Lex Iterata

Texte 1993007105

29 MARS 1993. - ARRETE ROYAL fixant, pour les concours de l'année 1993, le nombre d'officiers autorises à passer comme officier de carrière et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
17-4-1993
Numéro
1993007105
Page
8555
PDF
version originale
Dossier numéro
1993-03-29/31
Entrée en vigueur / Effet
27-04-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à vingt-cinq pour l'année 1993.

Art. 2.Le total de vingt-cinq fixé à l'article 1 du présent arrêté comprend :

1. treize places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;

b)Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;

c)Force navale : corps des officiers de pont, une; corps des officiers techniciens, une;

d)Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une;

2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;

b)Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;

c)Force navale : corps des officiers des services, une;

d)Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une.

Art. 3.Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trois pour le concours de l'année 1993.

Art. 4.Le total de trois fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend :

1. une place réservée à un candidat ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;

Force aérienne : corps du personnel navigant, une;

2. deux places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;

Force aérienne : corps du personnel navigant, deux.

Art. 5.Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-et-un pour le concours de l'année 1993.

Art. 6.Le total de vingt-et-un fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend :

1. neuf places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;

b)Force aérienne : corps du personnel non-navigant, deux;

2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.

Ces places sont réparties comme suit :

a)Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;

b)Force aérienne : corps du personnel non-navigant, quatre;

c)Force navale : corps des officiers techniciens, une.

Art. 7.Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après :

- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique;

- vers un autre corps du même régime linguistique;

- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.

Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1993.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

L. DELCROIX