Texte 1993015050

8 MARS 1993. - Arrêté royal réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente. <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003> (NOTE : Abrogé pour ce qui concerne les opérations de transferts de produits liés à la défense au sein de l'Espace économique européen pour la Région wallonne par ARW 2013-05-23/07, art. 42, 007; En vigueur : 15-06-2013) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1994 et mise à jour au 05-06-2013)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
6-4-1993
Numéro
1993015050
Page
7325
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-08/34
Entrée en vigueur / Effet
16-04-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi", la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente. <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003>

Art. 2.Sont considérés comme armes, munitions, matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente, en application de l'article 1er, alinéa 1er, b), de la loi, tout ce que mentionne la liste en annexe. <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003>

Art. 3.Sont interdits, en application de l'article 2, alinéa 1er, de la loi, l'importation, l'exportation et le transit des armes, des munitions et du matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente, mentionnés dans la première catégorie de la liste en annexe. <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003>

Sont soumis à licence, en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi, l'exportation et le transit des armes, des munitions, du matériel et de la technologie y afférente, mentionnés dans la deuxième catégorie, section première, de la liste en annexe.

Sont également soumis à licence, en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi, l'importation des armes, des munitions, du matériel et de la technologie y afférente mentionnés dans la deuxième catégorie, section 2, de la liste en annexe.

Art. 3bis.[1 Le transfert intracommunautaire de produits liés à la défense repris dans la catégorie 2 - section 3, par l'armée belge ou la police belge à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable.

L'entrée sur le territoire, suivant une acquisition intracommunautaire par l'armée belge ou la police belge en vertu de la Directive 2009/43/CE, peut uniquement être refusé pour des raisons de sécurité publique ou d'ordre public, en matière de sécurité des transports notamment.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-14/09, art. 3, 006; En vigueur : 30-06-2012)

Art. 4.Lorsqu'une demande de licence d'importation, d'exportation ou de transit est introduite, conformément au présent arrêté, pour des marchandises dont celui qui en fait le commerce est soumis à un agrément en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, la production de l'agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

Lorsque l'agrément, prévu par la loi précitée du 3 janvier 1933 est suspendu, retiré, limité à des opérations, à des armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée, le gouverneur de province en informe simultanément l'Office central des contingents et licences et le titulaire de l'agrément.

Les licences en cours, accordées en vertu de la loi précitée du 3 janvier 1933, sont, à la date de la notification prévue à l'alinéa 2, suspendues, retirées ou limitées, selon le cas.

Art. 5.§ 1er. Les demandes de licences d'exportation d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente doivent être accompagnées d'un certificat international d'importation ou de destination finale. <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003>

Les ministres qui ont les Affaires étrangères, les Affaires économiques et le Commerce extérieur dans leurs attributions déterminent la forme et le contenu de ces documents, après avoir pris l'avis de la Commission économique interministérielle.

§ 2. Les demandes de transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente doivent être accompagnées d'un document, par lequel les autorités compétentes du pays de provenance des marchandises attestent qu'elles autorisent l'exportation vers le pays de destination indiqué. <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003>

§ 3. [1 A chaque demande de licence, le demandeur doit joindre un engagement signé par lequel il déclare que les produits, reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ou acquis sous licence dans un pays tiers, ne sont assortis d'aucune restriction à l'exportation dans ce cadre ou qu'il a été satisfait aux conditions des restrictions imposées, y compris le fait que le pays d'origine a délivré l'autorisation nécessaire.]1

(§ 4. Le service licences du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie répond dans un délai de quinze jours à toute demande écrite d'une personne physique ou morale qui souhaite savoir si un marché spécifique est soumis à licence. Cette décision est rendue par ledit service sur base d'un dossier contenant les informations techniques nécessaires relatives au produit, technologie ou service et les informations quant au destinataire final et à l'usage final dudit produit, technologie ou service.) <AR 2003-04-02/45, art. 2, 005; En vigueur : 17-07-2003>

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(1AR 2012-12-14/09, art. 4, 006; En vigueur : 30-06-2012)

Art. 6.Les demandes de licence d'exportation et de transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente sont soumises sans délai, par l'Office central des contingents et licences, au ministre habilité à octroyer ces licences. <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003>

(Les demandes d'obtention de licence entrant en ligne de compte pour l'application de la procédure administrative simplifiée et accélérée sont soumises aux Ministres habilités pour l'octroi de ces licences sur la base d'un tableau de synthèse et suivant un échéancier dans le but de prendre la décision d'octroi ou de refus de la licence dans un délai de trente jours.

