Texte 1993012273

1 JUIN 1993. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication d'enveloppes de l'arrondissement de Soignies ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
18-6-1993
Numéro
1993012273
Page
14934
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-01/32
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication d'enveloppes de l'arrondissement de Soignies ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de six semaines, à condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine.

Une nouvelle période de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut être instaurée qu'après la reprise du travail pendant au moins une semaine complète de travail.

Art. 3.La notification de la suspension aux ouvriers visées à l'article 1er doit se faire par écrit au plus tard le mercredit précédant la suspension.

Art. 4.Au plus tard le vendredi de la semaine de la notification visée à l'article 3, l'employeur en transmet l'information sous pli recommandé à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 3 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

Art. 6.L'information prévue à l'article 4 doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ainsi que soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1992 et cessera d'être en vigueur le 31 mai 1993.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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