Texte 1993016056
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"Loi" : la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
2°"société" : les sociétés visées à l'article 88, d, de la loi;
3°"Institut national" ; l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants;
4°"caisse d'assurances sociales" : les caisses d'assurances sociales visées à l'article 88, b, de la loi;
5°"année de cotisation" : toute année civile au cours de laquelle la société est assujettie aux dispositions du chapitre II du titre III de la loi;
6°"société de personnes" : les sociétés visées à l'article 88, d, de la loi, à l'exception des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction et qui sont constituées sous une forme juridique analogue à l'une des deux formes de sociétés mentionnées ci-dessus.
Art. 2.§ 1er. Pour s'affilier à une caisse d'assurances sociales, la société doit souscrire une déclaration d'affiliation dont le modèle est joint en annexe.
L'affiliation à la caisse d'assurances sociales doit être immédiatement communiquée par celle-ci à l'Institut national en vue de son enregistrement. Cet Institut garde à ce propos un fichier informatisé des sociétés. L'approbation de l'enregistrement par l'Institut vaut affiliation. En cas de double affiliation, est considérée comme seule valable celle qui a été communiquée à l'Institut national en premier lieu.
§ 2. Les sociétés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, sont déjà affiliées, soit volontairement soit d'office, à une caisse d'assurances sociales en application du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont réputées avoir satisfait à l'obligation d'affiliation prévue à l'article 89, § 1er, de la loi.
Art. 2bis.<AR 2006-04-05/34, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2006> La cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est fixée à 347,50 EUR [6 pour l' année 2022]6.
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(1AR 2017-05-05/01, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2018-04-27/02, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2018)
(3AR 2019-03-29/06, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(4AR 2020-03-25/09, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2020)
(5AR 2021-03-18/17, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2021)
(6AR 2022-11-29/04, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2ter.<AR 2006-04-05/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2006> Par dérogation à l'article 2bis, la cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi est [1 fixée à 868,00 EUR [7 pour l' année 2022]7]1 pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ou disponibles auprès de celle-ci, que le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé excède [7 746.410,17 EUR]7.
Pour la détermination par société de l'avant-dernier exercice comptable clôturé, il est tenu compte de la situation au 1er janvier de l'année de cotisation.
Le total du bilan visé à l'alinéa 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 92, § 1er, du Code des sociétés.
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(1AR 2012-04-23/03, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2017-05-05/01, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2018-04-27/02, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2018)
(4AR 2019-03-29/06, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(5AR 2020-03-25/09, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2020)
(6AR 2021-03-18/17, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2021)
(7AR 2022-11-29/04, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2quater.(abrogé) <AR 2006-04-05/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 3.§ 1er. [2 Les sociétés qui se trouvent dans une des situations visées ci-après ne sont pas redevables de la cotisation visée à l'article 91 de la loi, et ce pour chaque année de cotisation au cours de laquelle elles se trouvent, pendant toute l'année ou pendant une partie de celle-ci, dans cette situation :
1°elles ont été déclarées en faillite par jugement du tribunal de commerce;
2°elles font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice, qui a été ouverte par jugement du tribunal compétent;
3°elles se trouvent en situation de liquidation et l'extrait de l'acte déterminant le mode de liquidation a été publié dans les annexes au Moniteur belge.]2
§ 2. L'Institut national peut renoncer à la mise en demeure des sociétés qui se trouvent dans une des situations énumérées au § 1er et qui ne sont pas encore affiliées à une caisse d'assurances sociales.
§ 3. L'application des dispositions du présent article ne peut jamais entraîner le remboursement d'une cotisation déjà payée.
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(1AR 2010-12-19/15, art. 57, 013; En vigueur : 03-02-2011)
(2AR 2014-06-10/07, art. 1, 018; En vigueur : 01-04-2009)
Art. 4.Les sociétés qui souhaitent changer de caisse d'assurances sociales et qui satisfont aux conditions visées à l'article 90 de la loi, adressent une demande de ce sens à la caisse d'assurances sociales à laquelle elles souhaitent s'affilier.
La demande de changement doit être transmise à la nouvelle caisse d'assurances sociales entre le 1er janvier et 30 juin de l'année qui précède l'année de cotisation au cours de laquelle le changement doit prendre cours. La nouvelle caisse d'assurances sociales doit communiquer le changement de caisse à l'Institut national en vue de son enregistrement, au plus tard le 30 juin de l'année précitée.
Toute demande de changement qui est introduite en dehors du délai prévu au deuxième alinéa est réputée nulle et non avenue. En cas de double demande de changement, est considérée comme seule valable celle qui a été communiquée à l'Institut national en premier lieu.
Art. 5.§ 1er. (Sauf si ces données ont déjà été communiquées à la Banque Carrefour des Entreprises, la société est tenue de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans sa situation juridique ou dans les renseignements qui figurent à la déclaration d'affiliation.) <AR 2004-07-31/32, art. 4, 005; En vigueur : 23-08-2004>
§ 2. La société qui néglige de satisfaire à l'obligation visée au § 1er, sera tenue des frais résultant de sa négligence.
Art. 6.§ 1er. La cotisation visée à l'article 91 de la loi doit être payée dans le délai prévu à l'article 92 de la loi à la caisse d'assurances sociales à laquelle la société est affiliée pour l'année de cotisation en cause.
