Texte 1993012072

16 FEVRIER 1993. - Arrêté royal fixant, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
12-3-1993
Numéro
1993012072
Page
5377
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-02-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés licenciés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés afin de résorber un excédent d'effectifs dans les entreprises.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux ouvriers visés à l'article 2 continuent à sortir leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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