentation est déterminée par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

(F. le centre de production est tenu de publier, le cas echéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents.) <AR 2001-11-12/38, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2002>

Art. N6.<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VI. - Conditions sanitaires d'agrément d'un centre de distribution de sperme de bovin. (NOTE de Justel : l'AR 2005-11-10/32, art. 10, semble signifier que le présent chapitre 6 est abrogé. <AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005>)

Pour être pris en considération comme centre de distribution agréé de sperme bovin, le centre de distribution de sperme doit remplir les conditions suivantes :

A. Surveillance.

Le centre de distribution doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Ce médecin vétérinaire veillera à ce que :

) à tout moment, ne se trouve dans les installations du centre de distribution que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou pour le commerce national, ou dans un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, ou en provenance d'un autre centre de distribution agréé;

) les données relatives à toutes les doses de sperme présentes dans le centre de distribution soient tenues à jour dans le registre prévu à l'annexe I, chapitre VII, point B;

) ne travaille, pour le centre de distribution, qu'un personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies;

) le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution se fasse en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.

B. Installation et équipements.

Le centre de distribution doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doivent être spécialement réservées à cet usage.

Les récipients servant au stockage et au transport doivent être au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate.

Le produit cryogène ne peut pas avoir déjà été utilisé pour d'autres produits d'origine animale.

C. Contrôles de l'administration.

Le centre de distribution doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel nécessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres :

) à tout moment, lors d'un contrôle de l'Administration, pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de distribution a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou le commerce national, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de distribution agréé;

) à tout moment, lors d'un contrôle de l'Administration, pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de distribution, ainsi que le registre prévu à l'annexe I, chapitre VII, point B, dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de distribution sont tenues a jour.

Art. N6.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VI. - Conditions sanitaires d'agrément d'un centre de distribution de sperme de bovin. (NOTE de Justel : l'AR 2005-11-10/32, art. 10, semble signifier que le présent chapitre 6 est abrogé. <AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005>)

Pour être pris en considération comme centre de distribution agréé de sperme bovin, le centre de distribution de sperme doit remplir les conditions suivantes :

A. Surveillance.

Le centre de distribution doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Ce médecin vétérinaire veillera à ce que :

) à tout moment, ne se trouve dans les installations du centre de distribution que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou pour le commerce national, ou dans un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, ou en provenance d'un autre centre de distribution agréé;

) les données relatives a toutes les doses de sperme présentes dans le centre de distribution soient tenues à jour dans le registre prévu à l'annexe I, chapitre VII, point B;

) ne travaille, pour le centre de distribution, qu'un personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies;

) le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution se fasse en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.

B. Installation et equipements.

Le centre de distribution doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doivent être spécialement réservées à cet usage.

Les récipients servant au stockage et au transport doivent être au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate.

Le produit cryogène ne peut pas avoir déjà été utilisé pour d'autres produits d'origine animale.

C. Controles de (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Le centre de distribution doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel nécessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres :

) a tout moment, lors d'un contrôle de (l'entité compétente), pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de distribution a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou le commerce national, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de distribution agréé; <AM 2006-04-28/51, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2006>

) à tout moment, lors d'un contrôle de (l'entité compétente), pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de distribution, ainsi que le registre prévu à l'annexe I, chapitre VII, point B, dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de distribution sont tenues à jour. <AM 2006-04-28/51, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Art. N7.<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VII. - Conditions zootechniques pour l'agrément d'un centre de distribution de sperme de bovin

A. Le centre de distribution doit tenir à jour deux registres : le registre des entrées et le registre des sorties.

B. Dans le registre des entrées sont consignées les informations concernant les entrées de sperme dans le centre de distribution de sperme; pour chaque lot de doses de sperme reçu d'un taureau, les indications suivantes doivent être consignées :

s'il s'agit d'un taureau récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du taureau donneur;

s'il s'agit d'un taureau récolté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du taureau donneur et, au cas ou le centre de distribution a introduit une demande et obtenu un numéro d'élevage belge auprès de l'association agréée pour la tenue des livres généalogiques compétente pour le territoire sur lequel se situe l'adresse du centre de distribution, le numéro d'élevage belge attribué au taureau;

l'identification figurant sur chaque dose du lot et le nombre de doses;

le nom et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de distribution fournisseur du lot;

la date de réception du lot.

Dans le registre des entrées, les numéros d'élevage mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par un numéro de travail interne au centre de distribution, à condition de pouvoir fournir à tout moment, à l'Administration, une table de correspondance entre ces numéros et le numéro de travail interne.

Le centre de distribution doit également pouvoir présenter à l'Administration, à tout moment, les copies des bons de livraison ou les factures délivrées par les fournisseurs de sperme. Ces documents doivent porter les coordonnées complètes de ces fournisseurs.