Cette procédure est d'application pour les dossiers de demande de licences d'exportation et de transit répondant aux quatre critères suivants :

1)Concernent les biens, la technologie et les services tels que définis dans le présent arrêté;

2)Utilisateur final : une autorité publique;

3)licences définitives ou temporaires ou licences de renouvellement;

4)Pays de destination déterminés par les Ministres ayant les Affaires étrangères, l'Economie et le Commerce extérieur dans leur attribution, après avoir obtenu l'avis de la Commission économique interministérielle.

Cette procédure est également appliquée pour les dossiers relatifs aux exportations temporaires de biens visés au présent arrêté royal et qui sont destinées à une foire internationale.) <AR 2003-04-02/45, art. 3, 005; En vigueur : 17-07-2003>

Art. 6bis.[1 S'agissant des transferts intracommunautaires effectués par l'armée belge et la police belge, tels que prévus à l'article 3bis, une licence de transfert globale peut être délivrée sur simple demande pour une période renouvelable de maximum 3 ans à chaque fois.

La licence globale de transfert spécifie les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s'applique, ainsi que les destinataires autorisés.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-14/09, art. 5, 006; En vigueur : 30-06-2012)

Art. 6ter.[1 Le détenteur de la licence informe immédiatement les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l'utilisation finale ou l'exportation de produits liés à la défense.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-14/09, art. 6, 006; En vigueur : 30-06-2012)

Art. 7.Après chaque expédition de marchandises couvertes par une licence d'exportateur, l'exportateur devra fournir, dans un délai de trois mois, à l'Office central des contingents et licences, la preuve de leur arrivée au pays de destination autorisé et de leur mise en consommation par l'importateur.

Cette preuve est faite, soit par le document délivré par l'Administration des douanes du pays importateur établissant que les marchandises exportées ont été déclarées pour la consommation, soit par tout autre document établissant la prise en charge directe de ces marchandises par l'autorité qualifiée du pays importateur, ou par tout opérateur mandaté par elle.

Art. 7bis.[1 Les détenteurs des licences doivent tenir des registres détaillés et complets de leurs transferts et de leurs exportations. Ces registres contiennent des documents commerciaux faisant apparaître les informations suivantes :

la description du produit lié à la défense et sa référence dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

la quantité et la valeur du produit lié à la défense;

les dates de transfert;

les nom et adresse du fournisseur et du destinataire;

l'utilisation finale et l'utilisateur final du produit lié à la défense et

la preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.

Ces informations sont communiquées au service " Licences " à la première demande.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-14/09, art. 7, 006; En vigueur : 30-06-2012)

Chapitre 2.- Conditions particulières concernant les licences et le régime du transport.

Art. 8.<AR 1993-12-30/46, art. 17, 002; En vigueur : 1994-02-12> Les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables visées à l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit de marchandises et de la technologie y afférente, sont d'application aux licences émises pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente. <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003>

Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, le titulaire d'une licence ne peut pas autoriser l'acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l'objet de la licence à l'utiliser en douane.

Art. 9.L'octroi d'une licence d'exportation ou de transit peut être subordonné, par l'autorité qui la délivre, à une déclaration par laquelle l'exportateur ou le transitaire s'engage à faire connaître, dans un délai de trois jours précédant le transport, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris :

les modalités du transport des marchandises;

le bureau de dédouanement;

le jour, l'heure et le lieu de sortie du territoire.

Ces informations sont portées à la connaissance des services de l'Inspection générale économique du ministère des Affaires économiques.

Art. 10.§ 1er. Aucun navire, ni bâtiment, naviguant sous quelque pavillon que ce soit, qui transporte des armes, des munitions ou du matériel visés à l'article 2 ne peut quitter un port belge, avant qu'ait été présenté aux autorités douanières un plan de route précisant toutes les escales prévues, y compris le port de destination finale ou les marchandises seront déchargées.

Les armes, les munitions et le matériel visés à l'alinéa 1er ne sont dédouanées que sur la présentation d'une déclaration générale à laquelle est jointe une copie certifiée conforme du plan de route. Une copie de ce plan est également annexée à la demande de quitter le port adressée (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux). <AR 1999-05-03/88, art. 27, 004; En vigueur : 01-04-1999>

§ 2. Aucun aéronef, de quelque nationalité que ce soit, qui transporte des armes, des munitions ou du matériel visés à l'article 2, ne peut décoller, avant qu'ait été présenté aux autorités douanières un manifeste de marchandises qui, en plus des marques de nationalité et d'immatriculation et des lieux de chargement et de déchargement, mentionne toutes les escales.

Chapitre 3.- Le refus de la licence d'importation, d'exportation ou de transit.

Art. 11.§ 1er. Les services de l'Administration des douanes et accises, ceux de l'Inspection générale économique ainsi que ceux du Banc d'épreuve des armes à feu portent, sans délai, à la connaissance de l'Office central des contingents et licences, toutes les constatations qu'ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance concernant :

les opérations ou les tentatives d'opérations, d'importation, d'exportation ou de transit effectuées en infraction à la loi ou les détournements de trafic;

leurs auteurs présumés.

