Texte 1993003024

4 FEVRIER 1993. - Arrêté ministériel relatif à la forme et aux caractéristiques des bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-1993 et mise à jour au 12-05-1999)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-2-1993
Numéro
1993003024
Page
3213
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-02-04/30
Entrée en vigueur / Effet
12-02-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux bons du Trésor émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre.

Art. 2.Les bons du Trésor ont la forme :

de titres nominatifs;

de titres dématérialisés conformément aux articles 3 à 12 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.

Les titres nominatifs peuvent être convertis en titres dématérialisés et inversément.

Art. 3.Sauf si la convention relative à la participation financière de l'Etat à une institution internationale en dispose autrement, les bons du Trésor :

sont libellés (en euuros); <AM 1999-05-05/42, art. 1, § 1, 003; En vigueur : 12-05-1999>

sont payables à vue pour leur valeur nominale;

ne sont pas négociables;

ne sont pas productifs d'intérêt;

sont identifiés par des codes standards ISIN spécifiques à l'institution internationale au profit de laquelle ces bons sont émis et aux caractéristiques des titres émis.

(Le système de compensation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique est autorisé à regrouper, le jour de la relibellisation en euros des comptes de titres dématérialisés en francs belges, les codes standards ISIN ayant les mêmes caractéristiques sous les code ISIN correspondant aux titres libellés en francs belges.) <AM 1999-05-05/42, art. 1, § 2, 003; En vigueur : 12-05-1999>

Art. 4.Les bons du Trésor nominatifs sont remis à la Banque Nationale de Belgique qui les tient à la disposition de l'institution internationale au profit de laquelle ils ont été émis.

Art. 5.Les bons du Trésor dématérialisés sont inscrits dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.

La Banque Nationale de Belgique porte le montant des bons du Trésor dématérialisés au crédit d'un compte titres ouvet dans ses livres au nom de l'institution internationale au profit de laquelle ces bons ont été émis.

Art. 6.Les bons du Trésor nominatifs sont payables moyennant remise des titres à la Banque Nationale de Belgique, agissant en tant que Caissier de l'Etat.

Les bons de Trésor dématérialisés sont payables (, sans préjudice des obligations internationales liant la Belgique,) auprès de la Banque Nationale de Belgique, conformément à l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. <AM 1995-07-24/31, art. 1, 002; En vigueur : 02-08-1995>

Sauf si la convention relative à la participation financière de l'Etat à une institution internationale en dispose autrement, les bons du Trésor sont payés par inscription au crédit du compte de l'institution internationale auprès de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 7.L'article 2, alinéa 2, est applicable aux bons du Trésor qui ont été émis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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