§ 2. Cette cotisation est censée avoir été payée le jour ou le montant en a été porté au crédit du compte de la caisse d'assurances sociales.
Par dérogation à l'alinéa précédent, est considéré comme date du paiement :
- pour les paiements en espèces au guichet de la caisse d'assurances sociales : le jour où le paiement en espèces est effectué au guichet de la caisse d'assurances sociales;
- pour les versements dans un bureau des postes : le jour où le versement est effectué dans le bureau des postes;
- pour les paiements en espèces à l'avocat ou à l'huissier de justice mandaté par la caisse d'assurances sociales : le jour où le paiement entre les mains de l'avocat ou de l'huissier de justice est effectué.
Sauf si la cotisation est réglée au moment de l'affiliation, la caisse d'assurances sociales adresse à la société un avis d'échéance.
§ 3. La société ne peut invoquer le fait qu'elle n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales.
Art. 7.Les sociétés de personnes inscrites (comme entreprise commerciale dans la Banque Carrefour des Entreprises) et créées après le 1er janvier 1991, peuvent être exonérées de l'obligation de cotiser pendant les trois premières années (à compter à partir de l'année de leur création). Elles ne pourront bénéficier de cette exonération que si le gérant ou les gérants, ainsi que la majorité des associés actifs qui ne sont pas gérants, n'ont pas été, au cours des dix années qui précèdent la création de la société, assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant plus de trois années. <AR 1994-04-18/34, art. 1, 002; En vigueur : 1993-01-01><AR 2004-07-31/32, art. 5, 005; En vigueur : 23-08-2004>
Les sociétés de personnes qui souhaitent recourir à cette possibilité doivent fournir à la caisse d'assurances sociales à laquelle elles sont affiliées les preuves établissant qu'elles réunissent les conditions visées à l'alinéa 1er.
Art. 8.Les majorations visées à l'article 93 de la loi sont dues d'office et sans mise en demeure.
Art. 8bis.<inséré par AR 1996-03-19/34, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-1996> Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 93 de la loi :
1°lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
2°dans d'autres cas dignes d'intérêt.
Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle la société est affiliée. La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement cette demande à l'Institut national. Cet Institut statue sur la renonciation et communique sa décision à la caisse d'assurances sociales concernée.
Art. 9.Avant de procéder au recouvrement judiciaire (ou au recouvrement par voie de contrainte), les caisses d'assurances sociales doivent, en tout état de cause, envoyer à la société un rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement. <AR 2006-06-13/36, art. 1, 008; En vigueur : 07-07-2006>
Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
(Ce rappel mentionne, à peine de nullité, qu'à défaut pour la société de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou de la signification du rappel, la caisse d'assurances sociales peut procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.
L'octroi de termes et délais par la caisse d'assurances sociales suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre la caisse d'assurances sociales et la société soit respecté par cette dernière.) <AR 2006-06-13/36, art. 1, 008; En vigueur : 07-07-2006>
Art. 10.Tous les frais supplémentaires résultant pour les caisses d'assurances sociales des rappels envoyés aux sociétés en retard des paiement, sont mis à charge de ces sociétés.
Les sociétés qui sont affiliées d'office en application de l'article 89, § 2, de la loi, se verront imputer des frais supplémentaires de (7,5 EUR) pour l'année de cotisation au cours de laquelle il y a eu affiliation d'office. <AR 2000-07-20/59, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 10bis.<Inséré par AR 2006-06-13/36, art. 2; En vigueur : 07-07-2006> § 1er. Pour l'application de l'article 95, § 1erbis de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus pour autant que la société n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délais énoncés à l'article 9.
§ 2. Les caisses procèdent au recouvrement par voie de contrainte visé au paragraphe précédent, selon les modalités et les procédures prévues à l'article 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants.
Art. 11.Les caisses d'assurances sociales retiennent 5 p.c. des cotisations et majorations percues, dont 4 p.c. sont destinés à couvrir leurs frais liés à la perception et le recouvrement et dont 1 p.c. doit être ristourné à l'Institut national afin de couvrir ses frais de fonctionnement.
Art. 12.Les caisses d'assurances sociales transfèrent journellement à l'Institut national des cotisations, les majorations et la partie des frais d'administration qui reviennent à cet Institut.
Lorsque le montant des caisses n'a pas été transféré dans le délai prévu à l'alinéa 1er, une majoration de 0,045 p.c. par jour de retard est appliquée sur le montant dû.
Cette majoration, destinée à l'Institut national, est prélevée sur les montants destinés à couvrir les frais de gestion et de fonctionnement de la caisse en cause.
Art. 13.§ 1er. En application de l'article 99 de la loi, la répartition du produit de la cotisation visée à l'article 91 de la loi se fait sur la base des pourcentages et de la clé de répartition qui sont d'application à la date à laquelle les montants qui font l'objet du transfert visé à l'article 12 sont disponibles sur le compte de l'Institut national.
§ 2. Le produit éventuel du placement des fonds versés sera réparti selon le même mode que celui défini au § 1er pour les cotisations versées.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 15.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 05-06-1993, pp. 13627-13630>
Modifié par :
<AR 1998-03-30/35, art. 1; En vigueur : 01-07-1998. Voir M.B. 18-06-1998, p. 19841>
<AR 2004-07-31/32, art. 6; En vigueur : 23-08-2004; voir M.B. 13-08-2004, p. 61638>