§ 2. Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives d'opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la législation visée au § 1er, est tenue de concourir à la constitution des dossiers par l'Office central des contingents et licences.

§ 3. Lorsque le ministre qui a autorité sur l'Office central des contingents et licences estime devoir faire application de l'article 12 de la loi, il informe l'intéressé, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l'avertit que la mesure prévue par cette disposition légale est envisagée.

§ 4. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, les samedis, dimanches et jours féries légaux non compris, à partir de la réception de la lettre recommandée visée au § 3 pour communiquer ses moyens de défense, par lettre recommandée à la poste adressée au ministre qui a autorité sur l'Office central des contingents et licences.

Il peut en outre, dans le même délai demander à être entendu, le cas échéant assisté par un défenseur de son choix.

§ 5. Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, de la réception de la lettre recommandée prévue au paragraphe 3, le ministre qui a autorité sur l'Office central des contingents et licences prend, s'il y a lieu, la mesure prévue par l'article 12 de la loi et fixe, conformément à cette disposition légale, la période pendant laquelle cette mesure sera applicable.

§ 6. La décision prise est notifiée aussitôt à l'intéressé par le ministre compétent, par lettre recommandée à la poste.

Elle produit ses effets à compter de la notification prévue au paragraphe 3.

§ 7. L'Office central des contingents et licences informe le gouverneur de province de la sanction prise à l'égard de l'intéressé en application de l'article 12 de la loi.

Art. 12.Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement (à un usage militaire ou de maintien de l'ordre) et de la technologie y afférente; <AR 2003-04-02/45, art. 1, 005; En vigueur : 17-07-2003>

le présent arrêté.

Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre du Commerce extérieur et des Affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AR 2003-04-02/45, art. 4, 005; En vigueur : 17-07-2003> Annexe. Liste des armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre, ainsi que la technologie y afférente

1re CATEGORIE :

A. Armes chimiques et biologiques.

1. Produits chimiques, microorganismes, équipements, armes, vecteurs ou données technologiques destinés à l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, ainsi que prohibés par le Protocole fait à Genève le 17 juin 1925 et par la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction signée à Paris le 13 janvier 1993.

2. a) Agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que les toxines, quelle qu'en soit l'origine ou le mode de production, en types ou en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques. Cependant, dans tous les cas, les agents C suivants sont prohibés :

* 2-chloro-4-fluorophénoxyacétate de butyle

* acide trichloro-2,4,5-phénoxyacétique mélangé à de l'acide dichloro-2,4 phénoxyacétique (agent orange);

b)Armes, équipements ou vecteurs, spécifiquement conçus pour l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés;

c)La technologie, tout équipement, arme ou vecteur lorsqu'ils sont destinés à fabriquer, à acquérir de toute autre façon un quelconque des dits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs désignés sub a) et b) ou à employer à la guerre des moyens biologiques.

3. Les produits chimiques suivants, sauf destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins :

Alkyl(2)phosphonofluoridates de O-alkyle(1)

N,N-dialkyl(2)phosphoramidocyanidates de O-alkyle(1)

Alkyl(2)phosphonothiolates de O-alkyle (3) et de S-dialkyl (2) amino-2-éthyle, ou les sels alkylés et protonés correspondants.

Ypérites (au soufre).

Lewisites

(chloro-2-vinyl)dichloroarsine

bis( chloro-2-vinyl)-chloroarsine

tris(chloro-2-vinyl)-arsine.

*Ypérites azotées.

bis( chloro-2-éthyl)-éthylamine

bis( chloro-2-éthyl)-méthylamine

tris(chloro-2-éthyl)-amine.

Difluorures d'alkyl(2)-phosphonyle.

Alkyl(2)phosphonites de O-alkyle (3) et de O-dialkyl(2)amino.2-éthyle et sels alkylés ou protonés correspondants.

Saxitoxine.

10°Ricine.

11°Méthylphosphonochloridate de O-isopropyl (chlorosarin).

12°Méthylphosphonochloridate de O-pinacolyte (chlorosoman).

Note

(1) = C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées.

(2) méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl.

(3) H ou = C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées.

B. Techniques de modification de l'environnement.

Les marchandises ou données technologiques qui sont destinées à aider un Etat, un groupe d'Etats ou une organisation internationale à utiliser à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, dommages ou préjudices à un Etat.

C. Autres armes et munitions prohibées.

Les armes et munitions dont l'importation, l'exportation et le transit sont interdits en vertu de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et de ses arrêtés d'exécution.

