Texte 1993012522
Article 1er.Les catégories suivantes de jeunes qui, au moment de l'engagement n'ont pas atteint l'âge de 26 ans sont assimilées aux jeunes visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes :
1°le jeune qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi, qui percoit des allocations d'attente pour tous les jours de la semaine, (pour autant que pendant les 6 mois qui précèdent l'engagement ou la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, il ait été) assujetti au maximum (pendant deux mois) à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 26 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs; <AR 1993-11-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 1993-11-01><AR 1993-11-30/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-1993>
2°le jeune qui est inscrit depuis au moins six mois comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi, qui percoit des allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine (au cours des six mois précédant l'engagement ou la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis), et pour lequel les périodes suivantes sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi et à la période durant laquelle le jeune a été indemnisé : <AR 1993-11-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 1993-11-01>
- les courtes périodes non indemnisées totalisant (deux mois maximum) sans prise en considération des périodes de sanctions administratives ou d'exclusions sur base de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; (les périodes pendant lesquelles le jeune a recu, en application de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, une allocation de garantie de revenus ou des allocations pour les heures d'inactivité habituelle, sont assimilées à une période non indemnisée.) <AR 1993-11-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 1993-08-01><AR 1993-11-30/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-1993>
- des périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
- des périodes d'emprisonnement;
- des périodes de résidence en République fédérale d'Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;
- des périodes d'appel sous les drapeaux, du service accompli en qualité d'objecteur de conscience;
- des périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances.
(3° le jeune qui au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, suit un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;
4°le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visées à l'article 3bis, bénéficie d'allocations de transition pour tous les jours de la semaine;
5°le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte des jeunes visée à l'article 3bis, n'a pas atteint l'âge de 26 ans, prolongé du nombre de mois pendant lequel il a été appelé ou rappelé sous les drapeaux ou a accompli un service civil en tant qu'objecteur de conscience et qui satisfait aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1993 précitée, à l'exception de celle relative à l'âge.) <AR 1994-02-10/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1994>
(Pour l'application du premier alinéa, l'occupation comme intérimaire chez un utilisateur, en cas d'engagement ultérieur par cet utilisateur, est considérée comme une période de chômage.) <AR 1994-02-10/32, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-1993>
Art. 2.Les employeurs du secteur public sont exonérés des cotisations patronales, visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 juillet 1993.
Les employeurs affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont exonérés en plus des cotisations visées aux articles 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Art. 3.Les catégories suivantes de jeunes qui, au moment de l'engagement n'ont pas atteint l'âge de 26 ans sont assimilées aux jeunes visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 juillet 1993 :
1°le jeune qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi, qui percoit des allocations d'attente pour tous les jours de la semaine depuis 3 mois au mois (et pour autant que pendant les 9 mois qui précèdent l'engagement ou la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, il ait été) assujetti au maximum (pendant deux mois) à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs; <AR 1993-11-03/30, art. 2, 002; En vigueur : 1993-11-01><AR 1993-11-30/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-1993>
2°le jeune qui est inscrit depuis au moins 9 mois comme demandeur d'emploi auprès d'un service régional de l'emploi, qui percoit des allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine (au cours des 9 mois précédant l'engagement ou la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis), et pour lequel les périodes suivantes sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi et à la période durant laquelle le jeune a été indemnisé : <AR 1993-11-03/30, art. 2, 002; En vigueur : 1993-11-01>
- les courtes périodes non indemnisées (totalisant deux mois maximum) sans prise en considération des périodes de sanctions administratives ou d'exclusions sur base de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; (les périodes pendant lesquelles le jeune a recu, en application de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, une allocation de garantie de revenus ou des allocations pour les heures d'inactivité habituelle, sont assimilées à une période non indemnisée.) <AR 1993-11-03/30, art. 2, 002; En vigueur : 1993-08-01><AR 1993-11-30/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-1993>
- des périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
- des périodes d'emprisonnement;
- des périodes de résidence en République fédérale d'Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;
- des périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux, du service accompli en qualité d'objecteur de conscience;
- des périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances.
