Texte 1993012071

14 MAI 1993. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries de la région de Courtrai.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
4-6-1993
Numéro
1993012071
Page
13524
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-05-14/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries de la région de Courtrai.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder six mois.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visés à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification aux travailleurs visée à l'article 2 et la communication au bureau régional de l'Office national de l'emploi visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 doit en outre mentionner :

les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat de travail;

soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 1993.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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