Texte 1993007211
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.[1 § 1er. Sont admissibles pour l'octroi d'une allocation par application du présent arrêté, les cours de formation ou d'information générale ou scientifique du niveau universitaire et du niveau supérieur non universitaire, figurant au programme d'un cycle de cours pour officiers ou candidats officiers du cadre actif ou du cadre de réserve, donnés à l'Ecole Royale Militaire.
§ 2. Le Ministre de la Défense peut, dans les conditions déterminées par lui, étendre le régime établi par le présent arrêté aux cours visés au paragraphe 1er qui sont donnés dans d'autres institutions d'enseignement dépendant du ministère de la Défense.]1
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(1AR 2015-10-30/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 2.Le Ministre [1 de la Défense]1 détermine sur proposition du (directeur général [2 human resources]2) par [1 institution d'enseignement]1 à l'article 1er, les cours qui sont à considérer comme cours de formation ou d'information générale, ainsi que le niveau à prendre en considération pour l'allocation. <AR 2003-12-03/34, art. 2, 004; En vigueur : 29-12-2003>
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(1AR 2015-10-30/18, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2016)
(2AR 2017-06-18/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.[1 Pour l'allocation, les personnes chargées d'une mission d'enseignement dans le cadre des cours visés aux articles 1er et 2, sont réparties comme suit :
1°groupe 1 : les personnes qui sont titulaires d'un doctorat, d'un diplôme de master en médecine ou en sciences pharmaceutiques ou d'ingénieur civil ou d'agrégé de l'enseignement supérieur, du brevet d'état-major, du brevet supérieur d'état-major, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou qui sont autorisées à porter le titre d'ingénieur civil en vertu de l'article 1er, II, premier alinéa de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, les magistrats, les inspecteurs des finances, les personnes qui, sont exemptées des conditions de diplôme ou de titre précitées, pour leur nomination ou leur désignation par le Roi;
2°groupe 2 : les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de master ou d'un niveau au moins équivalent, ou qui ont terminé avec fruit les études de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole Royale Militaire;
3°groupe 3 : les personnes qui n'appartiennent pas aux groupes 1 ou 2.
Le Ministre de la Défense peut exempter des conditions de diplôme ou de titre précitées, les personnes chargées d'une mission d'enseignement dans une des institutions d'enseignement visées à l'article 1er, pour qui l'enseignement constitue une fonction accessoire.]1
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(1AR 2015-10-30/18, art. 3, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Chapitre 2.- Des personnes pour lesquelles l'enseignement constitue une fonction accessoire.
Art. 4.[1 Les personnes, à l'exclusion des professeurs de langue, pour lesquelles l'enseignement constitue une fonction accessoire, perçoivent par heure de cours donnée dans le cadre de l'article 1er du présent arrêté, une allocation fixée comme suit :
1°pour les cours de formation générale ou scientifique du niveau universitaire :
a)celles qui appartiennent au groupe 1 : 136,36 euros;
b)celles qui appartiennent au groupe 2 : 86,48 euros;
2°pour les cours de formation générale ou scientifique du niveau supérieur non universitaire :
a)celles qui appartiennent aux groupes 1 ou 2 : 43,24 euros;
b)celles qui appartiennent au groupe 3 : 37,14 euros.]1
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(1AR 2015-10-30/18, art. 4, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 5.§ 1. Les personnes visées à l'article 4, qui exercent, en même temps, un emploi de carrière rétribué par l'Etat, perçoivent une allocation égale à 50 p.c. de l'allocation telle qu'elle est fixée à l'article 4, lorsque les temps normaux de travail des deux emplois sont simultanés.
La simultanéité est, en cas de doute, constatée par le Ministre du département au budget duquel le traitement de l'emploi de carrière est imputé.
§ 2. Les personnes visées à l'article 4 qui font en même temps partie du personnel de services publics autres que les services de l'Etat ou du personnel d'un établissement privé subsidié, perçoivent une allocation égale à 50 p.c. de l'allocation telle qu'elle est fixée à l'article 4 lorsque les temps normaux de travail des deux emplois sont simultanés.