2e CATEGORIE :

Section 1

A. 1. Armes à feu quel que soit leur mode de tir et leur destination.

2. Lanceurs et armements de gros calibres :

- canons, obusiers, mortiers, pièces d'artillerie, armes antichars, lance-projectiles et roquettes;

- lance-roquettes, -flammes, -gaz ou équipement de lancement à autres projectiles;

- matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées et des gaz et matériel pyrotechnique militaire, à l'exclusion des pistolets de signalisation.

3. Munitions pour les armes visées sub 1 et 2.

4. Bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines et missiles, bombes incendiaires et charges, appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l'amorçage, le lancement, le pointage, le drapage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles cités ci-avant; gélifiants pour l'usage militaire.

5. Systèmes et sous-systèmes de conduite de tir spécialement conçus pour l'usage militaire.

6. Chars et véhicules spécialement conçus pour l'usage militaire, tracteurs et remorques.

7. Explosifs militaires et combustibles militaires, y compris les agents propulsifs, et les substances connexes, comme suit :

7.1. substances, comme suit, et mélanges connexes :

7.1.1. poudre d'aluminium à grain sphérique (dimension particulaire de 60 lm ou moins), fabriquée à partir de matériaux comprenant au moins 99 % d'aluminium;

7.1.2. combustibles métalliques à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, fabriqués à partir d'un matériau ayant une teneur de 99 % ou plus de l'un des éléments suivants :

7.1.2.1. métaux et mélanges connexes :

1. bérylium (dimension particulaire inférieure à 60 lm);

2. poudre de fer (dimension particulaire égale ou inférieure à 3 lm) obtenue par réduction de l'oxyde de fer par l'hydrogène;

7.1.2.2. mélanges contenant l'un des éléments suivants :

1. zirconium, magnésium et alliages de dimension particulaire inférieure à 60 lm;

2. carburants au bore ou au carbure de bore d'un degré de pureté d'au moins 85 % et de dimension particulaire inférieure à 60 lm;

7.1.3. perchlorates, chlorates et chromates, mélangés avec de la poudre de métal ou avec d'autres composants de combustibles à haute énergie;

7.1.4. nitroguanidine (NQ);

7.1.5. composés constitués de fluor et d'un ou plusieurs des éléments suivants : autres halogènes, oxygène, azote;

7.1.6. carboranes; décaborane; pentaborane et leurs dérivés;

7.1.7. cyclotétraméthylènetétranitramine (HMX); octahydro- 1,3,5,7-tétranitro- 1,3,5,7-tétrazine; 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétraza-cyclooctane; octogène (octogen);

7.1.8. hexanitrositilbène (HNS);

7.1.9. diaminotrinitrobenzène (DATB);

7.1.10. triaminotrinitrobenzène (TATB);

7.1.11. nitrate de triaminoguanidine (TAGN);

7.1.12. sous-hydrure de titane de stoechiométrie TiH de 0,65 à 1,68;

7.1.13. dinitroglycoluryle (DNGU, DINGU); tétranitroglycoluryle (TNGU, Sorguryl);

7.1.14. tetranitrobenzotriazolobenzotriazole (TACOT);

7.1.15. diaminohexanitrobiphényle (DIPAM);

7.1.16. picrylaminodinitropyridine (PYX);

7.1.17. 3-nitro-1,2,4-triazol-5-un (NTO ou ONTA);

7.1.18. hydrazine en concentrations de 70 % ou plus; nitrate d'hydrazine; perchlorates d'hydrazine; diméthylhydrazine asymétrique; méthyl-mono-hydrazine; diméthylhydrazine symétrique;

7.1.19. perchlorate d'ammonium;

7.1.20. cyclotriméthylènetrinitramine (RDX); cyclonite; T4; hexahydro-1,3,5-trinitro- 1,3,5-triazine; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane; hexogène (hexogen);

7.1.21. nitrate d'hydroxylammonium (HAN); perchlorate d'hydroxylammonium (HAP);

7.1.22. perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine cobalt (III) (ou PC);

7.1.23. perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) tétra amine cobalt (III) (ou PCBN);

7.1.24. 7-amino-4, 6-dinitrobenzofurazana-1-oxyde (ADNBF); amino dinitrobenzo-furoxan;

7.1.25. 5,7-diamino-4, 6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde, (CL-14 ou diamino dinitrobenzofuroxan);

7.1.26. 2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza- cyclo-hexanone (K-6 ou Keto-RDX);

7.1.27. 2, 4, 6, 8-tétranitro-2, 4, 6, 8-tétraazabicyclo (3, 3, 0)-octanone-3 (tétranitrosemiglycouril, K-55 ou keto-bicyclic HMX);

7.1.28. 1, 1, 3-trinitroazétidine (TNAZ);

7.1.29. 1, 4, 5, 8-tétranitro-1, 4, 5, 8-tétraazadecalin (TNAD);

