Texte 1993012251
Article 1er.Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises paie mensuellement à l'Office national de l'Emploi à partir du mois de janvier 1993 un douzième des dépenses estimées prévues dans son budget pour le paiement des allocations telles que déterminées à l'article 92 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 2.Dans le courant du mois de juillet, le décompte de l'exercice écoulé est réglé entre les deux organismes sur base des montants acceptés par l'Office national de l'Emploi.
Art. 3.L'Office national de l'Emploi est responsable pour les sommes avancées par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et doit en justifier l'affectation lors du décompte cité à l'article 2.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, les deux organismes doivent suivre les instructions administratives et comptables de l'Office national de l'Emploi.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.