Texte 1993007105

29 MARS 1993. - ARRETE ROYAL fixant, pour les concours de l'année 1993, le nombre d'officiers autorises à passer comme officier de carrière et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
17-4-1993
Numéro
1993007105
Page
8555
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-29/31
Entrée en vigueur / Effet
27-04-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à vingt-cinq pour l'année 1993.

Art. 2.Le total de vingt-cinq fixé à l'article 1 du présent arrêté comprend :

1. treize places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;

b)Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;

c)Force navale : corps des officiers de pont, une; corps des officiers techniciens, une;

d)Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une;

2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;

b)Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;

c)Force navale : corps des officiers des services, une;

d)Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une.

Art. 3.Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trois pour le concours de l'année 1993.

Art. 4.Le total de trois fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend :

1. une place réservée à un candidat ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;

Force aérienne : corps du personnel navigant, une;

2. deux places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;

Force aérienne : corps du personnel navigant, deux.

Art. 5.Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-et-un pour le concours de l'année 1993.

Art. 6.Le total de vingt-et-un fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend :

1. neuf places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;

b)Force aérienne : corps du personnel non-navigant, deux;

2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;

b)Force aérienne : corps du personnel non-navigant, quatre;

c)Force navale : corps des officiers techniciens, une.

Art. 7.Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après :

- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique;

- vers un autre corps du même régime linguistique;

- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.

Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1993.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

L. DELCROIX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.