C. Dans le registre des sorties sont consignées les informations concernant les livraisons de sperme par le centre de distribution de sperme; pour chaque lot de doses de sperme d'un taureau livré, les indications suivantes doivent être consignées :

s'il s'agit d'un taureau récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du taureau donneur de sperme;

s'il s'agit d'un taureau récolté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du taureau donneur de sperme et, au cas où le centre de distribution a introduit une demande et obtenu un numéro d'élevage belge auprès de l'association agréée pour la tenue des livres généalogiques compétente pour le territoire sur lequel se situe l'adresse du centre de distribution, le numéro d'élevage belge attribué au taureau;

le nombre de doses;

le nom et l'adresse complète du destinataire : il peut s'agir soit du responsable des femelles à inséminer, soit d'un centre agréé de distribution de sperme de bovin, soit une équipe agréée de transfert d'embryons. Dans ces deux derniers cas, leur numéro d'agrément respectif sera également consigné;

la date de livraison du lot;

pour les doses livrées à un autre centre de distribution agréé, l'identification figurant sur chaque dose du lot.

Dans le registre des sorties, les numéros d'élevage mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par un numéro de travail interne au centre de distribution, à condition de pouvoir fournir à tout moment, à l'Administration, une table de correspondance entre ces numéros et le numéro de travail interne.

D. Lors de la distribution de tout lot de doses de sperme d'un taureau, le centre de distribution doit faire signer et remettre un copie au destinataire du bon de livraison qui reprends au minimum les mentions obligatoires suivantes :

les coordonnées complètes du centre de distribution et son numéro d'agrément;

le nom, l'adresse complète du destinataire, ainsi que son numéro d'agrément s'il s'agit d'un centre de distribution agréé ou d'une équipe agréée de transfert d'embryons;

le nombre de doses;

la date de livraison du lot;

les informations suivantes concernant le taureau donneur de sperme;

a. nom complet ou nom usuel;

b. numéro d'élevage belge ou à défaut le numéro d'élevage étranger;

c. race.

pour les doses livrées à une centre de distribution agréé ou à une équipe agréée de transfert d'embryons, l'identification figurant sur chaque dose du lot.

E. Le bon de livraison, signé par le destinataire, doit être conservé par le centre de distribution pendant une durée de 5 ans au cours de laquelle l'Administration pourra le consulter à tout moment à titre de contrôle.

Le centre de distribution doit également pouvoir présenter à tout moment au Service Elevage et Viandes les documents décrits dans le chapitre IV de l'annexe II.

F. Le centre de distribution doit se soumettre et prêter son concours à tout contrôle du fonctionnaire du Service Elevage et Viandes compétent en ce qui concerne le contrôle des conditions zootechniques d'agrément.

G. Le centre de distribution est tenu de communiquer au Service Elevage et Viandes un rapport annuel de ses activités et résultats, dont la présentation est déterminée par ce service.

H. Le centre de distribution est tenu de publier, le cas échéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents.

Art. N7.

["2 Abrog\233."°

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. N7.

["1 Abrog\233."°

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. N7.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VII. - Conditions zootechniques pour l'agrément d'un centre de distribution de sperme de bovin

A. Le centre de distribution doit tenir à jour deux registres : le registre des entrées et le registre des sorties.

B. Dans le registre des entrées sont consignées les informations concernant les entrées de sperme dans le centre de distribution de sperme; pour chaque lot de doses de sperme reçu d'un taureau, les indications suivantes doivent être consignées :

s'il s'agit d'un taureau récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du taureau donneur;

s'il s'agit d'un taureau récolté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du taureau donneur et, au cas où le centre de distribution a introduit une demande et obtenu un numéro d'élevage belge auprès de l'association agréée pour la tenue des livres généalogiques compétente pour le territoire sur lequel se situe l'adresse du centre de distribution, le numéro d'élevage belge attribué au taureau;

l'identification figurant sur chaque dose du lot et le nombre de doses;

le nom et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de distribution fournisseur du lot;

la date de réception du lot.

Dans le registre des entrées, les numéros d'élevage mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par un numéro de travail interne au centre de distribution, à condition de pouvoir fournir à tout moment, à (l'entité compétente), une table de correspondance entre ces numéros et le numéro de travail interne. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006: modification censée s'appliquer au point 5°>

Le centre de distribution doit également pouvoir présenter à (l'entité compétente), à tout moment, les copies des bons de livraison ou les factures délivrées par les fournisseurs de sperme. Ces documents doivent porter les coordonnées complètes de ces fournisseurs. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006; modification censée s'appliquer à un point 6°, dont Justel n'a pas connaissance>

C. Dans le registre des sorties sont consignées les informations concernant les livraisons de sperme par le centre de distribution de sperme; pour chaque lot de doses de sperme d'un taureau livré, les indications suivantes doivent être consignées :

s'il s'agit d'un taureau récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du taureau donneur de sperme;

s'il s'agit d'un taureau récolté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du taureau donneur de sperme et, au cas où le centre de distribution a introduit une demande et obtenu un numéro d'élevage belge auprès de l'association agréée pour la tenue des livres généalogiques compétente pour le territoire sur lequel se situe l'adresse du centre de distribution, le numéro d'élevage belge attribué au taureau;

le nombre de doses;

le nom et l'adresse complète du destinataire : il peut s'agir soit du responsable des femelles à inséminer, soit d'un centre agréé de distribution de sperme de bovin, soit une équipe agréée de transfert d'embryons. Dans ces deux derniers cas, leur numéro d'agrément respectif sera également consigné;

la date de livraison du lot;

pour les doses livrées à un autre centre de distribution agréé, l'identification figurant sur chaque dose du lot.