(3° le jeune qui au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visées à l'article 3bis, suit un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;
4°le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, bénéficie d'allocations de transition pour tous les jours de la semaine;
5°le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte des jeunes visées à l'article 3bis, n'a pas atteint l'âge de 26 ans, prolongé du nombre de mois pendant lequel il a été appelé ou rappelé sous les drapeaux ou a accompli un service civil en tant qu'objecteur de conscience et qui satisfait aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1993 précitée, à l'exception de celle relative à l'âge.) <AR 1994-02-10/32, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1994>
(Pour l'application du premier alinéa, l'occupation comme intérimaire chez un utilisateur, en cas d'engagement ultérieur par cet utilisateur, est considérée comme une période de chômage.) <AR 1994-02-10/32, art. 4, 004; En vigueur : 01-08-1993>
Art. 3bis.<inséré par AR 1993-11-03/30, art. 3, 002; En vigueur : 1993-11-01> Le jeune qui remplit les conditions pour être engagé dans le cadre de la loi du 23 juillet 1993 précitée peut, à sa demande, obtenir auprès du bureau de chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, une carte d'embauche des jeunes l'attestant. Cette carte d'embauche des jeunes reste valable pendant 3 mois à compter de la date de la délivrance, pour autant que le jeune n'ait pas atteint entre temps l'âge de 26 ans.
La validité de la carte d'embauche des jeunes peut être prolongée pour des périodes de trois mois, pour autant que le jeune prouve qu'il remplit toujours les conditions requises.
Art. 4.Les employeurs du secteur public sont dispensés du versement des cotisations visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 juillet 1993.
Art. 5.§ 1. Pour pouvoir bénéficier des avantages prévu par la loi du 23 juillet 1993 en faveur de l'engagement de jeunes bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'attente, l'employeur doit obligatoirement demander au bureau du chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, avant l'engagement du travailleur concerné ou au plus tard (le trentième) jour suivant celui du début de l'occupation, l'attestation établissant que le travailleur remplit les conditions requises par les dispositions précitées. (Cette obligation n'est pas d'application si le jeune est déjà en possession de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis.) <AR 1993-11-03/30, art. 4, 002; En vigueur : 1993-08-01><AR 1993-11-03/30, art. 4, 002; En vigueur : 1993-11-01>
Les demandes globales d'attestation concernant plusieurs travailleurs ne sont pas prises en considération. Sont seules recevables, les demandes individuelles mentionnant l'identité de l'employeur, celle du travailleur, son domicile, et la date du début de son occupation.
Le bureau du chômage compétent de l'Office national de l'Emploi délivre l'attestation visée à l'alinéa 1er.
L'employeur doit ensuite obligatoirement renvoyer (l'attestation ou la carte d'embauche des jeunes) dûment complétée au bureau du chômage compétent de l'Office national de l'Emploi, au plus tard (le soixantième jour) suivant celui du début de l'occupation. Après enregistrement, ce bureau en transmet les données à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. <AR 1993-11-03/30, art. 4, 002; En vigueur : 1993-08-01>
§ 2. Pour les jeunes visés à l'article 2, § 1er, 2ème tiret et à l'article 4, § 1er, 2ème tiret de la loi du 23 juillet 1993, les mêmes modalités d'octroi sont d'application que celles visées par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.
Art. 5bis.(inséré par <AR 1998-07-08/32, art. 4, En vigueur : 1993-08-01>) L'employeur qui n'a pu bénéficier des avantages, visés à la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes parce qu'il était affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est considéré comme répondant encore à ces conditions s'il communique au bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi, par lettre recommandée, au plus tard le 30 septembre 1998, date du cachet de la poste, qu'il désire encore bénéficier des avantages visés à la loi du 23 juillet 1993.
Il convient de joindre à cet envoi recommandé, dans le cas où l'employeur est encore en sa possession, l'attestation ou la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 5, § 1er, dûment complétée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1993.
En ce qui concerne les engangements réalisés en août 1993 et en septembre 1993, les délais prévus à l'article 5, § 1er, ne prennent toutefois cours que le 1er octobre 1993.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.