Texte 1993015167
Article 1er.La Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 2.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 3.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 4.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 5.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 6.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 7.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 7bis.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 8.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 9.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 10.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 11.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 12.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 13.<Disposition modificative de l'article 569 du CJUD 1967-10-10/03>
Art. 14.Le Roi fixé la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.