Dans le registre des sorties, les numéros d'élevage mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par un numéro de travail interne au centre de distribution, à condition de pouvoir fournir à tout moment, à (l'entité compétente), une table de correspondance entre ces numéros et le numéro de travail interne. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

D. Lors de la distribution de tout lot de doses de sperme d'un taureau, le centre de distribution doit faire signer et remettre un copie au destinataire du bon de livraison qui reprends au minimum les mentions obligatoires suivantes :

les coordonnées complètes du centre de distribution et son numéro d'agrément;

le nom, l'adresse complète du destinataire, ainsi que son numéro d'agrément s'il s'agit d'un centre de distribution agréé ou d'une équipe agréée de transfert d'embryons;

le nombre de doses;

la date de livraison du lot;

les informations suivantes concernant le taureau donneur de sperme;

a. nom complet ou nom usuel;

b. numéro d'élevage belge ou à défaut le numéro d'élevage étranger;

c. race.

pour les doses livrées à une centre de distribution agréé ou à une équipe agréée de transfert d'embryons, l'identification figurant sur chaque dose du lot.

E. Le bon de livraison, signé par le destinataire, doit être conservé par le centre de distribution pendant une durée de 5 ans au cours de laquelle (l'entité compétente) pourra le consulter à tout moment à titre de contrôle. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Le centre de distribution doit également pouvoir présenter à tout moment (à l'entité compétente) les documents décrits dans le chapitre IV de l'annexe II. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

F. Le centre de distribution doit se soumettre et prêter son concours à tout contrôle du fonctionnaire (de l'entité compétente) compétent en ce qui concerne le contrôle des conditions zootechniques d'agrément. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

G. Le centre de distribution est tenu de communiquer (à l'entité compétente) un rapport annuel de ses activités et résultats, dont la présentation est déterminée par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

H. Le centre de distribution est tenu de publier, le cas échéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents.

Art. N8.<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VIII. - Procédure de demande d'obtention et de maintien d'un agrément d'un centre de distribution de sperme pour la distribution de sperme bovin sur le territoire belge. (NOTE de Justel : l'AR 2005-11-10/32, art. 10, semble signifier que les points A, B et C du présent chapitre 8 sont abrogés. <AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005>)

A. Demande.

1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique ou par le mandataire de la personnalité juridique et elle est co-signée par le vétérinaire responsable.

2. La demande mentionne :

la dénomination du centre demandeur;

l'adresse du siège social du centre de distribution;

la liste d'adresses de tous les locaux où se trouvent des installations de stockage de sperme de bovin faisant partie du centre de distribution;

la liste des véhicules et moyens de transport avec mention du numéro de plaque d'immatriculation qui sont utilisés par le centre de distribution pour stocker, transporter ou distribuer du sperme de bovin;

la liste des personnes liées avec le centre de distribution et qui sont habilitées à faire des opérations de stockage, transport, distribution du sperme ou de mise en place; cette liste comprend les nom, prénom et adresse complète de ces personnes, la date d'entrée en fonction et éventuellement la date de fin de fonction pour le centre de distribution.

3. La demande contient également une déclaration explicite dans laquelle le demandeur atteste qu'il a pris connaissance de la présente réglementation concernant la distribution de sperme de bovin et qu'il communiquera à l'Administration dans les 8 jours toutes modifications des éléments demandés sous le point 2.

4. La demande doit être adressée par lettre recommandée à l'Administration.

B. Visite de contrôle sanitaire.

1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, l'inspecteur vétérinaire compétent effectue une visite d'inspection du centre de distribution au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VI de la présente annexe sont respectées.

2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées. Si toutes les conditions sont remplies, l'Inspecteur vétérinaire émet un avis favorable sur ce rapport.

3. En fonction de la gravite des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé par concertation entre le vétérinaire responsable du centre de distribution, l'établissement demandeur et l'inspecteur vétérinaire.

4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée; le rapport de cette visite comporte l'avis définitif de l'inspecteur vétérinaire.

C. Suivi de contrôle sanitaire.

1. L'inspecteur vétérinaire effectue au centre au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de distribution de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance. Le vétérinaire responsable l'accompagne. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi.

2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément.

D. Visite de contrôle zootechnique.

1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes effectue une visite d'inspection du centre de distribution au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VII de la présente annexe sont respectées.

2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées. Si toutes les conditions sont remplies, le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes émet un avis favorable sur ce rapport.

3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé par concertation entre l'établissement demandeur et le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes.

4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée; le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du fonctionnaire du Service Elevage et Viandes.

E. Suivi de contrôle zootechnique.

1. Le fonctionnaire du Service Elevage et Viandes effectue au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de distribution de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi.

2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution pour la mise en conformité et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément.

F. Disposition générale.

Un agrément ne peut être cédé à une autre personne physique ou une autre personnalité juridique. Dans ce cas, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite.

Art. N8.

["2 Abrog\233."°

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. N8.

["1 Abrog\233."°

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. N8.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VIII. - Procédure de demande d'obtention et de maintien d'un agrément d'un centre de distribution de sperme pour la distribution de sperme bovin sur le territoire belge. (NOTE de Justel : l'AR 2005-11-10/32, art. 10, semble signifier que les points A, B et C du présent chapitre 8 sont abrogés. <AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005>)

A. Demande.

1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique ou par le mandataire de la personnalité juridique et elle est co-signée par le vétérinaire responsable.