7.1.30. hexanitrohexaazaisowurtzitane (CL-20 ou HNIW); et chlathrates de CL-20;

7.1.31. polynitrocubanes comportant plus de 4 groupes nitro;

7.1.32. dinitramide d'ammonium (ADN ou SR 12);

7.1.33. trinitrophénylméthylnitramine (Tétryl);

7.2. explosifs et propergols répondant aux paramètres de performance suivants :

7.2.1. tout explosif ayant une vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s, ou une pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kbars);

7.2.2. autres explosifs organiques non énumérés dans le point 7, ayant des pressions de détonation égales ou supérieures à 25 GPa (250 kbars) et demeurant stables sur des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 523 K (250°C);

7.2.3. tout autre propergol solide de classe UN 1.1 non énuméré au point 7, ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions standard) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées;

7.2.4. tout propergol solide de classe UN 1.3, ayant une impulsion spécifique théorique de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées;

7.2.5. tout autre agent propulsif d'artillerie non énuméré au point 7 et ayant une constante de force supérieure à 1 200 kJ/kg;

7.2.6. tout autre explosif, propergol ou matière pyrotechnique non énuméré au point 7 pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions standard de pression 6,89 MPa (68,9 bars) et de température 294 K (21°C);

7.2.7. propergols double base à charge énergétique et élastomères (Nitramite E.R.) avec allongement à contrainte maximale supérieur à 5 % à 233 K (- 40°C);

7.3. produits pyrotechniques militaires;

7.4. autres substances, comme suit :

7.4.1. combustibles pour aéronefs spécialement formulés à des fins militaires;

7.4.2. matériel militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lance-flammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéarates ou palmates métalliques (également appelés Octol) et gélifiants M1, M2, M3;

7.4.3. oxydants liquides, constitués de ou contenant de l'acide nitrique fumant inhibé (IRFNA) ou du difluorure d'oxygène;

7.5. additifs et précurseurs, comme suit :

7.5.1. azidométhylméthyloxetane (AMMO) et ses polymères;

7.5.2. salycilate basique de cuivre; salycilate de plomb;

7.5.3. dérivé-bis (2,2 dinitropropylique) de l'aldéhyde formique et de l'aldéhyde acétique;

7.5.4. bis-2-fluoro-2, 2-dinitroéthylformal (FEFO);

7.5.5. bis-2-hydroxyéthylglycolamide (BHEGA);

7.5.6. oxyde de phosphine bis (2 méthil aziridinyl) méthylamino (Methyl BAPO);

7.5.7. bis-azidométhyloxétane et ses polymères;

7.5.8. bis-chlorométhyloxétane (BCMO);

7.5.9. nitrileoxyde de butadiène (BNO);

7.5.10. trinitrate de butanétriol (BTTN);

7.5.11. catocène (propane 2,2-bis-éthylferrocényle); acides ferrocène-carboxyliques; N-butyl-ferrocène; butacène et autres dérivés du ferrocène;

7.5.12. sel de tertio-butyl-dinitroazétidine;

7.5.13. monomères, plastifiants et polymères énergétiques contenant des groupes nitro, azido, nitrato, nitraza ou difluoroamino;

7.5.14. poly-2, 2, 3, 3, 4, 4-hexafluoropentane-1, 5-diol formal (FPF-1);

7.5.15. poly-2, 4, 4, 5, 5, 6, 6-heptafluoro-2-tri fluorométhy-3-oxaheptane-1, 7-diol formal (FPF-3);

7.5.16. polymère de glycidylazide (GAP) et ses dérivés;

7.5.17. hexabenzylhexaazaisowurtzitane (HBIW);

7.5.18. polybutadiène hydroxytéléchélique (PBHT) ayant une fonctionnalité hydroxy égale ou supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4, une valeur hydroxy inférieure à 0,77 meq/g, et une viscosité à 30°C inférieure à 47;

7.5.19. oxyde ferrique surfin (hématite Fe2 O3 ) ayant une superficie spécifique supérieure à 250 m 2 /g et une dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 0,003 lm;

7.5.20. resorcylate beta de plomb;

7.5.21. stannate de plomb, maléate de plomb, citrate de plomb;

7.5.22. chélates de plomb et de cuivre à partir de l'acide résorcylique ou salicylique;

7.5.23. nitratométhylméthyloxétane ou poly (3-Nitratométhyl, 3-méthyl oxétane); (Poly-NIMMO) (NMMO);

7.5.24. 3-azoïque-3 nitro-1,5 pentane diisocyanate;

