Texte 1993011174
Article 1er.<AR 1999-09-21/40, art. 1, 002; En vigueur : 05-12-1999> § 1er. Aux membres du Conseil de la Concurrence qui n'exercent pas leur fonction à temps plein, est attribué un jeton de présence de 8.000 F par jour de séance.
Dans le cas où des membres précités remplacent le président, une allocation de vacation de (29,75 EUR) par heure leur est allouée pour les prestations autres que celles exercées en séance et qui sont inhérentes à la fonction de président. <AR 2001-12-04/38, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2001>
§ 2. Aux experts et personnes appelées à collaborer avec le Conseil de la Concurrence est attribué un jeton de présence de 1.500 F par jour de présence.
§ 3. Le président, le vice-président, les membres et les experts et les personnes appelées à collaborer avec le Conseil de la Concurrence ont droit aux indemnités de déplacement suivant les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires généraux des ministères.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.