2. La demande mentionne :

la dénomination du centre demandeur;

l'adresse du siège social du centre de distribution;

la liste d'adresses de tous les locaux où se trouvent des installations de stockage de sperme de bovin faisant partie du centre de distribution;

la liste des véhicules et moyens de transport avec mention du numéro de plaque d'immatriculation qui sont utilisés par le centre de distribution pour stocker, transporter ou distribuer du sperme de bovin;

la liste des personnes liées avec le centre de distribution et qui sont habilitées à faire des opérations de stockage, transport, distribution du sperme ou de mise en place; cette liste comprend les nom, prénom et adresse complète de ces personnes, la date d'entrée en fonction et éventuellement la date de fin de fonction pour le centre de distribution.

3. La demande contient également une déclaration explicite dans laquelle le demandeur atteste qu'il a pris connaissance de la présente réglementation concernant la distribution de sperme de bovin et qu'il communiquera à (l'entité compétente) dans les 8 jours toutes modifications des éléments demandés sous le point 2. <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

4. La demande doit être adressée par lettre recommandée à (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

B. Visite de contrôle sanitaire.

1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, l'inspecteur vétérinaire compétent effectue une visite d'inspection du centre de distribution au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VI de la présente annexe sont respectées.

2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées. Si toutes les conditions sont remplies, l'Inspecteur vétérinaire émet un avis favorable sur ce rapport.

3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé par concertation entre le vétérinaire responsable du centre de distribution, l'établissement demandeur et l'inspecteur vétérinaire.

4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée; le rapport de cette visite comporte l'avis définitif de l'inspecteur vétérinaire.

C. Suivi de contrôle sanitaire.

1. L'inspecteur vétérinaire effectue au centre au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de distribution de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance. Le vétérinaire responsable l'accompagne. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi.

2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément.

D. Visite de contrôle zootechnique.

1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, le fonctionnaire (de l'entité compétente) effectue une visite d'inspection du centre de distribution au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VII de la présente annexe sont respectées. <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées. Si toutes les conditions sont remplies, le fonctionnaire (de l'entité compétente) émet un avis favorable sur ce rapport. <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé par concertation entre l'établissement demandeur et le fonctionnaire (de l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée; le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du fonctionnaire (de l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

E. Suivi de contrôle zootechnique.

1. Le fonctionnaire (de l'entité compétente) effectue au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de distribution de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi. <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution pour la mise en conformité et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément.

F. Disposition générale.

Un agrément ne peut être cédé à une autre personne physique ou une autre personnalité juridique. Dans ce cas, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite.

Art. N2.Annexe 2.

Art. N1.<AR 2005-11-10/32, art. 11, 005; En vigueur : 18-11-2005> CHAPITRE I. - Exigences sanitaires pour l'admission d'animaux dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national ou les échanges intracommunautaires de sperme

A. 1. Les taureaux que l'on veut placer dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national ou les échanges intracommunautaires de sperme de bovins doivent provenir d'une exploitation qui est :

i. officiellement indemne de tuberculose et

ii. officiellement indemne de brucellose.

Les animaux ne peuvent jamais avoir séjourné dans un troupeau ou plusieurs troupeaux de statut sanitaire inférieur.

2. Ils doivent provenir d'un troupeau indemne de leucose bovine enzootique, conformément à l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, ou être nés d'une vache ayant subi avec un résultat négatif un test ELISA après leur sevrage. Dans le cas d'animaux issus d'un transfert d'embryons, "mère "signifie la réceptrice de l'embryon. Si cette exigence ne peut être satisfaite, le sperme n'est pas admis aux échanges tant que le donneur n'a pas atteint l'âge de 2 ans et qu'il n'a pas été testé conformément au chapitre II, point A, iii de la présente annexe, avec un résultat négatif.

3. Une période de quarantaine précède l'admission au centre de collecte de sperme, et dans les 30 jours qui précèdent cette période d'isolement, les taureaux doivent avoir réagi négativement à chacun des tests suivants a l'exclusion du test sérologique de recherche d'anticorps du BVD/MD visé au point v) :

i)un test d'intradermo-tuberculination, conformément aux dispositions de l'arrête royal du 17 octobre 2002 portant des mesures de lutte contre la tuberculose bovine;

ii.) une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite par l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine et révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre ou un test ELISA avec un résultat négatif;

iii). un test sérologique pour la leucose bovine enzootique conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 16 décembre 1991;

iv) Pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélevement sanguin si les animaux ne proviennent pas d'un troupeau indemne d'IBR/IPV au sens de l'article 2.3.5.3 du code zoosanitaire international,

v)Pour la BVD/MD :

- une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d'antigènes du virus ou un test PCR pour la détection du génome viral et

- une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.

L'Agence peut autoriser que les tests visés au point 3) soient effectués sur des prélèvements collectés dans la station de quarantaine. Dans ce cas, la période de quarantaine ne peut pas commencer avant la date de prélèvement des échantillons. Toutefois, si l'un des tests énumérés ci -dessus se révèle positif, l'animal concerne sera immédiatement retiré de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, la période de quarantaine ne peut commencer pour les animaux restants qu'après le retrait de l'animal ayant réagi positivement.