["1 \167 3. Les personnes qui b\233n\233ficient d'un traitement sur la base de l'arr\234t\233 royal du 13 ao\251t 1976 fixant les \233chelles de traitement de certains grades du personnel enseignant civil du minist\232re de la d\233fense, sont exclues du droit \224 l'allocation vis\233e \224 l'article 4."°
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(1AR 2015-10-30/18, art. 5, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 6.
<Abrogé par AR 2015-10-30/18, art. 6, 005; En vigueur : 01-02-2016>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2015-10-30/18, art. 7, 005; En vigueur : 01-02-2016>
Art. 8.[1 Pour la personne non organique à l'Ecole Royale Militaire, la mission d'enseignement par année académique est limitée :
1°au nombre d'heures de cours équivalent à des activités d'enseignement universitaire de six ECTS;
2°à soixante heures de cours pour les activités d'enseignement non universitaire.
Les activités d'enseignement visées à l'alinéa 1er peuvent être cumulées.
Le temps prévu pour les interrogations et les examens n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par heure de cours, une période de soixante minutes.]1
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(1AR 2015-10-30/18, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Chapitre 3.- Du personnel permanent à l'Ecole Royale Militaire.
Art. 9.§ 1. Les officiers appointés désignés pour un emploi à l'Ecole Royale Militaire où l'enseignement constitue la fonction principale perçoivent une allocation annuelle [1 de]1 ci-après :
1°pour ceux qui appartiennent au groupe 1, et qui sont chargés, en ordre principal, de donner des cours du niveau universitaire :
a)ayant la qualité de professeur : [1 2.591,48 euros]1;
b)ayant la qualité de chargé de cours : [1 1.996,71 euros]1;
2°pour ceux qui appartiennent au groupe 1 ou au groupe 2 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur non universitaire : 46 272 francs;
3°pour ceux qui appartiennent au groupe 3 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur non universitaire : [1 849,66 euros]1.
§ 2. Les officiers appointés désignés pour un emploi à l'Ecole Royale Militaire où la fonction principale est celle de répétiteur, perçoivent une allocation annuelle [1 de]1 :
1°pour ceux appartenant au groupe 1 ou au groupe 2 : [1 955,88 euros]1;
2°pour ceux appartenant au groupe 3 : [1 708,06 euros]1.
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(1AR 2015-10-30/18, art. 9, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 10.Le commandant de l'Ecole Royale Militaire perçoit une allocation annuelle de [1 2.832,24 euros]1.
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(1AR 2015-10-30/18, art. 10, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 11.Le directeur des études de l'Ecole Royale Militaire perçoit une allocation annuelle de [1 2.591,48 euros]1.
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(1AR 2015-10-30/18, art. 11, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 12.Les allocations prévues aux articles 10 et 11 ne peuvent être cumulées avec les allocations prévues [1 aux articles 5 et 9]1.
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(1AR 2015-10-30/18, art. 12, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 13.[1 Les titulaires des fonctions suivantes à l'Ecole Royale Militaire perçoivent l'allocation annuelle suivante :
1°directeur de l'instruction et de l'éducation : 220,88 euros;
2°officier supérieur adjoint au directeur des études : 220,88 euros;
3°officier d'éducation physique et des sports : 100,40 euros;
4°commandant du bataillon élèves-officiers : 100,40 euros;
5°commandant du bataillon officiers-élèves : 100,40 euros;
6°officier commandant de promotion appartenant à la direction de formation de base : 100,40 euros;
7°officier commandant de promotion adjoint appartenant à la direction de base : 74,37 euros.]1
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(1AR 2015-10-30/18, art. 13, 005; En vigueur : 01-02-2016)
Art. 14.§ 1. Les allocations mentionnées aux articles 9, 10, 11 et 13 du présent arrêté sont dues dans la même mesure que le traitement, à partir du premier jour du mois qui suit la désignation à l'emploi.
Toutefois si cette désignation a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour. L'allocation cesse d'être due à partir du premier jour du mois qui suit le retrait de l'emploi. Toutefois, si ce retrait a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due à partir du même jour.
§ 2. L'allocation est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte, à raison du douzième du montant annuel.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 15.Les montants des allocations visées aux articles 4, 5, 6, 9, 10 et 11 sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 16.L'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1978 et 21 août 1980, est abrogé en ce qui concerne les forces armées.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 18.Notre Ministre [1 de la Défense]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1AR 2015-10-30/18, art. 14, 005; En vigueur : 01-02-2016)