Texte 1993012403
Section 1ère.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
§ 2. Les employeurs visés au § 1er ne peuvent utiliser qu'un des deux régimes de chômage temporaire prévus par le présent arrêté.
Section 2.- Régime de chômage temporaire pouvant être appliqué aux entreprises gravement affectées par la conjoncture économique.
Art. 2.Pour l'application de la présente, on entend par entreprise gravement affectée par la conjoncture économique, l'entreprise qui répond à un des critères suivants :
1. avoir enregistré dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles;
2. avoir subi une perte du tiers du capital social de l'entreprise;
3.
a)pour l'entreprise occupant plus de vingt travailleurs, avoir notifié l'intention de procéder à un licenciement collectif en application de l'arrêté royal du 24 mai 1976;
3.
b)pour l'entreprise occupant vingt travailleurs ou moins, avoir licencié dans un délai de soixante jours ou moins, six travailleurs si elle occupe entre douze et vingt travailleurs ou au moins la moitié des travailleurs, si elle occupe moins de douze travailleurs et avoir respecté la procédure relative à l'intention de procéder à un licenciement collectif à l'égard de la sous-commission paritaire prévue par l'arrêté royal du 24 mai 1976;
4. au cours des deux années précédant la demande, avoir connu un chômage partiel pour raisons économiques à raison d'au moins 30 % des jours de travail " ouvriers " déclarés à l'Office national de la sécurité sociale;
5. avoir subi, sur base des jours de travail déclarés à l'Office national de la sécurité sociale, une diminution d'au moins 20 % de la masse salariale ouvrière de l'entreprise :
- soit du quatrième trimestre 1992 par rapport au quatrième trimestre 1991;
- soit du premier trimestre 1993 par rapport à la masse salariale du premier trimestre 1992;
- soit du deuxième trimestre 1993 par rapport à la masse salariale du deuxième trimestre 1992.
6. avoir subi une diminution d'au moins 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise :
- soit du quatrième trimestre 1992 par rapport au quatrième trimestre 1991;
- soit du premier trimestre 1993 par rapport à la masse salariale du premier trimestre 1992;
- soit du deuxième trimestre 1993 par rapport à la masse salariale du deuxième trimestre 1992.
Art. 3.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant :
1°l'autorisation préalable du Comité paritaire restreint institué au sein de la Sous-commission paritaire conformément à une convention collective de travail;
2°une notification qui s'effectue soit par affichage d'un avis dans les locaux de l'entreprise, s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise.
Une convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire détermine la procédure d'introduction de la demande de l'autorisation préalable ainsi que les modalités relatives à la notification de la décision du comité paritaire restreint.
La notification s'effectue au plus tard trois jours avant la mise en vigueur du régime de chômage temporaire prévu par la présente section.
Art. 4.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.
Art. 5.La communication de l'affichage ou la notification individuelle ainsi que l'autorisation préalable visées à l'article 3 seront expédiées par l'employeur, par lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Art. 6.La notification visée à l'article 3 et la communication visée à l'article 5 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin, les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage et la date à laquelle l'autorisation préalable visée à l'article 3 a été donnée par le Comité paritaire restreint.
La communication visée à l'article 5 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit la ou les division(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Section 3.- Régime de chômage temporaire pouvant être appliqué dans les entreprises affectées par la situation économique.
Art. 7.Pour l'application de la présente section, on entend par entreprises affectées par la situation économique, l'entreprise qui ne répond pas à l'un des critères énoncés à l'article 2.
Art. 8.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification qui s'effectue soit par affichage d'un avis dans les locaux de l'entreprise, s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit, si la mise au chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise.
La notification s'effectue au plus tard trois jours avant la mise en vigueur du régime de chômage temporaire prévu par la présente section.
Art. 9.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser huit semaines.
Art. 10.La communication de l'affichage ou la notification individuelle visées à l'article 8 est expédiée par l'employeur, par lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
Une copie de l'information transmise à l'Office national de l'Emploi visée à l'alinéa précédent doit être adressée par l'employeur au Président de la sous-commission paritaire. Cette information doit être adressée par lettre recommandée à la poste ou par fax au moins trois jours avant l'instauration du régime de chômage temporaire prévu par la présente section.
Art. 11.La notification visée à l'article 8 et la communication et l'information visées à l'article 10 doivent mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
La communication et l'information visées à l'article 10 mentionnent en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat, et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les division(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
L'information visée à l'article 10 mentionne en outre l'avis préalable des représentants des travailleurs donné en application de la convention collective de travail, conclue au sein de la sous-commission paritaire, encadrant le régime de chômage temporaire prévu par le présent arrêté.
Section 4.- Entrée en vigueur.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1993 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.