4. Avant d'être admis au centre de collecte de sperme et après avoir subi avec un résultat favorable les épreuves visées au point 3., les taureaux doivent effectuer une période de quarantaine d'au moins 30 jours dans des locaux se trouvant sous la surveillance du vétérinaire agréé attaché au centre. Pendant cette période de quarantaine et vingt et un jours au moins après leur admission en quarantaine (sept jours au moins après leur admission en quarantaine pour la recherche de Campylobacter fetus spp. venerealis et Trichomonas fetus), les animaux doivent être soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, à l'exclusion du test de recherche d'anticorps de la BVD/MD (voir point iii)) :

i)une épreuve de séro-agglutination pour la détection de la brucellose, telle que prescrite par l'arrêté royal du 6 décembre 1978 portant des mesures de lutte contre la brucellose bovine; cette épreuve doit révéler un titre brucellique inférieur à 30 UI ou un test ELISA avec un résultat négatif;

ii) pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prelèvement sanguin;

iii) pour la BVD/MD,

- une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d'antigènes du virus ou un test PCR pour la détection du génome viral et

- une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.

Un animal (séronégatif ou séropositif) ne peut être admis dans les installations de collecte de sperme que si aucune séroconversion n'intervient chez les animaux qui ont été testés séronégatifs avant leur admission dans la station de quarantaine.

En cas de séroconversion, tous les animaux qui restent séronégatifs doivent être maintenus en quarantaine au cours d'une période prolongée jusqu'au moment où aucune séroconversion n'intervient dans le groupe pendant une durée de trois semaines. Les animaux sérologiquement positifs peuvent être admis dans les installations de collecte de sperme;

iv) pour Campylobacter fetus spp. :

- dans le cas d'animaux de moins de six mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe du même sexe avant la mise en quarantaine, un test unique sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel preputial,

- dans le cas d'animaux de six mois au moins qui pourraient avoir été en contact avec des femelles avant la mise en quarantaine, un test réalisé trois fois à des intervalles d'une semaine sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial.

Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de l'installation d'isolement. Les animaux restants sont à nouveau testés après 4 semaines pour l'épreuve qui a donné un résultat positif. Les mesures nécessaires de nettoyage et de désinfection sont effectuées immédiatement après la constatation. Si, lors du deuxième examen, on obtient à nouveau des résultats positifs, on recommence la procédure comme après le premier résultat positif, et ce jusqu'à ce que tous les animaux restants obtiennent un résultat negatif. Le cas échéant, aucun animal se trouvant dans le même local de quarantaine et qui a ou peut avoir eu directement ou indirectement des contacts avec l'animal réagissant positivement n'est admis au centre de collecte de sperme agréé et ce jusqu'à ce que tout le groupe restant puisse être agréé. La législation pertinente en vigueur est appliquée aux animaux réagissant positivement.

5. Avant l'expédition initiale de sperme de taureaux sérologiquement positifs à l'épreuve de la BVD/MD, un échantillon de sperme de chaque animal doit être soumis à une épreuve d'isolement du virus ou un test ELISA de recherche d'antigenes de la BVD/MD ou un test PCR pour la détection du génome viral. En cas de résultat positif, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit.

B. Toutes les épreuves visées au point A doivent être effectuées par [1 Sciensano]1. Le Ministre peut décider de faire effectuer les analyses pour une ou plusieurs des maladies précitées dans les laboratoires des associations agréées. Tous les frais qui y sont liés sont à charge du propriétaire des animaux.

C. L'admission d'animaux au centre de collecte de sperme agréé se fait uniquement sur ordre du vétérinaire du centre.

Tout mouvement d'animaux, tant entrant que sortant, est enregistré. Cet enregistrement est conservé au moins 12 mois après que la dernière dose de sperme du donneur en question retire du centre ait quitté le lieu de stockage, soit pour être utilisée, soit pour être détruite.

D. Le jour de leur admission, les taureaux subis sent un examen sanitaire d'ou il doit ressortir qu'ils ne présentent aucun symptôme clinique de maladie. De plus, les locaux dans lesquels ils ont passé leur période de quarantaine doivent satisfaire à ce moment-là aux conditions suivantes :

i. ils doivent être situés au centre d'une zone de 10 kilomètres de rayon où aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours d'au moins les 30 jours précédant le jour où l'autorisation est délivrée;

ii. ils doivent être indemnes de fièvre aphteuse et de brucellose depuis au moins 3 mois;

iii. ils doivent être indemnes depuis au moins 30 jours de maladies des bovins à déclaration obligatoire.

