Texte 1993011383
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°comité : le comité consultatif visé par l'article 11 de l'arrêté royal du 18 septembre 1992 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des combustibles minéraux solides et à leur livraison à usage domestique;
2°emplisseur : l'emplisseur de combustibles minéraux solides à usage domestique;
3°Ministre : le Ministre des Affaires économiques.
Art. 2.Le comité est composé de dix membres :
- deux membres délégués par l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;
- deux membres délégués par l'Administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques;
- deux membres délégués sur présentation des organisations les plus représentatives des négociants détaillants en combustibles minéraux solides;
- deux membres délégués sur présentation des organisations les plus représentatives des négociants grossistes en combustibles minéraux solides;
- deux membres délégués sur présentation des organisations les plus représentatives des importateurs de combustibles minéraux solides.
Il est nommé autant de membres suppléants que le comité comprend de membres effectifs.
Art. 3.La présidence du comité est assurée par un membre délégué de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques.
Le président, les membres et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Ils continuent d'exercer leur mandat jusqu'à ce que leur successeur ait été désigné.
Les fonctions de président et des membres prennent, par ailleurs, fin pour décès, démission ou incapacité civile. Le membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, est considéré comme démissionnaire. Le membre qui remplace le membre démissionnaire achève le mandat de ce dernier.
Art. 4.§ 1. Le comité arrêté son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Le président fixe la date, l'heure et le lieu des réunions.
Les membres du comité peuvent proposer au président d'inviter l'emplisseur sollicitant la dérogation à fournir des renseignements verbalement ou par écrit.
Les avis sont émis à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Seuls les membres effectifs et leurs suppléants ont voix délibérative.
§ 2. Le secrétariat du comité est assuré par des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques.
Art. 5.§ 1. La demande de dérogation, accompagnée de toutes pièces justificatives, est adressée au Ministre, sous pli recommandé à la poste.
§ 2. La demande de dérogation est soumise pour avis au comité.
§ 3. Lorsque le comité rend un avis favorable sur la demande de dérogation, cet avis est communiqué au Ministre qui prend ensuite une décision.
Lorsque le comité rend un avis défavorable sur la demande de dérogation, l'avis du comité est communiqué, avec les motifs sur lesquels il se fonde, à l'emplisseur concerné, par lettre recommandée à la poste. L'emplisseur dispose d'un délai de quinze jours pour faire part de ses observations au comité. Passé ce délai, l'avis du comité, les motifs sur lesquels il se fonde, ainsi que les éventuelles observations de l'emplisseur, sont transmis au Ministre qui statue ensuite sur la demande de dérogation. La décision est motivée et communiquée à l'emplisseur concerné par lettre recommandée à la poste.
Art. 6.La dérogation est accordée pour une durée de trois ans. La demande de renouvellement de la dérogation est introduite au plus tard trois mois avant l'expiration de la dérogation, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Art. 7.Lorsque le Ministre se propose de révoquer une dérogation accordée, il en informe l'emplisseur, par lettre recommandée à la poste. L'emplisseur dispose d'un délai de quinze jours pour communiquer ses observations au Ministre.
La décision portant révocation de la dérogation est prise après que le Ministre ait recueilli l'avis du comité et doit être motivée. Elle est notifiée à l'emplisseur par lettre recommandée à la poste.