7.5.25. N-méthyl-P-Nitroaniline;

7.5.26. agents de couplage organo-métalliques, à savoir :

a)neopentyle (diallyle) oxy, tri (dioctyle) phosphate titanate, également appelé titane IV, 2,2 (bis 2-propenolate-méthyl) butanolate ou tris (dioctyle) phosphate) ou LICA 12;

b)titane IV, (2-propanolate-1) méthyl, N-propanolatométhyl) butanolate-1, tris(dioctyle)pyrophosphate ou KR 3538;

c)titane IV, ((2-propanolate-1) méthyl, N-propanolatométhyl) butanolate-1, tris(dioctyle)phosphate;

7.5.27. polycyanodifluoraminoéthylèneoxyde (PCDE);

7.5.28. amides d'aziridine polyvalents avec structures de renfort isophtaliques, trimésiques (BITA ou butylène imine trimesamide), isocyanuriques ou triméthyladipiques et substitutions de 2-méthyl ou 2-éthyl sur l'anneau d'aziridine;

7.5.29. polyglycidylnitrate ou poly (Nitratomethyl oxirane) (Poly-GLYN) (PGN);

7.5.30. polynitro-orthocarbonates;

7.5.31. propylèneimide, 2-méthylaziridine);

7.5.32. tétraacétyldibenzylhexaazaisowurtzitane (TAIW);

7.5.33. acrylonitrile de tétraéthylène pentamine (TEPAN); polyamine cyanoéthylé et ses sels;

7.5.34. acrylonitrile de tétraéthylène pentamine glycidol (TEPANOL); polyamine cyanoéthylé avec adduit de glycidol et ses sels;

7.5.35. triphényl bismuth (TPB);

7.5.36. oxyde de phosphine tris-1-(2-methyl) aziridinyl (MAPO); oxyde de phosphine bis (2 méthyl aziridinyl) 2 (2-hydroxypropanoxy) propylamino (BOBBA 8) et autres dérivés du MAPO;

7.5.37. tris(bis)(difluoroamino)ethoxypropane; adduit de tris-vinoxy-propane (TVOPA);

7.5.38. 1, 3, 5-trichlorobenzène;

7.5.39. 1, 2, 4-trihydroxybutane (1, 2, 4 butanétriol);

7.5.40. 1, 3, 5, 7 tétraacétyl-1, 3, 5, 7-tétraaza cyclo-octane (TAT);

7.5.41. 1, 4, 5, 8 tétraazadécaline;

7.5.42. polyépichlorhydrine à fonction alcool de faible poids moléculaire (inférieur à 10 000), polyépichlorhydrine diol et triol.

Note 1 : Les explosifs et combustibles militaires contenant les métaux ou alliages énumérés aux points 7.1.1 et 7.1.2 sont visés, que les métaux ou alliages soient ou non encapsulés dans de l'aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

Note 2 : Le point 7 ne vise pas le bore et le carbure de bore enrichis de bore-10 (au moins 20 % de bore-10 au total).

Note 3 : Les combustibles d'aéronefs visés au point 7.4.1 sont les produits finis et non leurs composants.

Note 4 : Le point 7 ne vise pas les perforateurs spécialement conçus pour les puits de pétrole.

Note 5 : Le point 7 ne vise pas les produits suivants lorsqu'ils ne sont pas composés ou mélangés à d'autres explosifs militaires ou poudres de métal :

a)picrate d'ammonium;

b)poudre noire;

c)hexanitrodiphénylamine;

d)difluoroamine (HNF 2 );

e)nitroamidon;

f)nitrate de potassium;

g)tétranitronaphtalène;

h)trinitroanisol;

i)trinitronaphtalène;

j)trinitroxylène;

k)acide nitrique fumant non-inhibé et non enrichi;

l)acétylène;

m)propane;

n)oxygène liquide;

o)péroxyde d'hydrogène d'une concentration inférieure à 85 %;

p)mischmétal;

q)-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone;

r)maléate de dioctyle;

s)acrylate d'éthylhexyle;

t)triéthyl-aluminium (TEA), triméthyl-aluminium (TMA) et autres alcoyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc et de bore;

u)nitrocellulose;

v)nitroglycérine (ou glycérol-trinitrate, trinitroglycérine) (NG);

w), 4, 6-trinitrotoluène (TNT)

x)dinitrate d'éthylènediamine (EDDN);

y)tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

aa) azide de plomb, styphnate de plomb normal et basique, et explosifs primaires ou compositions d'amorçage contenant des azides ou des complexes d'azides;

bb) dinitrate de triéthylèneglycol (TEGDN);

cc) 2, 4, 6-trinitrorésorcinol (acide styphnique);

dd) centralites éthyle et méthyle;

ee) N,N-diphénylurée (diphénylurée dissymétrique);

ff) méthyle-N,N-diphénylurée (méthyle-diphénylurée dissymétrique),

gg) éthyle-N,N-diphénylurée (éthyle-diphénylurée dissymétrique);

hh) 2-nitrodiphénylamine (2-NDPA);

ii) 4-nitrodiphénylamine (4-NDPA);

jj) 2,2-dinitropropanol;

kk) Trifluorure de chlore.