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(1AR 2018-03-28/02, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2018)

Art. N2.<AR 2005-11-10/32, art. 11, 005; En vigueur : 18-11-2005> CHAPITRE II. - Exigences sanitaires relatives au controle sanitaire des animaux dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national ou les échanges intracommunautaires de sperme de bovin

A. Tous les bovins qui séjournent dans un centre de collecte de sperme agréé doivent subir au moins une fois par an les épreuves ou traitements suivants :

i)une intradermo-tuberculination telle que décrite dans l'arrêté royal du 17 octobre 2002, avec un résultat négatif;

ii) une épreuve de séro-agglutination pour la détection de la brucellose, telle que décrite dans l'arrêté royal du 6 décembre 1978; cette épreuve doit révéler un titre brucellique inférieur à 30 UI ou un test ELISA avec un résultat négatif;

iii) une épreuve sérologique pour la détection de la leucose bovine enzootique, telle que décrite dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991, avec un résultat négatif;

iv) pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin avec un résultat negatif;

v)pour la BVD/MD, une épreuve sérologique de recherche d'anticorps de la BVD/MD appliquée uniquement aux animaux séronégatifs. Si un animal devient sérologiquement positif, tout éjaculat de cet animal collecté depuis le dernier test negatif doit être soit écarté, soit resté en vue de la recherche du virus et donner des résultats négatifs;

vi) pour Campylobacter fetus spp. venerealis, un test sur un échantillon de matériel preputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production.

vii) pour Trichomonas fetus, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production;

B. Toutes les épreuves doivent être effectuées par l'un des laboratoires visés au point I, B de la présente annexe.

C. Si une des épreuves citées au point A donne un résultat positif, l'animal en question est immédiatement isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut faire l'objet de commerce national ou d'échanges intracommunautaires à l'exception de chaque éjaculat qui a été testé négatif pour le virus du BVD/MD.

Ensuite, les conditions suivantes sont d'application :

i)Tuberculose : les dispositions de l'arrêté royal du 17 octobre 2002;

ii) Brucellose bovine : les dispositions de l'arrêté royal du 6 décembre 1978;

iii) Leucose bovine enzootique : les dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1991;

iv) IBR/IPV : une réaction séropositive de l'animal entraîne son retrait immédiat et définitif du centre - les autres taureaux réputés séronégatifs doivent subir des examens sérologiques à intervalles de six semaines pour la détection de l'IBR/IPV, jusqu'à ce que trois analyses successives aient donné un résultat négatif;

v)Campylobacter fetus : les dispositions de l'arrêté royal du 12 juillet 1971;

vi) Trichomonas fetus : les dispositions de l'arrêté royal du 12 juillet 1971;

Les doses restantes des récoltes des autres taureaux du groupe, depuis la date à laquelle le test positif a été effectué sont stockées séparément et ne sont pas cédées tant que le troupeau ne peut être à nouveau déclaré indemne.

D. Les taureaux qui ont été admis dans un centre de collecte de sperme agréé et qui ont passé avec succès au moins un examen annuel de routine peuvent, dans les 12 mois qui suivent cet examen, être transportés dans un autre centre de collecte de sperme agréé, et ce sans examens supplémentaires et sans quarantaine, à condition que le transport se fasse au moyen de véhicules propres à l'un des centres en question, préalablement et dûment nettoyés et désinfectés, sans entrer en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur et à condition que les dispositions mentionnées aux points I, D, a) à e) soient satisfaites pour le centre de départ.

Art. N3.CHAPITRE III. Exigences zootechniques pour l'utilisation des taureaux dans un centre de collecte de sperme agréé.

A. Les taureaux doivent être inscrits dans un livre généalogique tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un Etat membre dans lequel celle-ci est constituée. Le certificat généalogique officiel d'un taureau importé ou provenant d'un autre Etat membre doit être déposé à l'association qui tient le livre généalogique.

B. Les taureaux doivent avoir subi, avant leur entrée au centre de collecte de sperme, un contrôle de performances dans un centre officiel de sélection bovine, dans les conditions suivantes précisées par le Ministre sur avis de l'association de race agréée concernée.

1. Les points suivants doivent être pris en compte :

- conditions d'admission en station;

- le cas échéant, performance des taureaux à la ferme avant leur entrée en station;

- identité du propriétaire et âge maximal des jeunes taureaux de même âge se trouvant dans la station;

- durée de la période d'adaptation et de la période de testage en station;

- type de régime et système d'alimentation.

2. Paramètres enregistrés : il y a lieu d'enregistrer au moins le poids vif et, pour les races à viande, la ration alimentaire et le développement musculaire.

3. La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être non biaisée.

Le Ministre autorise le cas échéant le remplacement du contrôle de performances par d'autres critères d'entrée au centre de collecte agréé de valeur équivalente qu'il détermine sur avis de l'association de race agréée concernée.

C. Les taureaux doivent avoir fait l'objet d'une détermination de leur formule de groupes sanguins. Le certificat officiel qui précise cette formule doit être déposé a l'association qui tient le livre généalogique.

D. Les taureaux doivent avoir subi, à leur entrée au centre de collecte agréé et avant d'être utilisés commercialement, un contrôle de descendance dans les conditions suivantes précisées par le Ministre sur avis de l'association de race agréée concernée.

