Texte 1993009076

14 JANVIER 1993. - Arrêté royal déterminant les modalités du remboursement des [frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4] de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. <AR 2006-12-19/36, art. 1, 003; En vigueur : 22-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 13-03-2017)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
2-2-1993
Numéro
1993009076
Page
1933
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-01-14/31
Entrée en vigueur / Effet
02-02-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Lorsque les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont été supportés par l'Etat belge, (et que le transporteur public ou privé est tenu responsable de leur paiement, le cas échéant, solidairement avec le passager, alors) le remboursement en est poursuivi à l'initiative du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, par lettre recommandée à la poste. <AR 2006-12-19/36, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 22-01-2007>

(Les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de l'étranger, visé à l'article 74/4, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour lesquels le transporteur public ou privé est tenu pour seul responsable sont comptabilisés à partir du quinzième jour calendrier après le jour de l'envoi de la deuxième mise en demeure par lettre recommandée à la poste du Ministre ou de son délégué, visée à l'article 74/4, § 4, de la même loi, afin d'exécuter l'obligation de reconduite, jusqu'au jour où le refoulement est effectivement exécuté par le transporteur public ou privé ou par le Ministre ou son délégué, ou, le cas échéant, le jour où l'étranger est autorisé à entrer dans le Royaume, conformément à l'article 74/5, § 4, de la même loi.) <AR 2006-12-19/36, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 22-01-2007>

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, le montant des frais d'hébergement,de séjour et de soins de santé, à l'exception des frais supplémentaires exposés individuellement, est fixé forfaitairement à [1 180 euros]1 par journée complète et par personne.

Il ne sera compté qu'une journée pour le jour d'entrée et celui de sortie; cette journée sera celle d'entrée.

Le montant fixé à l'alinéa 1er est rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume, [1 119,01 (base 2004 = 100)]1. Il est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de décembre qui précède. Le résultat obtenu est arrondi [1 à l'euro supérieur]1.

(NOTE : le montant de 180 euros est indexé et porté à :

- 184 euros pour 2013; voir DIVERS 2013-05-07/09, art. M, 005; En vigueur : 01-01-2013;

- 186 euros pour 2014; voir DIVERS 2014-01-15/01, art. M, 006; En vigueur : 01-01-2014; < Erratum, M.B. 07-02-2014, p. 11067>;

- 186 euros pour 2015; voir DIVERS 2015-03-16/06, art. M, 007; En vigueur : 01-01-2015)

- 192 euros pour 2017; voir DIVERS 2017-03-03/02, art. M1, 008; En vigueur : 01-01-2017)

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(1AR 2012-09-20/14, art. 2, 004; En vigueur : 11-10-2012)

Art. 3.Si le débiteur reste en défaut de payer le montant des frais réclamés, le recouvrement peut être confié à l'administration (du cadastre), de l'enregistrement et des domaines. <AR 2006-12-19/36, art. 3, 003; En vigueur : 22-01-2007>

Art. 4.Toutes les sommes récupérées sont versées au Trésor.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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