8. Navires de guerre de surface ou sous-marins et équipements navals spécialisés, conçus à usage militaire.

9. Avions et hélicoptères, véhicules aériens non habilités, moteurs d'avions et d'hélicoptères et matériel aéronautique, équipements connexes, spécialement conçus pour l'usage militaire.

10. Matériel électronique spécialement conçu pour l'usage militaire et ses composants spécialement conçus, comme suit :

10.1 le matériel de contremesures électroniques et de contre-contremesures électroniques (à savoir, matériel conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans un radar ou dans des récepteurs de radiocommunications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le fonctionnement ou l'efficacité des récepteurs électroniques de l'adversaire, y compris son matériel de contremesures); y compris le matériel de brouillage et d'antibrouillage;

10.2 les tubes à agilité de fréquence;

10.3 les systèmes ou le matériel électroniques conçus soit pour la surveillance et le contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s'opposer à ce type de contrôle et de surveillance; les satellites d'écoute et de surveillance de spectre électromagnétique, ainsi que leurs stations sol à l'exclusion des composants double usage de celles-ci;

10.4 le matériel sous-marin de contremesures (par exemple, le matériel acoustique et magnétique de brouillage et de leurre) conçu pour introduire des signaux étranges ou erronés dans des récepteurs sonar;

10.5 le matériel de sécurité informatique, de sécurité des informations et de sécurité des voies de transmission et de signalisation utilisant des procédés de chiffrement;

10.6 le matériel d'identification, d'authentification et de chargeur de clé et le matériel de gestion, de fabrication et de distribution de clé;

10.7 les satellites de télécommunications militaires, ainsi que leurs stations sol, à l'exclusion des composants double usage de celles-ci.

11. Matériel d'imagerie ou de contremesures, comme suit, spécialement conçu pour l'usage militaire et ses composants et accessoires spécialement conçus :

11.1. enregistreurs et matériel de traitement d'image;

11.2. caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films;

11.3. matériel intensificateur d'image;

11.4. matériel d'imagerie à infrarouges ou thermique;

11.5. matériel capteur radar d'imagerie;

11.6. matériel de contremesures ou de contre-contremesures pour le matériel visé par les points 11.1 à 11.5.

Note : Le point 11.6 comprend le matériel conçu pour dégrader le fonctionnement ou l'efficacité des systèmes militaires d'imagerie, ou réduire les effets d'une telle dégradation.

Note : Le terme " composants spécialement conçus " comprend le matériel suivant lorsqu'il est spécialement conçu pour l'usage militaire :

a)les tubes convertisseurs d'image à infrarouges;

b)les tubes intensificateurs d'image;

c)les plaques à microcanaux;

d)les tubes de caméra de télévision pour faible luminosité;

e)les ensembles détecteurs (y compris les systèmes électroniques d'interconnexion ou de lecture);

f)les tubes de caméra de télévision pyroélectriques;

g)les systèmes de refroidissement pour systèmes d'imagerie;

h)les obturateurs à déclenchement électrique, des types photochrome ou électro-optique, ayant une vitesse d'obturation de moins de 100 Fs; à l'exclusion des obturateurs constituant une partie essentielle des appareils de prises de vues à vitesse rapide;

i)les inverseurs d'images à fibres optiques;

j)les photocathodes à semi-conducteurs composés.

12. Matériel blindé spécialement conçu pour l'usage militaire.

13. Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire ou la simulation de scénarios militaires.

14. Matériel cryogénique et supraconducteur comme suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus :

14.1. Matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d'un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (-170°C);

Note : Le point 14.1 comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l'électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes.

14.2. Matériel électrique supraconducteur (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d'un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement.

Note : Le point 14.2 ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent le seul élément supraconducteur du générateur.

15. Pièces de forge, pièces de fonderie et demi-produits spécialement conçus pour les produits relevant des articles 1, 2, 3, 4, 6 et 10 de la présente liste.

16. Systèmes d'armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contremesure et modèles d'essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :

16.1. systèmes à laser spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d'une cible;

16.2. systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d'une cible;

16.3. systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d'une cible;

16.4. matériel spécialement conçu pour la détection ou l'identification des systèmes visés par les points 16.1 à 16.3 ou pour la défense contre ces systèmes;

16.5. modèles d'essai physique et résultats d'essai correspondants, concernant les systèmes, matériel et composants visés par le présent point.

Note 1 : Les systèmes d'armes à énergie dirigée visés par le point 16 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l'application contrôlée de :

a)lasers à ondes entretenues ou à puissance émise en impulsions suffisantes pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques;

b)accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice;

c)émetteurs de faisceau de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d'une cible éloignée.