La valeur génétique du géniteur est calculée en évaluant les qualités d'un nombre adéquat de ses descendants en fonction :

des aptitudes laitières :

- la méthode de testage de la descendance doit être approuvée;

- les femelles ne peuvent être obtenues ni traitées par sélection;

- l'utilisation des premières lactations est obligatoire et celle des lactations ultérieures est facultative; la durée maximale d'enregistrement des lactations est de 305 jours. Cet enregistrement doit être obtenu par système officiel de contrôle laitier;

- les influences autres que les qualités génétiques du géniteur doivent être éliminées par des procédés adéquats lors de la détermination de sa valeur héréditaire;

- la quantité et la composition du lait produit, ainsi que toute autre donnée pertinente doivent être inclues dans le calcul d'une valeur héréditaire;

- la méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique ou des différences prévisibles doit être non biaisée;

- toute donnée disponible concernant la fertilité, la viabilité et la présence de tares héréditaires chez les descendants doit être publiée;

- les résultats doivent être publiés sous la forme de valeurs héréditaires assorties de coefficients de précision pour tous les paramètres enregistrés. Il y a lieu de définir les paramètres évalués, d'établir la référence de base et l'écart type des paramètres ainsi que d'indiquer la date de calcul des chiffres.

des aptitudes à la production de viande :

- la méthode de testage de la descendance doit être approuvée;

- les descendants ne peuvent être ni obtenus ni traités par sélection;

- deux types de tests de la descendance sont reconnus :

a)testage central dans des unités spécialisées de testage de la descendance;

b)analyse de données provenant de schémas d'enregistrement à la ferme appliqués à des troupeaux de race pure et/ou des troupeaux à fin commerciale. Les descendants doivent être choisis parmi les troupeaux de telle sorte qu'une comparaison valable entre les taureaux soit possible.

Pour la méthode a, les animaux jeunes doivent être choisis au hasard et rassemblés dans des groupes de même âge équilibrés en ce qui concerne les taureaux présents. Dans la méthode b, toutes les données pertinentes doivent être utilisées pour l'appréciation de la valeur héréditaire des taureaux;

- les taureaux utilisés dans le testage de la descendance doivent être choisis au hasard parmi les troupeaux destinés à fournir des descendants pour le testage;

- les influences autres que les qualités génétiques du géniteur doivent être éliminées par des procédés adéquats lors de la détermination de sa valeur héréditaire;

- les caractéristiques de la carcasse, là où ces caractéristiques font l'objet du programme de sélection, ainsi que sa qualité et toute autre donnée pertinente doivent être incluses dans le calcul de sa valeur héréditaire;

- toute donnée disponible concernant la fertilité, la viabilité et la présence de tares héréditaires chez les descendants doit être publiée;

- la méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur héréditaire doit être non biaisée;

- les résultats doivent être publiés sous la forme de valeurs héréditaires assorties de coefficients de précision pour tous les paramètres enregistrés. Il y a lieu de définir les paramètres évalués, d'établir la référence de base et l'écart type ainsi que d'indiquer la date de calcul des chiffres.

Aux fins du contrôle de descendance, l'utilisation du sperme est autorisée dans les limites quantitatives nécessaires a l'exécution de ce contrôle. Les quantités autorisées sont fixées par le Ministre sur avis de l'association agréée de la race.

Dans le calcul de la valeur génétique, il peut être tenu compte le cas échéant des qualités des collatéraux du géniteur.

(E. le centre de production est tenu de publier, le cas échéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents.) <AR 2001-11-12/38, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2002>

Art. N3.

["2 Abrog\233."°

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. N3.

["1 Abrog\233."°

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. N4.<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE IV. - Exigences zootechniques pour l'admission, le stockage et la distribution de sperme de taureau dans un centre de distribution de sperme de bovin agréé.

A. Seul du sperme de taureaux de race pure, selon la définition de l'article 1er de la Directive du Conseil 77/504/CEE du 25 juillet 1977, peut être distribué.

B. Les taureaux dont du sperme est présent dans un centre de distribution doivent être inscrits dans un livre généalogique tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un Etat membre.

C. Les taureaux doivent avoir fait l'objet d'une détermination de leur identité génétique avant que leur sperme entre dans un centre de distribution. L'identité génétique est établie par détermination de la formule des groupes sanguins de l'animal ou par toute autre méthode appropriée autorisée par l'Administration.

D. Le certificat généalogique officiel prévu à l'annexe IV du présent arrêté et le certificat officiel d'identité génétique du taureau doivent toujours être en possession du centre de distribution aussi longtemps que du sperme de ce taureau est stocké ou distribué.

Art. N4.

["2 Abrog\233."°

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. N4.

["1 Abrog\233."°

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

Art. N4.

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE IV. - Exigences zootechniques pour l'admission, le stockage et la distribution de sperme de taureau dans un centre de distribution de sperme de bovin agréé.

A. Seul du sperme de taureaux de race pure, selon la définition de l'article 1er de la Directive du Conseil 77/504/CEE du 25 juillet 1977, peut être distribué.

B. Les taureaux dont du sperme est présent dans un centre de distribution doivent être inscrits dans un livre généalogique tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un Etat membre.

C. Les taureaux doivent avoir fait l'objet d'une détermination de leur identité génétique avant que leur sperme entre dans un centre de distribution. L'identité génétique est établie par détermination de la formule des groupes sanguins de l'animal ou par toute autre méthode appropriée autorisée par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2006>

D. Le certificat généalogique officiel prévu à l'annexe IV du présent arrêté et le certificat officiel d'identité génétique du taureau doivent toujours être en possession du centre de distribution aussi longtemps que du sperme de ce taureau est stocké ou distribué.

