Texte 1993012817

20 OCTOBRE 1992. - Arrêté royal portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er, a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
2-10-1993
Numéro
1993012817
Page
21729
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-10-20/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1992
Texte modifié
1987012379
belgiquelex

Article 1er.Les formations suivantes sont reconnues pour l'application de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes :

les cours dispensés par les centres d'enseignement secondaire à horaire réduit organisé ou subsidié par la Communauté;

les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;

les cours organisés, subventionnés ou reconnus par l'autorité compétente, dispensés dans le cadre de l'enseignement artistique à horaire réduit;

les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur, aux dispositions légales et réglementaires relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

la formation de chef d'entreprise organisée par la Communauté dans le cadre de la formation permanente dans les classes moyennes;

les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente ou du comité paritaire d'apprentissage compétent et agréées par l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et/ou du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

les formations professionnelles collectives organisées, subsidiées ou agréées par :

- soit, le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

- soit, l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, en exécution :

a)de l'arrêté d'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle;

b)de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

les cours organisés dans le cadre de l'enseignement spécial et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;

10°les cours agréés par l'autorité compétente, organisés par les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;

11°les formations organisées par une entreprise et approuvées par le comité paritaire d'apprentissage compétent.

Art. 2.<Disposition abrogatoire de l'AR 1987-05-22/31>

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1992.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

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