Texte 1993016072

17 MARS 1993. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-1999 et mise à jour au 07-05-2019)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
28-5-1993
Numéro
1993016072
Page
12906
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-17/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1975052003
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de la présente loi on entend par :

a)"végétaux" : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;

b)"produits végétaux" : les produits d'origine végétale transformés ou non, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux.

Art. 2.En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) un "Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux", ci-après dénommé "Le Fonds". <L 2003-12-22/42, art. 200, 004; En vigueur : 10-01-2004>

Le Fonds est géré par un conseil dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le Roi.

Art. 3.<L 2003-12-22/42, art. 201, 004; En vigueur : 10-01-2004> Le Fonds a pour but d'intervenir dans le financement de subventions, d'avances, de prestations et d'indemnités en ce qui concerne :

la qualité des végétaux et produits végétaux;

la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux;

le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l'exécution d'analyses, la réalisation de campagnes de lutte, la collecte et la diffusion d'information et la formulation d'avis en vue d'empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles.

Art. 3bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 202; En vigueur : 10-01-2004> Pour l'exécution de programmes fixées par les autorités belges ou par l'Union européenne, peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de :

la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 4.<L 2003-12-22/42, art. 203, 004; En vigueur : 10-01-2004> A l'exception des recettes liées aux missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, le Fonds est alimenté par :

les cotisations imposées par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, commercialisent, transportent, traitent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou des produits végétaux;

des sommes, des redevances et des rétributions imposées par le Roi en application de l'article 2, § 1er, 9, de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de l'article 3, § 1er, 5° et 6°, et § 2, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

des contributions volontaires;

des recettes provenant du concours des Communautés européennes aux dépenses effectuées par le Fonds;

des augmentations et des intérêts des cotisations visées sub 1°, ainsi que les intérêts des paiements visés sub 2°;

les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois visées à l'article 3bis.

Art. 5.Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des cotisations ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des peines visées à l'article 8 de la présente loi, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des cotisations.

Les cotisations visées par l'article 4, 1°, peuvent être prélevées pour les végétaux ou produits végétaux qui sont produits, commercialisés, transportés, traités, transformés, importés ou exportés. Elles peuvent être prélevées également pour les entreprises qui produisent, commercialisent, transportent, traitent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou produits végétaux.

Elles peuvent notamment être fixées forfaitairement, en fonction de l'importance de l'entreprise, en fonction des risques phytosanitaires liés aux végétaux ou aux produits végétaux ou aux entreprises ou en fonction de l'importance des prestations phytosanitaires.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été ratifié par les Chambres législatives dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

Le programme des dépenses du Fonds est décidé par le (ministre qui a la Santé publique dans ses attributions), après avis du Conseil du Fonds. Il peut déterminer des montants à verser au Trésor Public. <L 2003-12-22/42, art. 204, 004; En vigueur : 10-01-2004>

En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative au champ d'application du Fonds.

Art. 6.Sur la proposition conjointe du (ministre qui a la Santé publique dans ses attributions) et du Ministre du Budget, le Roi fixe le règlement spécial concernant la gestion du Fonds. <L 2003-12-22/42, art. 204, 004; En vigueur : 10-01-2004>

Art. 7.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions relatives aux cotisations visées à l'article 4, 1°, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, par (les membres de la police fédérale et de la police locale, par les fonctionnaires et agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et par d'autres fonctionnaires ou agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). <L 2003-12-22/42, art. 205, 004; En vigueur : 10-01-2004>

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les huit jours de la constatation.

Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux exploitations y compris les bâtiments des exploitations et véhicules.

Ils ne peuvent pas procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

Art. 7/1.[1 Le recouvrement des montants dus au Fonds et de leur majoration est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Sous déduction des frais éventuels, les montants recouvrés par ladite administration sont transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]1

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(1L 2019-04-13/21, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par des lois pénales particulières, est puni d'une amende de cent à cinq mille francs :

- celui qui ne paie pas la cotisation ou qui ne paie pas la totalité de la cotisation dans les délais ou,

- celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents de l'autorité prévus à l'article 7 de la présente loi ou qui, sciemment fournit des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets.

En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une infraction visée par le présent article, la peine est portée au double.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à l'infraction visée dans le présent article.

Art. 9.Les arrêtés fixant des sommes, des redevances ou des rétributions, pris en exécution de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, l'horticulture et de la pêche maritime ou de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite.

Le Roi détermine les dates à partir desquelles ces redevances ou ces rétributions sont versés au Fonds.

Art. 10.<disposition abrogatoire de l'art. 46 de L 1975-05-20/30>

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.

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