Art. N3.<AR 2005-11-10/32, art. 12, 005; En vigueur : 18-11-2005> ANNEXE 3. Conditions que doit remplir le sperme pour pouvoir faire l'objet d'échanges nationaux et intracommunautaires.

Pour pouvoir faire l'objet d'échanges nationaux et intracommunautaires, le sperme doit être collecté, traité, conditionné et conservé dans un centre agréé de collecte de sperme et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé ou un centre de stockage agréé et il doit avoir été collecté sur des donneurs qui séjournent dans un centre agréé de collecte de sperme ou qui y séjournent au moment de la collecte.

A. De plus, le sperme doit provenir d'animaux qui :

1. ne présentent aucune manifestation clinique de maladie le jour de la collecte;

2. i) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois précédant la collecte de sperme ou

ii) ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois précédant la collecte de sperme; dans ce cas 5 % de chaque collecte (avec un minimum de 5 paillettes) est soumis à un test d'isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse avec résultat négatif;

3. n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte.

Lorsque suite à l'interdiction de vaccination définie par l'arrêté royal du 18 mars 1991 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse le centre de collecte de sperme détient des taureaux non-revaccinés et des taureaux qui n'ont jamais été vaccinés ceux-ci doivent être effectivement séparés et hebergés séparément et il ne peut y avoir aucun contact entre les différentes collectes durant les manipulations.

Le sperme de taureaux qui ont été vaccinés au centre de collecte de sperme avant l'interdiction de vaccination contre la fièvre aphteuse instaurée par l'arrêté royal du 18 mars 1991 susmentionné peut être mis sur le marché sans test ou recherche supplémentaire. Néanmoins, lorsqu'une vaccination d'urgence a été imposée aux donneurs dans un centre de collecte de sperme suite à l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et lorsque cette vaccination a eu lieu endéans les 12 mois précédant la collecte, 5 % du sperme de chaque lot avec un minimum de 5 paillettes, doit être soumis à un test d'isolation du virus pour la détection de la fièvre aphteuse aucun résultat négatif. Ce test doit être effectué par [1 Sciensano]1 avant toute commercialisation de ce sperme sur le marché national. Pour la mise sur le marché intracommunautaire, l'état membre de destination désigne le laboratoire chargé de cette analyse;

4. ont séjourné dans un centre de collecte de sperme agréé au moins les trente derniers jours précédant la collecte, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais;

5. ne peuvent pas être utilisés pour la monte naturelle;

6. séjournent dans un centre de collecte de sperme qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins 3 mois avant et 30 jours apres la collecte de sperme ou lorsqu'il s'agit de sperme frais jusqu'au jour de l'envoi du sperme. De plus, ces centres de collecte de sperme doivent être au centre d'une zone de 10 km de rayon dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au moins dans les 30 jours qui precèdent la récolte;

7. séjournent dans un centre de collecte de sperme indemne de maladies de bovins à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe E de la Directive 64/432/CEE du Conseil, et ce pour la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, s'il s'agit de sperme frais, jusqu'au jour de l'envoi.

B. Additifs.

Les antibiotiques suivants doivent être ajoutés de telle manière qu'ils atteignent dans le sperme dilué les concentrations finales suivantes :

- au minimum :

500 micro grammes de streptomycine par millilitre;

500 UI de pénicilline par millilitre;

150 micro grammes de lincomycine par millilitre;

300 micro grammes de spectinomycine par millilitre.

D'autres combinaisons d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre campylobacter spp, leptospira spp et mycoplasma spp peuvent être utilisées.

Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être maintenu à une température d'au moins 5°C pendant au moins 45 minutes.

C. Avant d'être mis sur le marché, le sperme doit :

1. être conservé pendant au moins 30 jours avant sa livraison, selon les conditions agréées. Cette obligation n'est pas d'application pour le sperme frais;

2. pour l'expédition soit dans un autre centre de collecte de sperme, soit à l'étranger, les paillettes doivent être placées dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectes ou stérilisés avant usage, et qui sont scellés et numérotés avant le départ.

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(1AR 2018-03-28/02, art. 32, 011; En vigueur : 01-04-2018)

Art. N4.Annexe 4.

Art. N1.CHAPITRE I. - (Modèles de certificats sanitaires pour les échanges intracommunautaires de spermes d'animaux domestiques de l'espèce bovine.) <AR 2005-11-10/32, art. 13, 005; En vigueur : 18-11-2005>

<Modèle(s) non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06/02/1993, p. 2461 à 2462>

Modifié par :

<AM 1995-09-13/31, art. 10, En vigueur : 26-10-1995>

<AR 2005-11-10/32, art. 13, 005; En vigueur : 18-11-2005; M.B. 18-11-2005, p. 49737-68>

Art. N2.CHAPITRE II.- Modèle de certificat généalogique pour l'importation, les échanges intracommunautaires et l'expédition de sperme de bovin.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/02/1993, p. 2462>

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Modifié par :

<AM 2004-12-24/36, art. 1, En vigueur : 01-12-2004; M.B. 27-01-2005, p. 2386-2390>

Art. N2.

["2 Abrog\233."°

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(2ARR 2007-06-21/39, art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007)

Art. 2.N4_REGION_WALLONNE.

["1 Abrog\233."°

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(1ARW 2007-03-01/47, art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007)

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