Texte 1993015167

6 AOUT 1993. - [Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003.] <L 2005-10-06/35, art. 3, 003; En vigueur : 14-06-2006> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1999 et mise à jour au 01-08-2019)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
5-11-1993
Numéro
1993015167
Page
24174
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-08-06/40
Entrée en vigueur / Effet
16-09-199401-03-1995indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 2.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 3.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 4.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 5.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 6.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 7.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 7bis.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 8.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 9.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 10.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 11.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 12.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 13.<Disposition modificative de l'article 569 du CJUD 1967-10-10/03>

Art. 14.Le Roi fixé la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

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