Note 2 : Le point 16 comprend le matériel suivant lorsqu'il est spécialement conçu pour les systèmes d'armes à énergie dirigée :

a)matériel de production de puissance immédiatement disponible, d'emmagasinage ou de commutation d'énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;

b)systèmes d'acquisition ou de poursuite de cible;

c)systèmes capables d'évaluer les dommages causés à une cible, sa destruction, ou l'avortement de sa mission;

d)matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;

e)matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;

f)matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phase;

g)injecteurs de courant pour faisceaux d'ions d'hydrogène négatifs;

h)composants d'accélérateur " qualifiés pour l'usage spatial ";

i)matériel de focalisation de faisceaux d'ions négatifs;

j)matériel pour le contrôle et l'orientation d'un faisceau d'ions à haute énergie;

k)feuillards " qualifiés pour l'usage spatial " pour la neutralisation de faisceaux d'isotopes d'hydrogène négatifs.

17. Systèmes d'armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :

17.1. systèmes d'armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d'une cible;

17.2. matériel d'essai et d'évaluation et modèles d'essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l'essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique.

Note 1 : Le point 17 comprend le matériel suivant lorsqu'il est spécialement conçu pour les systèmes d'armes à énergie cinétique :

a)systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu'à des vitesses dépassant 1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;

b)matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, d'emmagasinage d'énergie, d'organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l'alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle;

c)systèmes d'acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d'évaluation des dommages;

d)systèmes à tête chercheuse autoguidée, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.

Note 2 : Le point 17 vise les systèmes d'armes utilisant l'une des méthodes de propulsion suivantes :

a)électromagnétique;

b)électrothermique;

c)par plasma;

d)à gaz léger; ou

e)chimique (uniquement lorsqu'elle est utilisée avec l'une des autres méthodes ci-dessus).

Note 3 : Le point 17 ne vise pas la " technologie " afférente à l'induction magnétique pour la propulsion continue d'engins de transport civil.

18. Equipements cryptographiques et matériels associés spécialement conçus ou traités pour assurer la sécurité des informations militaires ou gouvernementales.

19. Autres équipements et matériels devant servir pour le soutien d'actions militaires.

B. Les composants, parties et pièces détachées et accessoires spécialement conçus pour les articles de la liste A.

C. Les logiciels spécialement conçus pour les articles de la liste A.

D. Pour les articles des listes A, B et C, la technologie sous quelque forme que ce soit spécifiquement destinée au développement, à la fabrication, à l'essai, au contrôle, à la conception d'installation de production, à l'exploitation et la maintenance de telles installations.

E. Les machines, appareils et outillages spécialement conçus pour la fabrication, l'essai et le contrôle des articles des listes A, B et C.

F. Les produits chimiques énumérés ci-dessus au point 3 du titre A de la première catégorie lorsqu'ils sont destinés à des fins de recherche, médicales, ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins.

G. 1. Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales et utilisé à des fins de maintien de l'ordre.

3. Projecteurs à réglage de puissance utilisés à des fins de maintien de l'ordre.

4. Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique utilisé à des fins de maintien de l'ordre.

5. Dispositifs d'interception des communications.

6. Détecteurs optiques transistorisés utilisés à des fins de maintien de l'ordre.

7. Canons à eau spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre et leurs composants.

8. Véhicules équipés d'un canon à eau spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre.

9. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

10. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeutes, et leurs composants spécialement conçus.

11. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains; sauf : les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée.

12. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus; sauf : - appareils d'inspection TV ou à rayon X.

Section 2

1. Armes à feu portatives, soumises à autorisation de détention en vertu de la loi du 3 janvier 1933, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et ses arrêtés d'exécution; les fusils et carabines de chasse, de défense ou de tir et armes à feu automatique; leurs parties, pièces détachées et accessoires.

2. Armes de guerre de gros calibre, leurs parties, pièces détachées et accessoires.

3. Projectiles et munitions, poudre et explosifs.

4. Chars et véhicules spécialement conçus à usage militaire.

5. Avions et hélicoptères spécialement conçus à usage militaire.

6. Navires de guerre.

7. Systèmes de conduite de tir et lasers à usage militaire.

8. Les produits chimiques énumérés ci-dessus au point 3 du titre A de la première catégorie lorsqu'ils sont destinés à des fins de recherche, médicales, ou de protection et en des quantités strictement compatibles avec ces fins.

["1 Section 3. - Chaque produit qui est repris dans la liste commune des \233quipements militaires de l'Union europ\233enne"°

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(1AR 2012-12-14/09, art. 2, 006; En vigueur : 30-06-2012)

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